Confirmation 16 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 16 mars 2022, n° 21/02711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02711 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange ROSA-SCHALL, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MARS/SH
Numéro 22/01074
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 16/03/2022
Dossier : N° RG 21/02711 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H6TX
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d’un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l’expropriation
Affaire :
B X
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Janvier 2022, devant :
Madame G-H, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame L, greffière présente à l’appel des causes,
Madame G-H, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame N, Présidente Madame G-H, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame B X
née le […] à TOULOUSE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
S.A. PACIFICA représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 03 AOÛT 2021
rendue par le PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00025
La parcelle de Madame X est voisine de la propriété de Monsieur I-J Y et Madame D E, son épouse.
Les deux propriétés sont séparées par un mur assurant le soutènement du terrain de Madame X, lequel est situé en surplomb de celui des époux Y.
Se plaignant de ce que le mur présentait des fissurations, par acte d’huissier en date du 28 mai 2020, Madame X a fait assigner Monsieur et Madame Y devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax.
Par ordonnance en date du 1er septembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise sur le mur et a désigné Monsieur F Z pour y procéder.
Dans la nuit du 10 au 11 décembre 2020, une partie du mur de soutènement s’est effondrée sur la propriété des époux Y.
Madame X a déclaré le sinistre à son assureur la société Pacifica laquelle a, par lettre du 15 Janvier 2021, refusé la garantie du sinistre en ce qu’il résulterait de l’ancienneté de l’ouvrage et non d’une catastrophe naturelle.
Suite à la publication d’un arrêté de catastrophe naturelle, Madame X a saisi à nouveau son assureur. Une expertise amiable a été organisée.
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2021 (RG 21/25), Monsieur I-J Y et Madame D E, son épouse ont fait assigner Madame B X devant le juge des référés aux fins de voir ordonner :
- la mise en sécurité de l’immeuble de Madame X
- un complément d’expertise concernant l’incidence éventuelle des travaux entrepris par Madame X (notamment sur la grange) sur l’effondrement du mur séparatif entre les deux propriétés et sur le caractère adapté de la pose de drains et canalisation le long du mur en partie haute
- et condamner Madame X au retrait des gravats sur la propriété des demandeurs et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par acte d’huissier en date du 1er avril 2021 et 13 Avril 2021, Madame X a fait assigner les époux Y et la SA Pacifica, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, aux fins de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par décision du 1er Septembre 2020, prononcer la jonction entre les deux affaires, compléter la mission de l’expert en l’étendant aux causes et origine de l’effondrement du mur et condamner la société Pacifica au paiement d’un montant de 20.403,64 euros TTC.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, Monsieur Z a été remplacé par Monsieur A.
Par ordonnance en date du 3 août 2021, le juge des référés a ordonné la jonction des procédures, étendu les opérations d’expertise confiées à M. Z remplacé par M. F A à la SA Pacifica et a complété la mission de l’expert en ce qu’il devra donner un avis sur l’origine de l’effondrement du mur séparatif entre les propriétés de M. I J Y, Madame D E épouse Y et celle de Madame B X ainsi que sur les moyens de reprise et les préjudices induits par cet effondrement, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et laissé provisoirement les dépens à la charge du requérant.
Par déclaration effectuée le 12 août 2021, Madame B X a interjeté appel limité de cette décision qu’elle critique en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamner la SA Pacifica à lui verser une provision ad litem équivalente au coût des opérations d’expertise, tel qu’évalué par l’expert judiciaire.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 7 octobre 2021, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée le 7 octobre 2021 au conseil de la SA Pacifica par acte d’huissier de justice.
Par conclusions déposées le 18 janvier 2022, Madame X demande au visa de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, de constater que le contrat était en cours au jour du sinistre, que le mur objet du litige est un mur de soutènement, qu’un arrêté de catastrophe naturel a été pris par la commune de Mugron le 16 juin 2020 et de juger que l’obligation de garantie de la compagnie Pacifica, résultant de l’application du contrat multirisque habitation (MRH) n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, elle demande de condamner, la compagnie Pacifica à lui payer à titre de provision, la somme de 20.403,64 euros TTC, de la condamner à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 29 novembre 2021, la SA Pacifica demande au visa de l’article 138 du Code de procédure civile, des articles L 131-2 et R 131-1 du CPCE et 835 du Code de procédure civile, de confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Dax le 3 août 2021 et en conséquence, de constater que la demande de provision s’oppose à de nombreuses contestations sérieuses et de débouter Madame X de sa demande de condamnation de la compagnie Pacifica à verser une provision de 20 403,64 € à valoir sur les frais d’expertise.
Elle demande de rejeter la demande de Madame X de la voir condamner à lui verser 1500 € en application de l’article 700 ainsi qu’à assumer la charge des dépens.
Elle présente une demande de communication de pièces et demande de condamner Madame X à communiquer la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie Groupama, ayant pris effet après la résiliation de la police Pacifica le 15 janvier 2021, et en particulier les conditions générales et particulières ainsi que tous éventuels avenants signés, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Madame X à lui verser la somme de 2000
€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2022.
SUR CE :
Sur la demande de provision
Madame B X sollicite la condamnation de la société Pacifica à lui verser une provision en faisant valoir qu’elle est dans l’impossibilité de s’acquitter du coût des opérations d’expertise, 20 403,64 € TTC, somme comprenant l’intervention des sapiteurs.
En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La société Pacifica s’oppose à cette demande aux motifs :
- Que le contrat MRH est résilié, que Madame X est assurée auprès d’une autre compagnie d’assurance et qu’elle n’était pas l’assureur au jour de la déclaration.
- Qu’il existe une divergence entre les différents propriétaires quant à la nature du mur de soutènement dont Madame X ne justifie pas être pleinement propriétaire.
- Que les causes du sinistre lié à l’effondrement du mur ne relèvent pas des garanties souscrites par Madame X à l’époque.
En l’espèce, Madame X a constaté des effondrements successifs du mur litigieux, le 10 novembre 2019, le 5 octobre 2020 et le 11 décembre 2020.
Le sinistre du 10 novembre 2019 a donné lieu à un rapport d’expertise adressé à la société Pacifica par Polyexpert.
Le 11 décembre 2020, Madame X a déclaré à la société Pacifica un nouvel éboulement survenu dans la nuit du 10 au 11 décembre 2020.
Il résulte de la chronologie de ces éléments, que les sinistres connus de Madame X ont été déclarés à son assureur avant la fin du contrat multirisque habitation souscrit auprès de la société Pacifica, résiliation intervenue à la date non contestée du 15 janvier 2021.
S’il est établi par la précédente ordonnance de référé du 1er septembre 2020 et des conclusions de Madame X que la nature du mur litigieux est discutée entre elle-même et Monsieur et Madame Y, quant à savoir s’il est mitoyen ou privatif à Madame X, cette particularité n’est cependant susceptible d’avoir une incidence que sur l’étendue de la réparation en ce qu’elle incomberait exclusivement à Madame X, ou partiellement si le mur devait être considéré comme étant mitoyen ce qu’il incombera au juge du fond de déterminer.
Par contre, l’ordonnance déférée a également complété la mission de l’expert pour permettre de rechercher l’origine de l’effondrement de ce mur séparatif puisqu’il apparaît que des travaux ont été effectués par Madame X sur la grange lui appartenant.
Par ailleurs, la société Pacifica dénie également sa garantie au motif qu’elle soutient ne pas être l’assureur MRH au jour de la réclamation qu’elle considère être la date de l’assignation en avril 2021 et il apparaît, que si Madame X sollicitait dans un premier temps la garantie de son assureur pour la réparation de son mur de soutènement, force est de constater que le dernier sinistre dans la nuit du 10 au 11 décembre 2020 a eu pour conséquence l’effondrement du mur sur la propriété de tiers, Monsieur et Madame Y.
Compte tenu de ces éléments, le principe même de l’obligation de la société Pacifica est sérieusement contestable et devra être examiné par le juge du fond.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté Madame X de sa demande de provision.
Sur la demande de communication par Madame X de sa police d’assurance
Madame B X a communiqué, pièce 13, les conditions générales et les conditions particulières de son contrat n° 0005, numéro souscripteur 7417189908 souscrit auprès de Groupama de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de ces pièces.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’ordonnance de référé du 3 août 2021 sera confirmée de ces chefs.
Madame X qui succombe en son recours sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause ne font pas apparaître inéquitable que la société d’assurance Pacifica supporte les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel. Elle sera déboutée de cette demande.
Madame B X sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Constate que Madame B X a communiqué les conditions particulières et les conditions générales de son contrat souscrit auprès de Groupama ;
Dit n’y avoir lieu en conséquence à ordonner la communication de la police d’assurance souscrite auprès de la société Groupama ;
Déboute Madame B X et la SA Pacifica de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne Madame B X aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme N, Présidente, et par Mme L, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
K L M NDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Successions ·
- Véhicule ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Meubles ·
- Décès ·
- Recel ·
- Actif ·
- Tribunal judiciaire
- Chèque ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Achat ·
- Règlement intérieur ·
- Procédure ·
- Travail ·
- Fait ·
- Clientèle
- Cliniques ·
- Contrat de travail ·
- Eaux ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Code du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restaurant ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Heure de travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Sms ·
- Horaire
- Sociétés ·
- Réception ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Date ·
- Contrat de construction ·
- Paiement ·
- Action ·
- Appel ·
- Solde
- Salarié ·
- Employeur ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Travail ·
- Demande ·
- Message ·
- Renard ·
- Nullité ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Filtre ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Défaut
- Fondation ·
- Employeur ·
- Partage ·
- Indemnités journalieres ·
- Complément de salaire ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Contrats
- Lot ·
- Exécution provisoire ·
- Construction ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Intervention forcee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jouissance exclusive ·
- Demande ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Corse ·
- Proposition de financement ·
- Prévoyance ·
- Offre de prêt ·
- Crédit ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Demande ·
- Responsabilité
- Formation ·
- Valeur ·
- Tribunal d'instance ·
- Dépositaire ·
- Stock ·
- Produit ·
- Dépôt ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Sms ·
- Témoignage ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.