Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 8 avr. 2021, n° 19/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00635 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Limoges, 29 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 184
RG N° : N° RG 19/00635 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH7PE
AFFAIRE :
Z X
C/
F G H Exerçant sous l’enseigne 'ACTIVE AUTO', S.A.R.L. AUTO LIM SUD
GS/MLL
demande de nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Grosse délivrée
Me CHADAL, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 08 AVRIL 2021
---==oOo==---
Le huit Avril deux mille vingt et un la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Z X
de nationalité française
né le […] à […],
demeurant 10 Bis rue du Lieutenant-Colonel Pichene – 36000 CHATEAUROUX
représenté par Me Valérie ASTIER de la SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 29 MAI 2019 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE LIMOGES
ET :
F G H Exerçant sous l’enseigne 'ACTIVE AUTO',
dont le siège social ests sis au […]
non représentée bien que régulièrement assignée
S.A.R.L. AUTO LIM SUD
dont le siège social est sis au […]
représentée par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE, Me Paul FOURASTIER de L’EURL TER AVOCATS avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 Février 2021 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 avril 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Y-I J, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 avril 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 08 avril 2021, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Mme D E, Présidente de chambre, de lui-même, et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 16 février 2017, M. Z X a acquis auprès de la société Auto Lim Sud (la société Auto Lim) un véhicule Mazda n° BC-232-WJ d’occasion, mis en circulation en décembre 2004 et totalisant 185 320 km, pour un prix de 3 990 euros.
À la suite d’anomalies techniques, le moteur du véhicule a été remplacé par la société Auto Lim le 27 mai 2017 dans le cadre d’un échange standard.
Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, M. X a saisi son assureur de protection juridique qui a mandaté son expert, M. B C, lequel a déposé son rapport le 28 septembre 2017.
Au vu de ce rapport, M. X a assigné la société Auto Lim devant le tribunal d’instance de
Limoges aux fins de résolution de la vente et réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés et, subsidiairement, du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
La société Auto Lim a assigné en garantie Mme F G H, exerçant sous l’enseigne 'Active auto', qui lui avait vendu le moteur de rechange.
Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal d’instance, après jonction des procédures, a débouté M. X de son action après avoir retenu que la preuve d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil n’était pas rapportée et écarté le moyen tiré d’une non conformité.
M. X a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 26 février 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Auto Lim du 23 décembre 2019 à l’égard de Mme F G H, exerçant sous l’enseigne 'Active auto’ et ordonné le retranchement des prétentions formées à l’encontre de celle-ci.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X, qui se fonde à titre principal sur la garantie des vices cachés et, subsidiairement, sur l’obligation de délivrance conforme de la société Auto Lim, demande la résolution de la vente et la réparation de son préjudice consécutif au défaut de fonctionnement du véhicule vendu.
La société Auto Lim conclut à la confirmation du jugement.
Mme F G H, exerçant sous l’enseigne 'Active auto', assignée à sa personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Le 16 février 2017, jour de la vente, le véhicule a été soumis à un contrôle technique qui n’a révélé que deux défauts à corriger, sans nécessité d’une contre-visite:
— la détérioration mineure du flexible de frein avant gauche,
— un soufflet défectueux du système de transmission.
L’expert mandaté par l’assureur de protection juridique de M. X à la suite d’une panne et d’anomalies constatées dans le fonctionnement du véhicule a examiné celui-ci et il a relevé divers désordres qui sont répertoriés dans son rapport du 28 septembre 2017 (p. 5) et repris fidèlement dans les motifs du jugement déféré.
Cet expert estime (rapport p. 9) que 'le véhicule présente des dysfonctionnements importants au niveau du moteur et ne doit pas circuler au risque d’une casse moteur (niveau d’huile trop élevé). Le turbo est inopérant et le véhicule n’a aucune puissance. Les canalisations de frein sont mal positionnées et sont en partie élimées. Le véhicule ne doit absolument pas circuler au risque d’un accident grave par rupture immédiate des freins'. Il ajoute qu’un soufflet de cardan est coupé, que ce cardan est endommagé par manque de graisse et qu’un fuite d’huile est détectée au niveau de la boîte à vitesses.
L’expert conclut (rapport p. 11) que ce véhicule est inapte à circuler à raison de ses déficiences importantes et dangereuses.
Pour autant, l’essentiel des dysfonctionnements constatés par l’expert concernent le moteur du véhicule. Or, il est constant que ce moteur a été remplacé par la société Auto Lim le 27 mai 2017, donc postérieurement à la vente, dans le cadre d’un échange standard. Dès lors, les désordres affectant ce moteur, qui n’équipait pas le véhicule à la date de sa vente, ne peuvent être considérés comme des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil qui impose de rapporter la preuve de l’existence d’un vice antérieur à la vente.
Pour le surplus, la dégradation d’un soufflet de cardan et l’usure d’un flexible de frein figuraient au rang des désordres qui ont été révélés à M. X lors du contrôle initial du 16 février 2017, contemporain à la vente. Ces défauts ne peuvent donc constituer des vices 'cachés'.
La détérioration d’autres flexibles de frein par suite de frottements dus à leur mauvais positionnement, tout comme la fuite d’huile au niveau de la boîte de vitesses, n’ont pas été relevés lors du contrôle technique du 16 février 2017, alors même qu’il s’agit de désordres qui pouvaient être constatés par simple contrôle visuel, sans démontage. La preuve n’est donc pas rapportée que ces défauts préexistaient à la vente, tout portant, au contraire, à croire qu’ils sont apparus à la suite du remplacement du moteur qui a nécessité leur démontage.
Enfin, les traces de colle et le défaut de fixation d’une durite d’air ne sont pas de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
C’est donc à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte, que le premier juge a débouté M. X de son action sur le fondement de la garantie des vices cachés, et ceci sans qu’il y lieu d’organiser une expertise judiciaire.
M. X, qui soutient subsidiairement le manquement de la société Auto Lim à son obligation de délivrance conforme, n’allègue pas de défaut de conformité du véhicule vendu aux spécifications convenues dans le bon de commande du 14 février 2017. Il se borne à soutenir la non conformité du véhicule à sa destination à raison des défauts mécaniques qui l’affectent. Comme telle, cette non conformité ressort de la garantie des vices cachés, laquelle a été écartée pour les motifs qui précèdent. Le jugement sera encore confirmé de ce chef.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d’instance de Limoges le 29 mai 2019;
CONDAMNE M. Z X à payer à la société Auto Lim la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. Z X aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Y-I J. D E.
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