Infirmation partielle 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 mai 2021, n° 20/03163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/03163 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabrice DELBANO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SASU CENTRALE IMMOBILIERE DIFFUSION c/ S.A.S. FLAT LEASE GROUP |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. CENTRALE IMMOBILIERE DIFFUSION
C/
VA/SGS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ MAI
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/03163 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HYU2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE COMPIEGNE DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S.U. CENTRALE IMMOBILIERE DIFFUSION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Mary MORIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
S.A.S. FLAT LEASE GROUP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie DUPONCHELLE substituant Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocats au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 23 mars 2021, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mai 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 25 mai 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Selon acte sous-seing-privé en date du 10 juin 2011, la société SASU Centrale Immobilière Diffusion (la société CID), agence immobilière sise à Compiègne, a conclu avec la société Futur Digital un 'contrat de licence d’exploitation de site internet’ pour une durée 'fixe, indivisible et irrévocable’ de 48 mois, renouvelable par tacite reconduction par période de 24 mois, pour un loyer mensuel d 161, 46 € TTC.
La société CID a adressé à la société Flat Digital, le 19 février 2015, une lettre recommandée avec accusé de réception destinée à résilier le contrat et a indiqué ne plus accepter les prélèvements à compter du mois de mai 2020.
Une société Flat Lease group, domiciliée à Bordeaux, à partir d’un courrier du 14 septembre 2015, a protesté contre la révocation du virement mensuel et a mis en demeure la société CID de régulariser les impayés, mises en demeure réitérées à plusieurs reprises, sans succès.
Le 15 octobre 2019, la société Flat Lease Group, munie d’une autorisation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Compiègne datée du 3 octobre 2019, a fait délivrer un procès-verbal de saisie-conservatoire sur le compte de l’agence CID auprès de l’agence de Compiègne de la Banque Populaire pour garantir une somme de 9488, 40 €, laquelle saisie-conservatoire a été déférée par le débiteur, la société CID, au même juge de l’exécution selon assignation du 5 novembre 2019, visant à la caducité et à la rétractation de l’autorisation et à la mainlevée de la saisie.
Par jugement en date du 4 mai 2020, notifié le 15 juin 2020, dont la société CID a relevé appel le 30 juin 2020, le juge de l’exécution a rejeté tant la demande visant à la caducité que celle visant à la rétractation de l’ordonnance d’autorisation.
La société Flat Lease Group a constitué intimé le 29 juillet 2020.
Les parties ont conclu au fond et la cour se réfère à leurs écritures par visa.
Vu les conclusions d’appelant de la société SASU Centrale Immobilière Diffusion en date du 29 juillet 2020,
Vu les conclusions d’intimé de la société Flat Lease Group, notifiées le 10 septembre 2020.
Ultérieurement, les parties ont saisi la cour, statuant en procédure à bref délai, de conclusions d’incident.
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées par la société CID le 22 mars 2020,
Vu les conclusions de procédure n° 2 notifiées le 22 mars 2020 par la société Flat Lease Group.
L’instruction a été clôturée le 23 mars 2020, jour de l’audience.
MOTIFS
1. Sur la compétence de la cour pour trancher les incidents.
En application de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel du jugement rendu par le juge de l’exécution a fait l’objet d’ une ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai, rendue le 17 août 2020, procédure régie par les articles 905, 905-1 et 906 du code de procédure civile.
Il n’existe pas dans la procédure instruite à bref délai de compétence exclusive du président de chambre ou du magistrat désigné par le premier président comme prévu par les dispositions de l’article 914 du Code de procédure civile dans les procédures avec désignation d’un conseiller chargé de la mise en état, de sorte que les parties peuvent soumettre à la cour des conclusions d’incident afin de voir appliquer les caducités ou irrecevabilités prévues par les articles 905-1, 905-2 et 906 du code de procédure civile.
La cour, saisie de telles conclusions par l’une et l’autre des parties, dans le souci d’une bonne administration de la justice, retient donc sa compétence.
2. Sur les demandes visant à voir constater la caducité de l’appel de la société CID et l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, prises ensemble.
En l’espèce, donc, l’affaire a fait l’objet de la fixation à bref délai de l’article 905 du code de procédure civile et les parties en ont reçu l’avis le 17 août 2020.
Dans une telle hypothèse, les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile instituent pour accélérer la procédure, deux causes de caducité de la déclaration d’appel à partir de cet avis de fixation: l’appelant a dix jours pour signifier sa déclaration d’appel aux autres parties et a un mois pour déposer au greffe ses conclusions, à partir du même avis.
Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile « lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président (…).
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables».
L’article 905-2 du code de procédure civile énonce de son côté qu’ « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par le ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appela pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (…)».
Le jugement a été rendu le 4 mai 2020, il a été notifié le 15 juin suivant et l’appel a été relevé par déclaration du 30 juin 2020. L’appel est intervenu dans le délai de quinze jours de l’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution.
L’intimé, la société Flat Lease Group, s’est constitué le 29 juillet 2020.
La société CID a conclu le même jour, 29 juillet, dans le mois de sa déclaration d’appel, échappant en tout état de cause à la caducité instaurée par l’alinéa 1er de l’article 905-2.
L’avis de fixation à bref délai et l’ordonnance de fixation à bref délai ont été transmis aux avocats le 17 août 2020.
Pour sa part, la société Flat Lease Group a conclu le 10 septembre 2020.
La société CID soutient que le délai de un mois de l’alinéa 2 de l’article 905-2 était expiré et que ces conclusions doivent être déclarées irrecevables.
Toutefois, elle ne justifie pas, en produisant un accusé de réception de notification par RPVA, avoir notifié ces conclusions après la constitution d’intimé à l’avocat de celui-ci et avant l’avis, et l’historique du dossier produit (pièce Flat Lease Group 2) indique une chronologie qui permet de penser que la constitution serait intervenue après le dépôt des conclusions. On ne peut dès lors refuser à l’intimé, au moins, le délai d’un mois pour conclure prévu par l’alinéa 1er pour l’appelant, à partir de l’avis de fixation, lequel a été respecté.
L’arrêt cité par la société Flat Lease Group: Civ.2e, 12 avril 2018, 17-10.105, publié, concerne l’orientation du dossier en procédure à bref délai même en l’absence de l’ordonnance du président de chambre, et ne contredit par le motif exposé ci-dessus.
Il y a donc lieu de rejeter tant le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel que de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé.
3. Sur la caducité de la saisie-conservatoire tirée de l’absence d’introduction d’ une procédure dans le mois qui suit l’exécution de la mesure.
Selon l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution :
'Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire'.
Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présenté dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet'.
En l’espèce, il s’avère que la société Flat Lease Group a déposé une requête en ordonnance d’ injonction de payer le 23 octobre 2019 (pièce Flat Lease Group 22 et 24) auprès du tribunal de commerce de Compiègne peu après avoir obtenu l’ordonnance d’autorisation pour la saisie conservatoire, laquelle date du 3 octobre 2019.
L’ordonnance d’injonction de payer a été délivrée le 4 novembre 2019 (pièce CID 5 et Flat Lease Group 24).
Elle a été signifiée le 30 avril 2020 à la société CID, laquelle a fait opposition le 12 mai 2020.
A juste titre, le premier juge a-t-il tiré des termes de l’article R.511-17 cité, qui y fait expressément référence, la conclusion que la procédure à introduire pouvait être celle de la requête en ordonnance d’injonction de payer.
Toutefois c’est à tort, comme le soutient à bon droit la société CID, qu’ il s’est satisfait d’une ordonnance d’injonction de payer signifiée au-delà du délai de un mois instauré par l’article R.511-17.
En effet, seule la signification de l’ ordonnance d’ injonction de payer vaut citation en justice, c’est elle qui interrompt la prescription et qui fait courir le délai pour former opposition (articles 1411 et 1413 du code de procédure civile) qui nouera le litige.
Il faut en conclure que l’article R.511-27 n’est respecté que si la signification intervient dans le mois de l’ordonnance du juge de l’exécution ( en ce sens: Tgi Carpentras, JEX, 20 janvier 1999, BICC 15 juin 1999, n° 785, code de procédure civile Dalloz, note 14 sous R.511-17).
En outre, en l’espèce, l’opposition de la société CID a conduit à un jugement de caducité du 21 juillet 2020, faute de comparution de la société Flat Lease Group, suivi d’une assignation au fond en date du 30 juillet 2020 par la société Flat Lease Group pour réparer son erreur (pièce Flat Lease Group 29). L’ordonnance d’ injonction de payer est donc elle-même caduque.
Le jugement sera donc réformé.
L’autorisation de saisie est devenue caduque le 3 novembre 2019 et la saisie des 15 et 16 octobre 2019, intervenue sans titre, est par là même frappée de nullité. La juridiction d’appel prononcera sa mainlevée.
Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen subsidiaire tiré de l’absence des conditions de fond de l’autorisation.
4. Sur la demande de la société CID en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il est sollicité 3000 € de ce chef.
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, 'Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie'.
En l’espèce, la nullité de la saisie, dans un contexte de relative complexité juridique, relevée par la cour ne saurait la faire qualifier d’abusive; la demande doit être rejetée, le jugement devant en cela, par ce motif, être confirmé.
5. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Le jugement doit, en conséquence de la présente infirmation, être également infirmé sur ces décisions.
La société Flat Lease Group sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne le 4 mai 2020, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
Déclare caduque l’autorisation de saisie conservatoire donnée par le juge de l’exécution le 3 octobre 2019,
Ordonne la mainlevée de la saisie du 15 octobre 2019, avec le cas échéant toute restitution consécutive et laisse tous frais d’exécution à la charge de la société Flat Lease Group,
Condamne la société Flat Lease Group aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Centrale Immobilière Diffusion la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
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