Infirmation partielle 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 17 févr. 2022, n° 19/08836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/08836 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 16 novembre 2018, N° 16/01278 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2022
N°2022/70
Rôle N° RG 19/08836 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BELN2
A F G Y
SCI 2PRB
C/
SA CAISSE D’EPARGNE – CEPAC ORSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 16 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/01278.
APPELANTS
Monsieur A F G Y
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Michaël CULOMA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société 2PRB, prise en la personne de son représentant légal Mr A Y,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Michaël CULOMA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […]
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
et Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, 17 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2022.
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions des parties
Le 12 novembre 2014 M. A Y, gérant d’une entreprise d’électricité, s’est rapproché de la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse-Unité commerciale de Sisteron afin d’obtenir un financement pour la construction de deux maisons, destinées à être louées, sur un terrain lui appartenant […] à Malijai (04).
Le 28 février 2015, la banque, par l’intermédiaire de Mme X, chargée d’affaires, a émis une proposition de financement libellée « Projet de 2PRB », valable 30 jours, pour un coût total de 285 452,27 euros répartie comme suit :
- apport personnel : 4 952,27 euros
- prêt 280 500 euros :
- Primo écureuil modulable, pour la somme de 120.000 euros au taux nominal de 2,010 % et TEG de 3,40 %, sur une durée de 120 mois ;
- Primolis en deux phases, pour la somme de 160.500 euros au taux nominal de 2,550 % et TEG de 3,40 %, sur une durée de 240 mois.
M. Y a constitué avec son épouse, Mme C D, la société civile immobilière 2PRB, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 12 mars 2015.
Le 21 mars 2015, les époux Y ont signé avec la SCI un compromis de vente des terrains, sous condition suspensive d’obtention du prêt.
Divers courriels ont été échangés entre M. Y et la Caisse d’épargne dans le cadre de l’instruction du dossier.
Le 19 juin 2015, Mme Z, directrice d’agence, a informé M. Y que la commission d’examen n’avait pas donné une suite favorable à la demande de financement et lui a notifié la lettre de refus.
Suivant acte d’huissier en date du 17 novembre 2016, M. Y a fait assigner la Caisse d’épargne aux fins, notamment, de mise en 'uvre de sa responsabilité délictuelle et paiement de dommages-intérêts à hauteur de 30 000 euros pour le préjudice économique subi et 10 000 euros pour le préjudice moral subi.
Par conclusions en date du 06 juin 2017, la SCI 2PRB est intervenue volontairement à la procédure.
*
Vu le jugement en date du 16 novembre 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a :
- constaté l’intervention volontaire de la SCI 2PRB ;
- constaté l’absence de qualité à agir de M. Y ;
- reconnu l’intérêt à agir de M. Y ;
- déclaré recevable l’action intentée à l’encontre de la CEPAC par la SCI 2PRB ;
- débouté la SCI 2PRB de sa demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la CEPAC ;
- déclaré la CEPAC responsable délictuellement des faits commis ;
- condamné la CEPAC à payer à la SCI 2PRB la somme de 786,96 euros au titre du préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la CEPAC à payer à la SCI 2PRB la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté M. Y et la SCI 2PRB de toutes leurs autres demandes de dommages et intérêts ;
- débouté la CEPAC de sa demande de condamnation pour procédure abusive ;
- condamné la CEPAC à payer à la SCI 2PRB la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la SCI 2PRB aux dépens ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions ;
Vu l’appel relevé le 29 mai 2019 par M. A Y et la SCI 2PRB;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 août 2019, par lesquelles M. A Y et la SCI 2PRB demandent à la cour de :
Vu les articles 1112, 1112-2, 1113, 1115, 1116 et 1121 du code civil
Vu les articles 1134 et 1382 anciens du code civil
Vu l’article 515 du code de procédure civile,
A titre liminaire :
- constater la qualité à agir de M. A Y à titre personnel, en sa qualité de propriétaire des terrains visés pour la construction et associé-gérant de la SCI 2PRB et réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté les demandes de M. Y ;
Sur le fond réformant le jugement de première instance :
- qualifier la proposition commerciale adressée à la SCI 2PRB d’offre de prêt ;
- constater que l’offre de prêt a dûment été acceptée par M. Y, de sorte que le refus de financement intervenu le 19 juin 2015 en violation des dispositions de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier s’analyse bien en une rupture abusive du contrat par la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse ;
- dire que la responsabilité contractuelle de la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse est engagée vis-à-vis de la SCI 2PRB au titre de l’offre de prêt acceptée par M. Y, la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse se devant de mettre en place le prêt, ce qu’elle a refusé de faire ;
Subsidiairement, constater la faute délictuelle de la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse et confirmer sur ce point le jugement de première instance ;
- constater le manquement de la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse dans son obligation précontractuelle de conseil et d’information ainsi que la perte de chance subie par M. Y ;
- condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse à payer à la SCI 2PRB et à M. Y E entre eux la somme de 46.342 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi ;
- condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse à payer à M. A Y à titre personnel la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse à payer à la SCI 2PRB et à M. Y la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2019, par lesquelles la Caisse d’épargne CEPAC demande à la cour de :
- déclarer mal fondées les demandes de M. A Y et de la SCI 2PRB tendant à engager sa responsabilité civile contractuelle et à défaut délictuelle ;
- dire et juger qu’aucun contrat de prêt n’a été régularisé entre la Caisse d’épargne et la SCI 2PRB ;
- dire et juger que la Caisse d’épargne a informé la SCI 2PRB et M. Y de la décision prise par la commission d’examen des crédits de refuser d’accorder le financement sollicité ;
- dire et juger que la proposition de financement éditée le 28.02.2015 était claire et non équivoque et ne permettait pas à M. Y de se tromper sur la nature et la portée du document;
- dire et juger que le délai entre la proposition de financement du 28.02.2015 et le refus notifié d’octroi du prêt selon courrier du 19.06.2015 n’est pas excessif et ne saurait dégénérer en une faute de la part de l’établissement bancaire dans l’instruction de la demande de crédit ;
- débouter M. A Y et la SCI 2PRB de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- réformer le jugement en ce qu’il a jugé que la Caisse d’épargne a commis une faute de nature délictuelle et en ce qu’il a condamné la CEPAC à payer à la SCI 2PRB la somme de 786.96 euros au titre du préjudice économique et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- réformer le jugement en ce qu’il a condamné la CEPAC aux dépens et à payer à la SCI 2PRB la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. A Y et la SCI 2PRB à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. A Y et la SCI 2PRB aux entiers dépens d’instance et d’appel, distraits au profit de Me Stéphane Moller ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2021 ;
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, M. Y sollicite que soit constatée sa qualité à agir à titre personnel, en sa qualité de gérant de la SCI 2PRB et de propriétaire des terrains sur lesquels devaient être construits les logements locatifs.
Cependant, le dispositif des conclusions de la Caisse d’épargne ne comporte aucune demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir et la contestation de la banque à cet égard concerne le débat au fond.
Sur la responsabilité contractuelle
Les appelants invoquent la rupture abusive de l’offre de prêt en date du 28 février 2015 qui avait été acceptée dans le délai imparti de 30 jours. Ils soutiennent que le contrat de crédit a été valablement formé et que le refus en date du 19 juin 2015, est intervenu en violation des dispositions de l’article L313-12 du code monétaire et financier.
L’intimée s’oppose à la qualification d’offre de contrat. Elle fait valoir que le document daté du 28 février 2015 est qualifié de proposition de financement, qu’il est inscrit en bas de chacune des pages son caractère non contractuel et qu’il est remis à titre d’information, réalisé d’après les éléments que vous nous avez communiqués et selon la réglementation et les taux en vigueur à ce jour, qu’il ne mentionne pas l’identité des cocontractants, à savoir notamment la dénomination sociale, le siège social, le numéro d’immatriculation le pouvoir du gérant associé, qu’il n’est accompagné d’aucun tableau d’amortissement, des conditions générales, des conditions particulières du prêt, d’une notice explicative, et qu’aucune étude de la solvabilité de l’emprunteur n’a été effectuée. Elle affirme que le délai de 30 jours exprime la durée de validité de l’information donnée, à savoir le coût du crédit relativement à la somme empruntée au taux applicable, et qu’il n’apparaît nulle part une volonté univoque de l’établissement bancaire de conclure le contrat de prêt sur la seule acceptation de cette proposition. Elle soutient que cette simulation ne revêt pas les caractéristiques d’une offre de prêt immobilier, telle que prévue aux articles L 312-1 et suivants, L 312-8 du code de la consommation, et soutient qu’aucune rétractation illicite ne peut lui être reprochée. Elle relève que les appelants ne justifient pas du renvoi du document dans le délai de 30 jours et ajoute, qu’en tout état de cause, le dossier complet devait passer en commission
En l’espèce, le projet 2PRB en date du 28 février 2015 indique, très clairement et sans aucune ambiguïté, qu’il est un document non contractuel remis à titre d’information et que la durée de validité de cette proposition commerciale est de 30 jours. Les conditions pour retenir l’existence d’une offre de prêt font défaut de sorte que l’argumentation des appelants est inopérante. Au mois de juin 2015, M. Y a réclamé la signature des contrats, ce qui révèle, ainsi que l’observe la banque, sa conscience qu’aucun contrat n’avait été établi et régularisé. Le jugement sera, par conséquent, confirmé sur le rejet de la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de la Caisse d’épargne.
Sur la responsabilité délictuelle
Les appelants invoquent le manquement de la banque à son obligation précontractuelle d’information sur la valeur des documents transmis et le déroulement du process. Ils relatent que le comportement et l’avis favorable de Mme X les ont amenés à débuter le projet de construction et à exposer d’importants frais financiers. Ils arguent de l’envoi des documents demandés et prétendent que la banque n’a jamais daigné démentir leur croyance légitime en la conclusion d’un accord de financement en bonne et due forme. Ils relèvent que les raisons du refus de la banque n’ont jamais été communiquées.
L’intimée conteste tout manquement et tout comportement blâmable de sa part. Elle fait valoir que les indications de la proposition de financement étaient sans équivoque et que M. Y était en mesure d’en mesurer la portée. Elle souligne qu’il était parfaitement au fait des mécanismes d’octroi des crédits immobiliers, au regard de précédentes souscriptions en 2013-2014, et qu’il ne peut être considéré comme non averti. Elle se prévaut des échanges de mails qui ont eu lieu et indique qu’il ne lui appartenait pas de valider le montage élaboré avec la constitution d’une SCI familiale. Elle prétend que la circonstance d’une croyance que le prêt était accordé, nullement établie, ne saurait générer une situation créatrice de droits. Elle soutient que la réponse négative à la demande de financement n’est pas constitutive d’une faute.
Ainsi qu’il a été dit, l’information contenue dans la proposition remise par la banque le 28 février 2015 était claire.
Il est constant que la Caisse d’épargne n’avait pas à s’immiscer dans le montage réalisé par M. Y, par le biais de la constitution d’une SCI familiale, et le projet de construction.
Les appelants produisent une série de messages adressés par M. Y à Mme X qui concernaient le dossier de prêt mais également un dossier de réaménagement de plusieurs crédits personnels. Certes, ont été évoquées certaines démarches et la volonté d’engager les travaux afin de louer les villas dès le mois de septembre 2015. L’insistance de M. Y pour la mise en place des crédits et la signature des contrats s’est accrue au fil du temps, notamment, les 27 mai 2015, 2 juin, 8 juin et 16 juin 2015.
Néanmoins, ces courriels font ressortir des contacts fréquents avec Mme X, laquelle a demandé des documents. C’est ainsi que 16 avril 2015, elle a écrit Nous avons étudié votre dossier et votre bilan annonçant un montant de charges externes de 70 000 euros, la directrice souhaite avoir le détail de ces charges et a demandé le bilan arrêté au 31 mars 2013.
L’envoi par M. Y de diverses pièces justificatives à la Caisse d’épargne, durant le premier semestre 2015, est significatif des demandes de renseignements de la banque et de l’instruction du dossier, ce dont avaient parfaitement conscience les appelants. Aucun élément ne vient établir que la banque leur a fait croire que le financement envisagé allait être accordé selon toute certitude, les seules affirmations de M. Y telles qu’elles apparaissent dans ses mails étant insuffisantes à cet égard. Le grief d’absence de démenti est inopérant et les relances de M. Y démontrent, en réalité, les difficultés rencontrées dans l’obtention du prêt.
Les appelants invoquent vainement le refus dit injustifié de la banque, laquelle les a informés, le 19 juin 2015, de la position prise par la commission d’examen des crédits.
Aucun manquement de la Caisse d’épargne à son obligation d’information et de conseil n’est caractérisé. Même à supposer une certaine lenteur dans la prise de décision de la banque, les appelants ne pouvaient prétendre à des droits acquis. En outre, le lien de causalité entre un comportement fautif de la banque, nullement établi, et les préjudices allégués fait défaut. En effet, les appelants ne sauraient imputer à la banque les dépenses engagées dans le cadre du projet immobilier entrepris (frais de constitution de la SCI, de notaire, de géomètre, d’architecte, d’huissier), la perte de chance pour la SCI 2PRB d’obtenir un financement auprès d’une autre banque, alors qu’aucune offre de prêt n’avait été signée, et de percevoir des revenus locatifs, les engagements pris auprès de l’entreprise gérée par M. Y (la SARL PV Sol Electricité), de ses salariés et de personnes contactées pour les constructions projetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de la Caisse d’épargne. M. Y et la SCI 2PRB seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Une indemnité sera allouée à l’intimée au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Dans les limites de la saisine de la cour,
Confirme le jugement déféré sur le rejet des demandes de la SCI 2PRB sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la Caisse d’épargne CEPAC et sur le rejet des demandes de M. Y ;
L’infirme sur les condamnations prononcées à l’encontre de la Caisse d’épargne CEPAC ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. A Y et la SCI 2PRB de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne M. A Y et la SCI 2PRB à verser à la Caisse d’épargne CEPAC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. A Y et la SCI 2PRB aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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