Irrecevabilité 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 8 mars 2022, n° 21/01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/01164 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Nicole GIRONA, président |
|---|---|
| Parties : | Association UDAF DE VAUCLUSE c/ Société MARCHE RIBON, Société MONOPRIX, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE VAUCLUSE, Société ETUDE DAGUERRE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/01164 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H7SN
NG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
15 février 2021
RG :20/000129
Association UDAF DE VAUCLUSE
C/
X
Y
H
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE VAUCLUSE
Société ETUDE DAGUERRE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 08 MARS 2022
APPELANTE :
Association UDAF DE VAUCLUSE
[…]
[…]
[…]
Non comparante
INTIMÉS :
Madame C-D X […]
[…]
Non comparante
Monsieur A Y
[…]
[…]
Non comparant
Monsieur F-G H
[…]
[…]
Non comparant
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE VAUCLUSE
[…]
[…]
Non comparante
[…]
[…]
Non comparante
[…]
[…]
Non comparante
Société ETUDE DAGUERRE
[…]
[…]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec accusés de réception en date du 3 juin 2021, 23 septembre 2021 et 20 octobre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 08 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu le jugement du 15 février 2021 du tribunal judiciaire de Pertuis concernant Mme X, assistée de son curateur, l’UDAF 30, qui a, sur recours de M. et Mme Y, déclaré que la débitrice n’était pas dans une situation irrémédiable-ment compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et qu’elle ne pouvait bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, contrairement aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Vaucluse ;
Vu le courrier recommandé, posté le 17 mars 2021, de l’UDAF 30, ès qualités, interjetant appel de cette décision ;
Vu la décision de la cour rendue le 14 septembre 2021, soulevant l’irrecevabilité du recours formé, renvoyant l’affaire à une audience du 8 février 2022 et dispensant les parties de comparaître afin d’accepter leurs observations écrites ;
Vu le courrier de M. et Mme Z en date du 4 octobre 2021 ;
Vu la lettre de Mme X en date du 15 octobre 2021, justifiant qu’une procédure de mainlevée de sa mesure de curatelle est en cours ;
En l’absence d’observations des autres créanciers ;
SUR CE :
En la matière, le délai d’appel applicable est de 15 jours, selon les dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation, lorsque cette voie de recours est ouverte. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Pertuis a été notifié à l’UDAF 30, ès qualités, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 février 2021. Elle disposait donc jusqu’au 10 mars 2021 inclus pour interjeter appel.
Or, la lettre recommandée formant recours a été déposée à la poste le 17 mars 2021.
Aussi, l’UDAF 30, ès qualités, n’ayant pas respecté le délai de 15 jours pour contester la décision rendue, son recours doit être déclaré irrecevable.
Dès lors, la décision du premier juge a force exécutoire et l’affaire doit être poursuivie devant la commission de surendettement des particuliers de Vaucluse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé tardivement par l’UDAF 30, en qualité du curateur de Mme X,
Dit que cette décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Vaucluse afin de suivre son cours, notamment en vue de l’établissement d’un plan de remboursement des dettes de Mme X,
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
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