Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 17 mars 2022, n° 21/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00552 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 4 juin 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° 112
N° RG 21/00552 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHBX
AFFAIRE :
Mme X H Z, Mme Y Z
C/
M. G A
CB/MK
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Grosse délivrée à Me Jean VALIERE-VIALEIX et à Me Patrick PAGES, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 17 MARS 2022
---==oOo==---
Le dix sept Mars deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame X H Z, née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL VALIERE VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
Me I LEDOUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame Y Z, née le […] à […], demeurant […]
comparante en personne,
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL VALIERE VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
Me I LEDOUX, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTES d’une décision rendue le 04 JUIN 2021 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE BRIVE
LA GAILLARDE
ET :
Monsieur G A, demeurant […]
représenté par Me Patrick PAGES de la SCP DIGNAC – BEAUDRY PAGES – PAGES, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 Janvier 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Mme K L, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Mme Mandana SAFI, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Mme K L, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Mars 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme K L, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, c o m p o s é e d ' e l l e – m ê m e , d e M o n s i e u r G é r a r d S O U R Y , e t d e M a d a m e L y d i e MARQUER-COLOMER, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame Y Z et Madame X-H Z sont propriétaires d’une maison d’habitation située […] à BRIVE-LA-GAILLARDE, cadastrée […], donnée à bail jusqu’au 31 décembre 2017 .
Cette maison est voisine de celle appartenant à Monsieur G A, sise […] à BRIVE-LA-GAILLARDE et cadastrée Section BY N° 194, sachant que ce dernier a projeté de faire des travaux d’aménagement sur son bien immobilier, travaux :
- devant consister dans un premier temps dans la construction d’une terrasse métallique surélevée avec modification de deux fenêtres en portes-fenêtres, et dans unsecond temps dans la mise en place d’un pare-vue et la création d’un abri à vélos
- ayant donné lieu à deux déclarations préalables de travaux
* respectivement déposées par Monsieur G A les 25 avril 2017 et 9 mars 2018 auprès de la Commune de BRIVE-LA-GAILLARDE,
* auxquelles ne s’est pas opposé le maire de ladite commune aux termes de deux arrêtés pris les 28 avril 2017 et 16 mars 2018
- ayant effectivement été réalisés .
Considérant d’une part que les arrêtés précités étaient entachés d’irrégularité, et d’autre part que la réalisation de la terrasse voisine leur occasionnait un trouble anormal de voisinage, Mesdames Y et X-H Z ont :
- saisi le Tribunal Administratif de LIMOGES d’un recours en annulation desdits arrêtés, sachant
* que par jugement du 18 juin 2020, lesdites requêtes en annulation ont été rejetées
* que parallèlement à cette procédure, les intéressées avaient engagé une procédure de référé devant le Juge administratif aux fins de suspension de la décision du 16 mars 2018, procédure ayant débouché sur une décision de rejet de leur demande
- par acte d’huissier du du 27 septembre 2019, assigné Monsieur G A devant le Tribunal de Grande Instance de BRIVE-LA-GAILLARDE, à l’effet de le voir condamner sur le fondement de la responsabilité autonome pour troubles de voisinage
* à titre principal, au démontage et à la suppression de la terrasse édifiée à leur préjudice, ainsi qu’au paiement d’une somme de 15.000 € au titre de la perte de chance de louer leur bien
* à titre subsidiaire, au paiement de diverses indemnités (15.000 € au titre de la perte de chance de louer leur bien, 50.000 € au titre du préjudice de jouissance lié à la perte d’intimité, de vue et d’ensoleillement, 52.125 € au titre de la perte de valeur vénale de leur bien immobilier) .
C ' e s t d a n s c e c o n t e x t e q u e p a r j u g e m e n t d u 4 j u i n 2 0 2 1 , l e T r i b u n a l J u d i c i a i r e d e BRIVE-LA-GAILLARDE a :
- débouté Madame Y Z et Madame X- H Z de l’ensemble de leurs demandes
- débouté Monsieur G A de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts
- condamné in solidum Madame Y Z et Madame X- H Z
* à verser à Monsieur G A la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* à supporter les dépens .
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 21 juin 2021, Madame Y Z et Madame X- H Z ont interjeté appel de ce jugement .
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2022.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 8 décembre 2021, Madame Y Z et Madame X- H Z (ci-après dénommées les Consorts Z) demandent
à la Cour :
- de les juger recevables et bien fondées en leur appel
- d e r é f o r m e r l e j u g e m e n t r e n d u l e 4 j u i n 2 0 2 1 p a r l e T r i b u n a l J u d i c i a i r e d e BRIVE-LA-GAILLARDE, et en conséquence
* à titre principal, de condamner Monsieur G A au démontage et à la suppression de la terrasse par lui édifiée à leur préjudice, ainsi qu’au paiement d’une somme de 19.000 € au titre de la perte de chance de louer leur bien
* à titre subsidiaire, de condamner Monsieur G A à leur verser
° la somme de 19.000 € au titre de la perte de chance de louer leur bien
° la somme de 136. 800 € au titre de la perte de valeur locative pour l’avenir
° la somme de 50.000 € au titre du préjudice de jouissance lié à la perte d’intimité, de vue et d’ensoleillement
° la somme de 52.125 € au titre de la perte de valeur vénale de leur bien
immobilier, et à tout le moins la somme de 26.000 € estimée par l’N judiciaire
- de condamner Monsieur G A au paiement de la somme de 9200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à suporter les entiers dépens
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (Sic) .
En l’état de ses dernières conclusiobns déposées le 4 janvier 2022, Monsieur G A demande à la Cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a
* débouté les Consorts Z de l’ensemble de leurs demandes
* condamné in solidum les Consorts Z au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens
- réformant ledit jugement pour le surplus, de condamner in solidum les Consorts Z au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
- y ajoutant, de condamner in solidum les Consorts Z au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le litige soumis à la Cour concerne le bienf-fondé de l’action en responsabilité exercée par les Consorts Z à l’encontre de leur voisin Monsieur A pour trouble anormal de voisinage .
I) Sur le bien-fondé de l’action en responsabilité exercée par les Consorts Z à l’encontre de Monsieur A pour trouble anormal de voisinage :
Du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il résulte que la charge de la preuve de l’anormalité du trouble pèse sur le demandeur à l’action pour troubles anormaux du voisinage, sachant que l’anormalité du trouble est une question de fait laissée à l’appréciation des juges du fond .
A titre liminaire, il convient de relever qu’au soutien de leur action en responsabilité, les Consorts Z se fondent notamment sur une expertise de leur bien immobilier situé […] à BRIVE-LA-GAILLARDE, expertise réalisée à leur demande par Madame X-M B N en immobilier .
De l’analyse du rapport d’expertise établi par Madame B à l’issue d’une visite des lieux effectuée le 31 octobre 2018, il ressort que pour cette dernière :
- la construction de la terrasse de la maison voisine a entraîné certaines conséquences, à savoir ' départ du locataire en place en raison de la vue plongeante du voisin sur le terrain en décembre 2017, grande difficulté de relocation puisque depuis plus d’un an aucune visite n’a donné lieu à un bail, moins-value certaine en cas de vente actuellement (avant jugement) ou perte de chance de vendre', sachant que lesdites appréciations posent difficulté
* en ce qu’elles sont contredites par des éléments produits par Monsieur A, lequel verse aux débats une attestation rédigée par Monsieur I J agissant en sa qualité de locataire jusqu’à la date du 20 décembre 2017 de la maison sise au […], et certifiant expressément que son déménagement n’était nullement lié à de quelconques nuisances émanant des résidents du 0[…]
* en ce qu’elles reposent pour l’essentiel sur le ressenti des Consorts Z qui font état de difficultés de relocation de leur immeuble
* en ce qu’elles ont été portées avant que les lieux n’aient connu une modification notable consécutive à l’installation d’un pare-vue ayant eu pour effet de supprimer la vue droite générée par la conception initiale de la terrasse
- ' le trouble causé par cette construction doit être considéré comme dépassant les inconvénients normaux de voisinage ', sachant que cette conclusion pose question en ce qu’il s’agit d’une appréciation d’ordre juridique que cet N a portée à partir des éléments précités, sans étayer cette affirmation par le moindre élément qui soit doté d’une réelle valeur probatoire, telle que des constatations matérielles qui soient révélatrices de l’existence d’inconvénients liés à la présence de la terrasse litigieuse .
De ces observations, il s’évince que l’expertise immobilière réalisée par Madame B est dépourvue de toute utilité en tant qu’élément de preuve d’un trouble anormal de voisinage invoqué par les Consorts Z, par suite de la construction d’une terrasse sur la propriété de leur voisin, Monsieur A .
S’agissant des faits dénoncés par les Consorts Z à l’effet de justifier du bien- fondé de leur action, il y a lieu à l’examen du dossier:
- à titre liminaire, de souligner que la maison des Consorts Z, voisine de celle de Monsieur A, est située en milieu urbain, tel que cela ressort de divers éléments concordants ( emplacement géographique du bien situé à BRIVE, déclarations de Madame C qui résidant à proximité des lieux litigieux, a pu dire ' je sais bien qu’on est en ville et que le vis-à-vis est inévitable ', sachant que la localisation du bien dans un environnement urbain, fut-il pavillonnaire, conduit à considérer qu’une telle implantation implique nécessairement de la part des résidents l’acceptation d’inévitables désagréments liés à la proximité des habitations
- pour ce qui est de la perte d’intimité qui serait liée à la vue sur la propriété des Consorts Z
* de relever que si la construction de la terrasse litigieuse a eu pour conséquence de créer une vue directe sur la propriété des appelantes, il a été remédié à ce désagrément par l’installation d’un pare-vue ayant eu pour effet de ne pas aggraver la situation préexistante à la réalisation de la terrasse, et ce en ne laissant subsister qu’une vue oblique identique à celle qui existait à partir des fenêtres de la maison de Monsieur A, et ce avant la transformation de ces ouvertures en portes-fenêtres
* d’écarter comme étant infondée la perte d’intimée invoquée par les Consorts Z à l’appui de leur action
- pour ce qui est de la perte d’ensoleillement
* de constater que Monsieur A a fait procéder à une étude à l’effet de mesurer la perte d’ensoleillement susceptible d’être générée par la présence de sa terrasse, sachant que cette étude technique réalisée par un architecte ( Monsieur D) conclut à une perte d’ensoleillement annuel de 2,44% sur la zone étudiée sur le bien immobilier, soit une perte d’ensoleillement qualifiée de faible intensité, conclusion que les Consorts Z contestent sans produire le moindre document technique qui soit de nature à combattre efficacement le résultat de ladite étude révélatrice d’une perte d’ensoleillement surtout perceptible au cours de la période hivernale, entre le mois de novembre et le mois de février
* de considérer que cette légère perte d’ensoleillement annuel n’est pas constitutive d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage
- pour ce qui est de la perte de vue
* de retenir que la présence de la terrasse et du pare-vue provoque une perte de vue depuis les pièces situées au premier étage de la maison des Consorts Z, et ce au résultat d’une photographie prise par ces dernières, lesquelles se sont abstenues de faire procéder à des constatations matérielles par voie d’huissier de justice à l’effet de déterminer l’importance de cette perte de vue tant du point de vue de la situation de leur immeuble, qu’en fonction de l’environnement dans lequel il se trouve implanté
* de considérer que les Consorts Z justifient subir une perte de vue à caractère résiduel, qui en tant que telle n’est pas constitutive d’un trouble anormal de voisinage en milieu urbain
- pour ce qui est des autres désagréments dénoncés par les Consorts Z, de retenir la défaillance de ces dernières dans la caractérisation de nuisances qui seraient constitutives de troubles graves excédant les inconvénients normaux du voisinage, en ce que
* aucun élément technique tel que des mesures acoustiques n’est venu objectiver la présence de nuisances sonores
° dont l’existence est démentie par plusieurs témoignages émanant d’une personne (Madame E) occupant la maison voisine de celle de Monsieur A certifiant que ' la famille A n’est pas bruyante’ , et d’une personne (Madame F) venant régulièrement rendre visite à son amie Madame E, et déclarant ' je n’ai jamais entendu de bruit, nous pouvons Madame E et moi profiter du calme et des chants des oiseaux en étant tranquillement assises sur la terrasse ensoleillée qui se trouve en contrebas de la maison de Mr et Mme A '
° dont la manifestation serait somme toute limitée, dès lors que l’escalier de la terrasse se trouve conçu avec des marches en bois, ce qui réduit le risque aux seules hypothèses où cet escalier serait emprunté de façon bruyante
* les Consorts Z sont dans l’incapacité de prouver que l’apport de salissures en lien avec les courants d’air qu’elles allèguent, trouvent leur origine dans la présence de la terrasse construite par leur voisin Monsieur A .
De l’ensemble de ces observations, il s’évince que les divers désagréments allégués par les Consorts Z en lien avec la situation de proximité entre leur immeuble et l’habitation de Monsieur A ne remplissent pas la condition de gravité requise pour être constitutifs de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage .
S’agissant enfin du grief invoqué par les Consorts Z relativement aux conditions d’implantation de la terrasse litigieuse, force est de reconnaître à l’analyse du dossier :
- qu’aucune infraction à une disposition administrative telle que l’article UE 7 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BRIVE-LA-GAILLARDE n’a été relevée pour la construction de cet ouvrage
- que le Tribunal Administratif de LIMOGES saisi à la requête des Consorts Z aux fins d’annulation des deux arrêtés pris les 28 avril 2017 et 16 mars 2018 par le maire de la Commune de BRIVE-LA-GAILLARDE, a été amené à examiner la pertinence du moyen soulevé par les requérantes quant à une prétendue violation des dispositions susvisées, pour considérer que ' la maison d’habitation de Monsieur A, dont la terrasse surélevée litigieuse constitue une extension, est implantée sur la limite séparative latérale de la parcelle BY N° 193 ', et déduire de ces éléments que ' les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées '
- que n’est nullement démontré un quelconque manquement aux règles de l’urbanisme qui soit caractéristique d’un trouble anormal de voisinage occasionné à la propriété des Consorts Z .
En conséquence, il y a lieu :
- de juger les Consorts Z mal fondées en leur action en responsabilité exercée à l’encontre de leur voisin Monsieur A pour trouble anormal de voisinage
- de les débouter de leur action et de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires
- de confirmer le jugement querellé, et ce par substitution des présents motifs à ceux retenus par le premier Juge .
II) Sur les demandes indemnitaires présentées par Monsieur A :
1) sur les dommages et intérêts réclamés pour préjudice moral :
Pour prospérer en sa demande, il incombe à Monsieur A de justifier de l’existence d’un préjudice moral en lien avec un comportement fautif de ses adversaires .
A cet égard, force est de reconnaître la défaillance de Monsieur A :
- dans la caractérisation d’un comportement procédural fautif de la part des Consorts Z, et ce en dépit de l’appréciation inexacte que Mesdames Y et X-H Z ont faite de leurs droits, et qui ne saurait suffire à démonter qu’elles sont à l’origine d’un acharnement procédural
- dans la justification d’un préjudice indemnisable, et ce en dépit de la production d’un certificat médical établi le 14 octobre 2019 par le Docteur O P-Q qui se borne à reproduire les affirmations de son patient A G, lui ayant déclaré ' être actuellement en procédure pour problèmes de voisinage, avec retentissement psychologique sur son état de santé, à savoir syndrôme anxieux, insomnies ', sans avoir procédé à la moindre constatation médicale à l’effet de vérifier un tant soit peu la réalité des troubles invoqués .
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée, et le jugement critiqué confirmé de e chef .
2) sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur A la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour résister aux prétentions injustifiées de ses adversaires, de sorte :
- que sera confirmée l’indemnité de 300 € qu’il s’est vu allouer par le premier Juge
- que Mesdames Y et X-H Z seront condamnées in solidum à lui verser une indemnité supplémentaire de 2000 € pour ses frais irrépétibles d’appel .
Pour avoir succombé en première instance comme en cause d’appel dans leur action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage, Mesdames Y et X-H Z seront condamnées in solidum à supporter les entiers dépens .
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Mesdames Y et X-H Z ;
Confirme le jugement rendu le 4 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, et ce par substitution aux motifs retenus par le premier Juge ;
Y ajoutant ,
Juge Mesdames Y et X-H Z mal fondées en leur action en responsabilité exercée à l’encontre de leur voisin Monsieur A pour trouble anormal de voisinage ;
Les déboute de leur action et de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
Déboute Monsieur G A de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Mesdames Y et X-H Z à verser à Monsieur G A la somme de 2000 € pour ses frais irrépétibles d’appel ;
Les condamne in solidum à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. K L.Décisions similaires
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