Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 17 février 2022, n° 19/08836
TGI Digne 16 novembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 17 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir en tant que propriétaire et gérant

    La cour a constaté que la contestation de la banque ne portait pas sur la qualité à agir, mais sur le fond de l'affaire.

  • Rejeté
    Rupture abusive de l'offre de prêt

    La cour a jugé que le document était une proposition non contractuelle et que les conditions d'une offre de prêt n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation précontractuelle d'information

    La cour a estimé qu'aucun manquement n'était caractérisé et que les appelants ne pouvaient prétendre à des droits acquis.

  • Rejeté
    Préjudice économique dû à la non-obtention du prêt

    La cour a jugé que le lien de causalité entre le comportement de la banque et les préjudices allégués n'était pas établi.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la situation

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun préjudice moral n'était établi.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. A Y et la SCI 2PRB ont contesté le jugement du Tribunal de Grande Instance de Digne-les-Bains, qui avait reconnu la responsabilité délictuelle de la Caisse d'épargne tout en déboutant leurs demandes de responsabilité contractuelle. Les questions juridiques portaient sur la qualification de la proposition de financement comme une offre de prêt et la responsabilité de la banque. La cour de première instance avait jugé que la Caisse d'épargne était responsable des préjudices économiques et moraux. Cependant, la Cour d'appel a infirmé cette décision, concluant que la proposition n'était pas contractuelle et qu'aucun manquement de la banque n'était établi. Elle a donc débouté M. Y et la SCI 2PRB de toutes leurs demandes, confirmant le jugement sur la responsabilité contractuelle et condamnant les appelants aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 17 févr. 2022, n° 19/08836
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/08836
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Digne, 16 novembre 2018, N° 16/01278
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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