Infirmation partielle 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 28 févr. 2019, n° 17/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00018 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 17 mars 2017, N° 17/00051;F15/00104;17/00016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
11
CT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Piriou,
le 13.03.2019.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Bennouar,
— M. X,
le 13.03.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 28 février 2019
RG 17/00018 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°17/00051, rg N° F 15/00104 – du Tribunal du Travail de Papeete en date du 17 mars 2017 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°17/00016 le 31 mars 2017, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 21 avril 2017 ;
Appelantes :
La Snc Océanienne de Communication - la Dépêche de Tahiti (Soc la Dépêche), inscrite au registre du commerce et des société de Papeete n°8845 B, n°Tahiti 169623, dont le […] […] prise en la personne de son représentant légal ;
La Sas C D de Publicité (RPP) dont le […] […]
prise en la personne de son représentant légal ;
Représentées par Me Smaïn BENNOUAR, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur E A, né le […] à […]a, […]
Représenté par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur F X, […]
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 12 octobre 2018 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 18 octobre 2018, devant M. BLASER,président de chambre, Mme Y, et M. Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme J-K ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Y, conseillère et par Mme J-K, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
E A a été engagé par la société océanienne de communication « La Dépêche de Tahiti ».
En 2014, il occupait le poste de chef de studio adjoint catégorie 6.
Le 27 novembre 2012, il a été élu délégué du personnel suppléant.
Le 18 juillet 2014, son employeur a accepté sa « demande de congés pour convenance personnelle, sur une durée d’une année à compter du 21 juillet 2014 ».
Le 18 août 2014, il a signé avec réserves un solde de tout compte daté du 13 août 2014 ainsi rédigé :
« Je soussigné, E B, certifie avoir reçu de la Société Océanienne de Communication (SOC – La Dépêche), la somme de 878 745 F XPF (Huit cent soixante dix huit mille sept cent quarante cinq francs pacifiques).
Cette somme m’est versée, pour solde de tout compte, en paiement des accessoires du salaire, remboursements de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l’exécution et de la cessation de mon contrat de travail.
Je reconnais que, en conséquence de ce versement, tout compte entre la Société Océanienne de Communication la Dépêche et moi-même se trouve entièrement et définitivement apuré et réglé.
Je suis informé qu’en application de l’article L. 122-17 du Code du travail, je peux dénoncer le présent reçu mais que cette dénonciation doit alors intervenir, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de ce jour. Passé ce délai, je ne pourrai plus le contester ».
Lui ont été délivrés :
— un certificat de travail daté du 7 août 2014 mentionnant une activité du 1er août 1986 au 20 juillet 2014 en qualité de chef de studio adjoint catégorie 6 ;
— une attestation de cessation d’activité indiquant qu’il « a cessé toutes activités au sein de notre société le 20 juillet 2014, date à laquelle elle ne fait plus partie de nos effectifs ».
E A a écrit à son employeur la lettre suivant datée du 3 septembre 2014 :
« À propos de mon congé pour convenance personnelle, je souhaite vous interpeller sur la chose suivante .
— Le 18 juillet 2014 vous m’avez remis un courrier autorisant mon congé pour convenance personnelle à compter du 21 juillet 2014 et pour une durée de 1 an.
— Le 18 août 2014, j’ai pu récupérer mon dût (sauf le prorata du 13e mois non payé), et pour cela il m’a été demandé de signer un « Solde de tout compte ». Un document intitulé « Cessation d’activité » et un autre intitulé « Certificat de travail », m’ont également été remis.
Je m’étonne d’avoir eu ce document à signer car je ne suis ni démissionnaire, ni licencié, mon contrat de travail étant simplement suspendu.
Mon souhait est de lever toute ambiguïté, ainsi, je vous remercie de me faire une réponse par courrier notifiant que ce document (inadapté en la circonstance) ne remet pas en question mon retour dans l’entreprise, à la date indiquée. »
L’employeur n’a pas répondu à cette lettre et, par courriers des 25 août 2015 et 7 septembre 2015, a mis en demeure E A de revenir travailler.
Par jugement rendu le 17 mars 2017, le tribunal du travail de Papeete a :
— mis hors de cause la SAS H D de Publicité ;
— dit que le contrat de travail liant E A et la société océanienne de communication « La Dépêche de Tahiti » a été rompu le 20 juillet 2014 ;
— qualifié cette rupture de licenciement nul et abusif ;
— alloué à E A :
*la somme de 5 714 660 FCP, à titre d’indemnité pour non respect du statut protecteur
*la somme de 6 857 592 FCP pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*la somme de 1 714 398 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*la somme de 58 333 FCP, à titre de rappel de salaire
*la somme de 7 233 805 FCP, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 10 000 000 FCP ;
— alloué à E A la somme de 100 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— rejeté les autres demandes formées par les parties ;
— mis les dépens à la charge de la société océanienne de communication « La Dépêche de Tahiti ».
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 31 mars 2017, la SNC société océanienne de communication « La Dépêche de Tahiti » et la SAS H D de Publicité ont relevé appel de cette décision.
Par jugement rendu le 11 juin 2018, le tribunal mixte de commerce de Papeete a déclaré ouverte la procédure de redressement judiciaire selon le régime simplifié à l’égard de la SAS « société d’information et de communication » anciennement dénommée « La Dépêche de Tahiti » – nom commercial SOC « LA DEPECHE ».
La SNC société océanienne de communication « La Dépêche de Tahiti » et la SAS H D de Publicité sollicitent l’infirmation du jugement attaqué, le rejet des prétentions de E A et le paiement par celui-ci à chaque société de la somme de 300 000 FCP, au titre des frais irrépétibles.
Elles soutiennent que la demande de congés pour convenance personnelle de E A et la réponse du 18 juillet 2014 sont claires et que « les parties se sont accordées pour mettre en 'uvre les dispositions de l’article 93 de la convention collective » ; que E A, « n’ayant pas formulé de demande de réintégration et demeurant depuis la date prévisible de reprise absent de son poste de travail », la société océanienne de communication « La Dépêche de Tahiti » « était fondée à constater son absence irrégulière et à le licencier de ce chef » ; que « l’employeur n’a jamais signifié à M. E A qu’il entendait mettre fin au contrat de travail » ; que l’intimé « n’a produit aucune attestation de collègue, aucun courrier, ni aucune pièce laissant supposer qu’il a fait l’objet d’un licenciement le 20 juillet 2014 » ; que la remise d’un reçu pour solde de tout compte, d’une attestation de cessation d’activité et d’un certificat de travail ne possède pas de valeur probante dans la mesure où ces documents ont toujours été délivrés aux salariés partis en disponibilité ; que l’attestation de cessation d’activité « est destinée à permettre au salarié de bénéficier d’une retraite complémentaire souscrite auprès de la compagnie AXA » ; que le solde de tout compte n’a la valeur que d’un simple reçu des sommes qui y figurent ; qu’il est d’usage dans l’entreprise de payer les congés aux salariés partant en disponibilité ; que l’intimé, en raison de « son statut de représentant du personnel et son ancienneté de 28 années, connaissait parfaitement les usages en vigueur dans l’entreprise consistant dans la remise aux salariés partis en disponibilité d’une attestation de cessation d’activité et d’un solde de tout compte » ; que le certificat de travail a été établi à sa demande « pour faire un emprunt auprès de sa banque pour pouvoir développer ses activités en Calédonie » et que « le comportement du salarié s’identifie à une prise d’acte de rupture en ce qu’il se saisit de circonstances précises pour imputer l’autorité de la rupture à son employeur ».
Elles ajoutent que, « selon l’analyse de M. A, au 1er juin 2014, l’employeur était donc la société H D DE PUBLICITE, mais il n’en tire pas les conséquences de droit ce qui conduit à une contradiction dans ses moyens et prétentions ce qui permet de les juger irrecevables », en vertu du principe de l’estoppel ; que « M. B ne peut sérieusement prétendre tout à la fois que son contrat avait été transféré dès le 1er juin 2014 à la société H D DE PUBLICITE, et continuer à se comporter comme un salarié de la société LA DEPECHE DE TAHITI, et prétendre qu’il a été licencié le 18 juillet 2014 par cette dernière, soit plus d’un mois après le transfert prétendu de son contrat à son nouvel employeur, RPP » ; qu’ « il ne peut également arguer d’un quelconque caractère abusif de son licenciement par son ancien employeur
intervenu postérieurement au transfert automatique et d’ordre public de son contrat de travail à son nouvel employeur » ; que, « si l’on admet que la société H D DE PUBLICITE était effectivement l’employeur de M. E B à compter du 1er juin 2014, M. E B ne pouvait bénéficier d’un congé sans solde pour convenance personnelle de la part de LA DEPECHE » ; que le licenciement a été décidé par une personne ne possédant pas qualité pour le faire et que « les documents émanant de la société LA DEPÊCHE DE TAHITI et qui fondent les demandes et prétentions de M. A ne pouvaient donc pas constituer un licenciement, puisque M. A était alors à cette date précise employé par la H D DE PUBLICITE selon sa propre analyse » ;
qu’elles n’ont commis aucune faute et que, dans l’hypothèse d’un transfert de contrat, les demandes indemnitaires de E A sont irrecevables.
E A demande à la cour de :
« Débouter les sociétés Société d’information et de Communication et H D DE PUBLICITE de l’ensemble de leurs fins moyens et conclusions.
Confirmer le jugement du 17 mars 2017 en ce qu’il a considéré que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul et abusif, et condamné la société SOC LA DEPECHE au paiement de diverses sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaire.
L’infirmer sur le montant des condamnations au titre de l’indemnité pour non respect du statut protecteur, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité pour licenciement abusif.
L’infirmer de plus fort en ce qu’il a mis la société H D DE PUBLICITE hors de cause.
A titre d’appel incident,
Constater la créance sur la Société d’information et de Communication – SOC La Dépêche de Tahiti et la société H D DE PUBLICITE (RPP) et fixer son montant à la somme de 24 001 572 F CFP, outre frais irrépétibles et dépens, conformément à la déclaration de créances, se décomposant comme suit :
— 6.857.592 F CFP à titre d’indemnité pour non respect du statut protecteur contre le licenciement ;
— 10.286.388 F CFP au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 6.857.592 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Condamner conjointement et solidairement la Société d’information et de Communication – SOC La Dépêche de Tahiti et la société H D DE PUBLICITE (RPP) à payer les sommes dues ;
Condamner conjointement et solidairement la Société d’information et de Communication – SOC La Dépêche deTahiti et la société H D DE PUBLICITE à payer une somme de 450.000 F CFP au titre des frais irrépétibles par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Il fait valoir que l’employeur n’a pas répondu à son courrier du 3 septembre 2014 dans lequel il demandait des éclaircissements sur sa situation « alors que s’il s’était agit simplement de remettre des
documents administratif « sans aucune conséquence juridique », il aurait suffit de répondre et de le fixer sur le sort de son contrat de travail » ; que l’usage dont se prévaut l’employeur n’est pas établi ; qu’en tout état de cause, « les usages ne peuvent comporter de dispositions restreignant les droits que les salariés tiennent de la loi ou des conventions collectives et qu’ « en conséquence la méconnaissance du droit positif applicable, même répétée et généralisée, ce qui n’est pas établi, ne peut jamais être constitutive d’un usage » ; qu’il a été radié du registre du commerce le 16 mai 2003 ; qu’il « n’a jamais fait l’objet du moindre rappel à l’ordre ou avertissement pour les faits allégués d’exécution déloyale de son contrat de travail » et que, depuis son licenciement, il n’exerce plus d’activité professionnelle.
Il expose également que la SAS H D de Publicité « a été crée le 25 juin 2014, avec un début d’exploitation fixée au 01 juin 2014, soit antérieurement au licenciement » ; que, « s’agissant de «filialiser» la H publicitaire de la société SOC – LA DEPECHE, et de confier les tâches qui étaient celles de cette entité à la nouvelle société, crée pour l’occasion, il est patent qu’une entité économique autonome, distincte de l’activité rédactionnelle de la SOC – LA DEPECHE, a été transférée » et que « l’externalisation ou la « filialisation » de la H publicitaire de la SOC – LA DEPECHE entre bien dans le champ d’application des dispositions de l’article Lp 1212-5 » ; qu’en tout état de cause, le transfert peut s’opérer par la volonté des parties ; qu’ « en proposant un avenant au contrat de travail, aux termes duquel la SOC LA DEPECHE (l')informait de son «changement d’employeur», l’application volontaire du transfert du contrat de travail est incontestable, peut important que le salarié n’ait en définitive pas eu le temps, avant d’être licencier, de régulariser l’avenant qui lui été proposé » ; que, le transfert étant automatique et d’ordre public, « l’existence d’un lien de subordination effectif, c’est-à-dire, le fait que le nouvel employeur ait réellement pu donner des ordres et des directives et qu’il ait eu la possibilité d’en contrôler l’exécution, n’est pas une condition prévue par la loi, au transfert », la seule prévue étant que le contrat de travail soit en cours ; que le « salarié peut agir en paiement de ses créances indifféremment contre ses employeurs successifs, ceux-ci étant tenu in solidum » et que « cette responsabilité solidaire entre le cédant et le repreneur n’est pas limitée aux cas de collusion frauduleuse » ; que, « même en l’absence de collusion frauduleuse, l’action du salarié engagée à la fois contre l’ancien employeur et le nouveau est fondée, lorsque, par exemple les entreprises appartiennent au même groupe et qu’il existe entre elles une communauté d’intérêts ou de dirigeants » ; qu’en l’espèce, « les deux sociétés ont une communauté d’intérêts évidente et sont toutes les deux dirigées par les mêmes personnes » ; que « la société SOC LA DEPECHE n’a jamais tiré aucune conséquence du transfert du contrat de travail et a continué de se considérer comme étant l’employeur, entretenant à cet égard la plus grande confusion sur l’identité de » l’employeur ; qu’ « en tout état de cause, le débat sur le transfert des contrats de travail n’est que théorique en l’espèce, dès lors que si il est établi que la société SOC LA DEPECHE a bien procédé au licenciement, la société RPP ne s’est, pour sa part, jamais considérée comme étant l’employeuret n’a jamais rien mis en 'uvre pour la reprise effective du contrat » ; que « le comportement conjugué, et en toute vraisemblance concerté des deux sociétés appelantes est à l’origine du préjudice’du chef de la rupture de son contrat de travail : la société SOC LA DEPECHE en rompant le contrat et la société RPP en s’abstenant de tout acte manifestant la reprise dudit contrat » ; que les conditions dans lesquelles est intervenu le licenciement « caractérisent incontestablement une rupture à la fois brutale (rupture immédiate, sans préavis) (et) vexatoire (incertitude sur la situation de son contrat) et que doit être relevée « la contradiction contenue dans le dispositif du jugement du 17 mars 2017 qui bien que qualifiant le licenciement « nul et abusif », n’octroie aucune somme à ce titre ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2018.
Par conclusions déposées le 17 octobre 2018 notifiées aux parties, F X, agissant en qualité de représentant des créanciers de la SAS « société d’information et de communication » – SOC LA DEPECHE, a indiqué que le conseil de E A a procédé à la déclaration de créance à hauteur de 24 501 572 FCP et demande à la cour de fixer la créance de E A en en précisant la partie super-privilégiée.
A l’audience de plaidoiries du 18 octobre 2018, l’ordonnance de clôture a été révoquée afin de rendre recevables lesdites conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la modification dans la situation juridique de l’employeur
L’article Lp. 1212-5 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et les salariés de l’entreprise. »
Il s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre.
E A affirme que, le 1er juin 2014, il est devenu le salarié de la SAS H D de Publicité par suite du transfert de l’entité économique autonome constituée par la H publicitaire de la SNC société océanienne de communication « La Dépêche de Tahiti ».
Toutefois, il se contente de présenter l’organisation de la SNC société océanienne de communication « La Dépêche de Tahiti » sans verser aux débats les statuts de celle-ci, ni ceux de la SAS H D de Publicité, ni les conventions qui ont pu être conclues entre les deux sociétés.
Il n’existe donc aucune pièce susceptible d’établir que, le 1er juin 2014, date de début d’exploitation de la SAS H D de Publicité, celle-ci ait repris le contrat de travail liant la SNC société océanienne de communication « La Dépêche de Tahiti » et E A.
Et les éléments versés aux débats font ressortir, au contraire, que la SNC société océanienne de communication « La Dépêche de Tahiti » est demeurée le seul employeur de l’intimé.
En effet, c’est à la SNC société océanienne de communication « La Dépêche de Tahiti » que E A a adressé sa demande de congés pour convenance personnelle ; c’est la SNC société océanienne de communication « La Dépêche de Tahiti » qui a répondu favorablement à cette demande ; c’est elle qui a établi le solde de tout compte, le certificat de travail, l’attestation de cessation d’activité et les bulletins de salaire jusqu’en juin 2015.
Par ailleurs, c’est à la SNC société océanienne de communication « La Dépêche de Tahiti » que l’intimé a sollicité des précisions sur sa situation professionnelle et c’est elle qui a mis en demeure le salarié de reprendre son activité.
Enfin, le contrat à durée indéterminée non signé daté du 30 mai 2014 et portant l’identité d’une gérante qui n’apparaît pas sur l’extrait Kbis ne possède aucune valeur probante.
Et aucun document produit ne permet de conclure à une entente frauduleuse entre la SNC société océanienne de communication « La Dépêche de Tahiti » et la SAS H D de Publicité.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la SAS H D de Publicité et rejeté les demandes formées à l’encontre de cette société par E A.
Sur la rupture du contrat de travail :
L’article Lp. 1224-8 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« L’employeur délivre au salarié, à l’expiration du contrat de travail, un certificat de travail contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l’emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Toutefois, la formule « libre de tout engagement » et toute autre constatant l’expiration régulière du contrat de travail sont autorisées ».
L’article Lp. 1224-9 du même code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Le reçu pour solde de tout compte est présenté par l’employeur au salarié lors de la résiliation ou de l’expiration de son contrat. »
Ces textes font clairement ressortir que solde de tout compte et certificat de travail sont des documents délivrés lors de la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, certificat de travail, attestation de cessation d’activité et bulletin de salaire du mois de juillet 2014 indiquent de façon concordante le 20 juillet 2014 comme date de fin du contrat de travail.
Le silence qui a suivi la lettre du 3 septembre 2014 confirme la volonté de l’employeur de ne pas poursuivre la relation de travail.
Enfin, les appelantes ne rapporte pas la preuve d’un usage concernant la délivrance prématurée d’un solde de tout compte et d’un certificat de travail, usage qui serait, de toutes façons, contraire aux dispositions d’ordre public du code du travail et aux droits du salarié.
E A a donc été licencié verbalement sans respect de la procédure prévue par le code du travail de la Polynésie française et notamment ses articles Lp. 1222-4 et Lp. 1222-9 qui imposent un entretien préalable et l’envoi d’une lettre motivée.
En outre, l’article Lp. 2511-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, le licenciement des salariés suivants :
1. délégué syndical ;
2. délégué du personnel ou délégué de bord ;
3. représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
4. membres du comité d’entreprise ou représentant syndical à ce comité ;
5. candidats aux fonctions de représentant du personnel, pendant les six mois qui suivent la publication des candidatures ;
6. anciens délégués syndicaux, représentants du personnel ou représentants syndicaux pendant six mois, après la cessation de leurs fonctions ou de leur mandat. »
En l’absence d’une telle autorisation, le licenciement de E A, délégué du personnel suppléant, doit être déclaré nul.
Sur l’indemnisation du licenciement
L’atteinte au statut protecteur bénéficiant à un salarié qui ne sollicite pas sa réintégration lui ouvre droit à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue entre la date de la rupture du contrat de travail et l’expiration de la période de protection.
Par ailleurs, le salarié, dont le licenciement est nul et qui, comme en l’espèce, ne demande pas sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est au moins égal à celui prévu par l’article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française ainsi rédigée :
« Lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture. »
L’article Lp. 1222-23 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Dans le cas où le licenciement n’est pas motivé par une faute lourde ou grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée varie en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Les durées de l’ancienneté de service et du préavis sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres ».
L’article A. 1222-1 du même code, plus favorable à la catégorie 6 que la convention collective de l’imprimerie, de la presse et de la communication, dispose que :
« Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le préavis est fixé comme suit :
2. Si l’ancienneté de services continus chez le même employeur est supérieure à cinq ans :
b. pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés, le préavis est fixé à trois mois’ ».
L’article 71 de la convention collective de l’imprimerie, de la presse et de la communication dispose que :
« Le licenciement hors le cas de faute lourde ouvre droit à une indemnité distincte du préavis versée par1'employeur.
Cette indemnité est calculée par année de service en pourcentage du salaire mensuel moyen réel des trois meilleurs mois travaillés, y compris les primes, gratifications et la contre-valeur des avantages en nature.
— de la première année à la troisième année 30 %
— de la quatrième année à la dixième année 40 %
— au-delà de la dixième année 50 %
Cette indemnité est plafonnée à 15 mois de salaire. Les fractions d’années sont prises en compte. »
Enfin, l’article Lp. 1225-5 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par le salarié ou par l’employeur ouvre droit à des dommages et intérêts si elle est abusive. ».
Toutefois, E A n’établit pas l’existence d’un comportement fautif de l’employeur justifiant une indemnisation distincte de celles obtenues au titre de la nullité du licenciement et de la violation du statut protecteur.
Compte-tenu de son salaire, de son ancienneté et des circonstances du licenciement, il doit être alloué à E A :
— la somme de 58 333 FCP, à titre de rappel de salaire ;
— la somme de 5 714 660 FCP, à titre d’indemnité pour non respect du statut protecteur ;
— la somme de 6 857 592 FCP pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 714 398 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 7 233 805 FCP, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de E A la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et il doit ainsi lui être alloué la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La SNC société océanienne de communication « La Dépêche de Tahiti » se trouvant en redressement judiciaire, la créance de E A sera uniquement constatée, en application des dispositions des articles L. 621-40 et L. 621-41 du code de commerce.
Il doit être, enfin, rappelé que, conformément à l’article Lp. 3353-4 du code du travail de la Polynésie française:
« Lorsqu’est ouverte une procédure de redressement judiciaire, sont payées, déduction faite des acomptes déjà perçus, malgré l’existence de toute autre créance privilégiée :
1. les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les 60 derniers jours de travail ;
2. les rémunérations de toute nature dues aux marins au titre des 90 derniers jours de travail ou de la période de paiement si celle-ci est d’une durée plus longue ;
3. les salaires dus aux voyageurs représentants placiers au titre des 90 derniers jours de travail ;
4. les indemnités de congés payés.
Ces rémunérations sont payées jusqu’à concurrence d’un plafond mensuel, fixé par un arrêté pris en
conseil des ministres, identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
Les indemnités de congés payés sont payées jusqu’à concurrence d’un plafond identique à celui établi pour une période de 30 jours de rémunération. »
En l’absence de tous les intervenants à la procédure collective, il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur le privilège garantissant la créance de E A .
Les dépens de première instance et d’appel seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Constate que, par jugement rendu le 11 juin 2018, le tribunal mixte de commerce de Papeete a déclaré ouverte la procédure de redressement judiciaire selon le régime simplifié à l’égard de la SAS « société d’information et de communication » anciennement dénommée « La Dépêche de Tahiti » – nom commercial SOC « LA DEPECHE » ;
Confirme le jugement rendu le 17 mars 2017 par le tribunal du travail de Papeete, sauf en ce qu’il a, dans son dispositif, dit le licenciement abusif et a prononcé des condamnations à l’encontre de la SNC société océanienne de communication « La Dépêche de Tahiti » ;
L’infirmant sur ces points,
Fixe la créance de E A à l’égard de la SNC société océanienne de communication « La Dépêche de Tahiti » à :
— la somme de 58 333 FCP, à titre de rappel de salaire ;
— la somme de 5 714 660 FCP, à titre d’indemnité pour non respect du statut protecteur ;
— la somme de 6 857 592 FCP pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 714 398 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 7 233 805 FCP, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— la somme de 100 000 FCP, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— la somme de 200 000 FCP, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Prononcé à Papeete, le 28 février 2019.
Le Greffier, P/Le Président,
signé : M. J-K signé : C. Y
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