Confirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 27 janv. 2022, n° 21/07234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07234 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 29 avril 2021, N° 20/00557 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 JANVIER 2022
N°2022/69
Rôle N° RG 21/07234 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOOB
A X
C/
S.A.R.L. AIDE AUX CONSEILS ET SERVICES AUX EMPLOIS A DOMICI LE (ACSED)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 29 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00557.
APPELANT
Monsieur A X
né le […] à […],
demeurant […], SW4GAR à LONDRES (Royaume-Uni)
représenté et assisté par Me Anaïs LAGELLE de la SELARL G.L.I., avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Pascale PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. AIDE AUX CONSEILS ET SERVICES AUX EMPLOIS A DOMICILE (ACSED) prise en la personne de sa représentante légale en exercice, Madame C D, domiciliée de droit audit siège,
dont le siège social est situé […], bât. L 1300, […]
représentée et asistée par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, président, et Mme Sylvie PEREZ, conseillière chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 27 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2022.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X est propriétaire d’une résidence secondaire avec jardin située […], à […].
Par deux contrats des 26 mars et 14 avril 2019, il a confié à la société ACSED des prestations d’intervention d’une femme de ménage et d’un jardinier, étant notamment prévu le réaménagement complet de son jardin en plus de son entretien.
La société ACSED a émis plusieurs factures pour un total de 12'174,44 euros TTC, qui n’ont pas été réglées par M. X qui a contesté la bonne exécution des prestations correspondant à ces factures.
Par acte d’huissier du 17 avril 2020, la SARL ACSED a fait assigner en référé M. X en paiement de cette somme à titre provisionnel.
Par ordonnance du 29 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a condamné M. X à payer à la société ACSED la somme provisionnelle de 11'169,92 euros TTC à valoir sur les prestations réalisées, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, a débouté le défendeur de sa demande de dommages-intérêts, rejeté toutes autres demandes et condamné Monsieur X aux dépens.
Par déclaration au greffe du 12 mai 2021, M. X a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées le 15 novembre 2021, M. X a, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1104 et 1231-1 du Code civil, conclu comme suit :
- infirmer l’ordonnance du 20 avril 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter la société ACSED de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la société ACSED au paiement de la somme de 15'000 euros à titre de dommage intérêts pour les préjudices matériel et moral subis,
- condamner la société ACSED la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société ACSED aux entiers dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur X soutient en substance, que la société ACSED n’a pas respecté les termes du contrat, que le jardinier n’a pas effectué les tâches requises mais a laissé le jardin dans un état de délabrement avancé, et de plus, en ce qu’il a réglé nombre de factures pour des tâches soit mal réalisées soit inexécutées.
Il fait grief au premier juge d’avoir écarté les attestations produites comme étant celles de sa belle-soeur et de sa mère, considérant qu’il lui a été ainsi appliqué un très haut standard de preuve incompatible avec les restrictions de déplacement alors imposées aux ressortissants britanniques, expliquant résider à Londres, faisant valoir que s’il n’est pas contesté que l’assignation a été délivrée au lieu d’exécution du contrat de prestation de services, à savoir sa résidence secondaire, elle l’a été en pleine période de confinement strict en France, ces éléments ne lui permettant pas de constituer d’autres preuves que celles émises par les membres de sa famille résidant sur place.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 novembre 2021, la société ACSED a conclu comme suit :
- voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
- voir ordonner que la demande de nullité de l’assignation est soulevée pour la première fois en cause d’appel, et en conséquence débouter Monsieur X de sa demande,
- voir ordonner que le domicile élu de M. X l’a été en sa résidence située en France et que celui-ci n’a subi aucun grief,
- sur le fond, débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
- confirmer l’ordonnance du 29 avril 2021 en toutes ses dispositions,
- voir condamner Monsieur X au paiement de la somme provisionnelle de 11'969,89 euros TTC en paiement des prestations réalisées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2019,
- condamner Monsieur X au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral subi et pour sa résistance abusive,
- le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société ACSED fait valoir que M. X n’a jamais demandé à changer de jardinier ou à rompre le contrat et a continué à demander son intervention, la dernière ayant eu lieu le 3 septembre 2019.
Elle rappelle les échanges de courriels et de SMS avec Mme X, particulièrement élogieux concernant le jardin, et fait valoir concernant les photographies produites par M. X, que celles-ci ne sont pas datées et concernant celles prétendant démontrer la différence de travail effectué par elle par rapport aux prestations de la société MC Paysages, que dans l’ignorance du montant des prestations de cette société, toute comparaison est inopérante.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, l’affaire a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Clôture:
À l’audience, avant le déroulement des débats, à la demande de la SARL ACSED et avec l’accord de la partie adverse, l’ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2021 a été révoquée.
Formulation des demandes :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ qui ne sont pas, en l’espèce, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui figurent par erreur dans le dispositif et non dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Monsieur X E, dans le corps de ses conclusions, sur la nullité de l’assignation délivrée devant le premier juge pour non-respect du Règlement numéro 1393/2007 du 13 novembre 2007, sans en tirer les conséquences de droit dans son dispositif, lequel ne mentionne aucune demande quant à la nullité de l’acte de saisine de la juridiction.
La SARL ACSED conclut quant à elle, dans le corps de ses conclusions, à l’irrecevabilité de la demande de nullité de l’assignation soulevée pour la première fois en cause d’appel, fin de non recevoir reprise dans le dispositif qui se borne à un débouté de Monsieur X, l’intimée relevant que le dispositif des conclusions de l’appelant ne mentionne aucune demande de nullité.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L’exécution du contrat :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, il est prévu que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues par le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
M. X expose que non seulement le jardinier de la société ACSED n’a pas effectué les tâches requises et a laissé le jardin dans un état de délabrement avancé, mais en plus, il a réglé nombre de factures de cette société, pour des tâches soit mal réalisées soit pas du tout réalisées, le contraignant à faire appel au service d’une autre société de jardinage.
Il est rappelé que la relation contractuelle entre les parties a débuté le 26 mars 2019 pour une dernière intervention de la société ACSED le 3 septembre 2019.
L’appelant reprend en appel l’argumentation développée devant le premier juge sur la base de pièces produites en première instance à l’exception de deux attestations, celle de Mme Y datée du 10 mars 2021 et celle dactylographiée de M. Z datée du 18 mars 2021.
M. X décrit l’état de son jardin comme étant catastrophique, alors que dans des SMS notamment à la date des 6 et 7 juillet 2019, son épouse atteste en tout cas de sa satisfaction quant au travail effectué par le jardinier M. F G, ce qui à tout le moins aurait dû entraîner le paiement des factures des 6 juin et du 3 juillet 2019 (2 433,90 euros et 5 218,50 euros).
Comme l’a relevé le premier juge, alors qu’il résulte de la copie des nombreux SMS qui ont été échangés entre H X et C, de la société ACSED, concernant le suivi des prestations et remarques quant à la qualité du travail de « Frédérique » (femme de ménage) et « F » (le jardinier), il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que les prestations facturées n’auraient pas été réalisées, aucune mise en demeure n’ayant été adressée de ce chef à la SARL ACSED.
M. X fait grief au premier juge d’avoir « écarté » les attestations produites en première instance. En fait, ce dernier, relevant que ces attestations émanaient respectivement de la soeur de Mme X et de sa mère, a, tenant compte de la proximité du lien affectif existant avec le requérant et de l’absence de corrélation des témoignages avec d’autres éléments objectifs, constaté que les faits rapportés étaient insuffisamment probants, cette même insuffisance desdits témoignages étant relevée également par la cour.
Concernant les témoignages produits en cause d’appel, il est relevé que Mme Y indique s’occuper de la gestion de la propriété de M. et Mme X et que si les devis et éventuels factures sont toujours discutés en détail, avec parfois des modifications faites d’un commun accord, les 35 factures qui leur ont été présentées ont été intégralement payées.
Ce témoignage n’apporte ainsi aucun élément précis sur le différend opposant les parties à l’instance.
M. Z indique quant à lui que son entreprise, MC Paysages, fournit des services de jardinage aux époux X depuis octobre 2019 et que toutes les factures d’entretien qui leur ont été présentées ont été payées.
Ce témoin indique notamment avoir rectifié et réparé les zones de jardin où le jardinier précédent n’avait pas réussi à planter correctement les haies et les plantes à fleurs ainsi que d’éliminer beaucoup de débris et de détritus laissés à même le sol lors de l’installation d’un système d’arrosage.
Il doit être constaté qu’aucune de ces factures n’est produite qui auraient permis de corréler le témoignage ci-dessus et surtout, d’une part, de dater l’intervention de ce prestataire et d’autre part, de décrire précisément la nature des travaux réalisés immédiatement après ceux effectués par la société ACSED et peut-être par là même, d’établir par comparaison une défaillance de l’intimée plutôt que par des photos dont la date est incertaine.
En l’état de ces éléments, il convient de considérer que le premier juge a fait une juste application des éléments de fait et de droit du litige par une motivation adoptée par la cour, de sorte que l’ordonnance attaquée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les demandes accessoires :
La SARL ACSED sollicite des dommages intérêts à titre provisionnel expliquant que l’absence de paiement de ses prestations, alors qu’elle a elle-même payé ses salariés et a réalisé les prestations sollicitées, lui a causé un important problème de trésorerie, problème aggravé en l’état de la pandémie puisque son activité est au ralenti,
Elle indique produire un document de son cabinet d’expert-comptable selon lequel il est indiqué que le client X représente à lui seul l’équivalent d’un mois de masse salariale.
Force est de constater que ce document ne comporte aucune entête et aucune signature et que par ailleurs il n’est pas justifié par la production des bilans comptables, d’un préjudice économique, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande.
Il y a lieu enfin de condamner M. X au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Révoque l’ordonnance de clôture datée du 16 novembre 2021 et constate que l’affaire est en état d’être jugée ;
Confirme l’ordonnance du 29 avril 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse;
Y ajoutant :
Déboute la SARL ACSED de sa demande de dommages intérêts provisionnels;
Condamne M. X à payer à la SARL ACSED la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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