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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 27 nov. 2018, n° 17/01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/01575 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 6 juin 2017, N° 17/00194 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2018 DU 27 NOVEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01575 – N° Portalis DBVR-V-B7B-D66M
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 17/00194, en date du 06 juin 2017,
APPELANTE :
Association ACCA DE Z, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 2 Quater, rue du 27 septembre 1870 – 54120 Z
Représentée par Me E RATTAIRE, substitué par Me Ahmed MINE de la SELARL I.A.C., avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur G E
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Christine B, avocat au barreau de NANCY
Monsieur D C
né le […] à HAGUENAU
domicilié 23 rue Jean Coltat – 54120 Z
Représenté par Me Christine B, avocat au barreau de NANCY
Monsieur J C
né le […] à […]
domicilié 35 rue du Général Leclerc – 54120 Z
Représenté par Me Christine B, avocat au barreau de NANCY
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Monsieur K C
né le […] à Z (54120)
domicilié 170 la Solitude – 54120 Z
Représenté par Me Christine B, avocat au barreau de NANCY
Madame L C, épouse X
née le […] à […]
domiciliée 23 rue Jean Coltat – 54120 Z
Représenté par Me Christine B, avocat au barreau de NANCY
Monsieur M X
né le […] à […]
domicilié 23 rue Jean Coltat – 54120 Z
Non représenté, bien que régulièrement assigné par acte de Me C. VERDEAUX-N, huissier de justice à Y, en date du 30 août 2017 (remise à étude), les conclusions de l’appelante ayant été
signifiées à sa personne par acte de Me C. VERDEAUX-N en date du 4 mai 2018
Commune de Z, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 58 rue du Général Leclerc – 54120 Z
Représentée par Me Christine B, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2018, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, en son rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame O P ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2018 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Novembre 2018 , par Madame P, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame P, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par assignation en référé du 12 mai 2017, la commune de Z, G E, D C, J C, K C, L C, M X sollicitent du juge des référés de voir condamner l’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de Z à leur délivrer, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance, une carte d’adhérent en leur qualité de propriétaire non chasseur, ainsi que la somme de 1000 euros à titre de provision sur la réparation de leur préjudice, outre une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 6 juin 2017, le juge a affirmé sa compétence, constaté que M X ne remplissait pas les conditions requises pour l’obtention d’une carte adhérent en qualité de propriétaire non chasseur, en l’absence de propriété dans le territoire de l’ACCA, l’a débouté de sa demande, a condamné l’ACCA de Z à délivrer à la commune de Z, ainsi qu’à G E, D C, J C, K C, L C chacun, une carte d’adhérent en qualité de propriétaire non chasseur, ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la présente ordonnance, débouté les requérants de leur demande de dommages et intérêts et a condamné l’ACCA à verser à la commune de Z, G E, D C, J C, K C, L C la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens et a assorti la décision de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le juge a confirmé la recevabilité de l’action de la mairie de Z sur le fondement de l’article L.2132-2 du code des collectivités territoriales ainsi que sa compétence, en ce que le refus de délivrer une carte d’adhérent sur la base de statuts non conformes, et retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En outre, les requérants, à l’exception de M. X, démontrent remplir les conditions requises par l’article L.422-21 du code de l’environnement pour adhérer à l’association de chasse.
Par déclaration enregistrée le 19 juin 2017, l’association ACCA de Z a interjeté appel de l’ordonnance de référé.
Par ordonnance du 14 février 2018, la cour d’appel de Nancy a déclaré recevable l’appel interjeté par l’ACCA Z à l’encontre de l’ordonnance du 6 juin 2017 et a rejeté les autres demandes.
Par conclusions communiquées par voie electronique le 3 mai 2018, l’ACCA de Z, appelante, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— débouter les intimés en leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner chacun des intimés à lui payer une somme de 1000 euros pour procédure abusive,
— condamner chacune des intimés au versement à l’ACCA de Z une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile par degré de juridiction,
— condamner les demandeurs in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions communiquées par voie electronique le 27 mars 2018, la commune de Z, Q E, D C, J C, K C, L C, intimés, demandent à la cour de:
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner l’ACCA de Z à payer à :
*la commune de Z,
*M. Q E,
*M. D C,
*M. J C,
*M. K C,
*Mme L C, épouse X
la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Mme B, avocat, aux offres de droit.
A l’appui de son recours, l’association explique le contexte de l’affaire en indiquant qu’elle subit de nombreuses manoeuvres de la part de M. C, maire de la commune de Z afin que ce dernier prenne sa direction ; elle considère qu’il n’y a pas d’urgence en l’espèce, les intimés connaissant la même situation depuis plusieurs dizaines d’années ; de plus l’ouverture de la chasse ne devait pas intervenir en juillet mais en septembre, ce qui exclut toute urgence.
S’agissant de l’existence de contestations sérieuses opposées à l’action en référé, elle indique qu’elle ne pouvait pas fournir une adhésion aux intimés en tant que propriétaires non chasseurs, ces derniers n’étant pas titulaires d’un permis de chasse valide et surtout n’ayant pas fourni les documents nécessaires pour se prononcer sur le statut de propriétaires ; enfin, la présence de certains terrains dans le domaine de chasse n’est pas établie.
Sur la délivrance d’une carte adhérent en qualité de 'propriétaire non chasseur', elle explique que les intimés ont versé aux débats des statuts obsolètes, ces derniers ayant
été modifiés en septembre 2015 et validés par les services de la préfecture.
Elle remet en cause la qualité pour agir du maire de la commune de Z au nom de la commune, ce qui rend son action irrecevable ; elle ajoute que la commune n’a aucun intérêt à agir puisqu’elle est membre de droit de l’ACCA est participait à ses réunions depuis des années.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, les intimés se prévalent d’une impossibilité d’assister aux assemblées générales de l’association, ce qui est contesté dès lors que la présence de MM. D et K C est mentionnée dans les procès verbaux versés aux débats, tout comme celle de M. E. M. et Mme X lesquels ne pouvaient assister aux assemblées n’ayant pas fait de demande d’adhésion. Enfin le préjudice de chasse ne peut être invoqué car les demandes concernent la qualité de propriétaire non chasseur.
En réponse, les intimés considèrent d’une part, que l’urgence est justifiée par la date d’ouverture de la chasse en juillet mais aussi par la tenue de l’assemblée générale de l’ACCA le 27 mai 2017 (audience des plaidoirie le 23 mai 2017) et que d’autre part, pour caractériser un trouble manifestement illicite le juge des référé s’est fondé sur la non conformité prouvée des statuts évoqués par le préfet de Meurthe et Moselle en 2016 ;
ils considèrent que la qualité de 'propriétaire non chasseur’ leur permet de connaître des décisions de l’ACCA en leur qualité de propriétaire et de participer aux assemblées générales, ce qui justifie leur demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 3/05/2018 par l’appelante et le 27/03/2018 par les intimés, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 mai 2018 ;
Sur le bien fondé de l’appel
Aux termes de l’article L. 421.22 du code de l’environnement 'les statuts de chaque association doivent prévoir l’admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé (…)
Sauf s’il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de L 420-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l’association est à sa demande et gratuitement membre de l’association, sans être tenu à l’éventuelle couverture du déficit de l’association. L’association effectue auprès de lui les démarches nécessaires'.
Les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner des mesures de remise en état ou conservatoires, soit pour prévenir une dommage imminent soit pour faire cesser une contestation sérieuse ;
il peut également ordonner le paiement d’une provision ou ordonner l’exécution d’une obligation même de faire, si son existence n’est pas sérieusement contestable ;
La commune de Bertrichamp ainsi que les consorts E et F se sont appuyés sur ses dispositions pour solliciter le bénéfice d’une carte d’adhérent de l’association communale de chasse agréée de Bertrichamp en leur qualité de propriétaire non chasseur ;
Ils indiquent que la procédure a été rendue nécessaire par l’obstruction formulée par l’ACCA à leurs demandes, laquelle se prévaut des dispositions de l’article 4'7°) de ses statuts qui prévoient que le bénéfice de la carte de membre de son association est réservé aux copropriétaires d’une surface minimale de 40 ha en Meurthe-et-Moselle ;
l’appelante fait également état de l’existence d’une contestation sérieuse tenant à la qualité de chasseurs (titulaires d’un permis de chasse) pour certains des intimés, ce qui, selon elle, exclut pour eux le bénéfice de ces dispositions ;
enfin elle indique que ses statuts du 5/09/2015, sont conformes à la législation applicable;
Il est cependant constant que par lettre du 17 mai 2016, Monsieur le préfet de Meurthe-et-Moselle avait invité la direction de l’ACCA à reprendre ses statuts selon un modèle’type, notamment « l’article 4 qui limite à la fois le droit d’admission des propriétaires non chasseurs à titre gratuit à ceux ayant fait apport de terrain à la création de l’ACCA, et le droit d’admission des propriétaires chasseurs à ceux ayant fait apport avant l’entrée en vigueur de la loi numéro 20 12'325 du 7 mars 2012 portant diverses missions d’ordre cynégétique» ;
Il est également démontré qu’à la date du 11 mai 2017 soit quelques jours avant l’ouverture de la saison de sa chasse 2017'2018 (le 1er juin), la situation des propriétaires non chasseurs est restée identique faute de modification des statuts nonobstant l’injonction préfectorale ;
enfin l’association ACCA a, selon courriers- type du 15 mai 2017 refusé les demandes d’adhésion formulées par les intimées « au regard des textes en vigueur » sans autre précision ;
Il ne résulte pas de ces éléments la preuve de l’existence d’une contestation sérieuse, compte tenu de la pérennité du litige de l’exposé de ses éléments de fait et de droit, ainsi que des diverses injonctions préfectorales délivrées ;
Aussi sans avoir lieu de se prononcer sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, s’agissant d’une demande portant sur une injonction de faire, conformément aux dispositions de l’alinéa deux de l’article 809 du code de procédure civile, il convient de constater que le premier juge a fait une appréciation pertinente des éléments de la cause en ce qu’il a prononcé une condamnation à l’encontre de l’ACCA portant sur la délivrance aux intimés, d’une carte d’adhérent en qualité de propriétaire non chasseur ce, sous astreinte, à l’exception de Monsieur X M dont la propriété est contestée ;
dès lors l’ordonnance déférée sera purement et simplement confirmée pour ces nouveaux motifs ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’ACCA, partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre l’appelante sera condamnée à payer à à la commune de Bertrichamp, prise en la personne de son
représentant, à G E, à D F, à K F, à J F et à L F épouse X, chacun la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; en outre l’ACCA de Z sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne l’association communale de chasse agréée de Bertrichamp (ACCA) représentée par son président, à payer à la commune de Bertrichamp, prise en la personne de son représentant légal, à G E à D F, à K F, à J F et à L F épouse X, la somme de CENT EUROS (100 euros) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Deboute l’ACCA de Bertrichamp de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’ACCA de Bertrichamp aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame P, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. P.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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