Confirmation 24 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 24 avr. 2018, n° 16/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/00144 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 16 novembre 2015, N° 12/01452 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ Société EURL D ARCHITECTURE HERMANT, SA AVIVA ASSURANCES, Compagnie d'assurances GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, SARL BOUETE CARRELAGE, SA AXA FRANCE IARD, SARL CONSTRUCTION DU HAUT ANJOU |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MR/SS
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 16/00144
Jugement du 16 Novembre 2015
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 12/01452
ARRET DU 24 AVRIL 2018
APPELANTE :
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 120118 et Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur M-AE GREFFIER
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe HUVEY de la SCP HUVEY PAYE, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur M D
né le […] à […]
La Chapelle aux […]
[…]
Représenté par Me Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me GRAEMIGER substituant Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13201269
SARL CONSTRUCTION DU HAUT ANJOU Prise en la personne de son gérant, domiciliéen cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 161157 et Me BOHELAY substituant Me Jérôme GAUTIER, avocat plaidant au barreau de NANTES
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles AC Pays de W dite E W AC, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège social.
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe HUVEY de la SCP HUVEY PAYE, avocat au barreau d’ANGERS
SELARL O X prise en la personne de Me X en qualité de Commissaire à l’éxécution du plan de SARL D’ARCHITECTURE F
[…]
[…]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
SA H ASSURANCES
[…]
[…]
Représentée par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 120470
SARL G Q
[…]
53200 CHATEAU-GONTIER
Représentée par Me CHAUVEAU de la SELARL ZOCCHETTO-RICHEFOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 2130343
EURL D’ARCHITECTURE F prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71160036 et Me BUFFET, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
Madame R K épouse Y
née le […] à […]
LA SAULNERIE
[…]
Monsieur T Y
né le […] à […]
la Saulnerie
[…]
Représentés par Me Philippe RANGE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me CLAISE substituant Me Caroline RIEFFEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Mars 2018 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame L, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport et Madame PORTMANN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame L, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Mme LE BRAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Z
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 24 avril 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique L, Président de chambre et par Christine Z, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Suivant contrat avec mission complète, en date du 30 octobre 1996, Monsieur T Y et Madame R U épouse Y ont confié à Monsieur M V F, architecte, assuré auprès de la MAF, la restructuration en gîte de leur maison, sise à Pouancé, avec création de cinq chambres d’hôtes, dont une aux normes pour personnes à mobilité réduite.
Sont intervenus à l’opération de construction :
— la SARL Constructions du Haut Anjou, chargée du lot maçonnerie, assurée auprès de l’UAP, aux droits de laquelle vient la société AXA France IARD ;
— Monsieur M-AE Greffier, chargé du lot charpente, assuré auprès de E W AC ;
— Monsieur M-AE G, chargé du lot Q, assuré auprès de la société Abeille Assurances, aux droits de laquelle vient la SA H Assurances ;
— Monsieur M D, chargé du lot plâtrerie-isolation ;
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) est en date du 16 février 1998.
Les parties s’accordent à dire que la réception des travaux est intervenue le 31 mars 1999.
Le redressement judiciaire de la SARI, d’Architecture F a été prononcé par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 30 avril 2008, Maître X ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Ayant constaté un affaissement de la poutre maîtresse supportant le plancher haut ainsi que des fuites dans une salle de bains, Monsieur et Madame Y ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 26 mars 2009, la désignation de Monsieur C aux fins d’expertise, lequel a rédigé un rapport daté du 25 novembre 2009 mettant en évidence les deux désordres dénoncés outre des difficultés d’ouverture des portes coulissantes de la salle de détente.
Par acte d’huissier en date des 10,13,14,15 février 2012, Monsieur et Madame Y ont assigné la SARL Constructions du Haut Anjou, la société AXA France IARD, l’Eurl d’Architecture F M V, Maître X, es qualité de mandataire au redressement judiciaire de l’Eurl d’Architecture F M V, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), Monsieur Greffier, E W AC, la SARL G Q, la SA H Assurances et Monsieur D pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 16 novembre 2015, le tribunal de grande instance d’Angers :
— a débouté Monsieur et Madame Y de leurs demandes relatives aux dysfonctionnements des portes coulissantes de la salle de détente ;
— a débouté l’Eurl d’Architecture F M V de sa demande tendant à être mise hors de cause ;
— a débouté l’EURL d’Architecture F M V de sa demande tendant à ce qu’il soit constaté que la créance alléguée par Monsieur et Madame Y est inopposable à la procédure de redressement judiciaire ;
— a déclaré Monsieur et Madame Y irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France Iard ;
— a déclaré recevable l’action fondée sur la responsabilité décennale de Monsieur et Madame Y ;
— a débouté Monsieur et Madame Y, l’EURL d’Architecture F M V, la MAF, la SARL Constructions du Haut Anjou, la société AXA France IARD, Monsieur Greffier et E W AC de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL G carrelages et de la SA H Assurances au titre des dommages consécutifs au fléchissement de la poutre maîtresse ;
— a déclaré l’EURL d’Architecture F M V, la SARL Constructions du Haut Anjou et Monsieur Greffier responsables des dommages consécutifs au fléchissement de la poutre maîtresse ;
— a débouté la MAF de ses demandes de non garantie ou de réduction de garantie ;
— a condamné la société AXA France IARD à garantir son assuré la SARL Constructions du Haut Anjou au titre de la police d’assurance ;
— a condamné in solidum l’Eurl d’Architecture F M V, la MAF, la SARL Constructions du Haut Anjou, la société AXA France IARD, Monsieur Greffier et E W AC à payer à M et Mme Y la somme de 32.000 € HT avec indexation, intérêts de droit à compter du 15 février 2012 et capitalisation des intérêts ;
— a déclaré dans les rapports entre eux l’Eurl d’architecture F responsable à proportion de 40%, la Sarl Constructions du Haut Anjou responsable à proportion de 40% et M Greffier responsable à hauteur de 20% ;
— a condamné in solidum, pour les dommages consécutifs au fléchissement de la poutre maîtresse, l’EURL d’Architecture F M V et la MAF à garantir la SARI,Constructions du Haut Anjou, la société AXA France IARD, Monsieur Greffier et E W AC des condamnations principales prononcées contre eux à hauteur de 40% ;
— a condamné in solidum, pour les dommages consécutifs au fléchissement de la poutre maîtresse, la Sarl Constructions du Haut Anjou et la société AXA France IARD à garantir la l’EURL d’Architecture F M V et la MAF, Monsieur Greffier et E W AC des condamnations principales prononcées contre eux à hauteur de 40% ;
— a condamné in solidum, pour les dommages consécutifs au fléchissement de la poutre maîtresse, Monsieur Greffier et E W AC à garantir l’Eurl d’Architecture F M V et la MAF, la SARL Constructions du Haut Anjou et la société AXA France IARD des condamnations principales prononcées contre elles à hauteur de 20% ;
— a déclaré l’Eurl d’Architecture F M V et la SARL G carrelages responsable des désordres relatifs aux dysfonctionnements de la douche pour personnes à mobilité réduite ;
— a débouté la SA H Assurances de ses contestations de garantie à son assuré la Sarl G carrelages ;
— a condamné in solidum l’Eurl d’Architecture F M V, la MAF, la SARL G Carrelages et la SA H Assurances à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 2000 € HT avec indexation au jour du jugement suivant l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui du mois d’octobre 2009, outre la TVA en vigueur au jour de la présente décision, avec intérêts de droit à compter du 15 février 2012 et avec capitalisation des intérêts dans
les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— a déclaré, dans leurs rapports entre eux, pour les dommages consécutifs aux dysfonctionnements de la douche, l’EURL d’Architecture F M V responsable à proportion de 50% et la SARL G Carrelages responsable à proportion de 50% ;
— a condamné in solidum, pour les dysfonctionnements de la douche, l’EURL d’Architecture F M V et la MAF à garantir la SARL G carrelages et la SA H Assurances des condamnations principales prononcées contre elles à hauteur de 50% ;
— a condamné in solidum, pour les dysfonctionnements de la douche la SARL G Carrelages et la SA H Assurances à garantir l’EURL d’Architecture F M V et la MAF des condamnations principales prononcées contre elles à hauteur de 50 % ;
— a condamné in solidum l’Eurl d’Architecture F M V, la MAF, la SARL Constructions du haut Anjou, la société AXA France IARD, Monsieur Greffier, E W AC, la SARL G Carrelages et la SA H à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 4000 € au titre du trouble de jouissance et de la perte d’exploitation ;
— a condamné in solidum l’ Eurl d’Architecture F M V, la MAF, la Sarl Constructions du Haut Anjou, la société AXA France Iard , Monsieur Greffier, E W AC, la SARL G Carrelages et la SA H à payer à Monsieur et Mme Y la somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné in solidum l’Eurl d’Architecture F M V, la MAF, la SARL Constructions du Haut Anjou, la société AXA France LARD, Monsieur Greffier, E W AC, la SARI, G Carrelages et la SA H Assurances aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé ;
— a condamné in solidum, pour le trouble de jouissance et la perte d’exploitation, les frais irrépétibles et les dépens la SARL Constructions du Haut Anjou et la SARL Constructions du Haut Anjou et la société AXA France Iard à garantir l’EURL d’Architecture F M V, la MAF, Monsieur Greffier, E W AC, la Sarl G Q et la SA H Assurances des condamnations prononcées contre eux à proportion de 40% ;
— a condamné in solidum, pour le trouble de jouissance et la perte d’exploitation, les frais irrépétibles et les dépens Monsieur Greffier et E W AC à garantir l’Eurl d’Architecture F M V, la MAF, la SARL Constructions du Haut Anjou et la société AXA France IARD , la SARL G Carrelages et la SA H Assurances des condamnations prononcées contre eux à proportion de 15% ;
— a condamné in solidum, pour le trouble de jouissance et la perte d’exploitation, les frais irrépétibles et les dépens la SARL G Q et la SA H Assurances à garantir l’Eurl d’Architecture F M V, la MAF, la SARI, Constructions du Haut Anjou et la société AXA France IARD, Monsieur Greffier et E W AC Assurances des condamnations prononcées contre eux à proportion de 5% ;
— a débouté les autres parties de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles ;
— a autorisé l’application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— a débouté les parties de leurs autres demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le délai décennal de prescription avait été interrompu par les assignations en référé expertise jusqu’au 26 mars 2009 , date de prononcé de l’ordonnance de référé de sorte que l’action diligentée par M et Mme Y n’était pas prescrite à l’encontre des défendeurs à l’exception d’AXA France qui n’était pas partie au référé suite à un désistement des maîtres de l’ouvrage à son égard.
Il a également jugé recevable les demandes de M et Mme Y contre l’EURL F M-V constituée le 9 février 1999 bien que les maîtres de l’ouvrage ait traité à l’origine avec M F en personne.
En ce qui concerne le désordre lié au défaut de la poutre maîtresse de réemploi, posée par la Sarl Constructions du Haut Anjou et aux solives en vieux bois de chêne posées par M Greffier, utilisées pour la structure du plancher haut de la salle à manger et sur lequel M G a posé un Q, le tribunal a retenu :
— l’implication de l’architecte pour n’avoir pas fait réaliser une étude de solidité de la structure avant réalisation des travaux alors qu’il n’ignorait pas la déformation de la poutre
— l’implication de la Sarl Constructions du Haut Anjou pour avoir commis une faute d’exécution et posé la partie déformée vers le haut, provoquant ainsi le fléchissement du plancher accentué par la dalle
— l’implication de M Greffier pour avoir posé les solives alors que le défaut de la poutre était apparent pour un professionnel de sa spécialité ;
— exclu l’implication du carreleur G dont les travaux n’ont pas accentué les dommages.
Il a retenu la garantie de E, assureur de M Greffier, laquelle ne contestait pas l’application de son contrat et rejeté la non-garantie que la Maf opposait à l’architecte pour n’avoir pas déclaré le chantier en relevant que l’assureur n’apportait pas la preuve qu’elle avait porté à la connaissance de son assuré les conditions qu’elle opposait au soutien de son refus de garantie.
Faute de production des conditions du contrat et de la preuve de la résiliation alléguée, il a jugé qu’AXA devait apporter sa garantie à son assuré 'constructions du Haut Anjou’ sans pouvoir opposer la limitation aux seuls dommages matériels résultant de désordres décennaux.
En ce qui concerne le désordre concernant la douche à l’italienne qu’il a qualifié de désordre décennal, il a retenu la faute de l’architecte lors de la conception de cette installation ainsi que celle du carreleur. Il a jugé que l’assureur H qui déniait sa garantie faute pour l’assuré de justifier que l’ouverture du chantier était intervenue après le 1er janvier 1999 date de son entrée dans l’assurance, devait couvrir le sinistre au regard de la date d’exécution des travaux alors qu’il ne rapportait pas, par production de pièces contractuelles les motifs de non-garantie.
Il n’a pas retenu le désordre affectant les portes coulissantes dont il n’est pas établi qu’il soit apparu dans le délai décennal.
La Mutuelle des Architectes français a fait appel du jugement le 15 janvier 2016 ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— MAF, le 22 juillet 2016
— Epoux Y ,9 février 2018
— La SARL F M-V: 29 octobre 2016
— la SARL constructions du Haut Anjou, 1er février 2018
— AXA France IARD, 8 février 2018
— M Greffier et E W AC le 1er février 2018
— SARL G Q le 13 juin 2016
— H le 14 juin 2016
— M D le 14 juin 2016
La Mutuelle des Architectes français demande à la cour :
— de dire son appel autant recevable que bien fondé,
Y faisant droit
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de dire l’assureur fondé à opposer a l’EURL F une non garantie en l’absence de déclaration du risque,
— de débouter par voie de conséquence Monsieur et Madame Y de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— de rejeter toute demande en garantie dirigée à son encontre et de débouter par voie de conséquence Monsieur et Madame Y, la Compagnie AXA, la Société E W AC, la Compagnie H et toutes autres parties au procès de leur appel dirigé à son encontre ;
Subsidiairement,
— de dire et juger qu’en I’absence de déclaration du risque, l’indemnité éventuellement due par la MAF sera réduite à 100% et donc à néant en application de l’article L1I3-9 du code des assurances,
Plus subsidiairement encore,
— de dire et juger que la part de responsabilité de l’EURL d’architecture F ne sauraít excéder 10% pour les désordres liés à la poutre et aux désordres affectant la douche.
— de dire et juger que la MAF sera garantie par ses co-débiteurs de telle sorte que la charge finale des condamnations lui incombant n’excède pas les pourcentages mis à la charge de son assuré
— de condamner Monsieur et Madame Y à 4000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner tout succombant aux enliers dépens que la SELARL Barret et Associés pourra recouvrer directement conformément à I’article 699 du CPC.
Elle expose que les conditions générales du contrat ont bien été portées à la connaissance de l’architecte dès lors qu’il y est fait renvoi dans les documents contractuels qu’il a reçus et acceptés et
elle ajoute qu’il n’est pas exigé l’indication de la date de leur remise à l’assuré.
Elle en déduit que l’assuré avait connaissance de l’obligation de remplir une déclaration annuelle de l’intégralité de son activité professionnelle chaque année avant le 31 mars et qu’il n’a pas déclaré ce chantier.
Cette omission équivaut à une absence d’assurance..
Subsidiairement, elle oppose une réduction proportionnelle du risque à hauteur de 100%.
A titre plus subsidiaire, elle conteste la part de responsabilité retenue au vu de l’obligation de moyen qui pèse sur lui et elle soutient que sa responsabilité ne saurait excéder 10%.
Les époux Y prient la cour:
— de dire et juger mal fondé l’appel interjeté par la MAF à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 16 novembre 2015 ;
— de débouter par conséquent la MAF de toutes ses demandes devant la cour ;
Subsidiairement et si la cour devait faire application des dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances,
— de dire et juger que la réduction proportionnelle ne saurait excéder 4 % et qu’il y a lieu par conséquent de condamner la MAF à indemniser les époux Y dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 96 % du montant total des indemnités sollicitées en réparation de leurs préjudices par les concluants ;
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Subsidiairement, vu les articles 1134 et 1147 du code civil en leur rédaction applicable antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016, devenus, depuis cette ordonnance,l 'article 1103 et l’article 1231-1 du Code Civil,
— de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Angers le 16 novembre 2015 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame Y de leurs demandes dirigées contre la SARL G Q et de son assureur H Assurances au titre des dommages consécutifs au fléchissement de la poutre maîtresse et limité l’indemnité allouée à Monsieur et Madame Y en réparation du trouble de jouissance qui sera subi durant les travaux et de la perte d’exploitation à la somme de 4.000 € ;
Statuant à nouveau sur ces deux points :
— de dire et juger la SARL constructions du Haut Anjou, Monsieur Greffier, la SARL G Q et la société d’architecture F solidairement responsables du sinistre affectant la poutre maîtresse ;
— de condamner in solidum la SARL Constructions du Haut Anjou, son assureur AXA, Monsieur Greffier, son assureur E W AC, la SARL G Q et son assureur H Assurances , et la MAF, assureur responsabilité de la société d’architecture F, à payer aux Epoux Y la somme de 32 000.00 € HT majorée de la TVA au taux en vigueur, ladite somme devant être indexée suivant l’évolution de l’indice du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’ expertise judiciaire et la date de la décision à intervenir, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l’assignation introductive d’instance à capitaliser en application de l’article 1154
du code civil devenu, depuis l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1343-2 du code civil ;
— de condamner in solidum la société d’architecture F, la MAF, la SARL Constructions du Haut Anjou, la société AXA, Monsieur Greffier, E, la société G Q et H à payer aux époux Y une somme de 5.000 € en réparation du trouble de jouissance qui sera subi pendant l’exécution des travaux réparatoires nécessaires, outre la somme de 3.146 € HT en réparation des pertes d’exploitation pendant l’exécution des travaux, lesdites sommes avec intérêts de droit à compter de l’assignation introductive d’instance, à capitaliser en application de l’article 1154 du code civil devenu, depuis l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1343-2 du code civil ;
— de débouter Monsieur M-AE Greffier, E W AC , la société H, la société Constructions du Haut Anjou la société AXA et la SARL d’architecture F, de leur appel incident ;
Vu l 'article 1792-5 du Code Civil,
— de dire et juger , notamment, que la clause d°exclusion de solidarité prévue à l’article 5 du contrat d’architecte est réputée non écrite et ne peut donc être invoquée en l’espèce par la société d’architecture F ;
— de débouter la MAF, la société d’architecture F, la SARLConstructions du Haut Anjou, la société AXA, Monsieur Greffier, E, la société G Q et H ainsi que Monsieur M D de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens, à tout le moins en ce que ces demandes sont dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame Y ;
— de condamner la MAF, in solidum avec la société d’architecture F, la SARL Constructions de haut Anjou, la société AXA, Monsieur Greffier, E, la société G Q et H, ou les uns à défaut des autres, à régler à Monsieur et Madame Y une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du c ode de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— de condamner la MAF, in solidum avec la société d’architecture F, la SARL Constructions du Haut Anjou, la société AXA, Monsieur Greffier, E, la société G Q et H aux dépens d’appel.
Ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré leur action non prescrite.
Ils font valoir que l’EURL F M-V qui a établi les comptes-rendus de chantier et le Pv de réception, a repris, à compter de 1999 la mission donnée à M F et ils concluent à la confirmation du jugement qui a retenu sa responsabilité.
S’agissant du fléchissement de la poutre maîtresse, ils sollicitent l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société G carrelages laquelle aurait à leur sens, contribué à la survenance du désordre. Ils estiment que la responsabilité de l’assureur de G carrelages est due même si la souscription du contrat est postérieur à la DROC dès lors que les travaux en litige ont été exécutés en période de garantie.
Ils soulignent que la Cie Axa qui ne dénie pas sa garantie à son assuré Constructions du Haut Anjou doit couvrir à la fois les conséquences matérielles et immatérielles pour un désordre pour lequel l’entreprise assurée a réglé les primes d’assurance.
S’agissant des dysfonctionnements de la douche, ils sollicitent confirmation du jugement.
Ils contestent le jugement en ce qu’il a minoré leurs réclamations au titre des troubles de jouissance
et pertes d’exploitation. Ils exposent avoir cédé leur fonds de commerce d’exploitation de chambres d’hôtes à une société Macario et se sont engagés dans l’acte de cession à indemniser le preneur. Ils réclament 8146 € à ce titre.
Ils s’opposent à l’argumentation de la Maf laquelle oppose une non-garantie pour défaut de déclaration du chantier et conclut à la confirmation du jugement sur ce point et à titre subsidiaire, ils soutiennent que la réduction proportionnelle de garantie ne saurait excéder 4%.
La SARL D’Architecture F :
Elle conclut :
— à ce qu’il soit dit et jugé que la société MAF est non fondée en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions et l''en débouter ;
et la recevant en son appel incident, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés et y faisant droit,
— à ce que la décision entreprise soit infirmée en ses dispositions faisant grief au concluant
et, statuant à nouveau,
— à ce qu’il soit dit que l’EURL F n’est pas concernée par le chantier confié à Monsieur F M-V et en conséquence mettre hors de cause l’EURL F.
— à ce que soit constatée la prescription de l’action engagée par les époux Y et en conséquence à ce qu’ils soient déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— à ce que la créance alléguée par Monsieur et Madame Y soit déclarée inopposable à la procédure de redressement judiciaire dont fait l’objet l’EURL F M-V, faute pour ces derniers de l’avoir déclarée dans le délai imparti et de justifier de son admission.
Concernant les désordres liés à l’affaissement de la poutre maîtresse :
— A titre principal, au débouté de Monsieur et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’EURL F M-V.
— A titre subsidiaire, à la condamnation de la société Constructions Haut Anjou, son assureur, la compagnie AXA France IARD, Monsieur Greffier, l’entreprise G Q et son assureur, la société H à garantir l’EURL F M-V de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, et ce à hauteur d’au-moins 90 % in solidum.
Concernant les désordres liés au dysfonctionnement de la douche :
— à ce qu’il soit dit et jugé que l’EURL F n’est pour rien dans ce désordre et rejeter toutes demandes faites à son égard à ce sujet.
— Subsidiairement, à la condamnation de l’entreprise G Q et son assureur, la société H, à garantir l’EURL F M-V de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à hauteur d’au- moins 90 %.
Sur les autres demandes formées par Monsieur et Madame Y :
— A titre principal, au débouté de Monsieur et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes,
fins et conclusions à l’encontre de l’EURL F M-V,
— A titre subsidiaire, à la condamnation de la société Construction Haut anjou, son assureur, la compagnie AXA France IARD, Monsieur Greffier, l’entreprise G Q, son assureur, la société H, et Monsieur D à garantir l’EURL F M-V de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, et ce à hauteur d’au-moins 90 %, – à la confirmation du jugement en ses dispositions non contraires, et notamment en ce qu’il a retenu la garantie due par la MAF à l’EURL F au titre du contrat d’assurance, et subsidiairement à la condamnation de la MAF à garantir ladite société à hauteur de 96% en application des stipulations contractuelles ;
— au débouté des époux Y, la société Construction Haut anjou, la société H, la société AXA France, Monsieur Greffier et E W AC des fins de leurs appels incidents, déclarés non fondés.
— à la condamnation de tout succombant au paiement d’une somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que M F n’a jamais apporté son fonds libéral lors de la création de la société constituée entre M F et M I mais a effectué un simple apport en numéraire Elle conteste qu’il ait apporté le chantier litigieux et sollicite sa mise hors de cause et réformation du jugement sur ce point. Elle soutient que la théorie du mandat apparent invoqué par E et M Greffier.
Elle ajoute en outre qu’elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 30 avril 2008 et que la créance des époux Y qui aurait été déclarée le 30 avril 2008 est inopposable à la procédure pendant l’exécution du plan lequel a été adopté par jugement du 22 avril 2009.
Elle conclut à la prescription de l’action au regard de la date de réception le 31 mars 1999, de l’ordonnance de référé le 26 mars 2009, de la date du dépôt du rapport d’expertise le 25 novembre 2009 lequel a fait courir un délai de 6 mois qui était largement expiré lorsqu’a été introduite l’assignation de l’EURL F le 15 février 2012. Elle conclut à l’infirmation du jugement sur ce point.
Elle conteste pour le surplus et à titre subsidiaire son implication dans les désordres pour l’affaissement du plancher lequel résulte de fautes d’exécution notamment du maçon dont la responsabilité apparaît prépondérante mais aussi du charpentier Greffier et du carreleur G Q.
Si par extraordinaire, sa responsabilité était retenue, elle invoque la clause de non solidarité figurant au contrat d’architecte.
Elle conclut de même pour les désordres de la douche à la responsabilité exclusive de la société Boete Q et oppose à titre subsidiaire la clause de non-solidarité.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les portes coulissantes et à titre subsidiaire relève que ce désordre est de la seule responsabilité du menuisier et du plaquiste.
Elle sollicite la réduction de la somme allouée au titre des préjudices immatériels et conclut à l’application de la clause de non-solidarité et à la garantie par constructions de Haut Anjou, greffier, Boete Carrelages et D à hauteur de 90%.
Elle conclut enfin à la garantie de son assureur MAF et à la confirmation du jugement sur ce point et à défaut à la réduction de la prise en charge à hauteur de 4% selon application de la règle
proportionnelle.
La SARL Constructions du Haut Anjou: Elle demande à la cour :
— de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande Instance d’Angers en ce qu’il a rejeté la responsabilité de la société G Q au titre des dommages consécutifs au fléchissement de la poutre ;
— de réformer le jugement en ce qu’il a condamné l’EURL architecture F, la MAF, la SARL Constructions du Haut Anjou, la société AXA France IARD. Monsieur Greffier et E W AC à payer aux époux Y la somme de 32.000 € HT avec indexation au jour du jugement et capitalisation des intérêts,
— de réformer le jugement en ce qu’il retient la responsabilité de la société Constructions du Haut Anjou à hauteur de 40 %, la responsabilité de l’architecte à hauteur de 40 %, la responsabilité de la société Greffier à hauteur de 20 %.
— de réformer le jugement en ce qu’il a accueilli la demande formée par les époux Y au titre de leurs préjudice de jouissance et de perte d’exploitation et condamné in solidum |'EURL F, la MAF, la SARL constructions du Haut Anjou, la société AXA France IARD,Monsieur Greffier et E W AC au paiement de somme de 4.000 € au titre du trouble de jouissance et de la perte d’exploitation .
— de réformer le jugement en ce qu’il a retenu la condamnation in solidum des intervenants,
— de le confirmer pour le surplus ;
Et. statuant à nouveau :
Sur le désordre relatif à la poutre maîtresse
— de dire et juger que l’Eurl d’Architecture F a commis une faute dans le cadre de sa mission de conception et de suivi de chantier de nature à engager principalement sa responsabilité au titre du désordre de la structure du plancher haut du rez-de-chaussée qui ne saurait être inférieure à 50%,
— de dire et juger que Monsieur M-AE Greffier a commis une faute dans le cadre : de l’exécution de son marché 'menuiserie charpente’ de nature à engager sa responsabilité au titre du désordre de la structure, du plancher haut du rez-de-chaussée qui ne saurait être inférieure à 30%,
— de dire et juger que la société Boete Q en charge du lot Q a commis une faute dans le cadre de l’exécution de son marché de nature à engager sa responsabilité au titre du désordre de la structure du plancher haut du rez- de-chaussée qui ne saurait être inférieur à 20%.
En conséquence,
— de dire et juger que la responsabilité de la SARL Constructions du Haut Anjou ne saurait être retenue à hauteur de 40%, tel que retenue par le tribunal
— de réduire le quantum de responsabilité de la SARL constructions du Haut Anjou dans de plus justes proportions qui ne pourront dépasser 20%,
— de débouter Monsieur et Madame Y de leur demande de condamnation in solidum dès lors que la responsabilité de chacun des intervenants sera clairement déterminée.
— de débouter la société H Assurances de sa demande de garantie dirigée contre la SARL Constructions du Haut Anjou en ce qu’elle est mal fondée,
— de débouter l’Eurl architecture F de sa demande de garantie dirigée contre la SARL constructions du Haut Anjou en ce qu’elle est mal fondée,
— de débouter Monsieur Greffier et la société E W AC de leurs demandes de garantie dirigées contre la SARL Constructions du Haut Anjou en ce qu’eIle est mal fondée,
Sur le préjudice allégué de M et Mme Y
— de dire et juger que Monsieur et Madame Y ne justifient pas d’un quelconque préjudice,
En conséquence.
— de débouter Monsieur et Madame Y de leurs demandes indemnitaires au titre d’un trouble de jouissance et des pertes d’exploitation ;
Si par extraordinaire la cour d’appel d’Angers venait à retenir le préjudice allégué par les époux Y,
— de dire et juger que l’EURL d’architecture F, la MAF, M Greffier, la societé E W AC, la société G Q et Ia société H devront garantir et relever indemne la SARL Constructions du Haut Anjou de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal qu’accessoires et frais,
— de dire et juger L’EURL F mal fondée en sa demande de garantie contre la SARL Constructions du Haut Anjou
— de dire et juger la société H mal fondée en sa demande de garantie dirigée contre la SARL Constructions du Haut Anjou
— de dire et juger Monsieur Greffier et la société E W AC mal fondés en leurs demandes de garantie dirigée contre la la SARL Constructions du Haut Anjou
En conséquence,
— les en débouter
En tout état de cause
— de débouter Monsieur et Madame Y, sinon l’EURL architecture F, Monsieur M-AE Greffier, la société MAF, la SARL G Q, la société H Assurances, la société E W AC, la société AXA France IARD de toutes leurs demandes, fins et prétentions
— de condamner la société AXA France IARD à garantir la SARL Constructions du Haut Anjou de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
— de condamner in solidum Monsieur J Madame Y, sinon l’EURL d’architecture F, Monsieur M-AE Greffier, la société MAF, la SARL G Q, la société H Assurances, la société E W AC à payer à la SARL Constructions du Haut Anjou Ia somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de son avocat ;
— de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 seront supportées par la partie tenue aux dépens.
Elle s’emploie à démontrer les fautes de l’architecte, du charpentier et du maçon dans l’apparition du désordre en lien avec la poutre ancienne qu’elle a eu simplement à mettre en place. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné son assureur AXA à entière garantie. Elle conteste l’existence des préjudices immatériels.
AXA France IARD demande à la cour :
— de dire la MAF non recevable en tout cas non fondée en son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— de l’en débouter,
— de dire la société Construction du Haut Anjou non recevable en tout cas non fondée en son appel incident dirigée à l’encontre de la société AXA France IARD,
— de dire les époux Y non fondés en leur appel incident, ainsi qu’en l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD,
— de dire les époux Y irrecevables en leur demande d’indemnisation de pertes d’exploitation et du préjudice de jouissance,
Recevant la société AXA France IARD en son appel incident, ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit l’action des époux Y irrecevable à l’encontre de la société AXA France IARD, es qualité d’assureur RC décennale de la SARL construction du Haut anjou ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions contraires,
— de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation in solidum de la société AXA France IARD,
— de décharger la société AXA France IARD des condamnations prononcées in solidum à son encontre en faveur des époux Y,
En toute hypothèse,
— de dire et juger que la demande en garantie de la SARL Construction du Haut Anjou ne sera mobilisable que dans la limite des conditions du contrat,
— de dire en conséquence que le montant de la franchise d’un montant de 732,68 € est opposable à la SARL Construction du Haut Anjou,
— de dire et juger que la garantie d’AXA France IARD ne peut concerner que les dommages matériels, à l’exception de tous autres dommages,
— de dire que la société AXA France IARD ne peut être concernée qu’au titre des désordres liés à la
poutre maîtresse,
— de constater que l’EURL Architecture F a engagé sa responsabilité au titre de ce désordre pour défaut de conception et défaut de suivi de chantier, – de constater que Monsieur M-AE Greffier a engagé sa responsabilité au titre de ce désordre pour avoir posé des solives sous dimensionnées et n’avoir mis aucune objection au titre du remploi de la poutre maîtresse,
— de constater que la SARL G Q a contribué à la réalisation de ce désordre pour avoir accepté le support et avoir ajouté des charges sur le plancher,
A toutes fins,
— de condamner in solidum la MAF, es qualité d’assureur de la société d’architecture F, Monsieur M-AE Greffier, la société E W AC, la SARL G Q et la société H Assurances à garantir la société AXA France IARD de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, la part de responsabilité laissée à la charge de la SARL Construction du Haut Anjou ne pouvant être que résiduelle,
En toute hypothèse,
— de condamner solidairement les époux Y, à défaut la MAF, ou tout autre contestant, à verser à la société AXA France IARD une indemnité de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées,
— de condamner solidairement les époux Y, à défaut la MAF aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS Avocats et qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’action des époux Y prescrite à son égard mais relève que c’est à tort que le premier juge l’a condamnée in solidum au titre de condamnations au profit des époux Y.
Elle maintient que sa garantie ne saurait intervenir, du fait de la résiliation du contrat à la date de la réclamation, que pour les dommages matériels et avec application de la franchise.
Elle soutient qu’au regard de l’implication de son assurée, la responsabilité de la SARL Constructions du Haut Anjou doit être partagée et limitée dans les plus grandes proportions à charge pour l’EURL F d’assurer la plus grande part de responsabilité.
Elle conteste par ailleurs l’existence des préjudices immatériels.
Elle entend mettre en jeu la garantie de M Greffier de la société G carrelages et de l’EURL F. Elle conteste la position de son assureur MAF, soutient qu’elle n’apporte pas la preuve de la remise des conditions générales et particulières à son assuré et sollicite à défaut l’application de la simple réduction proportionnelle laquelle contrairement à ce que soutient la MAF ne saurait être de 100%.
Monsieur M-AE Greffier et E W AC prient la cour :
— de dire et juger Monsieur Greffier et son assureur E W AC recevables et bien fondés en leur appel incident,
Réformant la décision entreprise,
— de débouter la MAF en son appel comme étant mal fondée,
— de débouter les époux Y, l’EURL d’architecture F, la Société constructions du Haut Anjou, ainsi que les assureurs respectifs à savoir, AXA et H en leur appel incident en ce qu’il est dirigé à l’endroit de M. Greffier et E W AC,
— de dire et juger que l’EURL d’Architecture F, la Société Constructions du Haut Anjou et l’Entreprise G Q, ainsi que leurs assureurs respectifs à savoir, la MAF, AXA et H devront garantir et relever indemne Monsieur Greffier et E W AC de toutes condamnations qui par impossible pourraient être prononcées à leur encontre, tant en principal, qu’accessoires et frais ;
A titre subsidiaire,
— de minorer la part de responsabilité de Monsieur Greffier dans la survenance du désordre affectant la poutre principale,
— de condamner Monsieur Greffier et son assureur E W AC, au regard de cette part résiduelle de responsabilité dans la survenance du désordre affectant la poutre principale et ne pas le condamner solidairement avec les autres entreprises concernées.
— de débouter toute partie de tout recours en garantie dirigé contre Monsieur Greffier et E W AC .
En tout état de cause
Vu le principe selon lequel « nul ne plaide par procureur » et l’article 31 du code de procédure civile,
— de débouter les époux Y comme étant irrecevables et mal fondés en toutes demandes formées, au titre des troubles de jouissance et des pertes d’exploitation, au profit de la société SARL Macario à laquelle ils ont cédé leur fonds depuis le 29/01/2015,
— de débouter toute partie de toute demande d’article 700 CPC dirigées à l’encontre de M. Greffier et E W AC
— de condamner solidairement l’EURL d’architecture F, la Société Constructions du Haut Anjou et l’Entreprise G carrelages ainsi que leurs assureurs respectifs à savoir, la MAF, AXA et H , en l’ensemble des dépens de la procédure et frais d’expertise, lesquels frais seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ces intimés relèvent que la mission dévolue à M Greffier s’est limité à la pose de solives sans fournitures de celles ci et qu’ils n’avaient pas à contrôle ces solives. Ils soutiennent que le solivage n’a eu aucun rôle causal dans la manifestation du désordre. Ils font état de l’existence d’une cause étrangère.
Ils exposent que la part de responsabilité doit être inférieure à 20%, qu’elle ne doit représenter qu’une part très résiduelle et ils sollicitent garantie par l’EURL F et la Sarl Constructions du Haut Anjou.
Ils entendent retenir l’implication de l’EURL F qui ne peut contester être intervenue sur le chantier ( tout au moins dans le cadre d’un mandat apparent) et qui ne saurait exciper d’une clause de non-solidarité au regard des dispositions de l’article 1792-5 du code civil.
Ils s’opposent à l’argumentation de la MAF laquelle ne saurait exciper ni d’une absence de garantie, ni d’une réduction proportionnelle de 100%.
Ils entendent voir retenir la responsabilité de G Q et l’entière garantie de son assureur H.
G Q demande à la cour :
Elle conclut à la confirmation du jugement dont appel.
— au débouté de l’EURL d’architecture F M-V de sa demande de mise hors de cause.
— à la la répartition par moitié entre L’EURL d’architecture F M-V et la SARL G Q de la responsabilité dans les désordres liés au dysfonctionnement de la douche.
— à la confirmation de la condamnation de la société H à garantir la société G Q de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— à la condamnation de tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— à la condamnation de tout succombant aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société G Q conclut à l’implication de l’EURL d’architecte F laquelle a repris l’activité exercée à titre individuel par M F.
Elle conclut à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives à la douche et soutient qu’H assurance ne saurait dénier sa garantie alors que ces travaux ont été réalisés à partir du mois de janvier 1999 alors qu’elle était déjà assurée par H.
Elle sollicite enfin confirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu son implication dans le désordre en lien avec l’affaissement de la poutre.
H assurances prie la cour :
Vu les conditions particulières et générales du contrat H n°71 783 892 ;
Vu l’absence de toute garantie de la société H et l’absence de responsabilité de la société G Q ;
— de rejeter l’ensemble des demandes en garantie dirigées à l’encontre de la société H ;
A titre subsidiaire,
— de condamner in solidum l’EURL d’architecture F et la société MAF à garantir la société H des condamnations prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de déclarer l’EURL d’architecture F responsable des désordres relatifs à la poutre à proportion de 70 % ;
— de condamner in solidum l’EURL d’architecture F et la société MAF à garantir la société
H des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70 % ;
En toute hypothèse,
— de voir condamner tout succombant à verser à la société H la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de voir condamner tout succombant aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Elle maintient sa demande de non-garantie en se référant aux conditions générales du contrat lequel ne garantit la responsabilité de l’assuré que pour les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
Elle soutient qu’à la date de la DROC, la société G Q était encore assurée par le GAN.
Elle souligne en outre que les travaux de la société G Q ne sont ni à l’origine des désordres en lien avec la défaillance de la poutre maîtresse, ni source d’aggravation de sorte que la responsabilité décennale de l’assuré ne saurait être recherchée.
A titre subsidiaire et si la responsabilité de l’entreprise devait être retenue pour faute prouvée, elle rappelle qu’elle ne la garantit pas de ce chef
Elle conteste par ailleurs le quantum de responsabilité retenue pour les désordres de la douche et estime que la responsabilité de la société G ne saurait excéder 30%.
Monsieur D conclut à
— la confirmation du jugement du 16 novembre 2015.
— au débouté des époux Y de toute demande à l’encontre de Monsieur D.
— au débouté de la SARL d’architecture F M-V de sa demande de garantie à l’encontre de Monsieur D.
— au débouté de toute partie à l’instance de toute éventuelle demande à l’encontre de Monsieur D.
— à la condamnation in solidum, Monsieur Y, Madame Y, la SARL
d’architecture F M-V et la MAF au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Il mentionne que le seul désordre en lien avec son travail concerne une légère difficulté d’ouverture de la porte coulissante de la salle de détente.
Il s’étonne de la demande de garantie présentée à son encontre par le maître d’oeuvre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur la mise hors de cause de M D
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a débouté M T Y et Mme R K épouse Y de leurs demandes relatives aux dysfonctionnements des portes coulissantes de la salle de détente et en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de M D.
Ceux-ci l’ont pourtant intimé en cause d’appel sans conclure toutefois à son encontre.
A titre d’appel incident, la Sarl d’architecture F M-V qui ne conteste pas non plus le jugement sur ces points, demande la garantie de M D pour toute éventuelle condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, sans présenter la moindre argumentation au soutien de cette demande.
Il convient de constater le caractère définitif du jugement non critiqué pour les motifs pour lesquels il a mis M D hors de cause.
M D, en charge du lot plâtrerie-isolation désormais retraité, sollicite la condamnation in solidum de M et Mme Y, de la SARL F M-V et de la MAF au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de retenir la demande en ce qu’elle vise la MAF laquelle n’a pas conclu à l’encontre de M D.
Sa demande apparaît justifiée à l’encontre des époux Y lesquels l’ont intimé à tort en appel et contre la SARL F qui a conclu également à tort contre lui.
Il convient cependant de réduire le montant de cette condamnation à 800 €, l’organisation de la défense de M D se réduisant à une mise en évidence de l’absence de la moindre argumentation à son encontre.
2) Sur la mise hors de cause de la SARL d’architectes F
M M-V F a exercé à titre individuel jusqu’au 1er janvier 1999.
La SARL F M-V créée entre M F et M I laquelle a commencé son activité le 1er janvier 1999 a été constituée le 9 février 1999 et est désormais une société à responsabilité limitée à associé unique exerçant sous le nom commercial EURL F ainsi qu’il résulte de l’extrait K bis à jour au 25 juillet 2016.
La SARL d’architecture F M-V fait observer que le contrat d’architecte aété passé avec Monsieur M-V F, architecte, exerçant à titre individuel et non avec l’EURL ou la SARL F. Elle soutient que M F n’a fait qu’un simple apport en numéraire à la société, n’a ni apporté ni cédé le contrat relatif au chantier litigieux à la société et qu’en sa qualité de seul co-contractant des époux Y, c’est M F, personne physique qui devait, dans le délai décennal être assigné et non la société, ce qui n’a pas été fait de sorte que l’action est définitivement perdue.
Il convient de relever en premier lieu que la SARL d’architecture F M-V conclut de manière contradictoire d’une part que M F n’exerce plus à titre individuel depuis 1999 et d’autre part que c’est lui qui a suivi le chantier Y jusqu’à la réception des travaux le 31 mars 1999.
Elle n’explique pas comment M F aurait pu poursuivre cette mission qui n’était pas achevée au jour de la création de la société, alors qu’il n’exerçait plus à titre individuel et que les statuts de la société qu’il avait créée avec M I disposaient que 'chaque architecte associé exerce sa profession au nom et pour le compte de la société et ne peut exercer selon un autre mode que dans la mesure où il a obtenu l’accord exprès de ses coassociés'.
Elle conclut pouvoir 'clore définitivement le débat’ en produisant la note d’honoraires correspondant aux prestations réalisées, établie au nom et pour le compte du seul M F, exerçant alors à titre
individuel.
Ce document n’apparaît nullement décisif dès lors qu’il ne s’agit pas de la dernière note d’honoraires mais d’une note d’honoraires provisionnelle en date du 1er septembre 1998 établie à une date où la société n’était pas créée et ne pouvait facturer.
Elle ne fournit aucune explication rationnelle pour expliquer les motifs pour lesquels les comptes-rendus de chantier ont été établis à compter de 1999 à l’en-tête de la nouvelle personne morale s’il s’agissait d’un dossier conservé par M F, personne physique, dans le cadre d’un exercice individuel poursuivi de manière parallèle en 1999.
Les maîtres de l’ouvrage font valoir que les statuts de la société F -I disposent que chaque associé exerce la profession au nom et pour le compte de la société (…) Il doit faire connaître à ses clients la qualité en laquelle il intervient (article 28).
En adressant à ses clients à compter de janvier 1999 des documents différents quant à son identité, l’architecte a exprimé auprès de ceux-ci, sa volonté de modifier la qualité en laquelle il intervenait.
Il ne saurait, leur opposer la forclusion de l’action aux motifs qu’il entendait continuer sa mission à titre personnel, alors que, malgré l’établissement de comptes rendus sur du papier à l’en-tête de la société F-I, il ne justifie pas leur avoir manifesté son intention contraire.
Il sera enfin relevé que la SARL F a participé à l’expertise organisée en référé sans jamais protester.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les époux Y étaient fondés à se prévaloir de la cession du contrat d’architecte à la société F.
3)Sur la forclusion de l’action de M et Mme Y par acquisition du délai décennal
Devant le tribunal, l’EURL d’architecture F, la SARL Constructions du Haut Anjou, la société AXA France IARD, M Greffier et E W AC soulevaient la prescription de l’action en application de l’article 2239 du code civil.
Le tribunal, relevant que l’assignation en référé expertise avait interrompu le cours de ce délai et qu’un nouveau délai décennal avait commencé à courir, a déclaré l’action des maîtres de l’ouvrage non prescrite et recevable, sauf à l’encontre de la société AXA France IARD, assureur de responsabilité décennale des Constructions du Haut Anjou, les maîtres de l’ouvrage s’étant désistés de leurs demandes à son égard et l’ordonnance de référé du 26 mars 2009 leur ayant donné acte de ce désistement.
Devant la cour, M F fait à nouveau état, au titre de son appel incident d’une prescription de l’action décennale dirigée à son encontre.
AXA France IARD conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit l’action des époux Y irrecevable à son encontre mais à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit y avoir lieu à condamnation in solidum de la société AXA France IARD avec les autres défendeurs condamnés.
Elle demande à être déchargée des condamnations prononcées in solidum à son encontre en faveur des époux Y
Le délai décennal a couru à compter du 31 mars 1999, date non contestée de la réception. L’expert judiciaire a été désigné en référé par ordonnance du 26 mars 2009, soit quelques jours seulement
avant la date d’échéance.
Il a déposé son rapport le 25 novembre 2009 et les époux Y ont assigné les constructeurs et leurs assureurs entre le 10 et le 15 février 2012, tout en se désistant de leurs demandes à l’encontre d’AXA.
La SARL d’architecture F soutient que l’action est prescrite au regard de la date de la réception du rapport d’expertise à partir de laquelle conformément aux dispositions de l’article 2239 du code civil aurait couru un délai de 6 mois pour agir.
La suspension de la prescription telle qu’édictée à l’article 2239 du code civil n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale.
Le délai de la garantie décennale est interrompu par l’assignation en référé-expertise et c’est un nouveau délai de 10 ans qui court à compter du jour de l’ordonnance désignant l’expert.
Cette contestation n’est pas fondée. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action fondée sur la garantie décennale de M et Mme Y.
Les époux Y ne contestent pas le jugement en ce qu’il les a déclarés irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD, assureur de responsabilité décennale de la SARL Constructions du Haut Anjou..
AXA sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’action des époux Y irrecevable mais il relève à juste titre que c’est à tort que le premier juge l’a condamnée in solidum au titre des condamnations prononcées au profit des époux Y.
Dès lors que l’action directe dont disposaient les époux Y à l’égard de l’assureur du constructeur n’est pas recevable, ils ne peuvent bénéficier d’une condamnation in solidum à son égard.
Seule l’assurée, en l’espèce la SARL Constructions du Haut Anjou est fondée à agir contre son propre assureur pour obtenir la garantie du contrat d’assurance souscrit.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré M et Mme T Y irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD mais infirmé en ce qu’il a condamné la société AXA France IARD in solidum avec les autres constructeurs et assureurs à indemniser les maîtres de l’ouvrage au titre des travaux de reprise de la poutre, des troubles de jouissance et perte d’exploitation et des frais irrépétibles.
4) sur les conséquences de la mise en redressement judiciaire de l’EURL d’architecture F
La société F a été placée en redressement judiciaire le 30 avril 2008 et a fait l’objet d’un plan de continuation.
Il est soutenu que les époux Y auraient produit leur créance trop tardivement pour qu’elle puisse être prise en compte dans le plan de continuation.
Les époux Y justifient avoir déclaré leur créance auprès de Me X, ès qualités, par lettre recommandée du 27 janvier 2009 soit hors délai.
Ils ne fournissent toutefois aucun élément permettant d’établir qu’ils auraient pu bénéficier d’un relevé de forclusion.
Or la créance litigieuse trouve son origine dans des travaux réalisés en 1999 avec un dommage apparu en 2006 ainsi que l’a constaté l’expert dans son rapport d’expertise page 9.
Il s’agit d’une créance antérieure au redressement judiciaire et il n’est pas possible dans ces conditions de prononcer condamnation ni même de fixer une créance à l’encontre de la société F M-V mais simplement de statuer sur sa responsabilité.
Les maîtres de l’ouvrage, victimes du dommage entendent se prévaloir dans cette éventualité de leur droit sur l’indemnité due par l’assureur de l’auteur responsable du dommage.
Il est acquis que, n’étant pas tenus de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l’assuré en redressement judiciaire, ils sont fondés à demander paiement à l’assureur par voie d’action directe.
Leur action en paiement est donc parfaitement recevables à l’encontre de la MAF, assureur décennal de la société F.
5) sur le désordre affectant la poutre maîtresse
La structure porteuse du plancher haut de la salle à manger est constituée d’une poutre maîtresse et de solives en chêne. Le plancher du 1er étage est composé d’un enduit platre, de plaque d’Héraclite, d’un béton allégé et d’un Q collé.
C’est la société Constructions du Haut Anjou qui a posé la poutre maîtresse. Le charpentier M Greffier a posé les solives de chêne qui lui ont été fournies.
La société Constructions du Haut Anjou a réalisé la structure du plancher bas du 1er étage à l’exception du Q qui a été mis en oeuvre par la SARL G.
L’expert judiciaire a relevé que la poutre maîtresse du plancher haut du rez de chaussée s’est affaissée entraînant la déformation du sol dans les chambres du 1er étage ainsi qu’un décollement et une fissure de la cloison séparative entre deux chambres. Il n’y a aucune fissure sur le Q.
Du fait des mouvements du sol, les lavabos des deux salles de bain se sont cassés et les douches ne sont plus étanches.
Cette poutre en chêne est un matériau de réemploi qui accusait 'une déformée’ laquelle a été placée vers le haut ce qui constitue une erreur technique.
Un flèche s’est formée en face supérieure du plancher et après l’intervention du plâtrier D lequel a réalisé une double cloison phonique, la poutre aurait subi un phénomène de fluage augmentant la valeur de la 'déformée'.
L’expert a aussi examiné les solives du plancher haut du rez de chaussée, également de récupération et constaté le respect des contraintes en terme de solidité : les solives présentent des flèches tolérables à l’exception de celles repérées 22 et 23 qui correspondent à celles supportant les deux cloisons de briques séparant les chambres de l’étage.
A titre conservatoire et dans l’attente de la reprise, il a été mis en place un étaiement afin d’éviter l’aggravation des désordres.
Le caractère décennal de ce désordre lequel porte atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est pas remis en cause.
Le litige ne concerne que les responsabilités des entreprises intervenues.
La responsabilité de la société 'Construction du Haut Anjou’ ne fait aucun doute. C’est elle qui l’a posée à l’envers de ce qui aurait été opportun de faire. Elle a accepté de poser une poutre déformée alors qu’elle constitue la pièce maîtresse du plancher haut du rez de chaussée et ceci sans se préoccuper de la charge que représentait le plancher du premier étage. Elle n’a fait établir aucune étude de solidité de la structure et n’a pas demandé à l’architecte d’y faire procéder.
Dès lors qu’il a été fait le choix d’utiliser des pièces de bois de réemploi, le maître d’oeuvre devait redoubler de vigilance. Or, il n’a pas fait réaliser d’étude de solidité de structure ni exigé de l’entreprise qu’elle ait recours à un bureau d’études. Bien plus, il n’a fait aucune réserve lors de la pose de la poutre maîtresse alors qu’il ne pouvait ignorer les risques majorés encourus au regard des spécificités de la pièce de bois déformée qui était employée et de sa pose avec partie déformée tournée vers le haut.
M Greffier, charpentier qui a posé les solives, conteste sa responsabilité laquelle a été retenue par le tribunal.
Il verse aux débats les devis successifs qu’il a établis.
A l’origine, il devait être chargé de la pose de la poutre récupérée sur place ainsi que de la fourniture et de la pose de 24 solives 15/15 neuves. Dans un second temps, la pose de la poutre lui a été enlevée.
En définitive, sa prestation a été réduite à la pose de solives sans fourniture pour solivage du plafond rez de chaussée.
Aucune erreur n’a été retenue dans son travail. Si les solives 22 et 23 ont subi une déformation, ce n’est pas parce qu’elles étaient mal posées ou sous-dimensionnées mais parce qu’elles ont subi un report de charges excessives du fait de la défaillance de la poutre maîtresse.
L’expert a relevé qu’en sa qualité de professionnel, M Greffier n’aurait pas dû accepter d’intervenir sur un la structure du plancher et poser les solives avec une poutre maîtresse posée avec une 'déformée’ vers le haut et sans étude d’un BET.
Les désordres reprochés, en l’espèce la déformation du plancher haut du rez de chaussée relèvent de la partie de l’ouvrage affecté des désordres dénoncés, les solives participant avec la poutre maîtresse à la structure de cette partie de la construction.
A ce titre, M Greffier en soutenant que la cause des dommages repose sur la défaillance de la poutre maîtresse n’apporte pas la preuve de la cause étrangère de nature à l’exonérer de la responsabilité de plein droit que l’article 1792 code civil met à sa charge à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité à ce titre.
Le jugement a écarté la responsabilité de l’entreprise G dont l’intervention s’est limitée à la pose du Q.
Les époux Y et la société constructions de l’Anjou concluent à l’infirmation du jugement sur ce point et lui opposent la responsabilité décennale de plein droit dès lors qu’il est intervenu sur le plancher litigieux en posant le Q et que l’expert a relevé qu’il a posé les carreaux sur un plancher non plan.
Il convient d’observer que ce n’est pas l’entreprise G qui a réalisé la dalle du plancher mais la
société Constructions du Haut Anjou. Chargée seulement de la mise en place du revêtement décoratif sur une structure déjà en place, les travaux qu’il a réalisés ne relèvent pas de la structure du plancher haut du rez de chaussée, siège des désordres.
Le Q posé, malgré les défauts structurels de la poutre, n’était d’ailleurs affecté d’aucune fissure lorsque l’expert judiciaire a effectué ses constats.
C’est à juste titre que le tribunal n’a pas retenu sa responsabilité.
Au regard des observations faites ci-dessus quant à l’implication respective de l’architecte, de la société Constructions de l’Anjou et de M Greffier, tenus solidairement à l’égard des maîtres de l’ouvrage dans le cadre de la responsabilité décennale de plein droit, il convient de dire que dans les rapports entre eux, la charge de la condamnation devra être appréciée de la façon suivante :
— l’architecte, en préconisant l’utilisation de matériaux de récupération dans le cadre d’un chantier de rénovation devait, en sa qualité de concepteur du projet, se préoccuper des calculs de charge et de résistance des matériaux a manqué aux devoirs de sa mission. Il n’a pas non plus su détecter l’erreur manifeste de sens de pose de cette poutre par l’entreprise de gros oeuvre.
Cette double faute justifie qu’il supporte la majeure partie de la condamnation soit 50% du coût des condamnations en lien avec ce désordre.
— La société Constructions de l’Anjou en posant la poutre à l’envers ce qui contraignait le bois à 'travailler’ dans le sens opposé au sens antérieur à celui qui avait été le sien lors de son utilisation précédente et à le fragiliser, a commis une faute d’exécution déterminante dans la production du dommage. Le tribunal a, à juste titre, apprécié sa part de responsabilité à 40%.
— Si M Greffier a posé correctement les solives qui lui avaient été fournies et qui étaient correctement dimensionnées et suffisamment résistantes pour supporter la charge des pièces créées au premier étage, il a commis une faute au regard de sa qualification professionnelle de charpentier en acceptant de travailler à partir d’une poutre maîtresse dont il aurait du relever l’insuffisance et la pose inversée. Sa responsabilité demeure toutefois mineure. Il doit être tenu compte que pour cette partie de l’ouvrage, son intervention a été réduite à un simple travail de pose des solives, tout le reste des prestations ayant été supprimées de son marché d’origine.
Au regard de son rôle mineur et du caractère secondaire de sa faute, il devra supporter 10% des conséquences dommageables.
6) sur le désordre affectant la douche italienne
L’expert a relevé que la douche à l’italienne mise en place dans la chambre du rez de chaussée destinée aux personnes à mobilité réduite dont le siphon de sol à faible débit est posé en angle ne présentait pas une pente du sol carrelé suffisante pour permettre une évacuation suffisante de l’eau évitant tout risque d’inondation.
L’eau déborde dans la salle de bains et dégrade les pieds de cloison.
La défaillance de cette douche porte atteinte à la destination de l’ouvrage lequel à vocation de chambres d’hôtes ne comporte pas de ce fait une chambre adaptée à l’accueil sécurisé des personnes à mobilité réduite.
L’expert soutient que devant l’impossibilité de recréer la pente au sol en raison de l’existence du plancher chauffant, il est nécessaire de remplacer le siphon par un siphon à haut débit qui favorisera l’écoulement de l’eau.
La société G carrelages a réalisé le béton d’enrobage du plancher chauffant et le Q. L’expert n’a pu retrouver l’auteur de la fourniture et de la pose du siphon de sol.
L’expert souligne que l’entreprise G Q a posé le Q dans l’emprise de la douche malgré l’absence de pente permettant de diriger l’eau vers le siphon de sol.
L’architecte n’a pas suivi les travaux alors qu’il entrait dans sa mission de coordonner les travaux de plomberie et de Q pour l’installation de cette douche dont le concept 'à l’italienne’ implique une fiabilité irréprochable en matière d’évacuation de l’eau et de l’étanchéité. Sa vigilance devait être d’autant plus renforcée qu’il s’agissait d’une chambre PMR nécessitant le respect de contraintes strictes.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la mise en jeu de la responsabilité décennale de la société G et de l’architecte.
Au regard des fautes respectives de l’architecte et du carreleur, c’est à juste titre que le tribunal a retenu une responsabilité de chacun pour 1/2 avec partage par 1/2 des conséquences dommageables.
7) sur les réparations des dommages matériels et immatériels
La nature et l’évaluation des réparations nécessaires à la reprise ne sont pas contestées par les parties, tant en ce qui concerne la douche que le plancher haut du rez de chaussée. Le jugement sera confirmé à cet égard.
L’expert a évalué la durée des travaux de reprise à 6 semaines.
En ce qui concerne le préjudice immatériel, M et Mme Y avaient sollicité de ce fait en première instance, la condamnation de l’ensemble des défendeurs au paiement d’une somme de 5000 € en réparation du trouble de jouissance qui sera subi pendant l’exécution des travaux et 3146 € en réparation des pertes d’exploitation pendant l’exécution des travaux du fait de l’indisponibilité des gîtes.
Le tribunal a évalué à 4000 € ces deux chefs de préjudices confondus et condamné in solidum les défendeurs à indemniser les époux Y, répartissant entre co-défendeurs condamnés la condamnation de la manière suivante :
— maître d’oeuvre et son assureur: 40%
— Constructions de l’Anjou et son assureur: 45%
— Greffier : 15%
— SARL G carrelages : 5%
Les époux Y n’exploitent plus le gîte depuis 2015. Ils ont cédé ce fonds de commerce par acte de cession du 29 janvier 2015 à la SARL Macario.
L’acte de cession contient l’engagement des époux Y à verser au cessionnaire l’indemnité qui leur sera allouée au titre du préjudice de jouissance et qui sera induit du fait des travaux de reprise.
Ils soulignent que les pertes d’exploitation ont été évaluées au vu d’un travail effectué par le cabinet d’expertise comptable Altonéo et apparaissent en cohérence avec les déclarations fiscales régularisées entre 2012 et 2014.
Les Constructions du Haut Anjou concluent à l’infirmation du jugement et au débouté des époux Y à la fois parce qu’ils n’exploitent plus le gîte, que les travaux peuvent être réalisés en période creuse et que l’immeuble concerné ne constitue pas leur résidence principale.
C’est à juste titre que le tribunal a évalué le préjudice subi du fait de la privation de jouissance à la somme de 4000 € en tenant compte à la fois du manque à gagner et des désagréments à subir par l’exploitant durant la période de travaux même s’il n’est pas établi qu’il habite personnellement les lieux.
L’engagement inclus dans l’acte de cession, pour tenir compte du préjudice que va subir le nouvel exploitant du fait de la période de reprise des désordres, a prévu que le cédant verserait au cessionnaire la somme qui serait fixée par la juridiction saisie à ce titre au lieu de prévoir d’ores et déjà dans l’acte, le montant de l’indemnisation.
Les époux Y, toujours propriétaires des murs, tenus à l’égard du cessionnaire du fonds de commerce, sont fondés à poursuivre sur ce chef de demande.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Pour tenir compte de l’appréciation des fautes de chacun telle que retenue ci-dessus, le jugement sera infirmé en ce qu’il a réparti la condamnation entre les différents intervenants et il convient de statuer ainsi :
MAF du chef de l’EURL d’architecture F M-V: 50%
SARL Constructions du Haut Anjou: 40%
Greffier E : 5%
G Carrelages H: 5%.
8) sur la garantie due par la MAF
La MAF invoque une non-garantie.
Elle souligne que la société d’architecture F – I a souscrit le 23 avril 1999 un contrat d’assurance avec date de prise d’effet au 1er janvier 1999. Elle produit les conditions particulières signées lesquelles s’ajoutent aux conditions générales et conventions spéciales.
Bien que la date de remise des conditions générales et des conditions spéciales ne soit pas renseignée, il est relevé sur ce document que l’assuré en a pris connaissance.
Le contrat comporte une cotisation de base de 598 francs et une cotisation minimale de base de 749 francs.
La cotisation provisoire payable à la souscription a été fixée à 20.000 francs . Il est noté que la cotisation proportionnelle est calculée à partir du montant des travaux HT exécutés dans l’année.
Au terme de l’article 8 des conditions générales, pour le 31 mars de chacune des années qui suivent celle de la souscription du contrat, le sociétaire fournit à l’assureur la déclaration de l’intégralité de son activité professionnelle de l’année précédente et acquitte s’il y a lieu l’ajustement de cotisation qui en résulte.
L’article 5 des déclarations du sociétaire prévoit qu’il doit fournir les déclarations d’activité
professionnelle visées à l’article 8 ci-après, dans les conditions fixées à cet article.
Il résulte du paragraphe 5.222 que toute omission ou déclaration inexacte de la part du sociétaire de bonne foi… dans les déclarations d’activité professionnelle, n’entraîne pas la nullité de l’assurance mais conformément à l’article L 113-9 du code des assurances donne droit à l’assureur …. si elle est constatée après un sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
La MAF verse aux débats la déclaration des activités professionnelles 1998 pour l’établissement de la cotisation à régler avant le 31 mars 1999 souscrite par M M-V F laquelle récapitule le montant HT des missions à la somme HT de 2.710.279 francs et évalue la cotisation à 16.306 francs d’où un trop perçu de 2140,19 francs. Le chantier Y n’y figure pas.
Le chantier Y n’a pas été davantage déclaré au titre des années 1999 et 2000 par la SARL F-I.
Il n’est pas discutable que si la DROC est du 16 février 1998 et si le chantier a été réceptionné le 31 mars 1999, le chantier devait être pris en compte en sa plus grande partie au titre de l’année d’assurance 1998.
En effet, c’est au titre du contrat souscrit en 1998 que l’architecte devait déclarer le montant des travaux exécutés de la date d’ouverture jusqu’au 31 décembre 1998.
Ce n’est que pour le montant des travaux exécutés du 1er janvier 1999 au 31 mars 1999, qu’une déclaration complémentaire devait être opérée au titre de l’année 1999 pour le contrat souscrit en 1999, seul contrat produit aux débats.
C’est pourtant le contrat applicable au titre de l’année 1998 qui importe s’agissant du sinistre litigieux ainsi que le fait observer AXA France IARD au terme de ses dernières écritures.
En effet au terme du contrat pour l’année 1999 produit, celui-ci ne s’applique pas à l’espèce, le sinistre, en ce qui concerne la responsabilité décennale étant la réclamation relative à une construction ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du dit contrat et c’est donc le contrat souscrit en 1998 par M F (lequel exerçait alors seul) et qui n’est pas produit, qui a vocation à s’appliquer.
En l’espèce, et dès lors que l’action ne peut prospérer à l’encontre de la société F faute de déclaration d’une créance qui n’a pas été incluse au plan de redressement alors qu’il s’agit d’une créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective, il convient de considérer l’action dirigée contre la MAF comme étant l’action directe de la victime bénéficiaire du contrat contre l’assureur.
Même si le contrat d’assurance au titre de l’année 1998 n’est pas produit, son existence n’est pas contestée et résulte suffisamment de la déclaration annuelle complétée par M F au titre de l’année 1998.
S’agissant du contenu de cette police d’assurance, il incombe à l’assureur de démontrer qu’il est fondé à opposer une clause de non-garantie ou une réduction proportionnelle de garantie, en apportant la preuve qu’il avait porté, à l’occasion du contrat applicable au titre de l’année 1998, la connaissance des sanctions applicables en cas d’insuffisance constatée dans la déclaration annuelle.
Le simple fait que M F ait complété cette déclaration annuelle ne saurait suffire à prouver qu’il avait été informé en 1998 des conséquences attachées à cette déclaration.
Dans ces conditions et sans qu’il ne soit besoin d’apprécier la régularité de l’information apportée lors
de la souscription du contrat pour l’année 1999 laquelle en tout état de cause n’apparaissait pas conforme aux exigences de l’article L. 112-2 du code des assurances dès lors que l’assuré n’a pas signé la première page des conditions particulières qui seule renvoyait aux conditions générales visant les conséquences attachées à l’insuffisance de la déclaration, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la garantie totale de l’assureur.
9) sur la garantie due par la compagnie AXA au titre des dommages immatériels compte tenu de la résiliation du contrat par la société Constructions du Haut Anjou
Cet assureur entend rappeler que si la société UAP était l’assureur de responsabilité décennale de la SARL Constructions du Haut Anjou à la date de la DROC, elle ne l’était plus à la date de la réclamation des époux Y.
Elle en déduit que venant aux lieu et place de l’UAP, sa garantie n’est susceptible de jouer que pour les désordres matériels de nature décennale et dans les conditions et limites de son contrat, notamment en ce qui concerne l’éventuelle franchise applicable.
Elle verse aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance 'responsabilité civile des entreprises’ souscrit auprès de l’UAP et non du contrat d’assurance de responsabilité décennale.
Si l’existence de ce contrat d’assurance décennale n’est pas discutée et si sa preuve est suffisamment rapportée par les pièces produites par les maîtres de l’ouvrage lesquelles versent aux débats l’attestation d’assurance de l’assuré, il convient d’observer que la SARL Constructions du Haut Anjou ne produit pas non plus les conditions de l’assurance de responsabilité décennale qu’elle avait souscrite.
Or, pour revendiquer la preuve de l’étendue des garanties que lui offrait ce contrat, il incombe à l’assuré de produire le contrat litigieux et de rapporter la preuve de son contenu.
La société Constructions du Haut Anjou ne peut se limiter à solliciter une garantie totale de son assureur aux motifs qu’il ne produit aucun document lui permettant de justifier son argumentation.
L’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation desquels l’assuré a contribué ne s’étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels. En l’absence de production par l’assuré, auquel incombe la charge de la preuve, du contrat en litige et de ses stipulations sur la couverture de ce type de dommage, sur la nature des garanties souscrites et sur le maintien de cette garantie après résiliation du contrat, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AXA France IARD à garantie au titre du préjudice immatériel constitué du trouble de jouissance et de la perte d’exploitation.
Dès lors que la garantie de l’assureur ne peut être invoquée que par son assuré, les maîtres de l’ouvrage étant forclos à agir à son encontre ainsi qu’il a été jugé ci-dessus, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu, faute de preuve, la garantie totale de l’assureur. Elle sera réduite à la couverture du seul dommage matériel et l’assureur fondé à opposer à son assuré la franchise contractuelle.
En effet, en matière d’assurance de la responsabilité décennale des constructeurs, la réglementation des assurances oblige l’assuré à conserver à sa charge une partie de l’indemnité dont le montant sera calculé conformément aux conditions particulières du contrat souscrit.
10) sur la garantie de la société G Q par H au regard de la date de prise d’effet de son contrat
La société H refuse d’apporter sa garantie pour les travaux exécutés par la société G
carrelages aux motifs que la garantie ne couvrirait que les travaux, objets d’une déclaration d’ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat, que sa police a pris effet le 1er janvier 1999 alors que la déclaration d’ouverture de chantier serait du 16 février 1998 et que le GAN, assureur précédent serait l’assureur 'en risque'.
Il est exact que la DROC relative aux travaux de restructuration de l’immeuble Y est du 16 février 1998.
Il apparaît toutefois que M G est intervenu en fin de chantier pour réaliser les travaux de Q après le 1er janvier 1998, son devis de pose du Q n’ayant été accepté qu’à la date du 17 novembre 1998 et sa facture établie après travaux le 9 mars 2009.
Il produit aux débats le compte-rendu du 13 janvier 1999 de l’architecte prévoyant une intervention en semaine 3 à l’étage pour le Q et à compter du 25 janvier 1999 pour l’entrée puis courant février et mars, la douche handicapés du rez de chaussée n’ayant été achevée qu’en mars.
Si les articles L 241 et A 243-1 du code des assurances qui sont d’ordre public couvrent les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité de l’assurance, cette notion s’entend comme étant le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré.
La société G carrelages justifie que son activité a débuté sur ce chantier à compter du mois de janvier 1999, date à laquelle elle était assurée par la société H laquelle ne saurait dans ces conditions, contester devoir lui apporter sa garantie.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
11)sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera accordé aux époux Y une indemnité de 3000 € de ce chef. Elle sera supportée in solidum par les constructeurs et leurs assureurs et, dans les rapports entre eux sera répartie selon les modalités suivantes :
MAF du chef de l’EURL d’architecture F M-V: 50%
SARL Constructions du Haut Anjou et AXA France IARD: 40%
Greffier E : 5%
G Carrelages H: 5%.
L’Eurl d’Architecture F M V et la MAF supportera la charge définitive de 50% des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles des époux Y et des dépens d’appel ; la SARL Constructions du Haut Anjou et son assureur AXA France IARD 40%, M Greffier et E 5% et la société G Carrelages et H : 5%.
Il n’y a pas lieu de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 seront supportées par la partie tenue aux dépens. En effet, cette hypothèse n’est que purement éventuelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement en ce qu’il :
— a débouté Monsieur et Madame Y de leurs demandes relatives aux dysfonctionnements des portes coulissantes de la salle de détente ;
— a débouté l’Eurl d’Architecture F M V de sa demande tendant à être mise hors de cause ;
— a déclaré Monsieur et Madame Y irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France Iard ;
— a déclaré recevable l’action fondée sur la responsabilité décennale de Monsieur et Madame Y ;
— a débouté Monsieur et Madame Y, l’EURL d’Architecture F M V, la MAF, la SARL Constructions du Haut Anjou, la société AXA France IARD, Monsieur Greffier et E W AC de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL G carrelages et de la SA H Assurances au titre des dommages consécutifs au fléchissement de la poutre maîtresse ;
— a déclaré l’EURL d’Architecture F M V, la SARL Constructions du Haut Anjou et Monsieur Greffier responsables des dommages consécutifs au fléchissement de la poutre maîtresse ;
— a débouté la MAF de ses demandes de non garantie ou de réduction de garantie ;
— a déclaré l’Eurl d’Architecture F M V et la SARL G carrelages responsable des désordres relatifs aux dysfonctionnements de la douche pour personnes à mobilité réduite ;
— a déclaré, dans leurs rapports entre eux, pour les dommages consécutifs aux dysfonctionnements de la douche, l’EURL d’Architecture F M V responsable à proportion de 50% et la SARL G Carrelages responsable à proportion de 50% ;
— a débouté la SA H Assurances de ses contestations de garantie à son assuré la Sarl G carrelages ;
— a condamné in solidum l’ Eurl d’Architecture F M V, la MAF, la Sarl Constructions du Haut Anjou, la société AXA France Iard , Monsieur Greffier, E W AC, la SARL G Carrelages et la SA H à payer à Monsieur et Mme Y la somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté les autres parties de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles ;
— a condamné in solidum l’Eurl d’Architecture F M V, la MAF, la SARL Constructions du Haut Anjou, la société AXA France LARD, Monsieur Greffier, E W AC, la SARI, G Carrelages et la SA H Assurances aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé ;
INFIRME pour le surplus le jugement et statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que la créance alléguée par Monsieur et Madame Y est inopposable à la procédure de redressement judiciaire de l’EURL d’Architecture F M V ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à garantir son assuré la SARL Constructions du Haut Anjou au titre de la police d’assurance et ce, du chef du seul dommage matériel et DIT que l’assureur est fondé à opposer à son assuré la franchise contractuelle.
DEBOUTE M et Mme Y de leurs demandes de condamnation in solidum de l’assureur AXA France IARD avec son assuré la SARL Constructions du Haut Anjou ;
CONDAMNE in solidum la MAF, la SARL Constructions du Haut Anjou, Monsieur Greffier et E W AC à payer à M et Mme Y la somme de 32.000 € HT avec indexation, intérêts de droit à compter du 15 février 2012 et capitalisation des intérêts ;
DECLARE que dans les rapports entre eux, l’Eurl d’architecture F est responsable à proportion de 50%, la Sarl Constructions du Haut Anjou responsable à proportion de 40% et M Greffier responsable à hauteur de 10% ;
DIT qu’en conséquence, la MAF supportera la charge définitive de 50 % de cette condamnation, la SARL Constructions du haut Anjou garantie par AXA France IARD 40% et M Greffier garanti par E 10% ;
CONDAMNE in solidum pour les dysfonctionnements de la douche la MAF, la SARL G Carrelages et la SA H Assurances à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 2000 € HT avec indexation au jour du jugement suivant l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui du mois d’octobre 2009, outre la TVA en vigueur au jour de la présente décision, avec intérêts de droit à compter du 15 février 2012 et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
DIT que la MAF d’une part et la SARL G Carrelages et la SA H d’autre part supporteront la charge définitive de 50 % de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la MAF, la SARL Constructions du haut Anjou, Monsieur Greffier, E W AC, la SARL G Carrelages et la SA H à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 4000 € au titre du trouble de jouissance et de la perte d’exploitation ;
DECLARE que dans les rapports entre eux, l’Eurl d’architecture F est responsable à hauteur de 50% , la Sarl Constructions du Haut Anjou responsable à proportion de 40% , M Greffier responsable à hauteur de 5% et la SARL G Carrelages à hauteur de 5% ;
DIT que MAF du chef de l’EURL d’architecture F M-V supportera la charge définitive de 50% de cette condamnation; la SARL Constructions du Haut Anjou 40%, M Greffier et E 5% et la société G Carrelages H: 5%.
Y ajoutant,
DECLARE que M D a été intimé à tort en cause d’appel ;
CONDAMNE M Y et Mme K d’une part et la SARL F d’autre part à lui verser 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE in solidum l’ Eurl d’Architecture F M V, la MAF, la Sarl Constructions du Haut Anjou, la société AXA France Iard, Monsieur Greffier, E W AC, la SARL G Carrelages et la SA H à payer à Monsieur et Mme Y la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum l’Eurl d’Architecture F M V, la MAF, la SARL Constructions du Haut Anjou, la société AXA France LARD, Monsieur Greffier, E W AC, la SARI, G Carrelages et la SA H Assurances aux dépens d’appel et dit qu’il
sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
DIT que l’Eurl d’Architecture F M V et la MAF supportera la charge définitive de 50% des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles des époux Y et des dépens d’appel ; la SARL Constructions du Haut Anjou et son assureur AXA France IARD 40%, M Greffier et E 5% et la société G Carrelages et H: 5%.
DIT n’y avoir lieu, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire à ordonner que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 seront supportées par la partie tenue aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C.Z M. L
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