Infirmation partielle 4 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 4 avr. 2017, n° 15/03209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/03209 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 8 juillet 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
Numéro 17/1486
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 04/04/2017
Dossier : 15/03209
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Affaire :
Marie-Colombe Y
C/
L M
Grosse délivrée le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 avril 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 06 février 2017, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame SARTRAND, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Marie-Colombe Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée et assistée de Maître Nicole NOURY-LABEDE de la SELARL NOURY – LABEDE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
INTIME :
Monsieur L M
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de Maître Gil SERIZIER de l’ASSOCIATION LAFITTE-HAZA -SERIZIER, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
sur appel de la décision
en date du 08 JUILLET 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Depuis 1994, Mme Y est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation à Callen.
Courant 2010, M. Z a fait l’acquisition des parcelles voisines, comprenant un immeuble à usage d’habitation, sur lesquelles il a réalisé divers travaux extérieurs et fait construire un chenil.
Au mois de juin 2011, M. Z s’est installé dans sa propriété.
Rapidement les relations de voisinage se sont dégradées, Mme Y se plaignant des nuisances liées aux travaux extérieurs, lesquelles donneront lieu à une procédure judiciaire, puis des nuisances sonores et olfactives provenant du chenil qui altéreraient sa qualité de vie et dissuaderaient les acquéreurs potentiels de sa propriété qu’elle venait d’avoir mise en vente.
Mme Y a vu rejeter sa demande d’expertise probatoire, sur les nuisances sonores et olfactives provenant du chenil et les remèdes à y apporter, à laquelle s’était opposée M. Z, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan considérant que la requérante « disposait d’éléments suffisants, sans avoir recours à une mesure d’expertise, en vue d’une procédure en indemnisation d’un trouble du voisinage, dont l’appréciation du bien-fondé relèvera du juge du fond ».
Suivant exploit du 23 mai 2013, Mme Y a fait assigner M. Z par devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan en responsabilité et indemnisation de ses dommages, sur le fondement des troubles de voisinage, en demandant la réparation de la dépréciation de la valeur vénale de son immeuble (60 000 €) ainsi que celle de son préjudice moral (10 000 €).
Par jugement du 08 juillet 2015, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a débouté la requérante de l’ensemble de ses demandes, débouté le défendeur de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et condamné la requérante aux dépens, outre une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la requérante ne rapportait pas la preuve de l’existence des nuisances sonores et olfactives provenant du chenil.
Par déclaration au greffe faite le 03 septembre 2015, Mme Y a relevé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées et à l’égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la Cour ne font pas ressortir qu’elles seraient contraires à l’ordre public.
Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2016, Mme Y a demandé à la Cour, sur le fondement des troubles de voisinage :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— de dire que les aboiements et autres bruits répétés produits par les chiens de M. Z constituent un trouble anormal de voisinage,
— de condamner M. Z à lui payer la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral,
— d’enjoindre à ce dernier de faire cesser ces troubles sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant l’arrêt à intervenir,
— de débouter M. Z de sa demande reconventionnelle,
— de condamner M. Z au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, qui a limité sa demande indemnitaire à la réparation de son préjudice moral en se plaignant des seules nuisances sonores provenant du chenil du fait des aboiements et gémissements répétés et réguliers des chiens, particulièrement éprouvants pour elle-même et son fils lourdement handicapé qui vivait alors avec elle. Elle produit de nouveaux éléments de preuve en complément de ceux produits en première instance.
Par dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2016, M. Z a demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la requérante de ses demandes, et, l’infirmant sur la disposition relative à sa demande reconventionnelle, de condamner Mme Y à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au principal, M. Z, qui admet que ses chiens peuvent aboyer très ponctuellement et brièvement sans que cela ne constitue un trouble anormal, conteste toute valeur probante aux éléments de preuve produits par l’appelante qui, à travers son action, poursuivrait une vindicte personnelle et tenterait de récupérer des fonds pour compenser une diminution du prix excessif à l’origine des difficultés qu’elle rencontrerait, antérieures à la création du chenil, pour vendre son bien.
La procédure a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 06 janvier 2017.
MOTIFS
Il résulte de l’article 544 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ;
La responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage est une responsabilité objective, sans faute prouvée, qui résulte de la constatation du trouble et de son caractère anormal lequel s’apprécie concrètement en considération de sa nature et de ses caractéristiques, des circonstances et du voisinage dans lequel il se produit ;
A titre de simple illustration, et sans que cela n’affecte le fondement de l’action, il peut être rappelé que, en matière de lutte contre les nuisances sonores, l’article R. 1334-31 du code de la santé publique rappelle qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ;
Se voyant curieusement opposer un excès de preuves, Mme Y n’a pu obtenir en référé une expertise sur les nuisances alléguées provenant du chenil dont l’exploitation est soumise à une réglementation fixant les seuils sonores applicables aux activités professionnelles ;
1 – le chenil, sa situation et son environnement
En l’espèce, il ressort des rapports d’inspection dressés par l’autorité administrative compétente en dates des 17 octobre 2011 et 25 juin 2013 que M. Z a été autorisé à exploiter une activité d’élevage de chiens de chasse d’une capacité maximale de 20 chiens ; que lors du premier contrôle ont été dénombrés 9 chiens et 9 chiots et lors du second 20 chiens sevrés et un chiot de deux mois ; que la distance réglementaire des 100 mètres vis-à-vis des trois maisons voisines est respecté ; que l’appareil à ultrasons acquis le 08 novembre 2011 qui se déclenche quand un chien aboie, est installé dans le chenil ; que le jour du contrôle aucun aboiement n’a été constaté ;
Si ces constats concluent à la conformité des installations et des conditions d’élevage des animaux avec la réglementation en vigueur, cette conformité réglementaire n’exonère pas la responsabilité de l’exploitant en cas de nuisances sonores appréciées à la mesure des inconvénients normaux du voisinage ;
A cet égard, il est constant que le voisinage, situé au XXX, en XXX, est inséré dans un cadre naturel, calme et résidentiel ;
Les investigations menées par la gendarmerie en 2014 (procès-verbal 1015/2014 COB Parentis-en-Born) ont confirmé que trois propriétés étaient voisines du chenil :
— habitation A à XXX,
— habitation B à XXX, – habitation Y à XXX ;
En outre, il est précisé que le chenil est plus orienté vers l’habitation Y que vers les deux autres habitations ;
2 – sur les nuisances sonores
2-1 – les témoignages du voisinage
M. A, gêné par les nuisances mais ne voulant pas déposer plainte, a confié aux enquêteurs que les chiens de M. Z N le jour et la nuit, le chien dominant aboyant plus que les autres, que les nuisances les plus importantes avaient lieu tous les jours vers 19 h 00 au moment du repas des chiens ;
M. B a précisé devant les enquêteurs que les chiens N occasionnellement ou seulement entre 19 h 30 et 20 h 20 au moment des repas et que les chiens « n’aboient pas plus que ça durant la journée ou la nuit » ; avec son épouse, ils ont attesté (pièce intimé), ne pas être dérangés par « les chiens ou leur bruit » ;
Dans son attestation (pièce intimé), M. C, autre voisin, qui vit sur les lieux seulement durant l’été, a indiqué que les chiens n’N pas en continu du matin au soir et toute la nuit et qu’il arrivait de les entendre ponctuellement dans le courant de la journée sans que cela constitue une gêne particulière ;
M. D (attestations appelante 2013 et 2016), voisin demeurant à 800 mètres des lieux, a attesté qu’il entendait « périodiquement et quotidiennement » les aboiements « parfois très pénibles des chiens du chenil de M. Z ; que « à plusieurs reprises, voire la nuit, ces chiens nous gratifient de concerts, de manifestations sonores intempestives, ces mélodies arrivent [chez lui] de manière atténuée mais parfois insupportable selon les vents dominants » et qu’il imaginait les désagréments pour le proche voisinage ;
Le voisinage témoigne donc en des termes précis d’une émergence significative des bruits des aboiements provenant du chenil, perçus jusqu’à 800 mètres à la ronde en fonction des vents, ressentis comme insupportables par deux voisins alors que les époux E (situés à 300 mètres quand Mme Y est à 150 mètres) et M. C (présence estivale), tout en admettant leur manifestation « occasionnelle » diurne et nocturne, disent ne pas en éprouver de gêne ;
2-2 – les témoignages des visiteurs de Mme Y
Mme F, marchand de fruits et légumes, a attesté que lorsqu’elle s’arrêtait le vendredi pour livrer Mme Y elle ne « cessait d’entendre aboyer les chiens » ;
Mme G et H, venus aider Mme Y durant une journée, ont constaté des « bruits, cris, aboiements, gémissement répétitifs » venant du chenil, créant un « fond sonore pesant, une atmosphère très désagréable » ; à une autre occasion, M. H, venu sur la propriété à la demande de Mme Y qui avait dû s’absenter, a
confirmé que depuis son arrivée le matin jusqu’à son départ, vers 20 heures, il n’avait eu aucun moment de calme tant les chiens de M. Z N, soulignant qu’il était « humainement épuisant et stressant de devoir supporter une nuisance sonore aussi forte et constante » ;
Mme I, lors de la visite des lieux mis en vente, a entendu le bruit des aboiements des chiots de M. Z, source d’une « nuisance sonore » dissuasive pour envisager une acquisition ;
XXX, Decourcelle et Deporte font état des aboiements réguliers venant du chenil, perturbants, gênants pour la conversation à l’extérieur, et dégradant la qualité de vie qui existait antérieurement ; Ces attestations, qui émanent de personnes présentes sur les lieux à des titres très différents, décrivent également des nuisances sonores régulières et intenses ;
2-3 – les attestations des agents immobiliers
Mme Y a versé aux débats cinq attestations d’agents immobiliers, établies entre fin 2011 et octobre 2012, certifiant que les visiteurs intéressés par sa propriété s’étaient détournés de ce produit notamment en raison des aboiements et gémissements provenant du chenil du voisin ;
Le fait que les annonces de mise en vente du bien mentionnent un environnement calme n’ôte en rien la valeur de ces attestations qui, au-delà de la déception qu’auraient pu ressentir les visiteurs en arrivant sur les lieux, rapportent à tout le moins, au gré des visites aléatoires des lieux, la réalité des nuisances sonores provenant du chenil ;
Il faut noter que les témoignages des voisins (1), des visiteurs (2) et des agents immobiliers rapportent des faits constatés fin 2011, 2012, 2014 et 2016 et qui sont précisément imputés aux seuls chiens installés dans le chenil de M. Z sans confusion possible avec des aboiements d’autres chiens tels que des chiens de chasseurs ;
2-4 – les constats d’huissier
Sur réquisition de Mme Y, Me Domenge-Junca, huissier de justice, a procédé à des constatations à l’aide d’un appareil d’enregistrement le 1 novembre 2015, à 18 h 00, et le 17 novembre 2015 à 12 h 15 ;
L’huissier a constaté les aboiements des chiens provenant de la propriété voisine ;
Et, les enregistrements, d’une durée de 6 minutes 48 secondes, 1 minute 07 secondes et 2 minutes 48 secondes, ont saisi des aboiements répétés, graves ou aigus, ainsi que, à une reprise, les invectives de M. Z pour essayer de les faire cesser ;
Sur une réquisition de Mme Y, Me Cier-Garros, huissier de justice, s’est transportée sur les lieux le 11 février 2016 à 14 h 15 ; dans son constat, l’huissier a relaté : « en descendant de la voiture, j’entends une symphonie d’aboiements alors que les chiens ne me voient pas, le jardin est bordé d’une haie végétale » ;
Aucune critique sérieuse n’est apportée à ces constats ;
2-5 – les témoignages produits par M. Z
Selon M. Z, ses chiens peuvent aboyer, soit au moment des repas, soit lorsqu’ils sont provoqués ou répondent aux aboiements des chiens voisins ; les trois caniches appartenant à Mme Y seraient eux-mêmes une source de nuisance et de provocation de ses propres chiens ;
Il ressort des attestations Brunet, Nadau, Ballion, XXX, Portella, Santurenne, que, à l’occasion de leurs visites occasionnelles, ils n’ont constaté aucun aboiement ou n’ont pas dérangé par les chiens et que certains ont entendu les caniches de Mme Y ;
Par ailleurs, postérieurement au jugement entrepris, M. Z a produit des attestations de personnes (Villeneuve, J, Picot) disant avoir renoncé à l’acquisition de la propriété Z en raison des aboiements des caniches ;
Selon le témoignage de M. K, maire du village, en faveur de M. Z présenté comme « le commissaire aux comptes » du comité des fêtes, très impliqué sur la commune, les aboiements des chiens de M. Z « sont normaux » et les caniches de Mme Y « aboient presque plus » que ceux de ce dernier ; Mais, force est de constater que si les premiers témoignages, émanant de proches de M. Z, peuvent établir l’existence de périodes de calme sur la propriété Z, ils n’atténuent en rien la valeur probante des attestations et constatations circonstanciées, exposées aux paragraphes 1-2 à 1-4, qui décrivent la réalité des nuisances sonores en les imputant exclusivement aux chiens installés dans le chenil indépendamment de toute provocation de quelque nature que ce soit, notamment du fait des trois caniches appartenant à Mme Y, décrits comme dépourvus d’excitabilité par le vétérinaire, dont les aboiements circonstanciels sont exagérément mis en cause par certains témoignages très orientés et très imprécis à cet égard ;
3 – sur l’anormalité des aboiements et gémissements des chiens de M. Z
Il résulte des constatations qui précèdent que M. Z a créé un chenil dans un environnement pré-existant rural, calme et comprenant des habitations proches ;
Par la plus courte distance et l’orientation du chenil vers son habitation, la propriété de Mme Y est la plus exposée aux nuisances sonores pouvant provenir naturellement du chenil ;
Il résulte de l’ensemble des éléments univoques produits par Mme Y, issus de différentes sources (déclarations du voisinage immédiat, attestations de visiteurs, professionnels ou amis, attestations d’agents immobiliers et constats d’huissier), sur la base de faits constatés dans la durée, de la fin 2011 jusqu’en 2016, que, au-delà de toute appréciation subjective, les aboiements et gémissements de la vingtaine de chiens provenant du chenil, insensibles au dispositif ultrason, présentent un caractère suffisamment régulier et répétitif, diurne et nocturne, fussent-ils brefs et entrecoupés de période de calme, intempestifs ou systématiques au moment des repas, qui altèrent gravement, par la gêne et le stress qu’ils génèrent quotidiennement, la jouissance paisible de sa propriété, vers laquelle est orientée le chenil, au-delà des inconvénients normaux du voisinage dans lequel elle est insérée ;
Par conséquent, Mme Y rapporte la preuve des troubles de voisinage allégués ;
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes pour défaut de preuve d’un trouble de voisinage ;
Compte tenu de la nature des nuisances sonores et de leurs incidences sur la qualité de vie de Mme Y, qui vivait alors avec son fils handicapé, le préjudice moral subi sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts ;
En outre, M. Z sera condamné à faire cesser, par tout moyen approprié, le trouble de voisinage constaté par le présent, sous peine, passé un délai de 60 jours à compter du présent, d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 180 jours ;
Le jugement entrepris sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, laquelle est infondée en raison du succès de l’action de l’appelante ;
M. Z sera condamné aux dépens et à payer à Mme Y une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions, Et statuant à nouveau,
DIT que les aboiements et gémissements des chiens provenant du chenil installé sur la propriété de M. Z provoquent des troubles anormaux de voisinage au préjudice de Mme Y,
DECLARE M. Z entièrement responsable des dommages consécutifs à ces troubles de voisinage,
CONDAMNE M. Z à payer à Mme Y la somme de 8 000 € (huit mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE M. Z à faire cesser, par tout moyen approprié, les troubles de voisinage constatés par le présent, sous peine, passé un délai de 60 jours à compter du présent, d’une astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard pendant 180 jours,
CONDAMNE M. Z aux entiers dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. Z à payer à Mme Y une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND
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