Confirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 14 avr. 2022, n° 19/05453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05453 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 1 juillet 2019, N° 17/03695 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/05453 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MQS2
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 01 Juillet 2019
RG : 17/03695
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 AVRIL 2022
APPELANTE :
Arina X
[…]
[…]
représentée par Me Mélodie GIROUD de l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2019/025347 du 19/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
[…]
[…]
représenté par M. Z A, audiencier, muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salariée de la société Accueil Savoie Handicap, Mme X (l’assurée) a été victime d’un accident le 19 novembre 2015, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Savoie (la caisse).
Après consolidation de l’état de santé de la victime, fixée au 15 septembre 2017, la caisse a décidé, le 19 septembre 2017, de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %.
Le 18 octobre 2017, l’assurée a saisi d’un recours le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes en contestation de cette décision.
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance, juridiction spécialement désignée.
A l’audience, le tribunal a ordonné une consultation médicale, confiée au Dr. Berger, qui a examiné l’assurée et présenté ses conclusions.
Par jugement du 01 juillet 2019, le tribunal a :
- rejeté le recours de l’assurée ;
- dit que les frais de la consultation médicale d’audience seront à la charge de la caisse.
Par lettre recommandée envoyée le 24 juillet 2019, l’assurée a relevé appel du jugement.
Dans ses conclusions déposées le 11 janvier 2022, l’assurée demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions la décision attaquée ;
- statuant à nouveau, de fixer son taux d’IPP entre 10 et 15 % ;
- dire que les frais de consultation médicale éventuels seront pris en charge par la caisse ;
- condamner la caisse aux dépens de premières instance et d’appel.
L’assurée fait valoir que :
- pour retenir le taux d’IPP de 5 %, le tribunal a pris en compte les conclusions du médecin conseil ayant retenu l’existence d’un état antérieur interférent alors que, juste avant son accident, elle ne prenait plus aucun traitement rendu nécessaire par cet état antérieur, de sorte qu’elle ne souffrait pas alors de son syndrome du défilé thoraco brachial, qui ne pouvait dès lors être considéré comme interférent ;
- le médecin conseil de la caisse n’a pas précisé la cotation qu’il donnait aux séquelles et a omis plusieurs éléments dans l’appréciation du taux qui devaient pourtant être pris en compte, en sus de la névralgie cervico brachiale, soit les cervicalgies et les paresthésies du pouce droit, de même que l’apparition d’un syndrome dépressif sévère, dont il n’a pas tenu compte ;
- il n’a pas été retenu d’incidence professionnelle en raison de l’invalidité de l’assurée alors que le placement en invalidité ne correspondent pas aux pathologies issues de l’accident du travail et que l’incapacité et l’invalidité pour le même type de lésions ne peuvent être cumulées ;
- son employeur, auprès duquel elle avait conclu un contrat à durée déterminée, n’a pas attendu l’issue de ce contrat pour l’informer que la relation contractuelle ne pourrait se poursuivre ;
- elle n’a jamais pu retrouver d’emploi et a effectivement fait l’objet d’un placement en invalidité à la suite d’un arrêt de travail d’origine non professionnelle ;
- l’incidence professionnelle est dès lors avérée.
Dans ses conclusions déposées le 17 janvier 2022, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- débouter l’assurée de l’intégralité de ses demandes.
La caisse fait valoir que :
Les séquelles ont été appréciées conformément au barème et qu’il a en conséquence été tenu compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la salariées, ainsi que de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle. Elle relève que la salariée ne produit aucun élément de nature à justifier une augmentation du taux et que le taux attribué a été confirmé par le médecin consulté par le tribunal, qui a également précisé que l’état dépressif n’avait pas fait été considéré comme une nouvelle lésion imputable à l’accident. Elle indique que la salariée bénéficie depuis le 1er mai 2018 d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
*
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l’audience les écritures qu’elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoirie et qu’elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du même code, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Selon la déclaration d’accident du travail établie le 19 novembre 2015, les circonstances de l’accident sont ainsi décrites : « Mme X C des classeurs, lorsqu’elle a ressenti une vive douleur dans le cou ». Le certificat médical initial, établi le jour même, fait état de « cervicalgies ».
La notification d’attribution d’une indemnité en capital, du 19 septembre 2017, indique les conclusions médicales du médecin conseil suivantes : « séquelles d’un traumatisme cervical bénin chez une patiente de 46 ans, à type de névralgie cervico-brachiale droit avec cervicalgies et paresthésies du pouce droit ».
Il sera ainsi constaté qu’il a été tenu compte par le médecin conseil, dans l’évaluation des séquelles, de l’ensemble des lésions qu’il estimait consécutives à l’accident.
Il convient de noter que l’ensemble des certificats médicaux de prolongation produits par les parties font mention constante de lésions constituées d’une cervicalgie persistante et d’une polyalgie, sans indiquer l’existence d’un syndrome anxio-dépressif, lequel n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune prise en charge par la caisse.
Le rapport médical d’évaluation des séquelles, produit par l’assurée, précise à cet égard dans ses observations qu’un syndrome anxio-dépressif sévère est apparu progressivement.
Par ailleurs, le médecin conseil a retenu l’existence d’un état antérieur interférant résultant d’un syndrome du défilé thoraco brachial, diagnostiqué lors d’un écho doppler réalisé le 4 juin 2013 par le docteur Y, et traité par kinésithérapie. Aucune lésion se rapportant à cet état antérieur n’a été relevé par le médecin conseil.
Toutefois, il ne ressort pas des éléments médicaux produits par l’assurée (compte-rendu de consultation du centre d’étude et du traitement de la douleur des 21 février 2017, 11 avril 2017, 4 mai 2017 et 10 juillet 2017, certificat du 9 mars 2017) que celle-ci souffre particulièrement des lésions se rattachant à cet état antérieur, postérieurement à l’accident du travail.
Ainsi, en l’état des pièces versées, dans la mesure où il n’est pas établi que le syndrome anxio-dépressif soit lié à l’accident du travail et où il en ressort que l’état antérieur relevé par le médecin conseil n’a pas été réactivé ou aggravé par l’accident du travail, ayant dès lors évolué pour son propre compte, l’évaluation du taux médical d’IPP à 5 % doit être confirmée.
Sur la prise en compte de l’incidence professionnelle de l’accident du travail, la cour rappelle qu’en application de l’article L. 431-2 susvisé, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent aux facultés que peut avoir une victime d’un accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de reprendre un métier compatible avec son état de santé.
Par ailleurs, l’attribution d’un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces produites par la salariée que celle-ci ait fait l’objet d’un licenciement qui trouverait son fondement dans les arrêts de travail consécutifs à son accident du travail. Il résulte même de la lettre de l’employeur du 4 décembre 2015 que le contrat de travail de l’assurée a pris fin au terme de la durée d’un an initialement prévue, soit le 18 janvier 2016, de sorte qu’il n’apparaît qu’aucune mesure de licenciement n’ait été prise par l’employeur, sans qu’il soit établi que ce contrat aurait pu être renouvelé et, encore, que le défaut de renouvellement puisse résulter des arrêts de travail prescrits à l’assurée.
Par ailleurs, il sera relevé que l’assurée s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 1er juillet 2014 au 28 février 2018, en raison de son état de santé réduisant sa capacité de travail, puis une invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mai 2018, ce dont il résulte que la réduction de sa capacité de travail trouve son origine dans des lésions qui ne sont pas d’origine professionnelle, ce que vise à compenser l’attribution de cette pension. Il doit être relevé en outre qu’il résulte des éléments du dossier que la salariée a malheureusement souffert, antérieurement à l’accident du travail, de multiples pathologies (thrombopénie immuno-allergique à l’âge de 25 ans, maladie de Biermer, les conditions déficientes de prise en charge de ces affections en Russie étant décrites comme ayant été une des causes de l’émigration de l’assurée en France).
Il n’est dès lors pas rapportée la preuve de ce que les difficultés professionnelles rencontrées par l’assurée soit en relation directe et certaine avec l’accident du travail.
Dès lors, comme l’ont décidé les premiers juges, aucune majoration du taux d’IPP ne doit être reconnue à ce titre.
La décision sera dès lors confirmée.
L’assurée, succombant en son appel, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
MET les dépens de l’instance d’appel à la charge de Mme X.
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