Irrecevabilité 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 12 janv. 2021, n° 20/15388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15388 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15388 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRUR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/05346
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté de Me Aurore GUERIN substituant Me Guillaume VIEL de la SELAS MAZARS SOCIETE D AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A906
à
DEFENDEUR
S.C.I. JONALEX
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0794
PARTIE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE
S.C.I. CAIRE 21 (assignation en intervention forcée par la SCI JONALEX)
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1202
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Décembre 2020 :
M. X Y propriétaire des lots n° 27 et 28 dans un ensemble immobilier situé […] à Paris 2e a édifié une construction sur la cour de l’immeuble dans le prolongement du lot n° 28.
Le 25 juin 2009 M. X Y a vendu le lot n° 27 à la SCI Jonalex qui, le 25 avril 2019 a assigné son vendeur afin qu’il rétablisse la cour dans son état antérieur. Ce lot bénéficie d’une servitude de jouissance exclusive perpétuelle de la cour sans aucun droit d’édification.
Par jugement du 23 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté des fins de non recevoir et dit que la servitude de jouissance exclusive à perpétuité attachée au lot de copropriété n°27 porte sur la totalité de la cour et condamné M. X Y à la libérer intégralement de toute construction à l’exception des WC et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, M. X Y étant en outre condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1020 euros à compter du 1er avril 2014 et jusqu’à la libération des lieux.
Le 19 octobre 2020 M. X Y a interjeté appel de cette décision.
Le 27 octobre 2020 il a assigné la SCI Jonalex devant le premier président en vue de l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement.
Faisant valoir qu’il n’est plus propriétaire du lot n° 28, il invoque des conséquences manifestement excessives de la décision tant pour lui-même que pour la SCI Caire 21, à qui il a vendu ce lot en 1976 que pour la société Unichic, locataire des lieux et enfin que pour le syndicat des copropriétaires du […].
Il expose qu’en 1974 il a été autorisé par le syndicat des copropriétaires à édifier une construction de 6m² sur la cour commune et à l’intégrer au lot n° 28, et qu’il a en joui pendant plus de 30 ans sans que ses droits aient jamais été contestés, qu’il lui est impossible de détruire une construction qui ne lui appartient plus.
Se référant à ses conclusions déposées à l’audience du 1er décembre 2020 il ajoute:
— que la décision est inexécutable puisqu’il n’est plus propriétaire et ne peut démolir ce qui est à un tiers,
— qu’il ne peut payer une somme de 87 720 euros au lieu et place de la véritable propriétaire,
— que la vente a été publiée et que la SCI Jonalex qui est très investie dans la copropriété le savait nécessairement au vu des convocations adressées,
— qu’il a qualité pour agir devant le premier président puisqu’il est partie au litige,
— que la théorie de l’estoppel, au nom de la quelle on lui refuserait le droit d’invoquer la vente de son lot au motif qu’il ne l’aurait pas fait en première instance, ne peut lui être opposée, qu’il est âgé, parfois confus, qu’en tout état de cause, c’est à la SCI Jonalex qu’il revenait d’assigner le véritable propriétaire.
Se référant à ses conclusions déposées à l’audience, la SCI Jonalex demande au premier président de:
— déclarer M. X Y irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir dès lors qu’il n’apporte pas la preuve de la cession du lot 28 avec l’empiétement de 20m² et le débouter de sa demande à ce titre,
— le déclarer irrecevable à agir pour défaut de qualité à soutenir que l’exécution provisoire aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour la SCI Caire 21 et son locataire,
— le déclarer irrecevable en vertu de la règle de l’estoppel puisqu’il s’est dit propriétaire en première instance et déclare avoir vendu le lot en cause d’appel,
— dire que M. X Y a volontairement trompé le tribunal judiciaire en se disant propriétaire et qu’il ne peut se prévaloir désormais de cette fraude,
— rejeter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Subsidiairement ne faire droit à la demande d’exécution provisoire qu’en ce qui concerne la démolition et non le paiement de l’indemnité d’occupation,
— condamner M. X Y à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose essentiellement qu’alors qu’il s’était dit propriétaire devant le tribunal judiciaire M. X Y invoque maintenant la vente de ce lot à une SCI Caire 21 dont il est d’ailleurs le gérant, qu’il n’a cependant pas pu vendre le lot empiétant sur la cour qui n’est pas visé par l’acte de vente, qu’il n’a pas qualité pour invoquer des conséquences manifestement excessives que subiraient des tiers, qu’il ne peut invoquer sa propre fraude pour échapper à l’exécution d’une décision.
Le 6 novembre 2020 la SCI Jonalex a assigné la SCI Caire 21 en intervention forcée devant le premier président pour voir:
— dire son intervention forcée devant le premier président recevable en vertu de l’article 555 du code civil et au regard de l’évolution du litige,
— confirmer le jugement dont appel, tant à l’égard de M. X Y que de la SCI 21 appelée en la cause,
— les condamner solidairement et sous la même astreinte à libérer la cour, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation de 1020 euros par mois à compter du 1er avril 1974,
— condamner solidairement M. X Y et la SCI Caire 21 à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour leur comportement abusif et de mauvaise foi outre une somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à ses conclusions déposées à l’audience, la SCI Caire 21 conclut:
— à l’irrecevabilité de cette demande en intervention forcée pour la première fois en cause d’appel, sa qualité de copropriétaire n’étant pas nouvelle et l’évolution du litige ne le commandant pas, le fait que M. X Y soit gérant de la SCI Caire 21 ne changeant rien au fait que la SCI Caire 21 est une personne morale distincte,
— à sa mise hors de cause,
— au débouté de la SCI Jonalex et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 517 -1 du code de procédure civile ne s’appliquent qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
C’est donc l’article 524, premier alinéa, 2° ancien, du code de procédure civile qui est applicable au présent litige, l’instance ayant été introduite devant les premiers juges par assignation du 25 avril 2019.
Il résulte des dispositions de cet article que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation
Sur la recevabilité des demandes :
La procédure devant le premier président ne vise que l’arrêt de l’exécution provisoire et ne permet pas au premier président de statuer sur le fond du litige, ni d’apprécier le bien fondé de la décision frappée d’appel.
M. X Y partie au litige en première instance est la seule personne ayant qualité pour demande l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision qui a été rendue contre lui et l’a condamné personnellement, et non en qualité de gérant de la SCI Caire 21, qui n’était pas partie en première instance, à démolir une construction et à payer une indemnité d’occupation.
Quand bien même il aurait tardé, pour des raisons que la cour d’appel statuant au fond sera seule compétente pour apprécier, à faire état de la vente du lot n° 28 à la SCI Caire 21, cette omission ne peut le priver du droit de demander la suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue.
La SCI Jonalex ne peut d’un côté soutenir que M. X Y est irrecevable pour défaut de qualité à agir, tout en motivant cette irrecevabilité par le fait qu’il n’aurait pu céder la construction litigieuse dont il serait par conséquent resté propriétaire.
M. X Y sera donc déclaré recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
En revanche, la SCI Jonalex n’est pas recevable à demander la confirmation de la décision du premier juge ou la condamnation solidaire de la SCI Caire 21 à démolir la construction litigieuse et à payer une indemnité d’occupation, demandes qui relèvent des seuls pouvoirs de la cour statuant au fond et non du premier président. Toutes les demandes formées contre la SCI Caire 21 seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire :
M. X Y fait valoir à juste titre que n’étant plus propriétaire de lots au sein de la copropriété il n’est pas en mesure d’exécuter une décision de démolition de lots appartenant à des tiers, quand bien même un doute subsisterait sur la qualité du propriétaire de la construction litigieuse.
En outre, la construction litigieuse est, au vu des plans et des pièces versées aux débats, partie intégrante d’une boutique exploitée par une personne qui n’est pas dans la cause et ne l’a pas été en première instance et dont la surface même est contestée puisque M. X Y l’évalue à 6m² et la SCI Jonalex à 20 m².
Les conséquences de la décision sur les tiers à l’instance au cours de laquelle la démolition a été ordonnée doivent donc être regardées comme manifestement excessives ne serait-ce qu’en ce qu’elles engageraient la responsabilité de M. X Y vendeur qui, s’il ne peut pas se prévaloir du préjudice subi par des tiers est néanmoins bien fondé à demander l’arrêt d’une décision qui engagerait sa responsabilité vis à vis de son acquéreur et des ayant droits de celui-ci mais également vis à vis de la copropriété puisque les actes litigieux ne font état que d’une jouissance exclusive perpétuelle mais non de la propriété de la cour qui semble être une partie commune.
Il convient donc d’arrêter l’exécution provisoire de la décision quant à la démolition ordonnée.
La décision sera également arrêtée quant à l’indemnité d’occupation d’une durée de cinq années mise à la charge de M. X Y dont il est établi par les pièces médicales versées aux débats qu’il n’a pu donner à son conseil les éléments nécessaires à sa défense, les conséquences de l’exécution de la décision étant manifestement excessives compte tenu de l’état de santé de M. X Y et du montant des sommes réclamées.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La procédure devant le premier président a été rendue nécessaire par les manquements de M. X Y en première instance, il sera condamné aux dépens de cette procédure.
La société Jonalex devra payer à la SCI Caire 21 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait application de ces dispositions pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Recevons la demande de M. X Y,
Déclarons irrecevables les demandes de la SCI Jonalex contre la SCI Caire 21,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 23 septembre 2020,
Condamnons la SCI Jonalex à payer à la SCI Caire 21 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes sur ce fondement,
Condamnons M. X Y aux dépens de cette instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, assistée de
Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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