Confirmation 15 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 15 févr. 2021, n° 19/00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00958 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 3 octobre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
+
ARRÊT N° .
N° RG 19/00958 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BIA4I
AFFAIRE :
D E épouse X
C/
S.A.R.L. RESIDENCE DU CHATEAU DE COSNAC
JPC/CF
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
G délivrée à Me HEVE et à Me DEBERNARD-DAURIAC, le 15 février 2020
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2021
-------------
Le quinze Février deux mille vingt et un, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
D E épouse X, demeurant 14 rue G BERNARD – 19600 SAINT PANTALEON DE LARCHE
représentée par Me Christelle HEVE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’un jugement rendu le 03 Octobre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A.R.L. RESIDENCE DU CHATEAU DE COSNAC, demeurant […]
représentée par Me Christine ARANDA de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 Janvier 2021, après ordonnance de clôture rendue le 25 novembre 2020, la Cour étant composée de Monsieur I J, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, assistés de Mme Sophie MAILLANT,, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
.
Puis, Monsieur I J, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Résidence du château de Cosnac exploite un établissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Elle a engagé Mme X en qualité d’agent de service de nuit à compter du 10 mars 2003 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 3 avril 2014, l’employeur lui a délivré un avertissement pour avoir délibérément débranché la sonnette d’une résidente qui effectuait des appels compulsifs et répétés au cours de la nuit du 5 au 6 mars 2014.
Le 20 avril 2017, il lui a délivré un rappel à l’ordre au motif qu’elle avait été agressive verbalement envers sa collègue de travail le 7 avril 2017.
Après avoir eu connaissance d’un incident survenu dans la nuit du 19 au 20 octobre 2017 à l’occasion du change d’une résidente, l’employeur l’a convoquée le 24 octobre 2017 à un entretien préalable à une sanction et l’a mise à pied à titre conservatoire.
Par un courrier en date du 9 novembre 2017, la salariée s’est vue notifier son licenciement pour faute grave. Il lui était reproché d’avoir eu un comportement maltraitant à l’égard d’une résidente de l’établissement.
==oOo==
Par requête en date du 2 août 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Brive-La-Gaillarde de demandes portant sur la rupture de son contrat du travail.
Par un jugement du 3 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde a':
— confirmé le licenciement de Mme X pour faute grave';
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes';
— condamné Mme X à verser à la société Résidence du château de Cosnac la somme de 1'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné Mme X aux entiers dépens et frais de l’instance.
Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 30 octobre 2019. Son recours porte sur l’ensemble des chefs du jugement.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 11 août 2020, Mme X demande à la cour d’infirmer la décision des premiers juges et, statuant à nouveau, de :
— juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
— condamner la société Résidence du château de Cosnac à lui verser les sommes suivantes':
• 33'603,75'€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
• 12'720,47'€ d’indemnité de licenciement';
• 4'200,50'€ d’indemnité de préavis’et 420,05'€ au titre des congés payés y afférents ;
• 965,87'€ de paiement de la mise à pied conservatoire’et 96,58'€ au titre des congés payés y afférents ;
• 5'000'€ de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct';
• 3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonner la remise des documents administratifs rectifiés sous astreinte de 50'€ par jour de retard';
— condamner la société Résidence du château de Cosnac aux entiers dépens';
— débouter la même de son appel incident ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, Mme X soutient que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. Elle conteste, d’une part, la régularité de la lettre de licenciement en raison de l’imprécision des motifs et, d’autre part, la réalité des griefs qui lui sont reprochés en rappelant que, s’agissant d’une faute grave, il appartient l’employeur d’en rapporter la preuve.
Aux termes de ses écritures déposées le 31 mars 2020, la société Résidence du château de Cosnac demande à la Cour’ de :
A titre principal,
— dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme X est parfaitement justifié';
— déclarer recevable son appel incident';
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes';
A titre subsidiaire,
— constater que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait être supérieur à 25'203 €';
— constater que le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement ne saurait être supérieur à 8'120,97'€';
En tout état de cause,
— débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 5'000'€';
— condamner la même au paiement d’une somme de 1'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, la société Résidence du château de Cosnac fait valoir que la lettre de licenciement est suffisamment motivée et que les griefs retenus contre la salariée sont bien établis. Ainsi, elle soutient que la salariée a maltraité une résidente, ce qui est constitutif d’une faute grave.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur le licenciement :
Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à sa salariée les faits suivants :
« (…) nous avons découvert que vous aviez adopté un comportement maltraitant sur la personne de Madame D., résident de notre EHPAD, dans la nuit du 19 au 20 octobre 2017.
Les faits se sont déroulés dans la nuit du 19 au 20 octobre 2017 alors que Monsieur F B était en train de réaliser le dernier change programmé pour Madame D., résidente dépendante, il a fait appel à votre aide après avoir constaté que cette résidente était totalement souillée et que sa prise en charge nécessitait un accompagnement pour tourner la résidente et finaliser la toilette du siège. Aussi, le lit étant surélevé et la barrière de protection abaissée durant le soin, la résidente qui appréhendait la chute s’est agrippée à votre blouse.
Contre toute attente, vous avez répondu à l’inquiétude de Madame D., en lui assénant une gifle sur la main et en criant 'ne me touchez pas avec vos mains dégueulasses !!'.
Monsieur F B profondément choqué par ce geste, est alors resté sans voix et s’est employé à rassurer le résident.
Monsieur F B vous exprimait immédiatement sa désapprobation au sujet du comportement maltraitant que vous veniez d’adopter, vous rappelant que 'l’on ne tapait jamais un résident et que les mains de la résidence avaient par ailleurs été nettoyées'.
Néanmoins à sa plus grande surprise, loin de vous repentir, vous avez confirmé la réalité de votre geste et avez déclaré froidement sic 'je m’en fiche je ne veux pas qu’elle me touche, c’est une grosse dégueulasse'.
L’enquête nous permettait d’apprendre que des faits similaires s’étaient déjà produits auprès d’une résidente, Madame C.
Lors de notre entretien, vous vous êtes bornée à nier la violence et le caractère intolérable de votre comportement à l’égard de Madame D..
Vous avez ainsi commis des violences graves sur un résident désorienté. De telles violences physiques [sur] une personne âgée dépendante sont interdites et ne sauraient être tolérées et ce, en aucune circonstance. De surcroît, de telles méthodes, totalement inadaptées au suivi des personnes atteintes de démences, sont totalement bannies de nos pratiques d’accompagnement des résidents.
Au-delà de la violation de vos obligations professionnelles les plus élémentaires, la conséquence de telles violences physiques envers des personnes âgées et vulnérables constituent une atteinte caractérisée à leur dignité et à leur intégrité physique.
(…)
Par ailleurs, vous avez déjà été mis à l’ordre sur votre comportement et le caractère agressif de votre conduite au travail.
(…) »
— Sur la régularité de la lettre de licenciement :
L’article L. 1232'6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Il est constant qu’à défaut d’énonciation du motif dans la lettre de licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme X conteste la validité de la motivation de lettre de licenciement en faisant valoir que le nom de la résidente n’est pas précisé.
Il apparaît cependant que la lettre précise la date à laquelle les faits se sont déroulés, le nom du collègue de travail qui intervenait avec elle ce jour-là et qui a été témoin des faits et contient une description précise des faits qui lui sont reprochés.
La lettre de licenciement fait ensuite référence à l’existence de faits similaires qui se seraient produits auprès d’une autre résidente. Toutefois, concernant ce grief, il est manifeste que l’employeur n’a précisé ni le nom de la salariée, ni la date des faits. Il ne décrit pas davantage quel a pu être le comportement adopté par la salariée à cette occasion.
Ce second grief est énoncé d’une manière insuffisamment précise de sorte qu’il ne peut être retenu en tant que tel.
En revanche, le grief principal est décrit de manière suffisamment précise et, dans ces conditions, il apparaît que la lettre de licenciement a été rédigée conformément aux prescriptions de l’article précité.
— Sur la faute grave :
Le licenciement repose sur une faute grave lorsque les faits imputables au salarié constituent une violation des obligations contractuelles d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En l’espèce, l’employeur produit le témoignage de M. B, témoin direct des faits reprochés à la salariée. Celui-ci atteste :
« Durant la nuit du 19/10/2017 au 20/10/2017, lors du dernier tour de change, pendant la réalisation du change de Mme C (Chambre n°50), celle-ci était souillée de selles. Après avoir, dans un premier temps, nettoyé ses mains souillées, j’ai sollicité ma collègue Madame X
D afin d’aider Mme C à se tourner vers elle, afin d’effectuer la toilette du siège. Le lit étant surélevé et la barrière de protection étant abaissée, Mme C, appréhendant de tomber, a voulu se retenir en s’agrippant à la blouse de ma collègue. Celle-ci voyant cela s’est reculée et a giflé la main de Mme C en criant : 'Ah, vous, ne me touchez pas avec vos mains dégueulasses !!'.
Je m’en fiche, je ne veux pas qu’elle me touche, c’est une grosse dégueulasse !!
Je lui ai dit qu’on ne tapait jamais un résident et de plus, ses mains étaient propres et ma collègue m’a rétorqué : « je m’en fiche, je ne veux pas qu’elle me touche, c’est une grosse dégueulasse !! ».
Comme le relève la salariée, ce témoignage n’est corroboré par aucun autre élément. Toutefois, il émane d’un témoin direct des faits et son contenu est précis et circonstancié. En outre, il convient de relever que les faits décrits se sont déroulés de nuit, soit au cours d’une période durant laquelle la présence dans le service est réduite.
Enfin, Mme X ne saurait se prévaloir de l’absence de réclamation de la résidente alors qu’il s’agit d’une personne âgée dépendante, dont les capacités de réaction et d’action étaient nécessairement altérées. De même, elle ne peut tirer argument de l’absence de dénonciation immédiate des faits à l’employeur, dans la mesure où le retard de quelques jours n’est pas de nature à faire perdre à ce témoignage sa crédibilité.
Le témoignage de M. B permet d’établir de manière certaine que Mme X a porté un coup sur la main de la résidente et a tenu à son encontre des propos inadaptés.
Mme X qui travaillait dans un EHAD ne pouvait ignorer qu’au regard de la vulnérabilité et de la dépendance des résidents, les fonctions qu’elle exerçait, l’exposaient nécessairement aux désagréments inhérents à la toilette et au change des résidents et que dans ce contexte de travail difficile, elle devait adopter à leur égard un comportement correct, mesuré et empathique en toute circonstance.
Ces règles de comportement général, que chaque salarié doit adopter au sein de l’établissement, étaient d’ailleurs précisées dans son règlement intérieur.
En agissant de la sorte, elle a fait preuve d’un comportement inadapté dans l’exercice de ses fonctions. Le grief est donc établi.
S’agissant de la gravité de ce manquement, il apparaît que Mme X avait déjà été sanctionnée en raison de son comportement à l’égard des résidents. En effet, un avertissement lui a été notifié le 3 avril 2014 au motif qu’elle avait délibérément débranché la sonnette d’une résidente qui effectuait des appels compulsifs afin de pouvoir vaquer à ses occupations.
Elle n’est pas fondée à invoquer la prescription de cet incident dans la mesure où celui-ci a déjà été sanctionné et qu’il est invoqué dans la lettre de licenciement, non pas en tant que grief, mais en tant qu’élément du passé disciplinaire de la salariée au sein de l’établissement.
Les faits ayant conduit à son licenciement, ainsi que ceux ayant justifié cet avertissement démontrent que l’attitude professionnelle de Mme X n’était pas adaptée aux fonctions qu’elle exerçait et qu’elle n’a pas été en capacité de modifier son attitude malgré cet avertissement. Dans ces conditions, son comportement fautif rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, ce qui caractérise la faute grave retenue par l’employeur.
La décision des premiers juges sera donc confirmée.
Sur les autres demandes :
La situation économique des parties justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Brive-La-Gaillarde en date du 03 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
G H. I J
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