Confirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 9 mars 2022, n° 21/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00296 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 22 février 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00296 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGBB
AFFAIRE :
Y X
C/
S.A.S. SICAME A.I. représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société.
GV/MLM
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
G à Me Debernard-Dauriac et Me S-T le 9/3/22
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 09 MARS 2022
-------------
Le neuf Mars deux mille vingt deux, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Y X, demeurant […]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat constitué inscrit au barreau de LIMOGES, et par Me Alain LERICHE de l’ASSOCIATION LERICHE, FEBRER – Associés, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
APPELANT d’un jugement rendu le 22 Février 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BRIVE
ET :
S.A.S. SICAME A.I. représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société., dont le siège social est 1, avenue Basile Lachaud – 19230 ARNAC-POMPADOUR
représentée par Me R S-T, avocat constitué, inscrit au barreau de LIMOGES et par Me Isabelle COPPIN-CANGE de la SELAS FIDAL, avocat plaidant, inscrit au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 Janvier 2022, après ordonnance de clôture rendue le 15 Décembre 2021, la Cour étant composée de Monsieur Y-U V, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Y COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Monsieur P Q, Greffier, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
.
Puis, Monsieur Y-U V, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 7 Mars 2022 , par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 09 Mars 2022.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La Société Industrielle de Construction d’Appareils et de Matériel Electriques (SICAME), implantée à Pompadour (19), qui appartient au groupe SICAME, est spécialisée dans la fabrication de matériels de distribution et de commandes électriques.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 octobre 2000 avec effet au 6 novembre 2000, elle a engagé M. Y X, en qualité de Directeur Etudes et Recherches, position III Indice C, tel que défini par la Convention Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
Ce contrat a été suivi d’un autre contrat à durée déterminée d’une année en date du 8 octobre 2001 en qualité d’Ingénieur d’Etudes.
Suivant contrat à durée indéterminée du 9 octobre 2002, il a été engagé en qualité de Directeur Développement Produits pour un salaire brut de 4 574 euros mensuel plus des primes.
À compter de mai 2018, des discussions sont intervenues entre M. Y X et le service des ressources humaines de la société SICAME au sujet d’un départ négocié en vue de sa retraite, étant né le […].
Mais, le 15 octobre 2018, M. Y X a indiqué refuser l’offre de départ négocié, refus confirmé par lettre du 2 novembre 2018.
A compter du 13 décembre 2018, M. X a été placé en arrêt de travail, arrêt plusieurs fois prolongé.
Suite à la visite de reprise du 30 septembre 2019, le médecin du travail l’a déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise sans possibilité de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 octobre 2019, la société SICAME a informé M. X qu’elle était dispensée d’une recherche de reclassement puis, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 octobre 2019, elle l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 17 octobre suivant, auquel il ne s’est pas présenté.
Par courrier recommandé en date du 22 octobre 2019, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec dispense de reclassement.
-=0==
Contestant son licenciement et estimant notamment avoir fait l’objet de harcèlement et d’une discrimination en raison de son âge, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde par une demande reçue le 8 août 2019.
Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde a :
- dit et juger que M. X n’avait pas subi de harcèlement moral ni de discrimination du fait de son âge de la part de son employeur et qu’il ne s’était pas vu imposer de modification de son contrat de travail ; que son licenciement pour inaptitude était fondé ; a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et des demandes indemnitaires qui en auraient découlé ;
- débouté M. X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- débouté M. X de sa demande de requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. X de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime variable ;
- condamné M. X au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de l’instance ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à compter de sa notification aux parties.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 25 mars 2021. Son recours porte sur l’ensemble des chefs de jugement.
-=0==
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 10 juin 2021, M. Y X demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau de :
A titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société SICAME, avec les conséquences de droit en résultant ;
En conséquence,
- condamner la société SICAME à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral (et subsidiairement pour manquement à l’obligation de loyauté et exécution de mauvaise foi du contrat de travail) ;
* 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l’âge ;
- condamner la même à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés (anatocisme) : * 274 692 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (24 mois de salaire) ;
* 39 162,63 € net à titre d’indemnité de licenciement (rappel d’indemnité) ;
* 55 883,70 € brut à titre d’indemnité de préavis ;
* 5 588,37 € brut à titre de congés payés sur préavis ;
* 9 061 € brut à titre de rappel de salaires au titre de la prime variable 2018, outre les congés payés y afférents ;
* 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise par la société SICAME d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi, d’un solde de tout compte et d’un bulletin de paie conformes au jugement, sous astreinte de 50 € par document et jour de retard ;
- condamner la SICAME aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner la société SICAME à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés (anatocisme) :
* 274 692 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois de salaire) ;
* 10 000 € net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral (et subsidiairement pour manquement à l’obligation de loyauté et exécution de mauvaise foi du contrat de travail) ;
* 39 162,63 € net à titre d’indemnité de licenciement (rappel d’indemnité) ;
* 55 883,70 € brut à titre d’indemnité de préavis ;
* 5 888,37 € brut à titre de congés payés sur préavis ;
* 9 061 € brut de rappel de salaires au titre de la prime variable 2018, outre les congés payés y afférents ;
* 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi, d’un solde de tout compte et d’un bulletin de paie conformes au jugement, sous astreinte de 50 € par document et jour de retard ;
- condamner la société SICAME aux entiers dépens.
M. Y X soutient être fondé à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des graves manquements de la société SICAME dans l’exécution de ce contrat.
En effet, il dit avoir été victime de faits de harcèlement moral, la société SICAME ayant modifié son contrat de manière unilatérale, le privant de ses attributions et responsabilités par différentes manoeuvres de déstabilisation. En ce sens, il indique également avoir été l’objet d’une discrimination liée à l’âge, la société SICAME ayant clairement manifesté sa volonté de le voir prendre sa retraite.
En outre, elle n’a pas rémunéré ses contributions inventives.
Enfin, il soutient être fondé à obtenir un rappel de salaire au titre de la prime variable 2018.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 4 août 2021, la société SICAME demande à la cour de :
- débouter M. X de son appel, déclaré mal fondé ;
- confirmer, en conséquence, le jugement attaqué ;
- condamner M. X à lui verser une indemnité supplémentaire de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel, en accordant à Maître R S-T, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La société SICAME soutient qu’aucun élément ne justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X à ses torts, n’ayant commis aucun manquement grave à son égard de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle. En effet, aucune modification unilatérale du contrat n’est intervenue, ni aucun fait de harcèlement moral. Elle ne l’a nullement contraint à prendre sa retraite, cette décision ayant émané de lui-même. Elle a seulement dû le remplacer en raison de son arrêt de travail prolongé. Ainsi, aucune discrimination liée à l’âge n’a existé.
De plus, M. X ne peut pas se prévaloir d’une absence de compensation de ses contributions inventives, intervenues 18 années plus tôt, puisque le contrat de travail s’est poursuivi.
Concernant le licenciement de M. X pour inaptitude sans possibilité de reclassement, il est régulier et parfaitement fondé.
En tout état de cause, elle souligne la nature disproportionnée des montants sollicités par M. X, en l’absence de tout lien avec un quelconque préjudice.
Enfin, il a été rempli de ses droits au titre de la prime variable pour l’année 2018, parfaitement objectivée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2021.
SUR CE,
I Sur la demande de M. Y X en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société SICAME
Pour fonder sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société SICAME, M. Y X doit rapporter la preuve d’une faute commise par son employeur dans l’exécution du contrat, d’une gravité suffisante, qui a rendu impossible la poursuite de son contrat de travail.
Pour fonder sa demande en résiliation judiciaire, M. Y X invoque :
- la modification unilatérale de son contrat de travail par son employeur,
- la dégradation de ses conditions de travail, ayant fait l’objet de harcèlement moral et de discrimination de la part de la société SICAME en raison de son âge,
- le défaut de rétribution de ses contributions inventives.
1) Sur la modification unilatérale du contrat travail de M. Y X par la société SICAME
M. Y X se plaint de ce qu’à compter de mai 2019, sa fonction de Directeur Recherche et Développement a été modifiée unilatéralement en celle d''Expert Technique', tel que cela ressort de la nouvelle organisation mise en place par Mme B C, Directrice Technique de SBU Distribution dans le document descriptif de la direction technique de mai 2019.
Néanmoins, il convient de considérer qu’à cette date, M. X était en arrêt de travail depuis le 13 décembre 2018, soit depuis 6 mois, et qu’il était nécessaire de pourvoir à son remplacement, alors même qu’il avait demandé à quitter l’entreprise.
De plus, M. Y X a été associé à la mise en place de cette nouvelle organisation confiée à Mme B C, nommée le 1er décembre 2018 en qualité de Directrice Technique. Le but en étant de regrouper les équipes de recherches et développement de Seifel à Saint-Malo et celles de la société SICAME à Pompadour. En effet, le compte rendu de l’entretien annuel de M. Y X qui s’est tenu le 21 février 2018 mentionne qu’il a contribué de façon importante à l’intégration de Seifel et notamment de Mme B C dans le groupe, objectif lui étant alors donné de 'transférer le savoir-faire à B C tout au long de l’année 2018 pour être opérationnel en 2019" et 'Transfert à B C tout au long de l’année 2018".
Ainsi, considérant que M. Y X n’a jamais exercé effectivement d’autres fonctions que celles de Directeur Recherche et Développement et qu’il a été associé à la nouvelle organisation mise en place, dans un contexte où il avait demandé à quitter l’entreprise, la modification unilatérale de son contrat de travail n’est pas établie.
2) Sur le harcèlement moral et la discrimination liée à l’âge
- L’article 1152-1 du contrat de travail dispose que 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Et l’article L 1154-1 du même code que 'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Le manquement de la société SICAME au titre de la modification unilatérale du contrat de travail de M. Y X n’étant pas retenu, il ne peut pas être invoqué au titre d’un harcèlement moral ou d’une discrimination.
Pour établir la dégradation de ses conditions de travail par des humiliations et vexations, M. Y
X, produit un mail adressé à M. D E en date du 9 mai 2016 aux termes duquel il se plaint de ce que son augmentation individuelle (200 euros par mois) n’est pas suffisante par rapport à ses résultats.
Mais, en premier lieu, il ne justifie pas, comme il le prétend, avoir fait part à M. F G, président de la société SICAME, de la dégradation de ses relations de travail avec M. D E (si ce n’est le courrier émanant de lui-même du 2 novembre 2018 adressé à la DRH, Mme Z).
En second lieu, la société SICAME produit de nombreux mails échangés entre M. Y X et M. D E entre mai et décembre 2016, ce qui contrevient à l’assertion de M. Y X selon laquelle M. D E ne lui aurait plus adressé la parole pendant six mois.
En troisième lieu, M. Y X ne justifie pas que sa demande de départ négocié aurait été provoquée par une série d’incidents et de vexations.
Ce seul fait isolé, l’allocation d’une prime inférieure à ses attentes, ne peut constituer à lui seul un fait de harcèlement moral ou de discrimination, alors même que la rémunération de M. X est passée de 102'500 € en 2015 à 105'810 € en 2016.
Si M. Y X prétend qu’il a été mis à l’écart de l’entreprise, les organigrammes figurant au dossier (1er avril 2017, 15 septembre 2017) indiquent sa présence en qualité de Directeur Recherche et Développement. Par ailleurs, sa fiche de poste de Directeur R&D Innovation conçue en mai 2018 n’a pas donné lieu à observations de sa part. L’attestation de M. H Y, Président du directoire de la société SICAME de janvier 1979 à juin 2015, non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qui évoque une dégradation des conditions de travail et une mise à l’écart de M. Y X, ne peut pas être retenue puisque cette personne n’était plus présente dans les effectifs de l’entreprise depuis juin 2015 et qu’elle ne fait que rapporter des propos.
Enfin, il ressort des courriels de décembre 2018 à février 2019 que Mme B C est restée en relation avec M. Y X sur cette période, bien qu’il soit en arrêt de travail, que ce soit à titre professionnel ou personnel pour s’enquérir de son état de santé. Il était par ailleurs logique que, sur cette période, M Y X ne soit pas convié aux réunions puisqu’il était en arrêt travail, ainsi de la réunion du comité d’entreprise du 25 février 2019.
Le harcèlement moral à l’encontre de M. Y X n’est donc pas établi.
- M. Y X soutient en outre que son employeur a exercé une pression pour qu’il accepte son départ à la retraite, ce à quoi il se serait toujours opposé, ce qui constituerait une discrimination liée à l’âge en violation de l’article L 1132-1 du code du travail.
Néanmoins, dans un mail du 15 mai 2018 adressé à son supérieur hiérarchique M. D E, M. X dit solliciter, après mûre réflexion, une rupture négociée de son contrat de travail moyennant une indemnité de départ, ce qui lui permettait une transition vers la retraite sans décote, à compter de début 2020. Par suite et par mail du 3 septembre 2018, il a communiqué à Mme I Z, DRH France, les documents relatifs à sa retraite, soit son relevé de situation à fin 2017 avec des simulations au 1er mars 2019 et 1er mars 2020, ce qui démontre que des discussions étaient en cours avec la Direction au sujet de son départ à la retraite.
Ainsi, Mme I Z, a attesté le 23 janvier 2020 (alors qu’elle ne faisait plus partie de la société SICAME) que M. Y X souhaitant prendre sa retraite, elle l’a reçu à de nombreuses reprises à ce sujet durant l’été et l’automne 2018. Elle dit qu’une négociation a été engagée quant aux demandes salariales de M. X qui ont fait l’objet d’un compromis, avec un planning pour accompagner son départ. En conséquence, cette attestation démontre un accord de M. X pour prendre sa retraite.
De même dans un courrier du 15 octobre 2018, elle a indiqué à M. Y X qu’après plusieurs entretiens avec lui relatifs à son départ en retraite, il avait envisagé cette option au 31 décembre 2018, sa demande étant de partir un an avant l’échéance du 31 décembre 2019 qui correspondait à une retraite à taux plein. Aux termes de ce courrier, elle lui demandait de se positionner de façon officielle.
Également, dans une attestation du 4 février 2020, le directeur de la filiale allemande, M. J K, indique qu’en juin 2018, M. Y X lui a confié vouloir partir en retraite dès que possible.
Ainsi, au regard de sa propre demande de départ à la retraite et du positionnement de la société SICAME qui a cherché à l’accompagner dans cette démarche, M. Y X ne peut pas dire qu’il a subi des pressions pour prendre sa retraite.
Pour autant, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2018, M. Y X a refusé l’offre de départ négociée aux termes de laquelle il devait percevoir une indemnité de mise à la retraite d’un montant de 30'000 €. Dans un courrier du 17 octobre 2018, Mme I Z lui a fait part de son étonnement au vu des démarches entamées de concert, ce dernier étant à l’origine de sa demande départ, notamment en raison de son déménagement dans l’Ardèche, ce qui rendait difficile l’exercice de son poste à Pompadour. M. X explique néanmoins sa décision dans une lettre du 2 novembre 2018, contestant sa volonté de prendre sa retraite, la société SICAME l’ayant au contraire poussé au départ, ce qui n’est pas établi (cf ci-dessus).
S’il reproche à la société SICAME de l’avoir volontairement évincé de l’entreprise au bénéfice de Mme B C, nommée Directrice Technique de la SBU Distribution le 1er décembre 2018 (et non Directrice Recherche et Développement), qui l’aurait remplacé, la nouvelle organisation tendant au rapprochement avec l’équipe Recherche et Développement Seifel à Saint Malo était connue et acceptée par lui depuis au moins début 2018.
Cela ressort en effet notamment :
- de son entretien annuel du 21 février 2018 (cf ci-dessus), avec des prémisses de rapprochement dès fin 2017 (cf son mail du 7 novembre 2017 sur le rattachement du Pôle des Matières Synthétiques de Seifel Saint Malo à la SBU Distribution) ;
- le tableau détaillant le calcul de sa prime variable pour l’année 2018 indique qu’il a satisfait totalement à l’objectif de 'Favoriser un transfert progressif des responsabilités à B C (échéance Q4 2018)' ;
- des attestations de M. L M et M. N O qui indiquent qu’en mai et juin 2018, M. X, leur supérieur hiérarchique, leur a annoncé que Mme B C le remplacerait dans ses fonctions.
De plus, Mme B C avait vocation à remplacer M. D E comme en témoigne le courrier de Mme I Z du 14 décembre 2018 à ce dernier, alors même qu’il invoquait des relations difficiles avec ce dernier. De même, M. Y X indique dans ses conclusions (page 16) que Mme B C devient sa responsable hiérarchique à la place de M. D E. Ce n’est donc pas un remplacement stricto sensu, mais un changement de supérieur hiérarchique.
Au total, M. Y X ne peut pas valablement soutenir avoir fait l’objet d’une discrimination, consistant en la volonté de la société SICAME de l’évincer de l’entreprise en raison de son âge, comme étant né le […].
Comme l’a indiqué le conseil de prud’hommes, la société SICAME rapporte la preuve d’éléments de nature à écarter tout harcèlement moral ou discrimination lié à l’âge, notamment la demande de M. Y X lui-même de quitter l’entreprise en vue de sa retraite, son accompagnement dans cette voie et la nécessité de pourvoir, organiser et anticiper son remplacement, éléments objectifs.
Dans ces conditions, l’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail de M. X par la société SICAME n’est pas davantage établie.
De plus, le certificat émanant de son médecin traitant en date du 8 février 2019 qui fait état de troubles avec une thématique professionnelle et l’attestation d’une psychologue en date du 21 février 2019 qui indique un suivi suite à un stress post-traumatique lié au contexte professionnel ne permettent pas de rapporter la preuve d’un manquement de la société SICAME dans l’exécution de son contrat travail.
3) Sur le défaut de rémunération de M. Y X au titre de ses contributions inventives
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur suppose un manquement de ce dernier rendant impossible la poursuite de ce contrat.
Or, selon le courrier de la société SICAME en date du 26 novembre 2018 qui liste les sept inventions de M. Y X, elles datent du 16 janvier 2008 au 4 août 1993. Le défaut de rémunération, à supposer qu’il soit établi, n’a donc pas rendu impossible le maintien du contrat de travail de M. Y X.
Ce moyen n’est donc pas opérant pour justifier une résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de la société SICAME.
Il convient d’observer en outre que M. Y X ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses dernières écritures, que ce soit sur le principe ou sur le quantum.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, M. Y X ne rapporte pas la preuve de manquements de la société SICAME dans l’exécution de son contrat de travail justifiant sa résiliation judiciaire.
Il doit donc être débouté de ses demandes en paiement subséquentes dirigées contre la société SICAME. De plus, le harcèlement moral et la discrimination n’étant pas établis, il doit également être débouté de ses demandes en paiement fondées sur la nullité du licenciement.
II Sur les demandes en paiement de M. Y X fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il convient de constater en premier lieu que la procédure de licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement, engagée par la société SICAME à l’encontre de M. Y X, est régulière en la forme, au regard des dispositions légales, ce qui n’est pas contesté.
En outre, si M. Y X soutient que son état de santé, à l’origine de son inaptitude, est la résultante du comportement de la société SICAME qui aurait agi avec déloyauté à son égard, lui faisant subir une diminution progressive de ses responsabilités et de ses missions en modifiant unilatéralement son contrat travail, cela n’est pas établi pour les motifs ci-dessus indiqués.
Le licenciement est donc bien-fondé sur l’inaptitude de M. Y X à son poste sans possibilité de reclassement constatée par le médecin du travail le 30 septembre 2019. Sa cause est donc réelle et sérieuse.
M. Y X doit donc être débouté de ses demandes en paiement subséquentes.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
III Sur la prime variable
M. X sollicite le paiement de la somme de 9 061 euros bruts et 906,10 euros au titre des congés payés afférents au titre de la prime variable de l’année 2018, en soutenant que la prime décidée unilatéralement par la société SICAME n’est fondée sur aucun élément objectif.
Pour autant cette dernière produit deux tableaux détaillant de façon précise les différents objectifs à atteindre avec le taux de réalisation (pièceS 14 a et 14 b), M. X s’étant vu allouer au final la somme de 15 939,73 euros.
En conséquence, M. X doit être débouté de sa demande à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. Y X succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens d’appel, avec distraction au bénéfice de Maître R S-T, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable en outre de le condamner à payer à la société SICAME la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges le 22 février 2021 ;
CONDAMNE M. Y X à payer à la société SICAME la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel, avec distraction au bénéfice de Maître R S-T, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P Q. Y-U VDécisions similaires
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