Infirmation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 févr. 2021, n° 18/01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01220 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 27 février 2018, N° F17/00183 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/01220 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G56E
CR/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
27 février 2018
RG :F17/00183
X
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2021
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Marianne ROUSSO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SA SINIAT devenue ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE SA.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain BOULESTEIX de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Avril 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Corinne RIEU, Conseillere, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2021 et prorogé ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 09 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
M. X a été embauché, selon lettre d’engagement en date du 15 juillet 2002 à effet au 23 septembre 2002, par la société Lafarge Plâtres, pour une durée indéterminée en qualité de Responsable Service Essai Validation, au siège social d’Avignon, au sein de la Direction Stratégie Marketing et Développement, selon un forfait annuel de 212 jours, moyennant une rémunération annuelle brute de 73 500 € sur 13 mois et un bonus complémentaire de 0 à 16% calculé pour une part en fonction des résultats de l’entreprise et pour une autre part en fonction de l’appréciation de la performance du salarié.
La société Lafarge Plâtres a été rachetée par le groupe ETEX et renommée SINIAT en juin 2012.
Depuis septembre 2012, M. X occupait le poste de Directeur Innovation et Développement Technique, statut cadre, niveau 9, échelon 12, moyennant une rémunération de base de 7192,31 € sur 13 mois, outre un bonus complémentaire de 0 à 20%.
En septembre 2014, la société Siniat a annoncé la mise en place d’un projet dénommé « Rebond » entrainant une réorganisation de ses activités aux fins de sauvegarder la compétitivité de la branche « Plâtre ».
Après information et consultation des institutions représentatives du personnel, le plan de sauvegarde de l’emploi a été homologué par la Direccte du Vaucluse le 9 mars 2015.
Ce plan a entrainé la fermeture des sites de La Chapelle Saint Luc dans l’Aube et de Château-Gontier en Mayenne et le transfert d site de Nicole dans le Lot et Garonne vers celui de Saint-Loubès en Gironde.
La réorganisation des sociétés Siniat et Siniat International, constituant une unité économique et sociale, a donné lieu à la suppression de 210 postes dont celui de Directeur Innovation et Développement Technique occupé par M. X.
M. X s’est vu notifier son licenciement pour motif économique par courrier recommandé en date du 14 avril 2015.
Il a accepté de signer un accord sur la mise en oeuvre d’un congé de reclassement le 23 avril 2015.
M. X a contesté son licenciement, après avoir constaté l’arrivée d’un nouveau directeur Innovation, dont le poste correspondait pour partie à ses fonctions, considérant que l’employeur n’avait pas effectué de recherche de reclassement et la société lui répondu, le 19 juin 2015, qu’aucun reclassement n’avait été possible dans le groupe eu égard à son niveau d’expertise et à son refus d’une proposition de mission de deux ans.
Le contrat de travail de M. X s’est achevé le 28 septembre 2015 et il est sorti des effectifs de la société le 28 juin 2016, terme du congé de reclassement.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon le 12 avril 2016 pour contester son licenciement.
Par jugement en date du 27 février 2018, le conseil de prud’hommes a:
— dit que la nécessité de sauvegarder la compétitivité économique de la société SINIAT était établie au moment de la rupture du contrat de travail
— dit que le licenciement de M. X était intervenu pour une cause réelle et sérieuse
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. X à payer la somme de 800 € à la société SINIAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance
Le conseil a considéré qu’une réorganisation était indispensable afin de sauvegarder l’activité des sociétés du secteur Plâtre en raison du contexte économique difficile du marché du plâtre, et que le motif économique visé dans la lettre de licenciement de M. X était caractérisé .
M. X a interjeté appel du jugement par déclaration reçue au greffe le 30 mars 2018.
Au terme de ses dernières écritures, il sollicite de voir la cour:
— infirmer le jugement en ce qu’il a:
*dit que la nécessité de sauvegarder la compétitivité économique de la société SINIAT était établie au moment de la rupture du contrat de travail
*dit que le licenciement de M. X était intervenu pour une cause réelle et sérieuse
*débouté M. X de l’ensemble de ses demandes
*condamné M. X à payer la somme de 800 € à la société SINIAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance
statuant à nouveau:
— juger que la nécessité de sauvegarder la compétitivité économique de la société SINIAT n’est pas établie
— juger que le poste de M. X n’a pas été supprimé
— juger que la société SINIAT a manqué à son obligation de recherche de reclassement à l’égard de M. X
— juger que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société SINIAT à payer à M. X la somme de 180 000 à titre de dommages et intérêts
— condamner la société SINIAT à payer à M. X la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société SINIAT aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Emmanuelle Vajou, avocat au barreau de Nîmes, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile
— débouter la société SINIAT de toutes ses demandes
M. X conteste la réalité du motif économique de son licenciement, soutenant que la société SINIAT ne justifie pas des difficultés rencontrées par la branche Plâtre par rapport aux autres sociétés du groupe ETEX;
Il conteste également la suppression de son poste, faisant valoir qu’une partie de ses tâches a été confiée à compter du 1er juin 2015 à M. Turboult, nouveau directeur de l’innovation et que les fonctions de directeur technique après avoir été réparties au sein de l’équipe, qu’il dirigeait, ont été confiées à compter du 1er novembre 2016 à M. Venkov, nommé directeur technique à mi-temps.
Il fait valoir que la société SINIAT ne lui a pas proposé, dans le cadre de son obligation de reclassement, la modification de son emploi, dont le refus aurait pu motiver son licenciement et qu’elle ne justifie d’aucune recherche à son égard.
La société SINIAT sollicite en réplique de voir la cour:
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité la condamnation de M. X à 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le licenciement de Monsieur X comme reposant sur une cause réelle et sérieuse
— juger que la société SINIAT n’a pas méconnu son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes
à titre subsidiaire:
— limiter le montant de l’indemnisation du préjudice de M. X à la somme de 48 753,84 € soit 6 mois de salaire
en tout état de cause:
— condamner M. X à verser à la société SINIAT la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. X aux entiers dépens
Au soutien du motif économique justifiant le licenciement, elle fait valoir que le plan de sauvegarde a été validé par la Direccte et que la réorganisation des sociétés SINIAT et SINIAT International a été rendue nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité Plâtre, le marché du plâtre traversant un contexte économique difficile auquel devaient faire face les sociétés du groupe ETEX évoluant sur ce marché.
Elle soutient que le choix des postes supprimés relève des choix de gestion de l’entreprise et que le poste de M. X a bien été supprimé, que le poste de directeur technique a été supprimé et non pourvu par M. Venkov et que le poste de l’innovation a été proposé à M. Turboult, dont l’expérience était supérieure à celle de M. X.
Elle estime avoir rempli son obligation de recherche de reclassement.
La procédure a été clôturée le 28 janvier 2020 avec effet au 15 avril 2020 et fixée à l’audience du 22 avril 2020 où elle a été renvoyée au 3 décembre 2020.
MOTIFS DE L’ARRET
- sur la cause du licenciement
La réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient constitue un motif économique de licenciement au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.
Selon l’article L. 1233-4, dans sa version applicable, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient (al. 1). Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure (al. 2). Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises (al. 3).
Aux termes de l’article L. 1233-4-1, dans sa rédaction applicable, lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation (al. 1). Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur. L’absence de réponse vaut refus (al. 2). Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et
compte tenu des restrictions qu’il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir (al. 3).
M. X a été licencié par une lettre de licenciement libellée comme suit:
« Monsieur, depuis 2008, le Groupe ETEX a subi un fort ralentissement de son activité lié à la crise mondiale et à ses impacts sur le secteur de la construction au sein duquel le groupe ETEX opère.
Pour faire face à cette situation, le Groupe ETEX a diversifié ses activités et s’est déployé sur les marchés émergents.
Le Groupe ETEX a notamment acquis l’activité Plâtre de Lafarge au Brésil en Europe en novembre 2011.
Le Groupe est fortemnt dépendant du marché européen qui représente 60% de son chiffre d’affaires. Dans le contexte de la crise économique européenne, son développement nécessite des investissements lourds et conduit à un endettement subséquent.
Au sein du groupe, la sauvegarde de la compétitivité économique de l’activité Plâtre constituée principalement par la société SINIAT SA, qui représente 50% du chiffre d’affaires mondial de cette activité est indispensable.
En effet, la société SINIAT SA opère dans un marché en décroissance.
Le nombre de logements autorisés est encorce cette année en fort recul s’établissant sur les 12 mois glissants à environ -20%. Les mises en chantiers de logements subissent également un repli important enregistrant sur 12 mois glissants un recul d’environ 10%.
Sur un an de juillet 2013 à juillet 2014, on enregistre 305 700 logements mis en chantier, ce qui a conduit sur l’année 2014 à moins de 300 000 mises en construction.
Le secteur du non-résidentiel neuf n’échappe pas non plus à ce mouvement général de baisse. Au
-delà la situation est encore plus dégradée par l’annonce de la diminution des dotations de l’Etat aux collectivités locales.
Cette baisse significative n’est en outre pas compensée par le secteur de la rénovation . Il est à noter que le niveau atteint est historiquement bas puisque l’activité en rénovation est au niveau de l’année 2006.
A la baisse du marché en volume, s’ajoute une tension additionnelle sur les prix issues de plusieurs facteurs.
La diminution du nombre de chantiers a pour conséquence une concurrence extrêmement vive entre les entreprises pour gagner les appels d’offres.
Cette pression est exacerbée par la concurrence d’entreprises étrangères utilisant de la main-d’oeuvre importée à bas prix, ce contexte rejaillit sur les prix des matériaux de construction. Nous subissons une pression très forte de notre principal concurrent ce qui a conduit à une baisse des prix du marché.
L’arrivée de nouveaux acteurs « plaque de plâtre » sur le marché, espagnols et italiens, et des acteurs indépendants et réactifs sur des éléments systèmes (profilés, enduits, accessoires).
Un différentiel de compétitivité important avec les autres acteurs de l’isolation (intégration verticale,
large gamme de produits, outil industriel récent).
Depuis 2008, la société a connu un ralentissement progressif de son activité, cependant lors des deux derniers exercices, ce phénomène s’est nettement amplifié. En effet, le chiffre d’affaires de Siniat France réalisé s’établit à 354 565 K€ fin 2014. Ce recul significatif de l’activité s’accompagne dans le même temps de fortes pressions des prix sur un marché tendu et un accroissement régulier des frais se structure et de fonctionnement de la société.
La conjonction de volumes d’activité en baisse et de coûts en hausse s’est traduit en 2014 par un résultat d’exploitation négatif égal à 482 000 € en 2014.
En réponse aux difficultés ci-dessus exposées, la stratégie de Siniat SA est organisée autour de deux axes afin de s’adapter aux nouvelles conditions de marché et de conquérir de nouveaux clients :
— créer de la demande et faire préférer Siniat: par l’innovation et par un renforcement de notre position de leader sur le marché non résidentiel tertiaire ( accélération de la prescription)
— l’excellence opérationnelle sur les coûts
La structure de coûts de Siniat SA identique à celle de 2007 alors que le chiffre d’affaires se situait à 500 millions d’euros impacte la compétitivité et ne permet pas de mettre en oeuvre cette stratégie.
La société Siniat SA afin d’assurer sa survie est dans l’obligation de dégager le cash-flow suffisant pour réaliser les investissements impératifs à la sauvegarde de la compétitivité de l’activité Plâtre dans le Groupe. Les besoins d’investissements sont de l’ordre de 18 millions d’euros.
Plus spécifiquement, l’activité isolation doublage polystyrène est particulièrement en recul. Elle n’est pas compétitive sur le plan opérationnel par rapport à celle des concurrents.
Ce constat nécessite de revoir le dispositif industriel (automatisation, nouveaux moules, économie d’énergie et de matières premières). Le prix de vente est déterminant dans un acte d’achat, il est donc impératif de produire au coût le plus bas afin d’être en capacité de sauvegarder son positionnement sur ce marché particulièrement concurrentiel. Pour sauvegarder sa compétitivité Siniat doit investir 18 millions dans l’outil industriel sur le site de Rantigny (Oise) et de Loriol (Drôme).
Le projet de restructuration industrielle entraîne la fermeture de trois sites trop éloignés du marché et générant des coûts logistiques venant impacter lourdement les coûts de revient :
— fermeture su site de La Chapelle Saint Luc dans l’Aube
— fermeture du site de Château-Gontier en Mayenne
— transfert du site de Nicole dans le Lot et Garonne vers le site de Saint-Loubès en Gironde (distant de 120 kms) plateforme d’expédition régionale.
Dans ce contexte, la société Siniat SA n’a eu d’autre choix que d’envisager un projet de réorganisation de ses activités afin de redresser ses résultats, ce qui permettrait de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité Plâtre dans le Groupe.
Ce projet s’articule autour de plusieurs axes consistant à:
— réorienter les activités de la société vers une production adaptée aux contraintes du marché
— rationnaliser son activité en développant des produits techniques à forte valeur ajoutée
— réduire les coûts de main-d’oeuvre. Dans sa globalité, la réorganisation de Siniat SA et Siniat International (Unité Economique et Sociale) entraîne la suppression de 210 postes.
Le projet de réorganisation de la société Siniat SA a fait l’objet d’une procédure d’information/Consultation des instances représentatives du personnel en application des articles L1233-57-9 et suivants, L1233-30 et suivants et L2323-6 et 15 et suivants du code du travail ainsi que de l’article L4612-8 du code du travail. Ce projet a fait l’objet d’une décision d’homologation et de validation par la Direccte du Vaucluse en date du 9 mars 2015.
Ce projet inclut la suppression de 2010 postes, dont votre poste de Directeur Innovation et Développement Technique.
Aucune solution de reclassement n’ayant pu être identifiée, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique….. «
Pour preuve qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement, la société Siniat, indique que, lorsque le plan de réorganisation a été mis en oeuvre, elle a recherché par priorité, des offres de reclassement sur des postes situés en France en sondant les sociétés françaises du Groupe ETEX et avoir par la suite interrogé l’ensemble des sociétés du groupe ETEX afin de connaitre les éventuels postes de reclassement à l’étranger susceptibles d’être proposés à M. X.
La pièce n° 10 visée dans ses conclusions au soutien de cette affirmation est constituée de divers courriels en langue anglaise non traduits, adressés et reçus pendant la période d’octobre 2014 à mai 2015 par Mme Y, 'chargée de recrutement et relations écoles’ au sein de la société ECCF, auxquels sont jointes des listes de postes, dont la dernière intitulée 'liste des postes disponibles au 2 mai 2015 – Groupe Etex’ mentionne exclusivement le nom de la société, le site et l’intitulé du poste, ainsi que la possibilité de demander des informations complémentaires auprès de la direction des ressources.
La société Siniat, qui fait état de l’absence d’accord exprès de M. X pour recevoir des propositions de poste de catégorie professionnelle de catégorie inférieure à celle du poste qu’il occupait, ne produit pas le document destiné à permettre à ce dernier, d’exprimer son acceptation de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national ainsi que ses restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts notamment en matière de rémunération et de localisation.
La société Siniat, qui soutient qu’elle ne pouvait pas proposer le poste de directeur de l’innovation,pourvu par par M. Turboult en juin 2015, parce qu’il relevait d’une catégorie inférieure, pour être dépourvu de la partie afférente au développement technique, que les compétences managériales de M. X étaient bien supérieures à celles attendues sur le poste et qu’un tel reclassement ne pouvait être envisagé sans son accord, ne justifie pas avoir sollicité M. X en ce sens, ce dernier ayant indiqué, dans son courrier adressé à la société, qu’il disposait de toutes les compétences requises pour accomplir l’ensemble des tâches de ce nouveau poste.
Si la société fait état d’une proposition de mission de deux ans, refusée par le salarié, elle n’en justifie pas.
La société Siniat, qui ne justifie pas avoir sollicité le salarié sur son éventuelle acceptation de postes de reclassement à l’étranger ou des restrictions en matière de poste ou de rémunération, ni avoir procédé à une recherche personnalisée, au regard de ses compétences, ne pouvait donc sérieusement prétendre, dès sa lettre du 15 avril 2015, avoir effectué une recherche individualisée et exhaustive des solutions de reclassement de M. X.
En conséquence, la société Siniat, tenue de rechercher une solution de reclassement au sein de
l’entreprise et des sociétés du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, ne justifie pas avoir exécuté sérieusement et loyalement cette obligation, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé.
- sur l’indemnisation
Alors âgé de près de 63 ans, titulaire d’une ancienneté de plus de 13 ans,
M. X percevait un salaire mensuel brut moyen de 7192 euros.
Suite à son adhésion au congé de reclassement, M. X n’a pas recherché un nouvel emploi, mais a fait valoir ses droits à la retraite, soutenant sans en justifier, d’une perte de revenus, induite par son licenciement et la décôte de sa retraite, à hauteur de 8000 € par an.
Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, son préjudice sera réparé par une somme de
60 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Siniat à payer à M. X les sommes suivantes :
— 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1235-3 du code du travail
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La condamne aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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