Infirmation partielle 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 10 mai 2022, n° 21/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 10 mai 2022
R.G : N° RG 21/00833 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7V7
[F]
c/
S.A.R.L. RM AUTO
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCP JBR
la SCP GUILBAULT MILTAT ASSOCIEES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 10 MAI 2022
APPELANT :
d’un jugement rendu le 16 décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHALONS EN CHAMPAGNE
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sylvain JACQUIN de la SCP SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE :
S.A.R.L. RM AUTO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT MILTAT ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et ayant pour conseil Maître BOUTES avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
M. Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier Placé lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé ;
DEBATS :
A l’audience publique du 21 mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A la suite de la parution d’une annonce, la société RM AUTO a vendu à M. [X] [Z] le 11 mars 2018 un véhicule d’occasion de marque Alfa Romeo modèle Giuletta immatriculé [Immatriculation 3] moyennant un prix de 8700 euros avec un kilométrage au compteur de 129 237.
M. [Z] a récupéré le véhicule le 15 mars 2018.
Par courrier recommandé du 22 avril 2018, il a demandé à la société RM AUTO de prendre en charge le coût de plusieurs pièces qu’il estimait devoir être changées dans ce véhicule pour un montant de 577,58 euros précisant qu’il faisait son affaire de la main d’oeuvre.
Le 9 août 2018, il a soumis le véhicule à un nouveau contrôle technique.
Une expertise amiable a été réalisée le 31 octobre 2018 à la demande de l’assureur de M. [Z] à laquelle le vendeur ne s’est pas présenté.
Par exploit d’huissier du 25 juin 2019, M. [Z] a fait assigner la société RM AUTO devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne pour obtenir à titre principal la résolution de la vente pour défaut de conformité du véhicule ainsi que l’indemnisation de ses préjudices et à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise judiciaire.
La société RM AUTO s’est opposée aux demandes.
Par décision rendue le 16 décembre 2020, le tribunal a :
— débouté M. [Z] de sa demande en résolution de la vente,
— débouté M. [Z] de sa demande de remboursement du prix du véhicule,
— condamné la société RM AUTO à payer à M. [Z] la somme de 2551,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamné la société RM AUTO à payer à M. [Z] la somme de 65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamné la société RM AUTO à payer à M. [Z] la somme de 102 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamné la société RM AUTO à payer à M. [Z] la somme de 328,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— débouté M. [Z] de sa demande de paiement au titre de ses frais d’assurance,
— débouté M. [Z] de sa demande d’indemnité au titre de son préjudice de jouissance,
— débouté M. [Z] de sa demande d’indemnité au titre de son préjudice moral,
— débouté M. [Z] de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamné la société RM AUTO à payer à M. [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société RM AUTO aux dépens avec recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 21 avril 2021, M. [Z] a formé appel de la décision.
Par conclusions notifiées le 19 juillet 2021, il demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
Et statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l’article L 214-7 du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil,
— de dire que le véhicule Alfa Roméo Giuletta vendu par la société RM AUTO est affecté de défauts de conformité,
En conséquence,
— de prononcer la résolution de la vente,
— de condamner la société RM AUTO à lui restituer la somme de 8700 euros correspondant au prix de vente,
— de condamner la société RM AUTO à venir procéder au retrait du véhicule à ses frais dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir avec un délai de prévenance de 15 jours,
— de dire qu’à défaut de s’être exécutée dans le délai susmentionné, la société RM AUTO sera réputée y avoir renoncé,
Vu les dispositions des articles 1137 et suivants du code civil,
— de dire que la société RM AUTO a commis des agissements dolosifs,
— de prononcer l’annulation de la vente avec les conséquences y afférentes,
En tout état de cause,
— de condamner la société RM AUTO à payer à M. [Z] la somme de 2186,54 euros en réparation de son préjudice financier,
— de fixer le préjudice de jouissance de M. [Z] à la somme de 200 euros par mois,
— de condamner la société RM AUTO à payer à M. [Z] la somme de 6800 euros en réparation de son préjudice de jouissance de septembre 2018 à juin 2021 ainsi qu’à une somme de 200 euros par mois jusqu’à la restitution du prix de vente,
— de condamner la société RM AUTO à payer à M. [Z] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— de condamner la société RM AUTO à payer à M. [Z] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens en ce compris les frais d’expertise avec recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 octobre 2021, la société RM AUTO, formant appel incident, demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes,
— de l’infirmer en ce qu’il a condamné la société RM AUTO à payer à M. [Z] la somme de 2551,30 euros, de 65 euros, de 102 euros, de 328,46 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, ainsi que celle de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
— de condamner M. [Z] à payer à la société RM AUTO une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
La mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. [Z] :
La cour, comme le premier juge, s’estime suffisamment informée par les éléments produits par les parties de sorte qu’une mesure d’expertise judiciaire, dont le coût serait au surplus disproportionné par rapport à l’intérêt pécuniaire du litige, n’apparaît pas justifiée.
La non-conformité du véhicule :
M. [Z] agit à titre principal sur le fondement de l’absence de conformité du véhicule qui lui a été vendu par la société RM AUTO.
Aux termes de l’article L 217-4 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Par application de l’article L 217-5 du même code, le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle,
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage,
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’annonce émise par la société RM AUTO porte mention d’une magnifique (sic) ALFA ROMEO en excellent état pour laquelle le contrôle technique a été fait de même que la révision ; elle précise également que la vidange a été effectuée et que le filtre à huile et le filtre à air sont neufs.
Il est décrit un véhicule très propre et très bien entretenu.
C’est à bon droit et par motifs qui seront adoptés par la cour que le premier juge, au vu des pièces produites, notamment le rapport d’expertise amiable dressé le 5 novembre 2018 par
M. [I] et les procès-verbaux de contrôle technique du véhicule réalisés les 11 janvier 2018 et 9 août 2018, a considéré que, contrairement à ce qui avait été décrit dans l’annonce, la révision du véhicule n’avait pas été faite et qu’il n’était pas dans l’excellent état relaté, des défauts ayant été relevés à la fois dans le rapport d’expertise et lors des contrôles techniques.
Il en a justement déduit que la société RM AUTO avait manqué à son obligation de délivrance conforme.
En revanche, il est démontré par la société RM AUTO qu’elle avait changé le filtre à air et le filtre à huile avant la vente et que la vidange avait donc été faite (sa pièce n° 3), l''expert n’évoquant d’ailleurs pas une absence de vidange mais un niveau d’huile au minimum qui pouvait être complété par M. [Z].
Aucune non-conformité ne peut donc être reprochée au vendeur sur ce point.
La conséquence de la non-conformité du véhicule :
Il ressort des articles L 217-9 et L 217-10 du code de la consommation qu’en cas de défaut de conformité, l’acquéreur a le choix entre la réparation et le remplacement du bien.
Néanmoins, si le défaut de conformité est mineur, la résolution de la vente ne peut être prononcée.
L’expertise amiable et les procès-verbaux de contrôle technique sur lesquels se fonde
M. [Z] pour solliciter de nouveau devant la cour la résolution de la vente pour défaut de conformité de son véhicule ne révèlent aucun défaut de nature à le rendre impropre à son usage ni même à entraver son bon fonctionnement.
Il a d’ailleurs continué à utiliser le véhicule puisqu’il a parcouru plus de 15 000 kms depuis l’achat.
Il en ressort que les défauts de conformité (absence de révision, phare avant gauche hors service, problèmes d’éclairage arrière) apparaissent mineurs.
C’est par conséquent également à bon droit que le premier juge a considéré que les défauts de conformité dont l’importance n’était pas celle décrite par M. [Z] ne justifiaient pas une résolution de la vente.
Le subsidiaire de M. [Z] :
L’appelant agit également sur le fondement du dol qu’il faut comprendre comme étant un subsidiaire même si ce point n’est pas précisé dans le dispositif de ses conclusions.
Il sollicite l’annulation de la vente mais il ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande de nature à démontrer la dissimulation intentionnelle par la société RM AUTO d’une information dont elle savait le caractère déterminant par l’autre partie au sens de l’article 1137 du code civil.
Il sera par conséquent débouté de sa prétention à ce titre.
La réduction du prix de vente :
Le premier juge a opté pour la réduction du prix à hauteur du montant des réparations devant être effectuées sur le véhicule telles que préconisées par l’expert, soit 2551,30 euros ttc.
La société RM AUTO en conteste le montant.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a opéré une réduction du prix mais il y aura lieu de déduire de la facture (pièce n° 12 de l’appelant) tous les frais relatifs à la vidange dont le remboursement n’est pas justifié, soit la somme de 400 euros ttc, la cour observant au surplus qu’à la date d’établissement de cette facture, le véhicule avait beaucoup roulé depuis l’achat et que la vidange, en tout état de cause, devait être faite.
La société RM AUTO sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2151,30 euros ttc en réduction du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Les dommages et intérêts :
C’est à bon droit qu’il a été alloué par le premier juge les sommes suivantes :
— 65 euros ttc au titre du contrôle technique que M. [Z] a dû faire réaliser peu de temps après la vente pour faire constater certains défauts,
— 102 euros ttc au titre des frais d’expertise amiable,
— 328,46 euros au titre des frais de réparation justifiés qui ont été engagées antérieurement à l’expertise amiable.
C’est également à juste titre que M. [Z] a été débouté de sa demande indemnitaire pour les frais d’assurance engagés qui correspondent à l’usage d’un véhicule dont il n’est pas privé.
S’agissant du préjudice de jouissance que M. [Z] actualise à hauteur de cour à la somme de 6800 euros, les attestations qu’il verse aux débats font toutes état du fait qu’il utilise un Renault Express pour se rendre sur son lieu de travail depuis octobre 2018, ce qui ne démontre pas qu’il n’utilise pas son véhicule ALFA ROMEO pour ses déplacements privés (ce véhicule est toujours assuré en particulier pour un usage privé).
Enfin, il ne justifie d’aucun préjudice moral.
La décision sera par conséquent également confirmée dans ses dispositions relatives aux demandes indemnitaires formée par M. [Z].
L’article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par les parties à hauteur d’appel.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
Succombant en son appel, M. [Z] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Déboute M. [X] [Z] de sa demande d’annulation de la vente sur le fondement du dol.
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne hormis sa disposition relative au montant de la réduction du prix qui est infirmée.
Statuant uniquement sur ce point ;
Condamne la société RM AUTO à payer à M. [X] [Z] la somme de 2151,30 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [X] [Z] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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