Infirmation partielle 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 13 oct. 2020, n° 20/00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00906 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 23 janvier 2020, N° 19/00630 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/00906
N° Portalis DBVX-V-B7E-M27C
Décision du
Président du TGI de SAINT-ETIENNE
Référé
du 23 janvier 2020
RG : 19/00630
X
Compagnie d’assurance EQUITE ASSURANCES
C/
S.A.R.L. DREAM CARS CLUB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2020
APPELANTES :
Mme Y X
[…]
42100 SAINT-ETIENNE
La société l’EQUITE ASSURANCES, SA agissant poursuites et diligences de prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2, Rue Pillet-Will
[…]
Représentées par Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
INTIMÉE :
S.A.R.L. DREAM CARS CLUB, prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, toque : 265
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Septembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2020
Date de mise à disposition : 13 Octobre 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— C D-E, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, C D-E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 6 juillet 2019 à Saint Etienne, dans le département de la Loire, un accident matériel de la circulation est intervenu impliquant le véhicule Citroën C3 conduit par Y X, assuré par la société L’Equité Assurances et un véhicule Mercedes AMG GT, loué dans le cadre d’un contrat de Leasing par la société Dream Cars Club, laquelle exerce une activité de location de voitures haut de gamme.
La responsabilité dans l’accident de Y X, conductrice du véhicule Citröen C3, n’est pas contestée. Une expertise amiable contradictoire a été diligentée le 9 septembre 2019 aux fins d’évaluer les différents préjudices subis par la société Dream Cars Club du fait de l’accident.
Aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices matériel et financier consécutifs à l’accident, la société Dream Cars Club, par acte du 13 novembre 2019, a assigné en référé, Y X et son assureur, la société L’Equité Assurances, devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Saint Etienne, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
• 23 459,08 € TTC au titre de la perte de chiffre d’affaires pendant la période d’immobilisation du véhicule du 6 juillet au 30 septembre 2019,
• 6 806,48 € TTC au titre des travaux de remise en état, suivant facture de la société Carrosserie Garibaldi du 30 septembre 2019,
• 2 141,05 € TTC au titre de la facture de la SARL Société d’Expertise, en date du 23 octobre 2019, outre 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 janvier 2020, le Président du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne, statuant en référé, a condamné Y X et la société L’Equité Assurances à payer solidairement et à titre provisionnel à la société Dream Cars Club, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, les sommes de :
• 5.672,07 € HT au titre des frais de réparation du véhicule,
• 19.549,31 € HT au titre de la perte du chiffre d’affaires,
• 2.141,05 € TTC au titre des frais d’expertise,
• 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Il a, par ailleurs, rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée à l’encontre des défendeurs aux motifs qu’il n’était pas justifié d’un préjudice non réparé par l’indemnisation allouée.
Le juge des référés a retenu principalement :
• que les frais de réparation du véhicule, soit 5 672,07 € HT sont justifiés par une facture du 30 septembre 2019 de la SAS Carrosserie Garibaldi, montant réglé par la Société Dream Cars Club à hauteur de 6 806,48 € TTC et non contesté en défense ;
• qu’il en est de même des frais de l’expertise amiable diligentée par Monsieur A B (SARL Société d’Expertise) qui se sont élevés à la somme de 2 141,05 € TTC, montant non contesté et dont les défendeurs doivent supporter le coût.
Il a également retenu qu’il y a lieu d’indemniser la perte d’exploitation de la société Dream Cars Club à hauteur de la somme de 19 549,31 € hors Taxes (soit 23 459,08 € TTC), aux motifs :
• que le principe de l’indemnisation de la perte d’exploitation du fait de l’accident survenu à son véhicule, dans le cadre de son activité de location de véhicules haut de gamme, n’est pas sérieusement contestable ;
• qu’en raison de l’accident, le véhicule a été immobilisé 86 jours, compte tenu des délais pour organiser l’expertise et effectuer les réparations ;
• que le cabinet d’expertise comptable 'Cogesteam’ évalue à la somme de 272,78 € TTC par jour le chiffre d’affaires moyen pour la location du véhicule sur la période du 30 avril au 15 octobre 2018 et que l’indemnisation peut être réalisée sur cette base.
Suivant déclaration d’appel par voie électronique du 4 Février 2020, Y X et son assureur, L’ Equité Assurances, ont interjeté appel de l’ordonnance de référé du 23 janvier 2020, appel limité à :
• leur condamnation solidaire à payer à la société Dream Cars Club, à titre provisionnel, la somme de 19.549,31 € HT au titre de sa perte de chiffre d’affaires, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019, date de l’assignation,
• leur condamnation solidaire à payer à la société Dream Cars Club une somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières écritures, signifiées par voie électronique le 28 juillet 2020, les appelants demandent à la Cour, au visa de l’article 809 du code de procédure civile :
• d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné Madame X et la société L’Equité Assurances à payer à la société Dream Cars Club la somme de 19 549,31 € HT au titre de la perte de chiffre d’affaires,
• de débouter la société Dream Cars Club de sa demande formulée au titre de la perte du chiffre d’affaires et de la renvoyer à mieux se pourvoir au fond compte tenu de la contestation sérieuse ;
• de condamner la société Dream Cars Club à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir en substance :
• que l’indemnisation n’a pas été calculée en fonction du réel préjudice de la société intimée,
• seule la perte d’exploitation, qui tient compte des charges afférentes, et non la perte de chiffre d’affaires, devant être indemnisée ;
• que la durée d’immobilisation retenue est de 8 jours et non de 86 jours, alors que dès le 11 juillet 2019, les frais de réparation étaient chiffrés et qu’il n’est pas contesté que les réparations du véhicule n’ont duré que deux jours,
• qu’il n’est pas justifié d’un contrat officiel de location qui autoriserait la Société Dream Cars Club à louer le véhicule concerné ;
• que le juge des référés n’a pas indiqué la manière dont il était parvenu à son résultat.
S’agissant de l’appel incident concernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la sciété Dream Cars Club, les appelants sollicitent la confirmation de la décision du premier juge, faisant valoir que le juge des référés n’a pas compétence pour statuer sur une demande de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions, régularisées par voie électronique le 13 mars 2020, la société Dream Cars Club demande à la Cour :
• de confirmer l’ordonnance de référé dont appel s’agissant de l’indemnisation au titre de la perte de son chiffre d’affaires,
• de l’infirmer s’agissant de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant solidairement Madame Y X et la société L’Equité Assurances à lui payer la somme de 3 500 € sur ce fondement, au titre des frais de 1re instance ;
• de l’infirmer concernant sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en condamnant solidairement les appelants à lui payer la somme de 1 500 € à ce titre ;
• en tout état de cause, de condamner les appelants, solidairement, à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 au titre de la procédure d’appel et aux dépens de l’instance d’appel.
L’intimée demande confirmation de la décision du premier juge s’agissant de l’indemnisation provisionnelle de la société Dream Cars Club au titre de la perte de son chiffre d’affaires, le montant retenu étant, selon elle, justifié et non sérieusement contestable, en ce que :
• son expert comptable s’est basé sur le chiffre d’affaires moyen sur une période témoin de l’année précédente (30 avril au 15 octobre 2018) pour évaluer son préjudice ;
• la durée d’immobilisation retenue par l’expert, au regard des délais pour procéder à l’expertise, se procurer les pièces puis faire les réparations, n’est pas sérieusement contestable.
Elle indique par ailleurs justifier du contrat de location.
S’agissant de son appel incident sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, rejetée par le premier juge et sur la somme qui lui a été attribuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, qu’elle estime insuffisante, elle fait valoir :
• que c’est à tort que le juge des référés n’a pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts alors que les parties adverses ont été totalement défaillantes, leur carence justifiant que soit diligentée une procédure ;
• que la somme accordée par le premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas en adéquation avec les diligences réalisées par son conseil.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1)Sur l’indemnisation provisionnelle au titre de la perte de chiffre d’affaires de la société Dream Cars Club
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile (auparavant 809 alinéa 2 du même code), dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Au sens de ce texte, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Dans cette limite, le juge des référés fixe souverainement le montant de la provision.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Y X, conductrice du véhicule Citröen C3, est intégralement responsable de l’accident survenu le 19 juillet 2019 à Saint Etienne et qu’elle doit donc indemniser la société Dream Cars Club du préjudice qu’elle a subi en raison de cet accident.
Il ressort de l’extrait K bis versé aux débats par la société Dream Cars Club qu’elle a pour activité la location de véhicules.
Il est établi par le contrat de location en date du 10 mai 2018, souscrit entre la société Dream Cars Club et la société Rhein Leasing GmbH, société de leasing, et par l’attestation de cette dernière société en date du 9 juillet 2019, pièces versées aux débats par l’intimée, que le véhicule accidenté de type Mercedes Benz, modèle AMG GT, immatriculé K GT 1881, est loué par la société Dream Cars Club à la société de leasing, en location longue durée, ce depuis le 20 Avril 2018 et pour une durée de 24 mois et qu’il doit être restitué en l’état initial, c’est à dire 'comme neuf’ à l’issue de la location.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la société Dream Cars Club rapporte effectivement la preuve qu’elle loue ce véhicule à la société Rhein Leasing GmbH.
Outre le préjudice matériel lié au coût des réparations du véhicule, il n’est pas contestable que l’accident du 6 juillet 2019 est à l’origine d’une perte de chiffre d’affaires pour la société Dream Cars Club, puisque le choc a entraîné des dégradations sur son véhicule, qu’il a dû être réparé et donc nécessairement être immobilisé, et qu’elle n’a donc pu l’utiliser durant la période d’immobilisation.
Dans ce contexte, l’indemnisation de la perte de chiffre d’affaires, conséquence de l’immobilisation du véhicule accidenté, n’est pas sérieusement contestable en son principe, étant observé que les appelants ne sont pas fondés à demander que l’indemnisation porte sur la perte d’exploitation, alors que, comme l’a souligné à juste titre le premier juge, la marge d’exploitation, au regard de l’activité exercée par la société Dream Cars Club, à savoir la location de véhicules haut de gamme, est quasi
nulle, s’agissant de l’impossibilité d’exploitation d’un seul véhicule.
S’agissant de la période d’immobilisation, évaluée à huit jours par les appelants, force est de constater qu’il ressort du rapport d’expertise amiable :
• qu’après l’accident du 6 juillet 2019, le véhicule a été immobilisé dans les locaux de la société Dream Cars Club et examiné par l’expert le 11 juillet 2019, lequel a effectué les constatations techniques des dommages, et relevé la nécessité de conserver en l’état le véhicule jusqu’au déroulement d’une expertise contradictoire, étant observé que le kilométrage du véhicule relevé par l’expert était de 63 306 kilomètres ;
• que le 31 juillet 2019, l’expert a contacté l’ensemble des parties et proposé la date du 9 septembre 2010 pour réaliser cette expertise contradictoire ;
• que l’expertise est intervenue le 9 septembre 2019, date à laquelle Y X et son assureur, la société L’Equité Assurances, bien que dûment convoqués, ne se sont pas présentés ;
• qu’à cette date, l’expert a chiffré les éléments du préjudice, dont 6 806,48 € pour les frais de réparation du véhicule, rappelant à Madame X et son assureur que le véhicule était déposé au garage pour réparation ;
• que le véhicule a été réparé par le garage 'Carrosserie Garibaldi’ le 30 Septembre 2019, une facture étant établie à cette date à hauteur du montant des réparations effectuées, soit 6 806,48 €.
Etant observé que cette facture fait état d’un kilométrage au compteur de 63 306 kilomètres à la date de la réparation, ce qui établit que le véhicule n’a pas été utilisé.
Il ressort de ces éléments que, compte tenu des nécessités de l’expertise, et plus généralement de la durée de gestion du dossier, le véhicule accidenté a bien été immobilisé du 6 juillet 2019, date de l’accident, au 30 septembre 2019, date à laquelle il a été restitué réparé par le garage, soit 86 jours d’immobilisation ; et que l’évaluation de cette durée d’immobilisation, retenue à juste titre par le premier juge et confirmée par l’expert, n’est donc pas sérieusement contestable.
S’agissant de la perte de chiffre d’affaires, l’expert qui a procédé à l’expertise amiable contradictoire, a, dans son rapport du 30 septembre 2019, retenu un chiffre d’affaires moyen par jour de 272,78 € TTC, sur la base des éléments saisis par le cabinet d’expertise comptable de la société Dream Cars Club l’année précédente, le cabinet Cogesteam, en retenant une période témoin du 30 avril au 15 octobre 2018, représentant 169 jours, durant laquelle un chiffre d’affaires de 38 416,67 € HT, soit 46 100 € TTC, a été réalisé avec le véhicule litigieux.
Une telle évaluation, qui repose sur une attestation détaillée de l’expert comptable de la société Dream Cars Club et qui reflète le chiffre d’affaires moyen de l’année précédente, ne constitue pas une méthode sérieusement contestable, alors que la période témoin retenue et qui a servi de base de calcul, est plus large que la période d’immobilisation de 86 jours retenue, étant observé qu’en limitant les chiffres retenus sur l’attestation à la durée de 86 jours retenue au titre de l’immobilisation du véhicule, soit du 6 juillet 2018 au 30 septembre 2018, le chiffre d’affaires moyen par jour s’élève à 308 € TTC, soit un montant bien supérieur à celui de 272,78 € TTC retenu par l’expert dans son rapport.
Il s’ensuit qu’en retenant le chiffre d’affaires moyen journalier appliqué par l’expert sur les 86 jours d’immobilisation, la perte de chiffre d’affaires est bien 'a minima’ de 23 459,08 €, (soit 19 549,31 € HT), ce montant n’étant ainsi pas sérieusement contestable au vu des éléments précédemment exposés.
L’ordonnance du 23 janvier 2020 sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné Y X et la société L’Equité Assurances à payer à titre provisionnel à la société Dream Cars Club la somme de
19 549,31 € HT, au titre de la perte de son chiffre d’affaires.
En revanche, elle sera infirmée en ce qu’elle a retenu une condamnation solidaire, portant intérêts à compter du 13 novembre 2019, date de l’assignation, alors que :
• la solidarité ne se présumant pas au regard des dispositions de l’article 1310 du code civil, la condamnation doit être prononcée in solidum
• les intérêts au taux légal doivent courir à compter de la date de la décision, s’agissant d’une créance indemnitaire, par application de l’article 1231-7 du code civil
En conséquence, la Cour, statuant à nouveau, condamnera Y X et la société L’Equité Assurances, in solidum, à payer à titre provisionnel à la société Dream Cars Club la somme de 19 549,31 € HT au titre de la perte de son chiffre d’affaires, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020, date de la décision de première instance.
2)Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la société Dream Cars Club
L’intimée demande l’infirmation de la décision du juge des référés qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 € pour résistance abusive, aux motifs :
• que les appelants se sont montrés défaillants lors de la procédure d’expertise, ne répondant pas aux convocations et ne venant pas à l’expertise ;
• que leur mutisme l’a contrainte à diligenter une procédure.
Cette demande, qui doit être analysée à l’aune des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ne peut être accueillie que si elle n’est pas sérieusement contestable.
Or, elle nécessite que soit caractérisée la faute des appelants ainsi qu’un préjudice de la société Dream Cars Club en lien avec cette faute, ce qui justifie un examen au fond, qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Elle se heurte donc à une contestation sérieuse et le premier juge ne pouvait donc débouter la société Dream Cars club de cette demande, sur laquelle en réalité, il n’y avait lieu à référé.
Il s’ensuit que la décision du premier juge doit être infirmée en ce qu’elle a débouté la société Dream Cars Club de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts, la Cour, statuant à nouveau, disant n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
3)Sur la somme allouée en première instance à la société Dream Cars Club sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Y X et son assureur, parties perdantes, ont été condamnés solidairement, en première instance, à payer à la société Dream Cars Club la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que la société Dream Cars Club avait sollicité à ce titre une somme de 2 500 €.
Si la Société Dream Cars Club sollicite l’infirmation de cette décision, elle n’est pas fondée à solliciter qu’il lui soit alloué une somme de 3 500 €, qu’elle n’avait pas demandée en première instance.
En revanche, au regard des diligences réalisées par son conseil à l’occasion de la procédure de première instance, il est justifié, en équité, de lui allouer une somme de 1 000 € à ce titre.
L’ordonnance dont appel sera donc infirmée s’agissant du montant qu’elle a accordé au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société Dream Cars Club.
Elle doit également être infirmée en ce qu’elle a prononcé une condamnation solidaire à l’encontre de Y X et son assureur, alors que la solidarité ne se présumant pas au regard des dispositions énoncées à l’article 1310 du code civil, la condamnation doit être prononcée in solidum.
La Cour, statuant à nouveau, condamnera in solidum Y X et son assureur la société L’Equité Assurances à payer à la société Dream Cars Club la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4)Sur les dépens et les frais irrépétibles
Parties succombantes en leur appel, Y X et la Société L’Equité Assurances, appelantes, doivent supporter les entiers dépens d’appel, la Cour confirmant la décision déférée sur les dépens.
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimée, la société Dream Cars Club, présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les appelants seront condamnés à lui verser, in solidum, la somme visée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné Y X et la Société L’Equité Assurances à payer à titre provisionnel à la société Dream Cars Club la somme de 19 549,31 € HT au titre de la perte de son chiffre d’affaires,
L’infirme en ce qu’elle a retenu une condamnation solidaire, portant intérêts à compter du 13 novembre 2019, date de l’assignation,
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum Y X et la Société L’Equité Assurances à payer à titre provisionnel à la société Dream Cars Club la somme de 19 549,31 € HT au titre de la perte de son chiffre d’affaires, outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020, date de la décision,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société Dream Cars Club de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné solidairement Y X et son assureur à payer à la société Dream Cars Club la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum Y X et la société L’Equité Assurances à payer à la société Dream Cars Club la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
Confirme la décision déférée sur les dépens et condamne in solidum Y X et la société L’Equité Assurances aux dépens d’appel,
Condamne in solidum Y X et la société L’Equité Assurances à payer à la société Dream Cars Club la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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