Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 21 oct. 2021, n° 18/03877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03877 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°634/2021
N° RG 18/03877 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O5LO
M. A Y
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Septembre 2021 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur X, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me E FURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Marcel-Edouard BRETESCHE de la SELAS ORATIO AVOCATS,Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me POUZET Philippe, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAUMUR
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL CREPERIE de LANGADOUE, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de crêpes, galettes, patisseries, biscuits sous différentes marques dont la Quimperloise, emploie plus de 20 salariés.
M. A Y a été engagé en qualité de commercial par la SARL CRÊPERIE DE LANGADOUE, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 janvier 2016, moyennant une rémunération de 2360 euros brut par mois pour 151,67 heures.
Par avenant du 8 avril 2016, le salarié s’est vu confier les fonctions de Responsable commercial avec un salaire de 2 607,49 euros brut par mois.
M. Y avait pour mission de négocier avec la clientèle et disposait d’une voiture de fonction.
Le 25 août 2016, l’employeur a évoqué une rupture conventionnelle avec M. Y qui a refusé cette proposition, en souhaitant poursuivre la relation contractuelle.
Le 31 août 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 14 septembre 2016.
Le 6 septembre 2016, l’employeur a adressé à M. Y un courrier recommandé ainsi libellé : 'Après avoir tenté de vous joindre plusieurs fois par téléphone sans succès, nous souhaitons récupérer le véhicule de société qui est mis à votre disposition ainsi que les dossiers clients que vous conservez chez vous afin d’assurer la continuité de la relation commerciale avec nos clients pendant votre arrêt de travail. Nous vous remercions de nous ramener le véhicule et les documents au plus vite à l’entreprise.'
Par courriel du 10 septembre 2016, M. Y a confirmé qu’il ' était en arrêt de travail depuis le 31 août 2016 et jusqu’au 14 septembre, et qu’il était fatigué, qu’il demandait à ne plus être dérangé par des envois de mail, courriers ou appels téléphoniques.'
En réponse, le 12 septembre suivant, les gérants de la SARL CRÊPERIE DE LANGADOUE, tout en disant respecter le repos du salarié, ont insisté sur le fait qu’ils avaient besoin de récupérer le véhicule et les dossiers clients pour assurer la continuité du service de l’entreprise. Ils ont proposé de se déplacer au domicile du salarié.
Le 15 septembre 2016, M. Y a transmis le mail suivant : ( ..) Afin de pouvoir me reposer tranquillement, je vais vous envoyer par courrier les quelques documents d’activité encore en ma possession. Le reste des informations utiles pour l’activité sont déjà au bureau, dans vos dossiers suspendus et dans les classeurs clients que nous avions commencé à mettre en place depuis mon arrivée avec M. SUIGNARD. J’ai créé à mon arrivée des onglets nominatif clients dans la messagerie Orange pour suivre mes différents contacts avec les clients. Si vous ne les avez pas supprimés,vous pourrez y trouver des informations sur les négociations en cours et à venir.
Concernant le véhicule, je tiens à vous rappeler que depuis mon embauche et jusqu’à ce jour, vous m’avez attribué un véhicule dans le cadre de mon activité, utilisable 7 jours sur 7 y compris le week-end . En conséquence, je vous confirme que je conserve celui-ci le temps de mon arrêt. Si cela peut vous être utile, je vous confirme que celui-ci n’a pas bougé depuis le début de mon arrêt de travail. Je vous ai envoyé hier par courrier une prolongation d’arrêt de travail décidé par mon médecin traitant jusqu’au 30 septembre inclus. Je vous réitère ma demande de ne plus me déranger. Je vous demande également compte tenu de la teneur de votre dernier message de ne plus me harceler ni me menacer.'
Par courrier en date du 4 octobre 2016, l’employeur a réitéré sa demande de restitution du véhicule, rappelant que ce dernier était un véhicule de société destiné uniquement à des fins professionnelles, et que le salarié n’avait pas le droit de l’utiliser à des fins personnelles, que le véhicule doit donc rester immobilisé à son domicile pendant son arrêt maladie; que comme l’arrêt maladie se prolonge et que l’activité de l’entreprise requiert de disposer d’un véhicule, la société va devoir louer un véhicule.' Nous souhaitons récupérer le véhicule avant le 11 octobre faute de quoi nous considérons que vous refusez de nous remettre le véhicule et engagerons une procédure disciplinaire.'
Dans un courrier recommandé du 7 octobre 2016, M. Y s’est opposé à la demande de restitution du véhicule : ' Vous me demandez de vous restituer mon véhicule de fonction que je n’aurais prétendument pas le droit d’utiliser à des fins personnelles. Cette affirmation est non seulement infondée mas est surtout particulièrement humiliante. En effet, vous m’avez remis ce véhicule lors de mon embauche sans me signifier quelque restriction que ce soit quant à son usage. Bien au contraire et depuis que j’en ai l’usage, j’ai quotidiennement utilisé ce véhicule tant pour mes déplacements professionnels que personnels sans que vous m’ayez à aucun moment sollicité sa restitution tant pour les week-end que lors de mes congés.
Ainsi, vous m’avez systématiquement remboursé mes frais d’essence y compris pour les pleins de carburant réalisés le week-end .
Pour information, M. Sylvain SUIGNARD commercial a un véhicule identique au mien et l’utilise également à titre personnel y compris le week-end.
Je suis donc particulièrement affecté que vous remettiez en cause une nouvelle fois les engagements que vous prenez. A cet effet, vous savez pertinemment que mon arrêt maladie est lié à votre comportement à mon égard qui ne tend qu’à me contraindre à la démission.
Sauf erreur et après quelques recherches, il me semble qu’un véhicule de fonction dont le salarié conserve l’usage dans sa vie personnelle, ne peut sauf stipulation contraire, être retiré ) l’intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail ( Cass Soc.24 mars 2010 n°08 43.996)
En votre qualité d’employeur, je doute que vous ignoriez ce point de sorte que votre demande réitérée par courrier RAR de restitution de mon véhicule de fonction pendant mon arrêt maladie constitue véritablement une nouvelle manoeuvre pour me destabiliser et me conduire à quitter mon poste.'
Le 20 octobre 2016, M. Y a été convoqué à un entretien préalable de licenciement, fixé le 8 novembre suivant.
Le 20 novembre 2016, M. Y a été licencié pour faute grave dans un courrier ainsi libellé:
' Après réflexion, je suis contraint de vous licencier pour faute grave en raison de votre refus pendant votre arrêt maladie de restituer le véhicule qui vous était confié pour l’exécution de vos fonctions.
Pour rappel, vous êtes employé en qualité de responsable commercial au sein de l’entreprise.
Dans le cadre de vos fonctions, il vous a été confié un véhicule Peugeot Partner immatriculé DR 685 EX afin de vous rendre chez les clients et de faire des livraisons.
Le 31 août 2016, vous avez envoyé un arrêt de travail pour maladie pour une durée de 15 jours.
Le 6 septembre, je vous demandais de restituer le véhicule puisque l’entreprise avait besoin de ce véhicule.Vous avez refusé une première fois de restituer le véhicule.
Le 14 septembre 2016, votre arrêt maladie était prolongé pour 15 jours supplémentaires.
Enfin, le 1er octobre, la prolongation avait lieu pour 1 mois. Compte tenu de cette prolongation pour une longue durée, je me devais de réitérer ma demande de restitution du véhicule. Par courrier réponse du 7 octobre, vous avez refusé une seconde fois de restituer le véhicule considérant que le véhicule était également à usage personnel.
Je vous convoquais alors à entretien préalable compte tenu de cette insubordination. L’entretien avait lieu le 8 novembre dernier. Vous avez maintenu votre position refusant de restituer le véhicule ( 3e refus de restituer le véhicule). Pourtant, il s’agit d’un Peugeot Partner 2 places qui est un véhicule utilitaire. Par ailleurs, votre contrat ne prévoit pas un usage personnel. Plus encore, lorsqu’un véhicule est utilisé à titre personnel par un salarié, il convient de mentionner un avantage en nature sur le bulletin de paie. Tel n’est pas le cas pour vous. Cela démontre que l’utilisation personnelle n’a jamais été possible. Enfin, contrairement à vos affirmations, il n’existe aucun usage concernant l’utilisation personnelle des véhicules.M. SUIGNARD qui dispose également d’un véhicule dans les mêmes conditions que vous, a confirmé que l’utilisation était uniquement professionnelle et pour les trajets domicile- lieu de travail afin de d’éviter des déplacements inutiles.Ce refus de restituer le véhicule provoque une désorganisation au sein de l’entreprise. L’entreprise a besoin du véhicule dans le cadre de son activité.
En raison de votre refus, il est envisagé une location de véhicule pour faire face à l’activité.
Cela est parfaitement inadmissible. L’entreprise n’a pas à supporter un coût alors qu’elle dispose d’un véhicule qui est immobilisé à votre domicile faute pour vous de pouvoir l’utiliser pendant votre arrêt maladie.
Dans ces conditions, le refus réitéré à 3 reprises vise uniquement à porter torts à l’entreprise.
Je ne peux admettre cette situation. Dans ces conditions, le licenciement pour faute grave s’impose compte tenu de votre refus réitéré de restituer votre véhicule de fonction. '
***
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper le 22 décembre 2016 afin de voir :
— dire son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse
— condamner la SARL CRÊPERIE DE LANGADOUE à lui payer, sur la base d’un salaire de 2607.49 ' :
— 3 1 289.88 ' à titre de dommages et Intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 607,49 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 260,74 ' au titre des congés payés sur préavis,
— 31 289 66 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de conditions vexatoires de son licenciement et du harcèlement dont il a fait l’objet de la part de son employeur.
— Enjoindre à la SARL CRÊPERIE DE LANGADOUE de produire aux débats le registre d’entrée et de sortie de son personnel et le document unique d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
— Enjoindre à la SARL CRÊPERIE DE LANGADOUE à lui remettre les documents rectifiés ci-après sous astreinte de 100 ' par jour de retard :
— Attestation Pôle Emploi,
— Certificat de travail,
— Reçu pour solde de tout compte,
— Bulletin de paie rectifié novembre 2016.
— Condamner la SARL CRÊPERIE DE LANGADOUE au paiement de 2 500' au titre de l’article 700 du code du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
La SARL CRÊPERIE DE LANGADOUE a demandé au conseil de prud’hommes de :
— A titre principal,
— Dire le licenciement de M. Y valable et bien fondé.
— débouter M. Y de ses demandes indemnitaires.
— Constater l’absence de préjudice moral, l’absence de conditions vexatoire, l’absence de harcèlement moral
— débouter M. Y de toutes ses autres demandes.
A titre subsidiaire :
— Limiter l’indemnisation de M. Y conformément au barème de référence prud’homal à 1 mois de salaire soit 2 607'.
En tout état de cause :
— Condamner M. Y au paiement de la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement en date du 30 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Quimper a:
— Dit que le licenciement de M. Y pour faute grave est valable et bien fondé.
— Débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Débouté la SARL CRÊPERIE DE LANGADOUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. Y aux éventuels dépens.
***
M. Y a régulièrement interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du14 juin 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 05 novembre 2020, M. Y demande à la cour de:
— Réformer le jugement en toutes ses dispositions.
— Dire son licenciement pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse.
— condamner la société CRÊPERIE DE LANGADOUE à lui payer sur la base d’un salaire de 2.607,49' brut:
— 31.289,88 ' à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.607,49 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 260.74 ' pour les congés payés y afférents ,
-31.289,88 ' à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral du fait des conditions vexatoires de son licenciement et du harcèlement dont il a fait l’objet de la part de son employeur.
— Enjoindre à la société CRÊPERIE DE LANGADOUE de produire aux débats le registre d’entrée et de sortie de son personnel et le document unique d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
— Enjoindre à la société CRÊPERIE DE LANGADOUE de lui remettre les documents rectifiés ci-après sous astreinte de 100 ' par jour de retard, attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et bulletin de paie rectifié de novembre 2016,
— Condamner la société CRÊPERIE DE LANGADOUE au paiement de la somme de 3.000' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 06 novembre 2018, la SARL CRÊPERIE DE LANGADOUE demande à la cour de :
— Confirmer le jugement.
A titre principal :
— Dire le licenciement de M. Y valable et bien fondé et le débouter de ses demandes indemnitaires
— Constater l’absence de préjudice moral , de conditions vexatoires et de harcèlement moral et le débouter de ses prétentions,
A titre subsidiaire :
— limiter l’indemnisation de M. Y conformément au barème référentiel prud’homal à 1 mois de salaire soit 2.607 euros en cas de reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
— Condamner M. Y au paiement de la somme de 3.500 'uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 juin 2021 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 14 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
M. Y demande l’infirmation du jugement qui a jugé justifié le licenciement pour faute grave par le refus réitéré du salarié de restituer à l’employeur durant son arrêt maladie le véhicule d’entreprise mis à sa disposition uniquement à des fins professionnelles. L’appelant fait valoir à l’inverse que ce véhicule était mis à sa disposition de manière permanente en dehors des périodes de travail, y compris durant les périodes de congés et de week-end et ce depuis son embauche, que les circonstances de fait établissent un tel usage sans restriction mentionné dans son contrat de travail ; que le fait pour l’employeur de ne pas mentionner cet avantage en nature sur son bulletin de salaire, dans un souci essentiellement fiscal, ne suffit pas à écarter la mise à disposition permanente du véhicule consentie au salarié.
Il en déduit que l’employeur ne pouvait pas lui demander durant son arrêt maladie de restituer ce véhicule tant que la rupture du contrat n’était pas intervenue; qu’au surplus, l’employeur qui ne démontre pas avoir loué un véhicule de remplacement et ne rapporte pas la preuve de la désorganisation de l’entreprise et de son préjudice.
La société CREPERIE De LANGADOUE fait valoir que le véhicule de fonction étant à usage strictement professionnel, M. Y devait rendre le véhicule qu’il ne pouvait pas utiliser durant son arrêt maladie ; qu’en effet, rien ne laissait présumer en l’absence de mention dans son contrat de travail que l’utilisation personnelle du véhicule était autorisée par son employeur, que les bulletins de salaire ne font mention d’aucun avantage en nature résultant de l’usage de ce véhicule; qu’il s’agissait au surplus d’un véhicule utilitaire destiné au transport de marchandises et de matériel ne permettant pas au salarié de se déplacer à des fins personnelles; que si M. Y a conservé ce véhicule durant quelques jours de congés, la situation était différente lors de l’arrêt de travail initial de deux
semaines, prolongé à plusieurs reprises ; que l’opposition du salarié à restituer le véhicule qu’il n’utilisait pas avait pour seul but de nuire à l’entreprise.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement du 20 novembre 2016 qui fixe les limites du litige, l’employeur fait grief à M. Y d’avoir refusé à trois reprises de restituer le véhicule de fonction mis à sa disposition depuis son arrêt de travail pour maladie du 31 août 2016, prolongé à deux reprises jusqu’au 14 novembre 2016.
Un véhicule de fonction dont le salarié conserve l’usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf dispositions contraires, être retiré à l’intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail.
Il résulte des débats que M. Y s’est vu confier dès son embauche par la société CREPERIE de LANGADOUE, un véhicule utilitaire de type Peugeot Partner destiné à ses déplacements professionnels; qu’il a conservé à son domicile, situé à Ploermel distant de 22 km du siège social, le véhicule professionnel durant les périodes de repos hebdomadaires, ses congés payés et d’un arrêt de travail de quelques jours en mars 2016, sans que son employeur ne requiert la restitution dudit véhicule durant ses absences. Cette mise à disposition permanente d’un véhicule professionnel implique que le salarié peut l’utiliser à titre privé en dehors du temps de travail, faute de stipulation contraire dans son contrat de travail ou dans un document interne à l’entreprise interdisant un usage dudit véhicule à des fins personnelles. Le salarié démontre par ailleurs qu’il obtenait le remboursement des frais d’essence auprès de son employeur y compris durant les périodes de congés et de repos hebdomadaires ( note de frais pièce 22 ). En l’espèce, la société CREPERIE de LANGADOUE ne produit aucun règlement intérieur ou autre document, porté à la connaissance du salarié, formalisant une telle interdiction. Le contrat de travail ne prévoyant aucune restriction quant à l’usage du véhicule, il se déduit de ces éléments que le véhicule était mis à disposition de M. Y pour un usage professionnel mais également pour un usage privé. Contrairement à ce que retient le conseil, le fait que l’employeur n’ait pas déclaré cet avantage en nature dans les bulletins de salaire ne permet pas d’écarter à lui seul la mise à disposition permanente d’un véhicule de fonction alors que cette omission peut s’expliquer pour de simples raisons fiscales et para-fiscales.
Le droit de M. Y d’utiliser le véhicule de fonction mis à disposition à titre permanent, a perduré pendant son congé maladie et jusqu’à la rupture de son contrat de travail. La société CREPERIE de LANGADOUE ne pouvait donc pas imposer au salarié, durant la période d’arrêt de travail pour maladie, la restitution dudit véhicule. C’est donc à tort que les premiers juges ont déclaré fondé le licenciement pour faute grave de M. Y alors que les refus du salarié de restituer son véhicule de fonction durant son arrêt de travail ne constituaient pas des manquements fautifs.
Dans ces conditions, le licenciement pour faute grave de M. Y doit être déclaré comme injustifié et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
Aux termes de l’article L 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est alloué au salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté, à la charge de l’employeur, une indemnité correspondant au préjudice subi.
A la date du licenciement, M. Y percevait une rémunération moyenne de 2 607,49 euros brut par mois, avait 49 ans et justifiait d’une ancienneté de 10 mois. Il est justifié que les problèmes de
santé apparus lors du conflit professionnel (troubles moteurs sévères) se sont amplifiés après le licenciement, que le salarié n’a pas retrouvé d’emploi stable et a connu des périodes de chômage.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’âge, de l’ancienneté du salarié et de ses difficultés à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 10 000 euros l’indemnisation due au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d’infirmation du jugement.
Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire pour un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté. Il est donc bien fondé à obtenir une somme de 2 607,49 euros brut au titre de cette indemnité outre les congés payés y afférents de 260,74 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour les conditions vexatoires de son licenciement
M. Y conclut à l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour conditions vexatoires de son licenciement en retenant que le salarié a opposé trois refus de restitution de son véhicule sans motif légitime avant la mise en oeuvre du licenciement et en considérant l’absence de lien entre la pathologie du salarié et des motifs professionnels. L’appelant fait valoir l’attitude humiliante adoptée par son employeur puisqu’après avoir été confirmé à l’issue de sa période d’essai et promu début avril 2016, il a été dénigré et remis en cause par les gérants deux mois plus tard lors de la réunion de fin juin 2016 au constat qu’il ne réussissait pas à faire progresser le chiffre d’affaires ; que ses efforts n’ont pas permis d’endiguer en quelques mois les difficultés récurrentes de l’entreprise depuis plusieurs années; que les gérants ont cherché tout d’abord à le pousser au départ avec une rupture conventionnelle, évoquée fin juin puis fin août 2016; que compte tenu du refus du salarié, l’employeur lui a coupé l’accès au serveur interne de l’entreprise dès le lendemain, lui a adressé des mails et des messages téléphoniques insistants durant son arrêt maladie, a réclamé de manière réitérée la restitution d’un véhicule de fonction dont personne d’autre n’avait l’usage ;
que l’absence de restitution du véhicule n’était qu’un prétexte pour mettre en oeuvre la rupture du contrat de travail. M. Y fait valoir que les agissements de son employeur sont en lien direct avec la destabilisation et l’apparition de troubles nerveux graves à l’origine de ses arrêts de travail pour maladie.
La société CREPERIE de LANGADOUE s’oppose à la demande contestant tout acte de harcèlement moral ; que le salarié n’a jamais disposé d’ordinateur ou de téléphone portable et ne s’en est jamais plaint durant la relation de travail , qu’il pouvait continuer à utiliser la boîte mail de l’entreprise accessible à tous même pendant son arrêt de travail, que la proposition d’une rupture conventionnelle par l’employeur lors d’une réunion le 25 août 2016 n’est pas assimilable à un acte de harcèlement en l’absence de toute pression, que les mails et appels téléphoniques transmis par l’employeur durant l’arrêt maladie du salarié avaient pour but de demander la restitution des dossiers et du véhicule de société, que le salarié par son silence et son refus de fournir le véhicule a fait montre de déloyauté envers l’employeur, qu’il n’existe aucun lien entre les prétendues pressions exercées par son employeur le 25 août 2016 et les problèmes de santé de M. Y, préexistants à son recrutement, à l’origine de son arrêt maladie le 31 août 2016.
Selon l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L1152-1 du code civil. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié invoque les faits suivants :
— la coupure de son accès au serveur de l’entreprise,
— les pressions subies pendant son arrêt maladie,
— les demandes réitérées pour récupérer le véhicule professionnel,
— un état de souffrance morale et une dégradation de son état de santé.
— sur la coupure de son accès au serveur de l’entreprise
Pour étayer sa demande, M. Y verse aux débats:
— son courriel du 26 août 2016 adressé à la secrétaire Véronique , via la messagerie de l’entreprise : ' suite à mon entretien du jeudi 25 août avec Z et D-E ( les deux co-gérants) , j’ai bien noté le fait qu’ils ne souhaitaient plus me donner accès à la messagerie professionnelle de l’entreprise no aux informations confidentielles accessibles sur le serveur. Le code ayant été changé ce jour, j’utiliserai ma messagerie pour communiquer. Je serai présent lundi 29 août au matin à la crêperie. L’après-midi comme prévu, je serai à l’Hyper U de Saint Avé pour monter l’opération en vue de l’animation négociée les 2 et 3 septembre. Je ferai un point lundi matin avec Z pour connaître ses directives de planning me concernant. (..)'
— son courrier recommandé du 31 août 2016 adressé aux gérants ' Vous m’avez convoqué oralement fin juin 2016 avant la saison et le 25 août 2016 pour me faire part de votre souhait de me voir quitter l’entreprise , avec coupure des accès aux informations confidentielles et moyens de communication de l’entreprise (changement de code messagerie) me concernant, effective le 26 août. Je vous confirme ma détresse psychique face à cette situation que je ne comprends pas. Votre attitude me déstabilise totalement de sorte que j’ai vu mon médecin traitant ce jour, lequel m’a immédiatement placé en arrêt de travail à compter du 31 août.'
Le salarié justifie qu’il s’est vu privé de manière brutale le 26 août 2016, avant son arrêt maladie, de son accès au serveur interne de l’entreprise, moyennant un code personnel JLCPL29300, lui permettant de consulter à partir de son domicile les e-mails clients reçus sur la messagerie interne et la partie administrative de la société, par exemple les commandes et demandes en cours des clients.
La matérialité du premier grief est ainsi établie.
- sur les pressions subies pendant son arrêt maladie
A l’appui, M. Y verse aux débats :
— son mail du 1er septembre 2016 adressé à la secrétaire de l’entreprise suite à l’appel téléphonique de celle-ci pour confirmer qu’il avait déjà transmis à l’employeur les éléments d’information sur les livraisons à effectuer sur les points de vente,
— le courrier recommandé du 6 septembre 2016 de son employeur selon lequel ' après avoir tenté de le joindre plusieurs fois par téléphone sans succès, nous souhaitons récupérer le véhicule de société qui est mis à votre disposition, ainsi que les dossiers clients que vous conservez chez vous afin d’assurer la continuité de la relation commerciale avec nos clients durant votre arrêt de travail.',
— son mail du 10 septembre 2016 aux termes duquel il confirmait à l’employeur avoir bien reçu son courrier recommandé du 7 septembre et leur rappelait la date de son arrêt de travail du 31 août au 14 septembre 2016. Exprimant sa fatigue , il leur demandait 'de ne plus le déranger par des envois de mail, courriers ou appels téléphoniques durant son arrêt de travail ' en se référant à deux messages laissés les 5 et 6 septembre 2016 demandant au salarié de les rappeler, suivis par un troisième appel le 9 septembre.
L’employeur, dont les demandes durant l’arrêt maladie du salarié ne se bornaient pas à solliciter des renseignements nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise, s’est montré particulièrement insistant auprès de M. Y voire menaçant dans son courriel du 12 septembre 2016 (pièce 13 société) alors même que le retour du salarié était imminent (fin de l’arrêt maladie initial fixé au mercredi 14 septembre 2016) et que les informations utiles à l’activité étaient ' restées au bureau soit dans les dossiers suspendus et classeurs clients soit dans la messagerie Orange'. ( mail salarié du 15 septembre 2016 pièce 14 société).
Le second grief est ainsi caractérisé .
Sur les demandes réitérées de restitution du véhicule de fonction
M. Y établit que tout au long de son arrêt de travail débutant le 31 août 2016, son employeur n’a eu de cesse , par courriels suivis des courriers recommandés du 6 septembre , du 4 octobre 2016 et d’une convocation à entretien préalable à licenciement du 20 octobre 2016, de lui réclamer la restitution de son véhicule de fonction mis à sa disposition de manière permanente dès le début de son embauche alors qu’il ne pouvait pas le lui imposer tant que la rupture de son contrat de travail n’était pas intervenue;
que cette demande démontrait la volonté manifeste de l’employeur de le priver de ses avantages et de lui signifier son intention de ne plus le revoir ; qu’elle s’analysait comme un moyen de pression supplémentaire pour le contraindre à la démission.
Pour les motifs développés précédemment, l’employeur ne pouvait pas contraindre M. Y à lui restituer durant une période de suspension de son contrat de travail, limitée initialement à 15 jours, le véhicule de fonction mis à sa disposition. Il importe peu que le salarié ne servait pas du véhicule durant la période de son arrêt de travail. Les demandes réitérées et non justifiées de l’employeur d’un véhicule de fonction sont de nature à établir une situation de harcèlement moral à l’égard du salarié.
Sur la dégradation de son état de santé
M. Y verse au débats :
— son arrêt de travail initial du 31 août au 14 septembre 2016 établi par son médecin traitant,
— ses arrêts de prolongation pour la période du 14 septembre au 4 décembre 2016,
— l’attestation du médecin du travail certifiant que le 21 septembre 2016, le salarié présentait des troubles nerveux au niveau de la langue et de la bouche, d’apparition récente, non étiquetés pour lesquels je l’ai ré-adressé vers son médecin traitant en vue entr’autres de préciser le diagnostic.( Pièce 27),
— les comptes rendus du docteur hospitalier DENOYER du service neurologique du CH de Lorient ( pièces 35 et 43) indiquant avoir vu M. Y le 5 décembre 2016 pour des mouvements anormaux de la région bucco-faciale et des tics moteurs sévères et invalidants, s’agissant de troubles neurologiques apparus au moment du conflit professionnel, sans déficit neurologique ou de déficit moteur. Le traitement médicamenteux (neuroleptique) a été instauré depuis septembre 2016 dans un contexte de stress aigu,
— des documents se rapportant à des arrêts de travail et des prises en charge médicales (hospitalisations) au cours des périodes ultérieures (2017, 2018).
M. Y a présenté ainsi des éléments de fait suffisamment précis et concordants qui pris, dans leur ensemble, laissent présumer l’existence des faits de harcèlement moral imputables à son employeur.
L’employeur, pour établir que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, soutient que le salarié n’avait pas besoin de se connecter au serveur à partir de son domicile, qu’il travaillait uniquement au siège de l’entreprise, où il disposait d’un ordinateur professionnel. Toutefois, cette explication n’est ni sérieuse ni cohérente avec la nature des fonctions commerciales de M. Y, régulièrement en déplacement et dépourvu d’ordinateur portable. Ce dernier s’est ainsi trouvé brutalement le 26 août 2016, soit le lendemain de son refus de quitter l’entreprise, privé de son code d’accès personnel du serveur de l’entreprise sans raison objective.
La société CREPERIE de LANGADOUE ne justifie pas que M. Y a conservé par devers lui des documents de travail nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise.
L’employeur qui ne fournit aucune facture de location d’un véhicule de remplacement durant la période d’arrêt maladie du salarié, ne s’explique pas sur les raisons objectives l’ayant amené à solliciter de manière insistante auprès du salarié le véhicule mis à sa disposition.
Même si l’employeur tente de décrébiliser le lien entre les agissements de l’employeur et la dégradation de l’état de santé de M. Y, le salarié justifie au travers des pièces médicales que les mouvements anormaux et particulièrement invalidants touchant principalement la langue et la musculature buccale avec production de bruitages 'sont apparus au moment du conflit professionnel '(compte rendu du 12 janvier 2017 pièce 35 ) et ' ont motivé l’arrêt de travail' du 31 août 2016 après que l’employeur lui ait demandé de démissionner ou d’accepter une rupture conventionnelle en raison de la baisse d’activité de l’entreprise. La société CREPERIE de LANGADOUE, qui a reconnu les qualités professionnelles de M. Y dans ses conclusions ( page 5), ne s’explique pas sur le caractère brutal de sa proposition ressentie comme une humiliation par le salarié qui s’investissait dans son nouvel emploi et venait de bénéficier d’une promotion quelques mois auparavant.
Il s’ensuit que la société CREPERIE de LANGADOUE ne prouve pas que les faits présentés par M. Y ne sont pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au regard de ces faits de harcèlement moral, des conditions brutales et vexatoires du licenciement et des conséquences sur l’état de santé, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 10 000 euros le préjudice subi par M. Y. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le conseil de M. Y a indiqué lors de l’audience qu’il entendait renoncer à sa demande de communication par l’employeur sous astreinte du registre du personnel et du document unique d’évaluation des risques que la société CREPERIE de LANGADOUE lui avait déjà transmis en cours de procédure devant le conseil de prud’hommes. Cette demande n’est pas justifiée et n’a plus d’objet
en cause d’appel.
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage payées au salarié et ce à concurrence de trois mois.
Aux termes de l’article R 1234-9 du code du travail, l’employeur doit délivrer au salarié au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d’exercer son droit aux prestations sociales.
Il convient d’ordonner à l’employeur de délivrer à M. Y les documents de fin de contrat rectificatifs conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Y les frais non compris dans les dépens. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société CREPERIE de LANGADOUE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la SARL CREPERIE de LANGADOUE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT de nouveau des chefs infirmés, et Y AJOUTANT :
— DIT que le licenciement de M. Y pour faute grave est injustifié.
— CONDAMNE la SARL CREPERIE de LANGADOUE à payer à M. Y les sommes suivantes :
— 2607,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 260,74 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— ORDONNE à la SARL CREPERIE de LANGADOUE de délivrer à M. Y l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, les bulletins de paie rectificatifs conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
— ORDONNE le remboursement par la SARL CREPERIE de LANGADOUE aux organismes intéressés comme Pôle Emploi, organisme les ayant servies, les indemnités de chômage versées au salarié , dans la limite de trois mois.
— DEBOUTE la SARL CREPERIE de LANGADOUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CREPERIE de LANGADOUE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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