Infirmation partielle 12 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 12 juil. 2021, n° 20/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00245 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 17 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE VILLEMONTEIL c/ S.A.S.U. BEAU |
Texte intégral
ARRÊT N° ;
N° RG 20/00245 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BICWP
AFFAIRE :
S.A.S. ENTREPRISE VILLEMONTEIL représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
C/
S.A.S.U. Y
AG/CF
G à Me CHABAUD et Me DASSE, le 12 juillet 2021
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 12 JUILLET 2021
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le douze Juillet deux mille vingt et un a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
S.A.S. ENTREPRISE VILLEMONTEIL représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant […]
représentée par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Romain LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 17 Février 2020 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES
ET :
S.A.S.U. Y, demeurant […]
représentée par Me Hubert-antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Karim RIBAHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2845
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 Mai 2021, après ordonnance de clôture rendue le 24 mars 2021, la Cour étant composée de Monsieur B C, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de
Monsieur Z A, Greffier, Monsieur B C, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral et les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoirie..
Puis, Monsieur B C, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Juillet 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 mars 2018, la société Entreprise Villemonteil (la société Villemonteil) a confié à la société X Y (la société Y) un contrat de sous-traitance concernant des travaux de plâtrerie et de peinture dans un hôtel sis à Chambéry moyennant la somme globale et forfaitaire de 80 400 ' HT. Le devis n°18.03.185 avait été établi le 2 mars 2018 en ce sens et un planning d’intervention arrêté.
Par la suite, des différents entre les deux sociétés relativement à la livraison des matériaux, à l’avancement du chantier ainsi qu’à des malfaçons, ont eu lieu.
La société Y a notamment émis une facture d’acompte n°18-138 du 30 avril 2018 pour une valeur HT de 8 000 ' et une facture relative à la 2e situation d’avancement des travaux du 24 avril 2018 d’un montant de 21 695 '.
Suite à la réception de la deuxième facture, la société Villemonteil a informé la société Y par un courrier du 26 avril 2018 que des pénalités de retard lui seraient appliquées et l’a mise en demeure d’avoir à reprendre différents éléments du chantier.
La société Y, a indiqué à sa cocontractante que les travaux demandés n’avaient pas fait l’objet d’un avenant ou d’un devis et qu’elle n’avait en outre pas les compétences professionnelles en lien.
Considérant que ces travaux n’avaient pas été effectués, la société Villemonteil a refusé de régler la facture du 24 avril 2018 et a résilié le contrat de sous-traitance par un courrier du 4 mai 2018.
Par exploit d’huissier en date du 2 août 2018, la société Y a fait assigner la société Villemonteil devant le tribunal de commerce de Limoges, aux fins d’obtenir notamment sa condamnation au paiement des sommes qu’elle estime dues.
Par jugement du 17 février 2020, le tribunal de commerce de Limoges a :
— condamné la société Villemonteil à payer à la société Y la somme de 31 384,10 ' majorée des intérêts légaux de retard majoré de 50% à compter du 23 mai 2018, date de la mise en demeure, et ce conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
— débouté les sociétés de leurs autres prétentions ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Villemonteil à verser à la société Y une indemnité de 3 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la décision.
La société Villemonteil a régulièrement interjeté appel de cette décision le 16 mars 2020, son recours portant sur l’ensemble des chefs de jugement la déboutant de ses demandes et portant condamnation à son encontre.
Dans ses conclusions transmises le 10 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Villemonteil demande à la Cour de réformer intégralement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— débouter la société Y de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la même à lui verser la somme de 3 728,37 ' au titre du trop perçu par la société dans le cadre de l’exécution de son marché de travaux ;
— condamner la société Y au paiement d’une indemnité de 4 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Chabaud, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Villemonteil fait valoir en substance qu’elle était bien fondée à résilier le contrat de sous-traitance au regard des manquements de la société Y à ses obligations contractuelles. En effet, elle relève l’existence de nombreuses malfaçons constatées par un huissier de Justice le 9 mai 2018, des retards d’exécution, tous éléments repris dans les comptes rendus de réunion de chantier. En outre, elle conteste que la somme sollicitée corresponde à la totalité des sommes restant dues selon le marché d’origine, les travaux n’ayant pas été réalisés en totalités.
Dans ses conclusions transmises le 15 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Y demande à la Cour de :
— confirmer le jugement dont appel sur la condamnation prononcée en principal mais l’infirmer sur le quantum et, en conséquence condamner la société Villemonteil à lui payer la somme de 12 426,48 ' au titre des factures restant encore impayées sur la somme totale de 43 810, 58 ' outre intérêts légaux majoré de 50% à compter de la mise en demeure en date du 23 mai 2018 conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— confirmer le jugement attaqué sur la condamnation de la société Villemonteil à la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du manquement par la société Villemonteil à ses obligations contractuelles, et à la mauvaise foi manifeste et évidente de ladite société, et statuant à nouveau, de condamner cette société à lui payer de ce chef la somme de 10 000 ' de dommages-intérêts ;
— débouter la société Villemonteil de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamner la même en cause d’appel à la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Au soutien de ses demandes, la société Y fait valoir en substance que c’est à bon droit qu’elle sollicite le paiement des sommes prévues. En effet, elle précise que les seuls manquements existants sont du fait de l’entrepreneur principal qui n’a pas respecté ses engagements contractuels, ne lui permettant ainsi pas de réaliser correctement les travaux sous-traités. Dès lors, elle expose que la société Villemonteil ne peut se prévaloir de difficultés qu’elle a elle-même causé et qu’elle n’était en tout état de cause pas fondée à bloquer les paiements des prestations réalisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les retards, malfaçons et autres désordres
Il est constant que les relations contractuelles entre la société X Y SAS et la société Villemonteil SAS se sont dégradées après signature du contrat de sous-traitance. La société X Y SAS exposant qu’elle n’avait pu tenir les délais en raison de retards dans la livraison des matériaux et des prestations complémentaires qui lui avaient été confiées.
Elle déplorait également d’importantes difficultés de communication avec son donneur d’ordres.
La société X Y SAS s’est ainsi vue reprocher des malfaçons résultant de travaux additionnels non prévus dans le marché de base et ne relevant pas selon elle, de ses compétences.
C’est à la suite de ces griefs que la société Villemonteil SAS a décidé de mettre un terme au contrat de sous-traitance. Elle a fait valoir qu’elle avait dû exposer des frais afin de reprendre les malfaçons et faire effectuer un nettoyage du chantier.
C’est ainsi que la société Villemonteil SAS avait préalablement mis en demeure son sous-traitant de reprendre l’ensemble des malfaçons constatées. Elle recevait comme réponse une demande d’accord amiable afin d’interrompre le marché.
A la suite des premiers juges, la cour relèvera que c’est donc à bon droit que la société Villemonteil SAS a résilié le contrat la liant à la société X Y SAS.
De ce fait, la société X Y SAS n’est pas fondée à solliciter des dommages-intérêts et sera déboutée de sa demande, aucun comportement de nature à caractériser un préjudice subi par son sous-traitant ne pouvant être caractérisé à son encontre.
Sur la créance de la société X Y SAS
Il est constant que le 8 mars 2018 la société Villemonteil SAS a conclu un contrat de sous-traitance de BTP avec la société X Y SAS. Ce contrat portait sur une somme globale et forfaitaire de 80'400 ' hors-taxes.
Le 30 avril 2018 un premier courrier d’acompte avec facture a été adressé par la société X Y SAS à la société Villemonteil SAS pour un montant de 8000 ' TTC.
Le 24 avril 2018, la société X Y SAS adressait une situation d’avancement des travaux accompagné d’une facture de 21'695 '. La société Villemonteil SAS refusait d’honorer le paiement de cette facture.
Le 4 mai 2018, la société Villemonteil SAS indiquait à la société X Y SAS qu’elle résiliait le marché de sous-traitance. Elle adressait le même jour un décompte général définitif à son sous-traitant.
Le 23 mai 2018, la société X Y SAS mettait en demeure la société Villemonteil SAS de lui payer les factures émises les 8 mars et 30 avril 2018. La mettait également demeure de lui payer des travaux complémentaires suivant facture en date du 5 mai 2018 pour un montant de 10'780,58 ' ainsi qu’une facture d’un montant de 3335 ' réalisés avant la rupture du contrat.
La société X Y SAS chiffrait donc sa créance à la somme de 43'810,58 ' correspondant talent la somme des factures émises.
Le jugement du tribunal de commerce de Limoges a condamné la société Villemonteil SAS à payer à la société X Y SAS une somme de 31'384,10 '.
Les premiers juges ont ainsi écarté la facture du 23 mai 2018 d’un montant de 10'780,58 ' ainsi que celle du 5 mai 2018 pour un montant de 3335 ' au motif que ces travaux complémentaires n’ont pas été validés par la société Villemonteil SAS et que la société X Y SAS ne produit aucun justificatif. La cour retiendra qu’elle n’est pas plus renseignée sur la nature de ces factures.
Les premiers juges ont en revanche retenu une facture d’un montant de 7625,10 ' correspondant à des travaux validés par la société Villemonteil SAS. Ils ont par ailleurs retenu une facture d’un montant de 5936 ' correspondant à des travaux effectués par la société Villemonteil SAS devant être supportés par la société X Y SAS.
La société X Y SAS conteste ce décompte et confirme sa demande à hauteur de 43'810,58 '.
Dans ses écritures en appel, la société X Y SAS, sans mettre la cour en mesure de vérifier ses dires et en ne versant aucune pièce à l’appui de ses écritures, demande à la cour, de manière abrupte, dans son dispositif, de condamner la société Villemonteil SAS au paiement d’une somme de 12'426,48 ' « au titre des factures restant encore impayées sur la somme totale de 43'810,58 ' ».
De son côté, la société Villemonteil SAS fait état d’un document intitulé « paiement Villemonteil », au regard duquel elle reste devoir la somme de 11'272,13 ' à la société X Y SAS.
Faisant état d’un paiement de 15'000,50 ' le 23 mars 2018 dont il n’est versé aucun justificatif et qui n’est pas invoqué par la société X Y, la société Villemonteil SAS en déduit que cette dernière rest lui devoir la somme de 3728,37 ' au titre d’un trop-perçu.
La cour constate qu’aucune des parties ne justifie ses prétentions comptables. La société X Y SAS n’apporte aucun justificatif venant à l’appui de la somme qu’elle affirme rester devoir à la société Villemonteil SAS et cette dernière ne justifie pas des paiements qu’elle prétend avoir effectués notamment une somme de 1500, 08 ', dont il sera observé qu’il n’en a pas été fait état en première instance.
En l’état, la cour ne peut que faire droit à la demande de la société X Y SAS, laquelle demande la confirmation de la décision de première instance et ramène ses prétentions, malgré condamnation de la partie adverse au paiement d’une somme de 31'384,10 ', à une somme de 12'426,48 '. En l’absence de justificatifs, la société Villemonteil SAS sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire partiellement droit à la demande de la société X Y SAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; la société Villemonteil SAS sera condamnée à lui verser la somme de 1000 ', visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, la société Villemonteil SAS ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Limoges du 17 février 2020'en ce qu’il a':
— condamné la société Villemonteil à payer à la société Y la somme de 31 384,10 ' majorée des intérêts légaux de retard majoré de 50% à compter du 23 mai 2018, date de la mise en demeure, et ce conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamne la société Villemonteil SAS à payer à la société Y la somme de 12'426,48 ' à la société X Y SAS';
Déboute les parties du surplus de leurs demandes';
condamne la société Villemonteil SAS à payer à la société Y la somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société X Y SAS ;
— condamne la société Villemonteil SASaux dépens d’appel;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Z A B C
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