Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 21 novembre 2019, n° 16/18993
TI Paris 12 août 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 21 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère abusif de la deuxième inscription au FICP

    La cour a estimé que le solde débiteur, issu de la compensation entre le solde du compte et les dommages et intérêts, était concerné par les dispositions légales permettant l'inscription au FICP, et que la banque n'avait donc pas commis de faute.

  • Rejeté
    Absence de faute de la banque

    La cour a confirmé que la banque n'avait pas commis de faute dans la gestion de l'inscription au FICP, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé de condamner Monsieur X à verser une somme à la société MILLEIS Banque en application de l'article 700, en raison de sa défaite en appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. X conteste la légalité d'une seconde inscription au FICP par la société MILLEIS BANQUE, successeur de BARCLAYS BANK, qu'il juge abusive. Le tribunal de première instance a débouté M. X, considérant que la banque n'avait commis aucune faute en procédant à cette inscription, car elle résultait d'un solde débiteur dû à une condamnation antérieure. En appel, la cour confirme cette décision, soulignant que le solde de 1 937,80 euros, issu de la compensation entre le montant dû et les dommages et intérêts, justifiait l'inscription au FICP. La cour infirme cependant le jugement sur le point des frais, condamnant M. X à verser 1 500 euros à la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 21 nov. 2019, n° 16/18993
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/18993
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 12 août 2016, N° 11-16-000158
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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