Confirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 29 oct. 2020, n° 18/02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/02019 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 4 octobre 2018, N° 17/01008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard THEROLLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOGESSUR ASSURANCES c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SA VOIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 29 Octobre 2020
N° RG 18/02019 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GCML
PG/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 04 Octobre 2018, RG 17/01008
Appelante
S.A. SOGESSUR ASSURANCES, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP MILLIAND B THILL, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et par Me Annie VELLE, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
M. X, Y, H B né le […] à […] agissant tant à titre personnel qu’es qualité d’administrateur légal de son fils mineur G B né le […] à […]
demeurant […]
Mme Z, A, I F épouse B née le […] à […] agissant tant à titre personnel qu’es qualité d’administratrice légale de son fils mineur G B
demeurant […]
Melle Onédra Q B
née le […] à […], demeurant […]
Représentés par la SELARL COCHET FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE,ss […] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 22 septembre 2020 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur M N, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,
— Monsieur Philippe GREINER, Conseiller hors hiérarchie, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 août 2015, M. X B, alors qu’il traversait à pied sur un passage piéton la voie verte du lac d’Annecy, a été renversé par un cycliste, M. C, circulant sans le sens Annecy-Sevrier et a été gravement blessé restant affecté d’importantes séquelles propres aux traumatisés crâniens.
Par actes d’huissier en date des 16 et 17 janvier 2017, M. B a fait assigner la SA Assurances Sogessur et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale et la condamnation de la compagnie d’assurance au paiement d’une provision.
Par ordonnance de référé du 10 avril 2018, le tribunal de grande instance d’Annecy a :
— ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur R S,
— condamné la SA Assurances Sogessur à payer à M. B la somme de 15 000 euros à titre de provision et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré la décision commune et opposable à la CPAM de Haute-Savoie.
Par acte d’huissier du 20 juin 2017, M. B, sa femme et ses deux enfants ont assigné la SA Sogessur Assurances, assureur de responsabilité civile de M. E en indemnisation de leurs préjudices et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie en déclaration de jugement commun.
Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal de grande instance d’Annecy a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Haute-Savoie,
— condamné la SA Sogessur en qualité d’assureur de M. C à réparer les préjudices subis par M. B et ses ayants-droit consécutifs à l’accident survenu le 21 août 2015 à Sévrier,
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. B, Mme F épouse B agissant à titre personnel et comme représentants légaux de leur fils mineur G et Mademoiselle Onédra Q B jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— condamné la SA Sogessur à verser aux consorts B pris indivisément la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SA Sogessur Assurances a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour en date du 23 octobre 2018.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2019, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il l’a condamnée à payer aux consorts B la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il a déclaré le jugement opposable à la CPAM de Haute-Savoie,
statuant à nouveau,
— juger que M. X B a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 75 %,
— limiter la provision complémentaire susceptible d’être allouée à M. X B à la somme de 50 000 euros,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM de Haute-Savoie,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA Sogessur fait valoir qu’il ressort des images de l’accident matérialisées par le procès-verbal de constat d’huissier établi le 31 août 2015 que M. B venait de stationner son véhicule à un endroit interdit au stationnement, au droit d’une haie constituant un masque à la visibilité depuis la voie verte.
M. B se serait dès lors engagé à pied sur la voie verte en portant un cageot très volumineux, sans contrôler la présence éventuelle d’un cycliste ou d’un patineur sur la voie verte.
Cette faute aurait concouru à la production de l’accident dans une proportion importante, d’autant qu’il n’est nullement démontré que M. C circulait à une vitesse inadaptée aux lieux.
Surpris par l’engagement inopiné de M. B sur la voie verte, M. C n’aurait pu l’éviter, le percutant ainsi sur le côté droit de la voie.
En réplique, par conclusions adressées par voie électronique le 7 juin 2019, les consorts B demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la SA Sogessur à payer à M. X B une provision de 200 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— condamner la même à payer aux consorts B pris indivisément la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM de Haute-Savoie.
Dans leurs écritures, les consorts B exposent que M. C était tenu de céder le passage au piéton régulièrement engagé sur le passage prévu à cet effet et signalé par un panneau bleu réglementaire visible de loin.
N’ayant ni freiné, ni tenté de manoeuvres de réflexes d’évitement, M. C aurait manqué d’attention, ne s’apercevant qu’à la dernière seconde de la présence de M. B qu’il a percuté de plein fouet sans modifier sa trajectoire.
Ils indiquent que M. B pouvait stationner son véhicule pour décharger les provisions qu’il devait apporter à son restaurant sur un parking privé appartenant à la famille B.
En outre, la haie évoquée par la compagnie d’assurance ne gênerait en aucun cas la visibilité, l’huissier ayant constaté que tout piéton s’engageant depuis le parking du restaurant sur le passage protégé est parfaitement visible à 68 mètres.
Les intimés soulignent qu’alors que la pratique sportive du cyclisme est exclue sur une voie verte, M. C circulait à une vitesse manifestement excessive, comportement à l’origine exclusive de l’accident.
Compte tenu de l’évolution de la procédure et de la gravité des conséquences de l’accident, M. B estime être bien fondé à solliciter une provision de 200 000 euros.
Bien qu’elle se soit vue notifier la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante le 20 décembre 2018 à personne habilitée, la CPAM de Haute-Savoie n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les responsabilités
M. B dirige la société Auberge Bessard, qui exploite sous l’enseigne l’Oasis, un restaurant à l’arrière duquel se trouve la voie verte, reliant Annecy à Ugine. De l’autre côté de cette voie, se trouve un parking.
M. B avait stationné son véhicule sur celui-ci, et alors qu’il traversait la chaussée, portant dans ses bras un cageot, en empruntant un passage protégé de façon à se rendre à son restaurant, il a été heurté par M. C, qui arrivait à vélo.
La voie verte, située sur la rive Ouest du lac d’Annecy voit son usage régi par l’arrêté préfectoral du 25/05/2011, dont l’article 4 réserve la circulation sur la chaussée aux cycles, fauteuils mobiles
d’handicapés, patineurs, véhicules de secours, piétons, ces derniers devant cheminer sur les accotements.
Un cycliste comme un piéton, dès lors qu’ils empruntent une voie ouverte à la circulation publique, sont soumis au respect des règles du code de la route.
C’est ainsi qu’aux termes de l’article R.415-11 du code de la route, 'tout conducteur est tenu de céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la traversée d’une chaussée'.
De son côté, le piéton doit aussi être attentif à la situation de la rue, devant notamment utiliser un passage protégé lorsqu’il existe à moins de 50 mètres, et ne devant traverser qu’après s’être assuré de pouvoir le faire sans risque, en fonction de la visibilité, de la distance et de la vitesse des véhicules.
En l’espèce, l’examen de la vidéo prise par la caméra de vidéo surveillance du restaurant montre que :
— l’accident a eu lieu sur une voie interdite aux véhicules à moteur et où la vitesse de circulation est réduite ;
— l’accident est survenu sur un passage protégé bien identifié, matérialisé par un marquage au sol, situé sur une partie rectiligne de la route, entre deux courbes ;
— le passage est signalé par un panneau indicateur, implanté à la sortie d’une légère courbe à droite, à une vingtaine de mètres en avant ;
— selon un constat dressé le 19/05/2017 par Me Mauris, huissier de justice, celui-ci est visible à 80 mètres lorsque on vient d’Annecy, des piétons traversant la voie verte étant parfaitement apercevables à 100 m ;
— contrairement aux affirmations de l’appelante, la visibilité, à proximité du passage piétons, était très bonne, la présence d’une haie au bord de la voie n’obstruant en aucune façon la vue pour quelqu’un circulant sur la route ; il en va de même pour le véhicule de M. B, qui ne gênait en aucune façon la visibilité, étant garé sur le côté ;
— si une seconde seulement s’est écoulée à partir du moment où le cycliste arrive en vue du passage protégé et la collision, au moment du choc, M. B était déjà bien engagé sur le passage, puisque il avait déjà parcouru un mètre à partir du bord de la voie, se trouvant au delà de la première bande transversale blanche du passage protégé ;
— lorsque M. B a pénétré sur le passage protégé, le cycliste était à ce moment là encore hors de sa vue ;
— en revanche, le cycliste est arrivé très vite, et a été surpris par la présence de l’intimé sur le passage protégé.
Dès lors, aucune faute ne peut être imputée à M. B, puisque lorsqu’il s’est engagé sur le passage protégé, la voie était libre, et il a alors pu légitimement estimer qu’il pouvait traverser sans danger, le port d’un cageot volumineux étant sans incidence.
A l’inverse, le cycliste n’a pas été maître de sa vitesse, et n’a pas pu contourner l’obstacle présenté par M. B, malgré la bonne visibilité qu’il avait du passage protégé, faute d’avoir anticipé la
possibilité de la présence d’un piéton à cet endroit.
C’est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que l’accident avait pour origine un manquement du cycliste, et qu’aucune faute ne pouvait être relevée à l’encontre de l’intimé et qu’ainsi l’assureur de M. C devait réparer l’entier préjudice subi par M. B.
La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur la provision
Une expertise ayant été ordonnée par ordonnance de référé du 10/04/2017, il sera sursis à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. B et sa famille jusqu’au dépôt du rapport.
Lors de l’accident, M. B a perdu connaissance et a subi un oedème cérébral, avec traumatisme crânien, nécessitant une opération chirurgicale consistant en une craniectomie décompressive gauche. Il a été placé en réanimation du 21/08 au 16/09/2015.
Suite à deux chutes dans un établissement de suite, il a dû être réhospitalisé en réanimation, pour retourner durant environ un mois au SSR (soins de suite de réadaptation) de Rumilly.
Le 12/07/2016, il a été à nouveau hospitalisé, cette fois en neurologie, suite à une crise comitiale.
Dans un certificat du 11/10/2016, le docteur K L expose que M. B garde une fatigue persistante, des troubles mnésiques, une perte de motivation et des difficultés des fonctions exécutives.
Le professeur Vallée, neurologue, indique quant à lui dans un avis du 21/11/2016, que l’incidence professionnelle est très importante, M. B ne pouvant reprendre son travail de restaurateur. Il estime le déficit fonctionnel permanent à 30% au titre du syndrome frontal et à 6% au titre de l’anosmie, avec préjudice esthétique de 1/7, l’existence d’un préjudice sexuel, et la nécessité de l’assistance d’une tierce personne durant deux heures par jour.
Dans ces conditions, s’agissant d’un accident du travail, et compte tenu de la perception par M. B d’une somme provisionnelle de 15.000 euros, il convient de condamner la société Sogessur Assurances au paiement d’une provision de 100.000 euros.
Enfin, l’équité commande une application modérée à ce stade de la procédure des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile exposés par l’intimé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Sogessur Assurances à payer à M. B les sommes suivantes :
— 100.000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice ;
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. B en cause d’appel;
DECLARE la présente décision opposable à la CPAM de la Haute-Savoie ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel ;
Ainsi prononcé publiquement le 29 octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur M N,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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