Confirmation 30 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 30 juin 2017, n° 15/04644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/04644 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 mai 2015, N° 13/07974 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 91Z
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2017
R.G. N° 15/04644
AFFAIRE :
Le Directeur Départemental des Finances Publiques des Hauts de Seine, agissant sous l’autorité du Directeur Général des Finances publiques
C/
B I J K L Y P
A E C X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
Pôle Civil
N° Chambre : 1
N° RG : 13/07974
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation les 09 juin 2017, 16 juin 2017 et 23 juin 2017 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur Le Directeur Départemental des Finances Publiques des Hauts de Seine, agissant sous l’autorité du Directeur Général des Finances publiques
167 à 177 avenue I. & F. Joliot-Curie 92013 NANTERRE CEDEX
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant/Déposant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1554797
APPELANT
****************
Madame B I J K L Y P
née le XXX
XXX
Représentant : Me Jeanne-Marie DELAUNAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 100 – N° du dossier 1554797 – Représentant : Me D Z de la SELARL DGM & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur A E C X pris en tant qu’héritier unique de son père C G H X décédé le XXX
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Représentant : Me Jeanne-Marie DELAUNAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 100 – N° du dossier 1554797 – Représentant : Me D Z de la SELARL DGM & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Avril 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, et Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
Vu le jugement rendu le 7 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
— prononcé l’annulation des rectifications prononcées les 9 mars 2011 et 10 décembre 2012 ainsi que l’avis de mise en recouvrement du 6 mars 2013,
— condamné M. le Directeur départemental des Finances publiques des Hauts de Seine à payer aux consorts X Y une indemnité totale de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. le Directeur départemental des Finances publiques des Hauts de Seine aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’appel de ce jugement relevé par M. le Directeur départemental des Finances publiques des Hauts de Seine le 25 juin 2015 et ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2017 par lesquelles, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, il prie la cour de :
— débouter M. A X et Mme B Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. A X (pris en tant qu’ héritier unique de M. C X décédé le XXX) et Mme B Y aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner, en outre, M. A X (pris en tant qu’ héritier unique de M. C X décédé le XXX) et Mme B Y au versement, au profit de l’administration fiscale, d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 février 2017 par M. A X en tant qu’héritier unique de M. C X et Mme M K O Y P qui prient la cour de :
— confirmer le jugement du 7 mai 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre,
En conséquence,
— dire et juger que la procédure diligentée à l’encontre de M. X et Mme Y est irrégulière,
— dire et juger que les rectifications notifiées le 9 mars 2011, le 10 décembre 2012 et l’avis de mise en recouvrement du 6 mars 2013 sont irréguliers,
— débouter Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de l’intégralité de ses demandes,
Si par extraordinaire le jugement était infirmé,
— dire et juger que la position au fond de l’administration (imposition d’un compte courant d’associé n’appartenant pas au requérant et imposition de dividendes dus qui n’ont pas le caractère de liquidités) est infondée,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Hauts de Seine à verser à M. X et Mme Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des
Hauts de Seine aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Delaunay, avocat au Barreau de Versailles.
FAITS ET PROCÉDURE
Par une proposition de rectification du 9 mars 2011, faisant suite au contrôle de déclarations d’impôts de solidarité sur la fortune (ci-après ISF) au titre des années 2005 à 2010 déposées en commun par M. X et Mme Y en leur qualité de concubins, l’administration fiscale a réintégré à l’actif de ces déclarations, d’une part, la valeur en compte courant de la sarl X, dont 100 % des parts sont détenues par M. X et Mme Y, dans la sas Soizade, dont les parts sont détenues à 99,88 % par la société X et indirectement par les intéressés pour 99,96 %, d’autre part, des liquidités figurant à l’actif de la sarl X correspondant à des dividendes versés par la sas Soizade.
Par courrier du 28 avril 2011, M. X et Mme Y ont contesté le rappel.
Un délai de dix mois s’étant écoulé, Me Z, avocat, a demandé à l’ administration fiscale la suite qu 'elle entendait donner à cette contestation.
Le 10 décembre 2012, l’administration fiscale a adressé une nouvelle proposition de rectification à Me Z, dont M. X et Mme Y n’ont pas été personnellement destinataires.
Cette proposition n’ayant pas fait l’objet de réponse, l’administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement le 6 mars 2013 pour un montant total de 61.585 euros.
La réclamation du 22 mars 2013, par laquelle M. X et Mme Y ont contesté cette imposition, a été rejetée le 19 avril 2013.
C’est dans ces circonstances que M. X et Mme Y ont fait assigner M. Le directeur départemental des finances publiques des Hauts de Seine devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte du 14 juin 2013 et sur le fondement des dispositions des articles L57, L256 et R256-l du livre des procédures fiscales, 885EEE, 885N, et 885 0 bis du code général des impôts, aux fins de voir prononcer l’ annulation des rectifications notifiées les 9 mars 2011 et 10 décembre 2012 et de l’avis de mise en recouvrement du 6 mars 2013 et condamner le défendeur à leur payer une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement du 7 mai 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit à leurs demandes.
Pour statuer ainsi, il retient en substance que la procédure est irrégulière ; qu’en effet un avocat, bien que titulaire d’un mandat de représentation, ne peut-être l’unique destinataire des pièces de procédure pour le compte de son client que si le mandat emporte élection expresse de domicile en son cabinet établi avec son client et que l’administration en a connaissance ; que tel n’était pas le cas en l’espèce.
M. C X est décédé le XXX.
Son fils, A, en tant qu’héritier unique, a repris l’instance.
SUR CE, LA COUR
Sur la régularité de la procédure
Considérant qu’au soutien de son appel, l’administration fiscale fait valoir que la procédure est régulière ; que la seconde proposition de rectification du 10 décembre 2012 indiquait textuellement qu’elle avait également pour objet de répondre aux observations formulées par M. C X ; qu’en l’absence de réponse, les droits correspondants ont été mis en recouvrement, le rappel ayant été tacitement accepté ;
Que cette seconde proposition de rectification, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, constitue bien une réponse au courrier de contestation de M. X du 28 avril 2011 puisque la seconde proposition de rectification n’annule pas et ne remplace pas la précédente mais vise cette dernière expressément en la corrigeant et en répondant aux observations de M. X ;
Qu’elle précise que si celui-ci intervenait seul, il contestait toutefois le rappel afférent aux déclarations ISF établies en commun avec Mme Y et que de fait, s’il était représenté par un avocat, celui-ci défendait le couple ; que l’avocat dans sa lettre du 18 octobre 2012 joint d’une part la première proposition du 9 mars 2011 et la réponse du contribuable du 28 avril 2011 adressée au nom des deux concubins ; que l’avocat reconnaît explicitement agir pour le compte du couple ; que M. X était donc représenté par un avocat, ce qui emportait élection de domicile auprès de ce mandataire selon le Conseil d’État ;
Considérant que les consorts X Y répliquent que l’administration fiscale n’a jamais apporté de réponse à leur première contestation de sorte que, par la seule application de l’article L 57 du livre des procédures fiscales la procédure est déjà irrégulière ; qu’ils contestent l’interprétation de la jurisprudence du Conseil d’État invoquée par l’administration ; qu’en effet, selon eux, celle-ci n’indique absolument pas que la représentation d’un avocat emporte de manière systématique élection de domicile à son cabinet ; qu’au contraire, il n’y a pas de mandat implicite ou général de l’avocat pour recevoir de manière exclusive des pièces de procédure quand le mandant n’en a jamais clairement exprimé le souhait ; qu’enfin les positions du juge administratif et du juge judiciaires sont conformes ;
Considérant qu’il résulte de l’article L 57 du livre des procédures que l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;
Considérant qu’après avoir adressé aux consorts X Y une première proposition de rectification le 9 mars 2011, l’administration fiscale a adressé à M. D Z une seconde proposition de rectification le 10 décembre 2012 en indiquant que celle-ci modifie et corrige la proposition de rectification en date du 9 mars 2011 et répond à vos observations ou à celles des consorts X Y en date des 18 octobre 2012 et 28 avril 2011 ; que néanmoins, dans son courrier du 18 octobre 2012, Me D Z indiquait que depuis ses observations, datant de plus de 18 mois, M. X n’avait reçu aucune réponse ;
Considérant que la première proposition de rectification faisait état d’un rappel de 61'585 euros, intérêts de retard compris ; que le montant du rappel indiqué dans la seconde proposition de rectification est identique ; que l’avis de mise en recouvrement correspondant a été émis le 6 mars 2013 ; que ce document indique comme origine de l’avis de mise en recouvrement la proposition de rectification du 10 décembre 2012 ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que les raisons qui justifient le rejet des observations présentées par le contribuable doivent être motivées ; que l’avis de mise en recouvrement du 6 mars 2013 fait suite à la proposition de rectification du 10 décembre 2012 qui n’a jamais été adressée à M. X mais l’a été à M. D Z, son conseil qui ne disposait d’aucun mandat explicite emportant élection de domicile quand bien même l’intéressé était le conseil habituel de M. X et qu’un avocat a qualité pour représenter son client devant les administrations publiques sans avoir à justifier de son mandat ; que si, par courrier du 18 octobre 2012, cet avocat a contesté le redressement du 9 mars 2011, il n’indique pour autant nullement avoir reçu mandat pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure ; qu’en outre, Me Z indique la propre adresse de son client qui n’a donc pas élu domicile en son cabinet ; qu’il ne peut donc être admis, comme l’a justement retenu le tribunal que Me Z ait été l’unique destinataire de la réponse de l’administration et de la seconde proposition de rectification faute de mandat emportant élection expresse de domicile en son cabinet à lui confié par son client ; que cette interprétation est ainsi conforme, a contrario, à l’avis du Conseil d’Etat du 23 mai 2003 indiquant que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ;
Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires ;
Que, succombant en son appel, l’administration fiscale en supportera les dépens ; qu’elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que les consorts X Y seront donc déboutés de leur demande en ce sens ;
Considérant que les dépens pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe de la cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre et,
Y ajoutant,
Déboute l’administration fiscale et les consorts X Y de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. le Directeur général des Finances publiques agissant en la personne de M. le Directeur départemental des Finances publiques des Hauts de Seine aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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