Infirmation partielle 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 21 nov. 2019, n° 16/18993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/18993 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 12 août 2016, N° 11-16-000158 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BARCLAYS BANK PLC |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/18993 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZTVA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 août 2016 -Tribunal d’Instance de PARIS (8e) – RG n° 11-16-000158
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0234
INTIMÉE
La société BARCLAYS BANK PLC, société de droit anglais, venant aux droits de sa filiale BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS (BARFIMMO) par suite d’une transmission universelle du patrimoine réalisée le 29 décembre 2008, représentée par son responsable en France domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663
substitué à l’audience par Me Inès BERNARD de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663
PARTIE INTERVENANTE :
La société MILLEIS Banque, anciennement dénommée BARCLAYS FRANCE SA, représentée par son président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de BARCLAYS BANK PLC à la suite d’un apport partiel d’actif soumis au régime juridique des scissions et entraînant une transmission universelle du patrimoine de BARCLAYS BANK au profit de MILLEIS BANQUE
N° SIRET : 344 748 041 00037
[…]
[…]
Représentée par Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663
substitué à l’audience par Me Inès BERNARD de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 novembre 2010, M. X ouvrait un compte de dépôt prévoyant un facilité de caisse de 5 000 euros, dans les livres de la société BARCLAYS BANK.
A compter de l’année 2012, le solde débiteur du compte excédait à plusieurs reprises le montant de la facilité de caisse.
Le 6 août 2013, la société BARCLAYS BANK dénonçait la convention de compte.
Le 13 novembre 2013, la société BARCLAYS BANK sollicitait auprès de la Banque de France qu’il soit procédé à l’inscription de M. X au fichier des incidents de crédit aux particuliers (FICP).
Par assignation du 2 décembre 2013, la société BARCLAYS BANK saisissait le tribunal d’instance du 16e arrondissement de PARIS afin d’obtenir la condamnation de M. X à lui payer la somme de 3 437,80 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant, tandis que le
défendeur demandait la condamnation de la demanderesse à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 8 octobre 2014, la société MILLEIS BANQUE, venant aux droits de la société BARCLAYS BANK, donnait instruction à la Banque de France de radier le fichage de M. X au FICP.
Par jugement du 17 mars 2015, le tribunal d’instance du 16e arrondissement de PARIS condamnait M. X à payer à la société BARCLAYS BANK, la somme de 3 437,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2013, et condamnait la société BARCLAYS BANK à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que la dénonciation d’une facilité de caisse par courrier recommandé, pour laquelle le client s’était vu adresser de manière quasi concomitante une proposition visant à la renouveler, constituait une violation par la banque de son obligation de délivrer une information claire et cohérente à son client, le tribunal considérant dès lors que la clôture brutale du compte bancaire avait causé un préjudice à M. X.
Ainsi et par compensation des sommes dues par chacune des parties, M. X demeurait débiteur de la somme de 1 937,80 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2013, envers la banque.
À défaut de lui avoir réglé cette somme, la société MILLEIS BANQUE a sollicité une deuxième inscription de M. X, au FICP, le 19 mai 2015.
Par la suite, M. X a procédé au règlement de sa dette en trois versements, de juillet 2015 à octobre 2015.
Le 12 novembre 2015, la société MILLEIS BANQUE a donné instruction la Banque de France de radier la deuxième inscription de l’intéressé au FICP.
Le 2 novembre 2015, M. X assignait la société BARCLAYS BANK devant le tribunal d’instance du 8e arrondissement de PARIS, afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la deuxième inscription que la banque aurait prise illégalement à son encontre au FICP.
Par jugement contradictoire en date du 12 août 2016, le tribunal d’instance du 8e arrondissement de PARIS :
— déboutait M. X de l’intégralité de ses chefs de demandes,
— déboutait les parties du chef de leurs demandes établies en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction retenait que la défenderesse, en procédant à l’inscription du demandeur au FICP, n’avait commis aucune faute et n’avait fait que remplir les obligations légalement mises à sa charge.
Par déclaration en date du 20 septembre 2016, M. X a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures signifiées le 19 décembre 2016, l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, invoquant le caractère abusif de la deuxième inscription au FICP réalisée par la banque le 19 mai 2015, car cette dernière n’aurait pas procédé à un fichage sur le fondement d’un incident de paiement mais sur la base de la condamnation prononcée par le tribunal d’instance du 16e arrondissement de PARIS à l’encontre de M. X. A cet égard, l’appelant réclame la condamnation de l’organisme de crédit à lui payer les sommes de 10 000 euros en réparation de trois préjudices subis, et celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MILLEIS BANQUE, anciennement dénommée société BARCLAYS BANK, dans ses dernières conclusions signifiées le 6 mai 2019, demande à la cour de lui donner acte de son intervention volontaire en ce qu’elle vient aux droits de la société BARCLAYS BANK, par suite d’une transmission universelle de patrimoine, et elle sollicite la confirmation du jugement rendu, outre la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir procédé au deuxième fichage litigieux, en raison de l’absence de règlement d’une somme correspondant au solde débiteur du compte courant de M. X, issu de la compensation des sommes dues entre les parties, et n’avoir par conséquent commis aucune faute.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2019.
SUR CE,
Il sera rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constat ou de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques.
Sur la faute de la banque :
Il est rappelé que par jugement du 17 mars 2015, le tribunal du 16e arrondissement de PARIS a condamné M. X à payer à la société BARCLAYS BANK, la somme de 3 437,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2013, et a condamné la société BARCLAYS BANK à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par compensation des sommes dues, M. X restait donc devoir la somme de 1 937,80 euros à la société BARCLAYS BANK.
L’appelant justifie par un courrier d’huissier de justice en date du 17 juin 2015, concernant son contentieux avec la société BARCLAYS BANK, qu’il a apporté ce jour-là trois chèques de règlement en son étude.
L’intimée justifie quant à elle, que les trois chèques par lesquels M. X s’est acquitté du règlement de sa dette, ont été encaissés le 5 août 2015, le 6 octobre suivant et le 9 novembre 2015.
Le 12 novembre 2015, la société BARCLAYS BANK a procédé bien logiquement au « défichage » de M. X.
La société MILLEIS BANQUE a sollicité, pour la deuxième fois, l’inscription de M. X au FICP, le 19 mai 2015, pour non-paiement de sa dette, soit un mois avant la communication des chèques à l’huissier de justice.
M. X déclare dans ses conclusions, pour contester le deuxième fichage : « Si l’incident de paiement signifié le 6 août 2013 au concluant par la BARCLAYS avait donné lieu au premier fichage, il convient de rappeler que cette dernière avait été condamnée à payer à Monsieur X pour sanctionner son comportement abusif ».
Le concluant faisant ainsi le lien entre le premier fichage et la condamnation à des dommages et intérêts, pour laisser entendre que le deuxième fichage serait également condamnable, il convient de rectifier ce raccourci intellectuel, en rappelant que cette condamnation n’a pas été prononcée en raison du fichage, mais parce que : « la dénonciation d’une facilité de caisse par courrier recommandé, pour laquelle le client s’était vu adresser de manière quasi concomitante une proposition visant à la renouveler, constituait une violation par la banque de son obligation de délivrer une information claire et cohérente à son client, le tribunal considérant dès lors que la clôture brutale du compte bancaire avait causé un préjudice à M. X ».
En tout état de cause, M. X s’insurge contre ce procédé en affirmant, d’une part, que le fichage a été maintenu malgré la régularisation de sa situation, ce qui est inexact puisque le deuxième fichage est intervenu un mois avant sa démarche pour régler sa dette.
M. X prétend d’autre part que ce procédé était non seulement inadapté mais encore illégal, au regard des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP, qui disposent que constituent des incidents de paiement caractérisés de nature à donner lieu à une inscription au FICP sur demande du créancier : « 3°) pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur resté sans effet ».
Il soutient ainsi que le solde dont il était redevable envers la société BARCLAYS BANK, n’était pas consécutif à un incident de paiement mais à une condamnation.
Cependant, le solde de 1 937,80 euros, issu de la compensation entre le solde débiteur du compte courant et les dommages et intérêts, dû à la société BARCLAYS BANK, ne changeait pas la nature de la créance puisque le paiement par la banque de dommages et intérêts, n’a fait qu’en diminuer le montant.
Par conséquent, ce solde est concerné par les dispositions de l’article 4 susvisé, de sorte que c’est sans avoir commis de faute, que la société MILLEIS BANQUE a demandé à la Banque de France une deuxième inscription au FICP, un mois avant que n’intervienne le premier règlement.
Il convient donc de confirmer le jugement qui, à bon droit, n’a retenu aucune faute à l’encontre de la banque et a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
M. X, qui succombe en appel, sera condamné aux entiers dépens.
En équité, il convient de le condamner à payer à la société MILLEIS BANQUE, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa propre demande au titre de cet article.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Déboute M. X de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. X à verser à la société MILLEIS BANQUE la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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