Infirmation partielle 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 1er mars 2022, n° 19/12154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12154 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 novembre 2019, N° 18/02807 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 01 MARS 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12154 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDFH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/02807
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0586
INTIMEE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Mme A X a été engagée le 25 août 2010 par la société Charleen (prestation de services d’accueil aux professionnels) selon contrat à durée déterminée à temps partiel et à compter du 29 octobre 2010 par contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’hôtesse d’accueil, statut employé niveau SER 150 coefficient 150 de la convention collective nationale des prestataires de service ou tertiaire du 13 août 1999.
Le 6 janvier 2015, Mme X a été victime d’un accident de travail en raison d’une agression physique, reconnu comme tel par la caisse d’assurance maladie.
Le 27 février 2017, à l’issue d’un examen médical dans le cadre d’une visite d’information et de prévention, le médecin du travail a émis les observations suivantes : Mme X 'ne pourra sans doute pas reprendre le travail à son poste ni à aucun autre poste dans l’entreprise après le 28 février 2017 comme prévu. A revoir dans 15 jours après entretien avec son employeur et délégués du personnel à la recherche d’une solution'.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 16 mars 2017, le médecin du travail a déclaré Mme X 'inapte à tout poste dans l’entreprise' en précisant : ' inapte définitive en une seule fois après visite de pré reprise le 27 février 201 7 et concertation avec l’employeur, la visite du poste de travail étant impossible. L 'état de santé de la salariée ne permet pas d 'envisager une reprise ni un aménagement du poste de travail dans l’entreprise ou le groupe SAMSIC. Cette fiche annule et remplace les fiches précédentes du même jour. ''
A l’issue de la visite médicale du 20 mars 2017, le médecin du travail déclarait Mme X «inapte à tout poste dans l’entreprise de façon définitive, l’état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’entreprise après visite de pré reprise du 27/02/2017, entretien de la salariée avec l’employeur le 16/03/2017 et étude de poste et concertation du médecin du travail avec celui-ci le 17/03/2017. Cette fiche annule et remplace la fiche précédente du 16/03/2017 et la fiche précédente de ce jour, non enregistrée, donc non transmise à l’employeur, intitulée par erreur ' visite de pré reprise'.
Le 26 juin 2017, Mme X était convoquée par son employeur à un entretien préalable fixé le 7 juillet 2017.
Le 8 juillet 2017, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses sommes à ce titre outre des dommages-intérêts, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par lettre du 11 juillet 2017, Mme X a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Maintenant sa demande de résiliation judiciaire et ses demandes financières devant le conseil de prud’hommes de Bobigny, celui-ci a par jugement du 14 novembre 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, statué comme suit:
- Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X aux torts exclusifs de l’employeur à la date du 11 juillet 2017,
- Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamne la société Charleen à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 15.000 € en réparation du préjudice subi,
* 3.168,84 € au titre du préavis,
* 316,86 € au titre des congés payés afférents,
* 9.505,92 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l.529,46 € au titre du complément de congés payés,
*1.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la rédaction frauduleuse de l’attestation Pôle emploi,
* 1.200 € au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve qu’il ne demande pas le versement de la part contributive de l’Etat dans les douze mois à compter du jour ou la présente décision sera passée en force de chose jugée,
- Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de saisine devant le conseil de prud’hommes, soit le 11 juillet 2017, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
- Déboute Mme X du surplus de ses demandes,
- Ordonne à la [SARL Gardiennage Ronde Surveillance] de remettre à Mme X les documents de rupture du contrat conformes au présent jugement sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la date de notification du jugement,
- Condamne la société Charleen aux dépens de la présente instance.
La société Charleen a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 10 décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2020, la société Charleen sollicite de la cour de voir :
- Recevoir la société Charleen en son appel ;
- Infirmer le jugement entrepris ;
- Débouter Mme X de sa demande de résiliation judiciaire ;
- Dire le licenciement de Mme X fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires ;
- Condamner Mme X aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2020, Mme X demande à la cour de :
A titre principal :
- Dire que la société Charleen a manqué à son obligation de sécurité de résultat, à son obligation de bonne foi et à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail à l’encontre de Mme X et la condamner à lui verser 15.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Charleen ;
- Condamner la société Charleen à verser à Mme X :
* 19.011,85 € (12 mois de salaires) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3.168,64 € à titre de préavis ;
* 316,86 € à titre de congés payés sur préavis ;
- Ordonner la remise des bulletins de paie et les documents de rupture conformes sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document, le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
* 19.011,85 € (12 mois de salaires) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3.168,64 € à titre de préavis ;
* 316,86 € à titre de congés payés sur préavis ;
- Ordonner la remise des bulletins de paie et les documents de rupture conformes sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document, la Cour se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Charleen à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 1.529,46 € à titre de complément de l’indemnité de congés payés.
* 3.000 € au titre des dommages-intérêts dus en raison de la rédaction défectueuse de son attestation Pôle Emploi,
* 2.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause de première instance et 2. 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d’appel ;
- Ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile;
- Assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal ;
- Ordonner l’anatocisme ;
- Condamner la société Charleen aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, la société Charleen soutient en substance que le conseil de prud’hommes ne n’est pas placé au moment de la demande de résiliation en juillet 2017, mais au moment de l’agression en janvier 2015 ; que l’agression dont la salariée a été victime ne relève pas d’un problème de sécurité mais de l’énervement incontrôlée d’une personne ayant rendez-vous ; que la société a réagi immédiatement en recherchant des solutions et en prenant des mesures afin de sécuriser davantage l’immeuble.
Pour confirmation, Mme X réplique que l’employeur a manqué gravement à son obligation d’assurer la sécurité de sa salariée ; que depuis 2014, elle l’avait régulièrement alerté sur ses difficiles conditions de travail liées à des problèmes récurrents de climatisation, l’absence de vestiaire, la réception d’appels anonymes, des insultes et menaces de la part des agents de sécurité et des hôtesses d’accueil du site sur lequel elle était affectée ; que c’est dans ces conditions qu’elle a été victime d’une agression le 6 janvier 2015 suivie d’une dépression sévère.
Sur le fondement de l’article 1224 du code civil, anciennement l’article 1184 ancien, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d’information et de formation,
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme X avait signalé le 9 décembre 2014 à son employeur qu’en raison du nombre important d’appels à gérer, elle se faisait insulter et menacer par des agents de sécurité ou des hôtesses agacés par l’absence de réponse ; que selon la salariée, c’était 'au moins la dixième fois que ces faits se produisaient'. En outre, elle indiquait que tous les soirs elle recevait des appels anonymes de 'Montparnasse', les interlocuteurs raccrochant dès qu’elle s’annonçait. Elle dénonçait également l’absence de caméras de surveillance et l’obligation de s’enfermer tous les soirs à 19H et sollicitait un entretien avec sa hiérarchie.
Mme X était victime d’une agression physique le 6 janvier 2015 par un salarié interne de Mayday : elle a reçu un vase posé sur le comptoir de l’accueil sur le genou ainsi qu’un ordinateur et a été retenue par la veste sur le côté gauche avec pour conséquence une contusion du genou droit, des douleurs lombaires et une dépression réactionnelle. Par courriel du 9 janvier 2015, en réponse à un courriel d’une collègue de Mme X rappelant que la 'sonnette d’alarme avertissant qu’un jour ou l’autre cela aboutirait à un drame' compte tenu des 'agressions verbales et maintenant physiques', Mme Z, directrice nationale des exploitations répondait que les directions des sociétés de l’immeuble se rencontreront dès 'demain matin pour aborder les sujets propres à l’immeuble et en l’occurrence les problématiques liés aux comportements de certains visiteurs ou salariés'; que même si l’agression était terriblement violente, elle restait isolée ; que néanmoins, 'nous sommes conscients que les agressions verbales (par téléphone ou en face à face) deviennent récurrentes et sont en effet inacceptables ; nous allons prendre ensemble des mesures pour que vous n’ayez plus à subir systématiquement le mécontentement des salariés'.
Force est de constater que la société Charleen qui avait connaissance du caractère récurrent des agressions verbales subies par les hôtesses d’accueil, tant par les visiteurs que par les salariés des sociétés hébergées dans l’immeuble rue Francis de Pressensé à Saint Denis la Plaine, a attendu l’agression verbale de Mme X pour prendre en compte ces agressions et réunir les différentes directions afin de prendre les mesures nécessaires et qu’à tout le moins, la société ne justifie pas avoir mis en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés en veillant, notamment eu égard à la récurrence relevée des agressions verbales, à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ce manquement de l’employeur à son obligation présente une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X aux torts de la société Charleen à effet au 11 juillet 2017.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire produit en l’espèce les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n°2007-329 du 13 mars 2007, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
A la date de la rupture, Mme X âgée de 28 ans, bénéficiait de 4 ans et 4 mois d’ancienneté et percevait un salaire mensuel de 1.463,01 € les 6 derniers mois précédant la rupture, hors période de suspension du paiement intégral du salaire. Elle justifie avoir perçu les indemnités de chômage jusqu’au mois de mai 2020 et avoir travaillé pour l’agence Page Personnel Peretti comme employé administratif en septembre 2021 pour un salaire de 1.744,60 €. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Charleen à verser à Mme X la somme de 9.505,92 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
En application de l’article 19 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, la durée du préavis est en l’espèce de deux mois. La résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant aux deux mois de salaire qu’elle aurait perçus si elle avait exécuté deux mois de préavis, soit la somme de 2.960,60 € brut (1.480,30 X 2), outre la somme de 296 € brut de congés payés afférents. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
La violation par l’employeur de son obligation de sécurité a en outre entraîné un préjudice distinct de celui causé par la perte de son emploi en ce que Mme X a souffert de contusion au genou, de douleurs lombaires mais également d’une dépression réactionnelle et a été arrêtée près de 18 mois sans pouvoir reprendre son travail.
Par infirmation de la décision, eu égard aux éléments dont la Cour dispose pour évaluer le préjudice subi, il convient de condamner la société Charleen à verser à Mme X en réparation, la somme de 5.000 € net de dommages-intérêts.
Sur l’indemnité de congés payés
En application de l’article L.3141-5 du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Au constat que Mme X disposait de 10.5 jours de congés payés le 6 janvier 2015 au jour de son accident du travail et d’un jour de congé payé supplémentaire eu égard à son ancienneté en application de la convention collective, et qu’il convient d’ajouter 30 jours au titre de l’année suivant l’accident du travail en application de l’article sus-visé, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Charleen à verser à Mme X la somme de 1.529,46 € au titre de l’indemnité de congés payés restant due. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’attestation Pôle Emploi
Il résulte de l’attestation Pôle Emploi versée aux débats que la société Charleen a renseigné les 12 derniers salaries précédant le mois du licenciement, soit juillet 2017 et non les 12 derniers salaires précédent le dernier jour travaillé, soit le 6 janvier 2016.
Au constat que la remise d’une attestation Pôle Emploi non conforme ne permet pas la détermination exacte des droits de la salariée, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Charleen à verser à Mme X la somme de 1.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les documents de fin de contrat
La société Charleen devra remettre à Mme X un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision dans les deux mois de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les indemnités de chômage
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la société Charleen des indemnités de chômage versées à Mme X dans la limite de 3 mois.
Sur les frais irrépétibles
Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
En l’espèce, l’équité et la situation des parties commandent l’application de cette disposition comme énoncé au dispositif de la décision.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée. En l’espèce, il doit être fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS Charleen à verser à Mme A X les sommes suivantes :
- 2.960,60 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 296 € brut de congés payés afférents,
- 5.000 € net de dommages-intérêts au titre de l’obligation de sécurité,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SAS Charleen à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par Mme A X dans la limite de 3 mois ;
ORDONNE à la SAS Charleen à remettre à Mme A X un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision dans les deux mois de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Charleen aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Charleen à verser à Maître Nadia Smail avocat au barreau de Seine Saint Denis la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La greffière, La présidente.
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