Infirmation partielle 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 30 mars 2022, n° 21/02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/02186 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 29 mars 2021, N° F19/00142 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurence de SURIREY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.S. AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE
copie exécutoire
le 30/03/2022
à
Me MESUREUR
Me ZANNOU
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 30 MARS 2022
*************************************************************
N° RG 21/02186 – N° Portalis DBV4-V-B7F-ICOJ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 29 MARS 2021 (référence dossier N° RG F19/00142)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et concluant par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000298 du 27/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
ET :
INTIMEE
S.A.S. AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE
[…]
59650 VILLENEUVE-D’ASCQ
représentée et concluant par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Shirley ENNOUCHY
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 02 février 2022, devant Mme F G, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme F G indique que l’arrêt sera prononcé le 30 mars 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme F G en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme F G, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 mars 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 29 mars 2021 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant M. D X à son ancien employeur, la société Auchan Retail
Logistique, a dit le licenciement du salarié justifié pour faute grave, a débouté celui-ci de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 22 avril 2021 par M. X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 31 mars précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la société Auchan Retail Logistique, intimée, effectuée par voie électronique le 7 mai 2021 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021 par lesquelles le salarié appelant, contestant la matérialité des faits invoqués au soutien de son licenciement, considérant notamment que l’employeur n’établit pas qu’il avait connaissance de la consommation d’alcool par ses collègues, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( 19 817,60 euros), d’indemnité compensatrice de préavis ( 3 326,30 euros) et congés payés afférents ( 332,63 euros), d’indemnité de licenciement (5 705 euros), d’indemnité de procédure (2 000 euros) et de le condamner aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021 aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, soutenant la matérialité des faits reprochés au salarié établie et d’une gravité justifiant le prononcé d’un licenciement pour faute grave, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée, le débouté de l’ensemble des demandes formées par l’appelant et sa condamnation au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ( 3 000 euros) ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2022 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 2 février 2022 ;
Vu les conclusions transmises le 9 décembre 2021 par l’appelant et le 10 décembre 2021 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
La société Auchan Retail Logistique, anciennement dénommée Auchan Hypermarchés Logistique, est spécialisée dans le secteur d’activité de l’entreposage et stockage non frigorifique. Elle emploie plus de 2 000 salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
M. X a été embauché par la société Auchan Hypermarchés Logistique en qualité d’employé logistique aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2007.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. X avait la qualification d’employé logistique niveau 2C et percevait un salaire mensuel brut de 1 663,15 euros sur 13 mois.
M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 décembre 2018 par lettre du 3 décembre précédent puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 janvier 2019 motivée comme suit :
'Vous avez été convoqué par courrier en date du 3 décembre 2018 à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement le 18 décembre 2018. Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné de Monsieur H C. Nous vous faisons part de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants: mise en danger de vos collègues et rupture de confiance.
Le 21 novembre 2018, vous étiez présent dans la voiture de Monsieur D Y dans laquelle une bouteille d’alcool subtilisée a été retrouvée par les forces de police. Nous avons décidé de vous recevoir à ce sujet, d’autant plus qu’une perquisition a eu lieu chez Monsieur D Y lors de laquelle 14 bouteilles en provenance de l’entrepôt ont été retrouvées.
Vous étiez présent dans la voiture lorsque Monsieur D Y et Monsieur I Z ont consommé le contenu de la bouteille d’alcool subtilisée sur le site.
Ces faits interviennent dans un contexte de lutte contre la démarque inconnue sur le site qui a donné lieu à de nombreuses informations/consultations des instances, ainsi qu’à l’information à l’ensemble des collaborateurs.
Ainsi, depuis le 21 mars 2014 le comité d’établissement a été informé et consulté lors des réunions du 29 avril 2014 et du 22 juillet 2014. Le 26 août 2014 nous avons également apporté des précisions sur les procédures appliquées en cas de sonnerie des portiques.
Le 10 septembre 2014, une présentation du dispositif de sécurité a été faite aux équipes en brief.
En 2016, le sujet de la sécurité des biens et des personnes a été largement abordé une nouvelle fois lors de la mise en place de la téléprotection sur le site. Ce point était détaillé dans le compte rendu du comité d’établissement du 25 février 2016.
Pour finir l’actualité du site, avec notamment l’intervention des forces de l’ordre pour flagrant délit de vol a également donné lieu à des rappels de procédures en brief équipes les 10 et 23 février 2017, puis de nouveau en mai 2018 et en juillet 2018 suite à un nouveau fait de ce type.
De plus, nous ne pouvons tolérer qu’une personne se trouve dans un état ne lui permettant pas de conduire un engin de manutention en sécurité sur un site logistique, où l’ensemble des salariés est amené à conduire des engins de manutention.
Lorsque vous avez repris votre travail à 11h30, vos collègues avaient consommé des spiritueux et aucun élément ne vous permettait d’assurer qu’ils étaient aptes à reprendre leur poste. Votre mission de formateur sauveteur secouriste du travail et votre activité de réserviste de gendarmerie, vous obligent à être attentif aux règles de sécurité sur le site.
Un tel comportement peut avoir de graves conséquences sur votre sécurité et celle de vos collègues de travail.
Au cours de l’entretien, vous avez reconnu avoir participé à des apéritifs alcoolisés. Vous avez également reconnu prendre systématiquement vos pauses dans une voiture avec Messieurs D Y, I Z, ainsi que J K avant son licenciement en août 2018 pour vol.
Lors de leurs entretiens, Messieurs D Y et I Z ont reconnu avoir fait des apéritifs dans leur voiture avec des bouteilles provenant de l’entrepôt, avec monsieur J K et vous-même.
Vous seriez donc le seul à ne pas être au courant de ces faits alors même que vous dites être présent systématiquement avec eux dans la voiture lors de vos pauses.
Votre comportement a entraîné une rupture de la confiance établie avec l’entreprise et empêche votre maintien ans la société. En raison de la faute grave que vous avez commise et qui supprime votre droit à préavis, vous cesserez de faire partie de notre personnel à compter du 11 janvier 2019, date d’envoi de ce courrier. (…)'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, qui, statuant par jugement du 29 mars 2021, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur le licenciement
Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, M. X affirme qu’il ignorait que ses collègues consommaient de l’alcool au sein du véhicule de M. Y lors des pauses, qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir laissé ses collègues reprendre leurs postes en ce qu’il ignorait leur consommation et qu’il n’avait aucun pouvoir disciplinaire à leur égard, qu’il n’était pas leur supérieur hiérarchique.
L’employeur soutient quant à lui que la matérialité des faits reprochés au salarié est établie, précisant que M. X a reconnu les griefs lors de l’entretien préalable.
Sur ce ;
Pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En l’espèce, l’employeur reproche au salarié d’une part d’avoir participé à des apéritifs alcoolisés sur ses temps de pause au sein du véhicule d’un salarié, d’avoir laissé ses collègues de travail reprendre leurs poste de travail alors qu’il ne pouvait ignorer qu’ils avaient consommé de l’alcool, d’avoir mis en danger ses collègues amenés à conduire des engins de manutention et ce, alors qu’il est formateur secouriste au travail et réserviste de la gendarmerie.
Pour établir la matérialité des faits reprochés, l’employeur verse aux débats l’enregistrement de la vidéo surveillance du parking du site ainsi que le constat d’huissier établi le 3 décembre 2018 à partir de cet enregistrement.
Il ressort du procès verbal de constat et de l’enregistrement de vidéo surveillance que le 21 novembre 2018 à 11 heures trois personnes identifiées comme étant MM X, Z et Y quittent l’entrepôt et se dirigent sur le parking.
Dans un premier temps seuls MM Z et Y rejoignent un véhicule, M. Y s’installant à la place conducteur et M. Z à la place passager.
Il apparaît que quelques minutes après sa montée dans le véhicule, M. Y sort discrètement de son pantalon une bouteille en verre de petit format qu’il mélange dans un gobelet en plastique avec du coca-cola.
M. X ne prend place dans le véhicule qu’après l’opération effectuée par M. Y.
Il ressort de la lecture de l’enregistrement qu’au cours des minutes suivantes, l’opération ne sera pas renouvelée par M. Y ou par un autre occupant du véhicule, que la bouteille d’alcool n’a pas été ressortie par un des protagonistes.
Après quelques minutes, les trois occupants ont quitté le véhicule.
Il ressort en conséquence de ces éléments qu’il n’est pas établi que M. X ait eu connaissance de la consommation de boissons alcoolisées par MM Z et Y le 21 novembre 2018.
Pour établir la matérialité des faits, l’employeur indique que M. X a reconnu les faits au cours de l’entretien préalable.
Il verse aux débats les attestations établies par MM A et B précisant qu’au cours de l’entretien préalable, M. X a reconnu avoir participé à des apéritifs alcoolisés avec des bouteilles provenant, selon ses dires, de chez ses collègues.
Pour sa part, le salarié verse aux débats l’attestation établie par M. C, salarié l’ayant assisté au cours de l’entretien préalable qui indique que lors de l’entretien M. X a indiqué qu’il n’avait rejoint ses collègues dans le véhicule de M. Y qu’après s’être rendu dans son propre véhicule pour y passer un appel téléphonique, qu’il a nié avoir vu M. Y se servir de l’alcool, qu’il a contesté avoir personnellement consommé de l’alcool.
M. X produit également le témoignage de M. Y qui indique que M. X n’avait pas connaissance de ses vols ainsi que de ses 'apéros alcoolisés', que le 21 novembre 2018, il ne l’a rejoint dans son véhicule qu’après qu’il ait effectué le mélange, qu’il avait déjà caché la bouteille.
Au vu de ces différents éléments, il y a lieu de constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve certaine de ce que M. X était informé de la consommation d’alcool de MM Y et Z le 21 novembre 2018 ou lors d’autres pauses effectuées sur le parking de l’entrepôt, qu’un doute subsiste, ce doute devant profiter au salarié comme prévu à l’article L.1235-1 du code du travail.
Il n’est pas davantage établi que M. X a laissé ses collègues de travail reprendre leurs postes de travail alors qu’il ne pouvait ignorer qu’ils avaient consommé de l’alcool tel que reproché au sein de la lettre de rupture.
Les pièces, documents et attestations en sens contraire produits par les parties, ne permettent pas de tenir les faits reprochés au salarié comme établis avec certitude, en sorte que, le doute devant profiter au salarié comme prévu à l’article L.1235-1 du code du travail, l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et a fortiori d’une faute grave doit être écartée.
Par infirmation du jugement entrepris, il sera désormais jugé que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. X est par conséquent en droit de prétendre non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les droits du salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement tels que sollicités par M. X ne sont pas spécifiquement contestés dans leur quantum par l’employeur. Ils seront précisés au dispositif de l’arrêt.
Compte tenu de la date du licenciement sont applicables les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 11 années et 11 mois dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et 10,5 mois de salaire.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
Sur l’atteinte à l’article L 1332-5 du code du travail
L’employeur demande que M. X soit débouté de sa demande de condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de dispositions de l’article L 1332-5 du code du travail.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’aux termes de ses dernières écritures, M. X ne forme pas de demande fondée sur la violation des dispositions de l’article L 1332-5 du code du travail.
En conséquence, la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. X bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société Auchan Retail Logistique aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens du 29 mars 2021 sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande fondée sur la violation des dispositions de l’article L 1332-5 du code du travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de M. D X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Auchan Retail Logistique à verser à M. D X les sommes suivantes :
- 3 326,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 332,63 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 705 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
- 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Auchan Retail Logistique à verser à l’organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à M X depuis son licenciement dans la limite de 6 mois de prestations ;
Condamne la société Auchan Retail Logistique à verser à M. D X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Condamne la société Auchan Retail Logistique aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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