Confirmation 14 juin 2018
Confirmation 14 juin 2018
Cassation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 14 juin 2018, n° 17/17462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/17462 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 juin 2016, N° 16/55640 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FRANCE TELEVISIONS c/ SAS DESSANGE INTERNATIONAL |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 14 JUIN 2018
(n°329, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/17462
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juin 2016 -Président du TGI de PARIS – RG n° 16/55640
APPELANTS
Monsieur C Y Rédacteur en chef du magazine 'complément d’enquête'
[…]
[…]
Monsieur K Z N pour le magazine 'complément d’enquête'
[…]
[…]
SA FRANCE TELEVISIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 432 766 947
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistés de Me Eric ANDRIEU du Cabinet PELHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R47
INTIMES
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Richard KOPLEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1721
SAS X INTERNATIONAL prise en la personne de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme G H
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par Aymeric PINTIAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. E X est le fils de M I X, qui a fondé l’entreprise éponyme en 1954. Il est président de la société X International et dirigeant des différentes entités composant le groupe X. Le groupe exploite deux réseaux de salons de coiffure franchisés sous les marques X et Camille Albane.
Mme J A est une ancienne salariée du groupe X.
Le 16 juin 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé M. X et la société X International à assigner en référé d’heure à heure à son audience du 20 juin 2016 à 15h, la société France Télévisions, ainsi que MM. Y et Z, journalistes pour le magazine « Complément d’enquête » diffusé sur la chaîne France 2.
M. X et la société X International demandaient au juge des référés d’ordonner la production aux fins de visionnage du reportage sur le harcèlement sexuel devant être diffusé sur France 2 le 23 juin 2016 à 22 heures 40, de dire qu’à l’issue du visionnage, les débats seraient repris sur les mesures d’interdiction sollicitées en fonction de la diffusion des passages portant atteinte à la présomption d’innocence et au droit à l’intimité de la vie privée de M. X ainsi qu’à l’image, la marque et la réputation de la société X International.
Il était exposé :
— que le 8 juin 2016, M. X avait été contacté par M. K Z, N de la société France Télévisions, réalisant un reportage pour le magazine « Complément d’enquête » ;
— que le même N et le rédacteur en chef du magazine « Complément d’enquête », M. C Y, avaient eu ensuite plusieurs contacts avec M. O-P Q, conseil en communication de la société X International, et salarié d’Havas Paris ;
— que MM. Z et Y avaient annoncé la diffusion dans le magazine « Complément d’enquête » du 23 juin 2016 d’une séquence consacrée à la société X International et M. X dans le cadre d’un reportage consacré plus généralement au harcèlement, au cours duquel M. X serait gravement mis en cause par Mme A.
Par ordonnance du 21 juin 2016, signifiée aux appelants par acte d’huissier le 22 juin 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris , qui s’est déclaré valablement saisi, a fait droit à la demande de visionnage du reportage programmé le 23 juin 2016 à 22h40, formulée par M. X et la société X International, afin qu’il soit statué sur l’interdiction de diffusion de certains passages, attentatoires aux droits à l’intimité de la vie privée et au droit à la présomption d’innocence de M. X, ainsi qu’à l’image et à la marque de la société X International.
Cette procédure est également pendante devant la cour de céans, sous le numéro de rôle général 17/17459 et a également appelée pour plaidoirie à l’audience du 17 mai 2018.
En vertu de cette première ordonnance du 21 juin 2016, l’audience aux fins de visionnage du reportage en présence du juge et des parties a eu lieu le 23 juin 2016 à 11h.
Par ordonnance contradictoire du 23 juin 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris, a :
— rejeté le moyen de nullité de l’assignation ;
— interdit à la société France Télévisions de diffuser le reportage relatif à l’information judiciaire ouverte sur des faits de harcèlement à l’encontre de M. X, sans avoir supprimé dans ce reportage, les références faites à ses nom et prénom, comme le nom de l’entreprise qu’il dirige, le cliché photographique le représentant et les images identifiables du siège de l’entreprise ;
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration en date du 23 juin 2016, la société France Télévisions et MM. Y et Z ont fait appel de cette ordonnance.
Le 1er juin 2017, l’affaire a été radiée.
Les appelants ont réinscrit l’affaire au rôle de la cour par conclusions signifiées le 18 septembre 2017.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2018, la société France Télévisions et MM. Y et Z demandent à la cour, sur le fondement des articles 29 alinéa 1er , 53, 55, 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 31,32 122 et enfin 809 du code de procédure civile, de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 23 juin 2016 ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par M. X et par la société X International ;
— dire et juger que la partie assignée en diffamation ne peut être privée du délai de 10 jours après la signification de l’assignation pour formuler une offre de preuve ;
— dire et juger qu’en statuant sur les demandes de M. X et de la société X International, l’ordonnance contestée n’a pas respecté les délais impératifs pour formuler une offre de preuve ;
Subsidiairement,
— déclarer la société X International irrecevable en ses demandes ;
— constater la prescription de l’action fondée sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence ;
plus subsidiairement,
— dire et juger qu’aucune atteinte à la présomption d’innocence n’est caractérisée ;
— dire et juger que le reportage se rapporte à une question d’intérêt général et qu’aucune faute n’a été commise ;
— débouter M. X et la société X International de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner M. X et la société X International à leur payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X et la société X en tous les dépens.
Ils font valoir en substance les éléments suivants :
— La nullité de l’assignation doit être prononcée pour non respect des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et de ses délais impératifs. Le premier juge a retenu à tort que le fait que la société X International n’avait pas expressément indiqué poursuivre des faits de diffamation suffisait à rejeter l’application des dispositions de la loi de 1881, alors même qu’il était sollicité l’interdiction de diffusion de passages qui porteraient atteinte « à l’image et à la réputation de la société X International ». Il appartient à cet égard aux juges en application de l’article 12 du code de procédure civile d’apprécier la qualification des faits évoqués par les parties et de restituer aux faits leur exacte qualification ;
— Subsidiairement, la société X International est irrecevable à agir. En effet, cette dernière ne peut se plaindre d’une atteinte à la présomption d’innocence ou à la vie privée de M. X et ce même si son nom est le même que celui de son dirigeant ;
— S’agissant de l’allégation d’atteinte à la présomption d’innocence, l’action est prescrite au sens de l’article 65-1 de la loi de 1881. En effet, aucun acte de procédure manifestant la volonté de M. X et de la société X International de poursuivre la procédure n’est intervenu entre la déclaration d’appel le 23 juin 2016 et le dépôt de leurs conclusions le 29 mai 2017. Il y a bien eu à
cet égard un acte de publicité au sens l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 puisque le reportage a été diffusé et visionné en audience publique en présence du juge, des parties et de leurs conseil et même du représentant du Bâtonnier ;
— L’atteinte à la présomption d’innocence n’est nullement caractérisée ; La jurisprudence exclut une atteinte à la présomption d’innocence lorsque le N n’a fait que rapporter les propos tenus par une personne interviewée. De plus, le reportage indique clairement que Monsieur E X nie les faits, ce qui exclut par principe toute atteinte à sa présomption d’innocence.
— Les parties intimées visent une série de propos tenus par M. L B et précédant immédiatement le lancement du sujet consacré à M. X intitulé « Métro, boulot, sexto », Or, ces séquences n’ont pas fait l’objet du visionnage préalable ordonné par le président du tribunal de grande instance et sont donc étrangères à l’objet de la présente procédure. Cette demande ne pourra par conséquent qu’être rejetée.
— Il n’y a aucune atteinte à la vie privée de M. X. Par ailleurs au regard de la fonction de ce dernier la contribution de cette séquence relève d’un débat d’intérêt général.
— Enfin, il faut rappeler que la plainte avec constitution de partie civile de Mme A avait déjà été évoquée par la presse, les noms de M. X et de la société X International étant alors cités. Par conséquent, la mesure prononcée n’était pas proportionnée au regard des informations d’ores et déjà livrées par la presse et qui permettaient de surcroît l’identification de E X.
M. X, par conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2018, demande à la cour, sur le fondement des articles 62 , 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 809 alinéa 1er du code de procédure civile, et les articles 9 et 91 du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
— rejeter l’ensemble des demandes formées par les appelants ;
En conséquence,
— condamner la société France Télévisions à lui verser, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose en résumé ce qui suit :
— La décision du premier juge ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a rejeté le moyen de nullité de l’assignation soulevé par les appelants. Le seul emploi du terme « réputation » dans le corps de l’assignation, s’agissant de X International, ne saurait entraîner ipso facto l’application des dispositions de la loi sur la liberté de la presse alors qu’aucune des infractions prévues et réprimées par cette loi n’est visée par l’acte introductif, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge. Par ailleurs, on voit mal comment l’acte pourrait être annulé pour ne pas avoir précisé, articulé et qualifié des propos qui auraient dû, selon les intimés, être poursuivis sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, alors qu’aucun propos n’avait encore été diffusé ;
— Le délai de prescription de l’article 651 de la loi du 29 juillet 1881 n’est pas applicable dans le présent cas de figure. Il résulte des termes mêmes de la loi, ainsi que de l’ensemble de la jurisprudence, que l’article 651 précité n’est applicable qu’autant qu’un acte de publication a été commis (cf. littéralement, l’atteinte doit avoir été commise « par l’un des moyens visés par l’article 23 de la loi sur la presse »). En l’espèce, la demande initiale des parties intimées vise un reportage non
encore diffusé ;
— Le premier juge a exactement caractérisé les atteintes aux droits à la présomption d’innocence et au respect de sa vie privée justifiant l’anonymisation ordonnée. L’ordonnance entreprise a justement relevé que le contenu des séquences et notamment les interventions de Mme A et de son avocat, contenaient des conclusions définitives manifestant un préjugé sur sa culpabilité à raison des faits objets de l’instruction.
— En outre, allant plus loin que le premier juge, la cour devra relever que le propos de présentation de M. B, ainsi que les propos tenus par ce dernier dans la séquence précédant immédiatement le lancement du sujet consacré à l’intimé intitulé « Métro, boulot, Sexto », constituent un véritable parti pris sur la culpabilité de l’intéressé aboutissant à manifester un préjugé sur celle-ci ;
— La nécessité d’informer le public sur une affaire judiciaire en cours est en réalité inexistante car c’est uniquement le besoin de médiatisation de Mme A qui est à l’origine de la réalisation d’un tel sujet. La diffusion de tels passages constitue pour l’ensemble de ces raisons une violation injustifiée du droit au respect de l’intimité de la vie privée de l’intimé ;
— Au cas présent, l’ingérence était donc légalement prévisible puisque prévue par les articles 9 et 91 du code civil, outre les articles 62, 8 et 10 §2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et proportionnée aux atteintes qu’elle a permis de prévenir grâce au choix éclairé de permettre tout de même une diffusion, après anonymisation, afin de concilier de façon équilibrée des droits en conflit, lesquels sont d’égale valeur et méritent une protection équivalente.
La société X International, par conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2018, demande à la cour, sur le fondement des articles 62 , 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 809 alinéa 1er du code de procédure civile, et les articles 9 et 9-1 du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
— rejeter l’ensemble des demandes formées par les appelants ;
En conséquence,
— condamner la société France Télévisions à lui verser, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reprend les mêmes arguments que M. X concernant le rejet de l’exception de nullité, l’absence de prescription au sens de l’article 65-1 de la loi de 1881 pour absence de publicité et la réalité des atteintes à la présomption d’innocence et à la vie privée de son dirigeant et à la proportionnalité de la mesure décidée par le premier juge.
Elle s’estime recevable à agir puisque sa marque est indissociable du patronyme de son dirigeant. Elle fait valoir qu’elle est visée à plusieurs reprises dans le reportage et qu’elle était susceptible de subir un dommage commercial irréversible en cas de diffusion en l’état du reportage litigieux.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation délivrée par M. X et la société X International
L’ordonnance entreprise, si elle rejette le moyen tiré d’une nullité de l’assignation dans son dispositif ne reprend pas dans ses motifs les raisons d’un tel rejet. Les motifs du rejet de l’exception de nullité figurent en réalité dans l’ordonnance rendue par le juge des référés le 21 juin 2016, sur l’appel de laquelle la cour est amenée à rendre un arrêt en même temps que le présent arrêt, l’ordonnance du 21 juin 2016 n’ayant pas, par l’effet d’une simple erreur, repris dans son dispositif le rejet de l’exception de nullité
La cour ne peut qu’observer à cet égard que la simple évocation dans le cadre de l’assignation de faits susceptibles de porter atteinte à l’honneur ne saurait entraîner ipso facto l’application des dispositions de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 et plus précisément des dispositions de l’article 53 de cette loi .
La question n’est pas celle du devoir de re-qualification du juge édictée par l’article 12 du code de procédure civile, comme le soutiennent à tort les parties appelantes
Le présent litige est en effet un référé préventif, qui trouve son fondement dans les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile lesquelles permettent au juge des référés de prendre les mesures susceptibles de prévenir un dommage imminent. Il ne saurait être fait grief à l’acte introductif d’instance de ne pas avoir précisé, articulé et qualifié des propos qui auraient du être poursuivis sur le fondement de la loi de 1881 alors que ces propos n’avaient fait encore et pour cause d’aucune diffusion lors de l’introduction de l’instance et que les demandeurs ne savaient pas quels propos exacts étaient tenus dans le cadre du reportage.
Dans ce contexte, le moyen tiré du fait que les défendeurs n’ont pas bénéficié du délai qui leur était réservé pour satisfaire à l’exception de vérité est dépourvu de pertinence.
L’ordonnance ne peut qu’être confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de l’action de la société X international
Il ne ressort pas des éléments de la cause qu’une telle contestation de la recevabilité de la demande de la société X International avait été formulée en première instance. S’agissant toutefois d’une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir, elle peut être soulevée en tout état de cause, en application de l’article 123 du code de procédure civile.
Sur ce point, la société X International fait justement valoir que le nom de son dirigeant est indissociablement attaché à sa dénomination sociale et à sa marque.
Le reportage concerné portant sur des faits de harcèlement sexuel dans l’entreprise, il peut mettre en cause le fonctionnement de celle-ci au-delà du comportement du dirigeant
Tout abus dans la liberté d’expression, et notamment toute atteinte à la présomption d’innocence du dirigeant à ce titre est indiscutablement de nature par ricochet à porter atteinte à l’image de la marque et à créer un préjudice à la société intimée.
Il convient de dire la demande recevable.
Sur la prescription édictée par l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881
Cet article dispose que « les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence commise par l’un des moyens visés à l’article 23 se prescrivent par deux ans à compter du jour de l’acte de publicité.
Le point de départ du délai de prescription en la matière, aligné sur celui des actions en diffamation
est la date de publicité donc nécessairement de diffusion de propos et/ou images constitutifs de l’atteinte à la présomption d’innocence.
Dès lors que précisément que la demande initiale des parties vise un reportage non encore diffusé, dans le cadre d’un référé préventif, c’est vainement que les parties appelantes tentent de soutenir qu’une quelconque prescription aurait couru en l’espèce. Les appelants ne peuvent par ailleurs raisonnablement soutenir que le visionnage par le juge des référés constituerait une telle diffusion.
Le moyen de la prescription n’est donc pas un moyen sérieux de contestation.
Sur l’atteinte à la présomption d’innocence
L’atteinte à la présomption d’innocence, en application des dispositions de l’article 9-1 du code civil, n’est caractérisée que si les propos tenus contiennent des conclusions définitives manifestant un préjugé quant à la culpabilité d’une personne d’avoir commis des faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire.
Il est acquis aux débats qu’à la date de la saisine du premier juge une information judiciaire était en cours sur plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de E X et que ce dernier au demeurant n’avait pas encore été convoqué par le magistrat instructeur aux fins d’audition.
L’ordonnance entreprise a décrit avec suffisamment de précision le contenu du reportage au cours duquel, pendant la majeure partie, il est donné la parole à la personne à l’origine de la plainte qui décrit avec précision les faits dont elle affirme avoir été victime en désignant M. E X comme étant l’auteur des faits par des conclusions définitives, le conseil de l’intéressée s’exprimant également sur l’affaire et la plainte avec constitution de partie civile déposée étant elle-même présentée à l’écran.
Dans un tel contexte, alors que la partie essentielle du reportage est consacrée à la parole de la plaignante, à celles de ses proches et de son avocat ainsi qu’à ses démarches judiciaires, et alors qu’en aucun cas il ne peut être fait grief à E X d’avoir refusé de se soumettre à une sorte de contradictoire en refusant de participer au reportage, le commentaire en voix-off du N revêt une importance certaine. En effet, cette voix qui correspond à une parole extérieure à ce qu’ont pu dire les personnes interviewées dans le cadre du reportage, bénéficie nécessairement par rapport à l’auditeur d’une aura d’objectivité ;
Or il n’est pas contesté, le détail du contenu du reportage étant repris dans les conclusions prises au bénéfice de M. E X, que cette voix off, en introduction de la séquence du reportage relative à ce dernier énonce, évoquant la situation psychologique de Mme A, déclare que « Annabel est une femme brisée » et qu’en conclusion de cette même séquences, cette voix off évoquant la plainte de Mme A et ses faibles chances d’obtenir gain de cause devant le juge pénal ajoute que certaines victimes sont mêmes obligées de mener l’enquête par leurs propres moyens.
Cette voix off énonce ainsi des conclusions définitives sur la réalité du préjudice psychologique subi par Mme A et ce nécessairement en lien avec le comportement imputé à Mme A et sur le statut de victime de cette dernière. Elles contiennent donc en creux des conclusions définitives sur le statut d’auteur de M. X et donc sur sa culpabilité.
C’est donc à bon droit que le premier juge en a conclu qu’il y avait dans le reportage une atteinte à la présomption d’innocence si le reportage était diffusé sans autre modification ;
Sur l’atteinte à la vie privée
C’est par une motivation pertinente que le premier juge a relevé que la lecture pendant le reportage
de messages à connotation sexuelle attribués à M. X portaient atteinte au respect dû à sa vie privée.
Il convient de préciser à cet égard que si M. E X est une personne disposant d’une notoriété certaine, il n’est pas un personnage public qui pourrait se voir opposer le droit du public à être pleinement informé de tout ce qui peut avoir une incidence sur la vie publique.
Le fait que l’instruction en cours ait déjà été évoquée dans la presse, ne remet pas en cause cette constatation alors que le contenu de ces SMS n’avait pas encore été diffusé.
Le juge des référés a donc à bon doit relevé l’atteinte à la vie privée de M. X.
Sur la proportionnalité de la mesure
Les mesures décidées par le premier juge font la juste balance entre la préservation de la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général sur lequel il est légitime de donner une information au public et les droits des parties intimées en ordonnant les mesures propres à permettre la diffusion du reportage sans que ces dernières soient identifiables et n’entraînent pas de violation des dispositions de la convention européenne des droits de l’homme et notamment de son article 10.
Il convient donc de confirmer purement et simplement l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens de première instance a été exactement réglé par le premier juge. Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Les parties appelantes succombant dans leur recours en supporteront les dépens.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par les parties appelantes à l’encontre de la société X International ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE in solidum la société France Télévisions et MM. Y et Z , aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société France Télévisions à payer à chacune des parties intimées une indemnité de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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