Infirmation partielle 7 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 7 oct. 2020, n° 18/01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01306 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 décembre 2017, N° 14/16146 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Florence OLLIVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 07 OCTOBRE 2020
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01306 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B45AY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 14/16146
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : D1184
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent JAMMET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 31 août 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 27 août 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
- Contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame X a été engagée par la SA Crédit Foncier de France suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 11 janvier 2006 au 30 juin 2006 en qualité de gestionnaire formation.
À compter du 19 juin 2006, consécutivement à la signature d'un avenant au contrat de travail, les parties sont convenues de la poursuite de leurs relations dans le cadre d'un travail à durée indéterminée, la salariée assumant des fonctions d'assistante à la direction des achats.
Consécutivement à des problèmes de santé rencontrés par Madame Y X et à son admission par la sécurité sociale au régime de l'invalidité de première catégorie à effet à compter du 14 janvier 2013, un avenant au contrat de travail a été signé par les parties pour permettre à Madame Y X de travailler à temps partiel selon un horaire réparti sur deux journées de travail par semaine.
Par une lettre du 12 mars 2014, la SA Crédit Foncier de France a convoqué Madame Y X pour le 31 mars 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel licenciement lui a été notifié pour insuffisance professionnelle par lettre du 15 avril 2014. La salariée a été dispensée de l'exécution de son préavis.
Estimant avoir fait l'objet d'une discrimination liée à l'état de santé, et avoir subi des préjudices en lien avec la violation par l'employeur de ses obligations de prévention et de sécurité, Madame Y X a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner la SA Crédit Foncier de France à lui verser un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel d'indemnité de congés payés, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour violation de l'obligation de prévention, pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, pour discrimination liée à son état de santé. Elle a aussi réclamé une indemnité sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Crédit Foncier de France s'est opposée aux prétentions de la salariée et a réclamé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 6 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame Y X de l'intégralité de ses prétentions et n'a pas fait droit à la demande formulée par la SA Crédit Foncier de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Y X, ayant constitué avocat, a interjeté appel de ce jugement par une déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Paris le 4 janvier 2018.
Par des écritures transmises le 23 mars 2018 par le réseau privé virtuel des avocats auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens invoqués, Madame Y X conclut à l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour statuant à nouveau de juger que
le licenciement est dépourvu de cause et sérieuse et de condamner la SA Crédit Foncier de France à lui verser les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
- 47 790 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 098 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2 752 euros au titre du rappel de congés payés,
- 15 000 euros au titre des dommages-intérêts pour violation de l'obligation prévention sécurité,
- 20 000 euros au titre des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- 10 000 euros au titre de la discrimination liée à son état de santé,
- 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Martin-Staudoher.
Elle sollicite également la remise de l'attestation destinée au Pôle emploi et du reçu de solde de tout compte.
Par des écritures transmises le 29 juin 2018 par le réseau privé virtuel des avocats auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens invoqués, la SA Crédit Foncier de France conclut à la confirmation du jugement, à titre subsidiaire soutient que Madame Y X ne rapporte pas la preuve d'un préjudice à la hauteur de ses demandes et sollicite en ce cas la minoration des dommages-intérêts sollicités.
Elle réclame une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame Y X fait valoir que :
' la cour ne doit prendre en compte que les éléments invoqués dans la lettre de licenciement et la supposée insuffisance professionnelle à compter de sa prise de poste le 13 juillet 2013,
' aucune formation ne lui a été proposée pour assurer ses nouvelles missions, aucun objectif ne lui a été notifié, sa charge de travail n'a pas été allégée et elle n'a jamais fait l'objet d'une remise en cause par son responsable direct, qui a considéré que son travail était satisfaisant dans l'entretien annuel d'évaluation effectué le 19 mars 2014,
' la société n'a pas versé aux débats les éléments matériellement vérifiables corroborant ses affirmations relatives aux erreurs répétées et à sa faible productivité,
' elle travaillait à mi-temps thérapeutique et ne peut être comparée à des salariés à temps plein qui possédaient une expérience plus importante,
' l'employeur n'a pas versé les éléments probants prouvant son manque d'investissement et ce grief est imprécis,
' le salaire de référence doit être celui qu'elle touchait avant son mi-temps thérapeutique,
' elle a été victime dans un premier temps de harcèlement moral lorsqu'elle a intégré le service planification et assistante de direction en 2007, son état de santé s'est dégradé à cause de ses conditions de travail, la société ne lui a jamais proposé de reprendre son poste d'assistante de
direction et lui a imposé des modifications contractuelles et des rétrogradations,
' la société a manqué à son obligation de prévention et à son obligation de sécurité,
' son état de santé a justifié une inaptitude temporaire en décembre 2009, un arrêt maladie continu de trois ans ainsi que la reconnaissance d'une invalidité catégorie I puis II,
' elle a été victime de discrimination à cause de son état de santé, la société ne lui a pas proposé de poste équivalent à celui qu'elle occupait avant ses arrêts de travail.
La société fait valoir que :
' le montant du salaire de référence s'élève à la somme de 975,80 euros, correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire,
' le licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé,
' elle n'a pu évaluer les compétences professionnelles de Madame Y X que sur de très courtes périodes compte tenu de ses nombreuses absences,
' à de très nombreuses reprises au cours de la relation contractuelle, la société a pointé du doigt les difficultés professionnelles rencontrées par la salariée et notamment son manque de rigueur, d'autonomie et d'implication et elle a tout mis en 'uvre pour lui permettre d'appréhender correctement ses missions (formations, mise en place d'un plan de progrès),
' en comparaison avec la productivité moyenne de son service, les résultats de Madame Y X, lorsqu'elle est présente à son poste de travail, sont nettement en deçà,
' l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le cas échéant, devra être limité au montant des salaires des six derniers mois, soit 6 717,15 euros, faute pour la salariée de justifier d'un préjudice supérieur,
' Madame Y X ne communique aucun élément de preuve venant étayer ses accusations de harcèlement moral, la maladie dont elle a souffert n'est pas d'origine professionnelle et elle n'a jamais alerté son employeur sur les difficultés relationnelles rencontrées,
' il n'existe pas d'obligation de prévention distincte de l'obligation de sécurité,
' Madame Y X n'apporte aucun élément permettant de présumer qu'elle aurait subi une différence de traitement ou que cette différence serait liée à son état de santé.
Après l'échec d'une mesure de médiation, la clôture a été prononcée le 3 septembre 2020 et l'audience de plaidoirie s'est tenue le même jour.
MOTIFS
Sur la discrimination
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de
mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En application de l'article L. 1132-4 du même code, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Madame Y X affirme avoir fait l'objet de mesures discriminatoires après son arrêt maladie et son retour en mi-temps thérapeutique et présente les éléments de fait suivants:
' le refus de la société de la reprendre à son poste initial d'assistante de direction,
' le refus de la société de lui confier un poste équivalent à celui qu'elle occupait avant ses arrêts de travail, et les postes sur lesquels elle a postulé,
' la société ne lui a pas proposé de poste concret, mais des missions de quelques mois avec un changement de service et d'équipe à chaque nouvelle mission,
' elle a subi une rétrogradation.
Pour étayer ses affirmations, elle verse notamment aux débats :
- son dossier médical,
- ses arrêts de travail,
- son contrat de travail et ses avenants, ainsi que les lettres de mission du 11 janvier 2013, du 13 juillet 2013 et du 18 décembre 2013,
- la lettre de refus de candidature au poste de gestionnaire RH en date du 7 octobre 2013, et le courrier électronique de candidature,
- le courrier électronique de candidature du 27 novembre 2013.
La cour retient que ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé de la salariée.
Or, l'employeur n'apporte à la cour aucun élément de nature à expliquer pour quel motif la salariée n'a pas été affectée sur son ancien poste à son retour d'arrêt de travail, n'a pas obtenu les postes sur lesquels elle a postulé et a été affectée à des missions de quelques mois, renouvelables.
Dès lors, la société ne prouve pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société sera, en conséquence, condamnée à payer à la salariée la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité et le harcèlement moral
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1152-2 dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Aux termes de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Enfin, l'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Madame Y X invoque les faits suivants :
- les difficultés relationnelles entretenues avec l'assistante de direction senior,
- la direction qui n'a pris aucune mesure afin de sauvegarder ses conditions de travail,
- la dégradation de son état de santé,
- son employeur ne souhaitait pas qu'elle reprenne son poste après son arrêt de travail,
- l'employeur ne lui a pas proposé de retrouver un poste équivalent mais des missions à effectuer pour la société,
- la société lui a imposé des modifications contractuelles et une rétrogradation,
- elle avait une chaise face à une armoire en guise de lieu de travail,
- avant l'entretien préalable, la directrice des ressources humaines a demandé à connaître les motifs de ses arrêts maladie, pour savoir si elle était enceinte.
Pour étayer ses affirmations, Madame Y X produit notamment :
- son dossier médical,
- ses arrêts de travail,
- son contrat de travail et ses avenants, ainsi que les lettres de mission du 11 janvier 2013, du 13 juillet 2013 et du 18 décembre 2013,
- la lettre de refus de candidature au poste de gestionnaire RH en date du 7 octobre 2013, et le courrier électronique de candidature,
- le courrier électronique de candidature du 27 novembre 2013,
- une photographie de son bureau.
La cour observe que les difficultés relationnelles avec l'assistante de direction senior, qu'elle aurait portées à la connaissance de son employeur, qui n'aurait pris aucune mesure pour sauvegarder ses conditions de travail, ne sont étayées par aucun élément.
La cour constate, en revanche, que les autres éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Or, il a été indiqué plus haut que l'employeur n'apportait à la cour aucun élément de nature à expliquer pour quel motif la salariée n'avait pas été affectée sur son ancien poste à son retour d'arrêt de travail, n'avait pas obtenu les postes sur lesquels elle avait postulé et avait été affectée à des missions de quelques mois, renouvelables.
L'employeur n'apporte, en outre, aucun élément sur l'espace de travail attribué à la salariée.
Il échoue, en conséquence, à établir que les décisions prises à l'égard de la salariée à son retour d'arrêt de travail pour maladie étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame Y X est ainsi bien fondée à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, que la cour évalue à la somme de 4 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la société sera condamnée au paiement de cette somme.
La cour observe, également, que la société ne justifie pas de la mise en place de mesures de prévention en matière de harcèlement moral ni de l'élaboration d'un document unique d'évaluation des risques professionnels.
Madame Y X est également bien fondée à solliciter la réparation du préjudice subi du fait de cette absence de mise en place de mesure de prévention, que la cour évalue à la somme de 800 euros.
Le jugement déféré sera également infirmé sur ce point et la société sera condamnée au paiement de
cette somme.
Sur le licenciement
La cour fait observer, à toutes fins, que la salariée, qui a invoqué une discrimination et un harcèlement moral, dont la réalité a été reconnue par la cour, n'en a tiré aucune conséquence quant au licenciement prononcé.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de ce dernier.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est rédigée de la manière suivante :
« (')
Vous exercez actuellement, et depuis le 13 juillet 2013, les fonctions de Conseiller de Relation Clientèle Particulières au sein de la Direction Accueil et Qualité ' DAQ ' de la Direction des Opérations des Particuliers ' DOP -, dont les activités vous ont été listées aux termes de votre lettre de mission du 9 juillet 2013.
En date du 18 décembre 2013, soit 5 mois après votre affectation à cette mission, vous avez été reçue par Mesdames A B, Responsable Emploi carrière, et C D, Responsable de Service afin de faire un point sur votre activité.
Lors de cet entretien, il vous a été précisé, notamment, que votre manque de productivité depuis le début de votre affectation à la DAQ était tel qu'il rendait difficile votre maintien dans ce service et ce, alors même que les tâches qui vous sont confiées avaient déjà été allégées. En effet, les deux activités que vous avez en charge sont les suivantes :
- effectuer des changements d'adresse,
- répondre aux sollicitations clients sur les demandes de relevés d'intérêts.
C'est ainsi que lors de l'entretien précité en date du 18 décembre 2013, il vous a été demandé plus de rigueur et d'implication à votre poste de travail, une amélioration de votre productivité étant indispensable pour vous maintenir à ce poste. Il vous a également été rappelé qu'une tutrice vous accompagnait.
Par ailleurs, nous devons souligner que cette affectation à la DAQ faisait suite au non renouvellement de la précédente mission au sein du service Fidélisation Clients, secteur Renégociations, où vous aviez été affectée à compter du 14 janvier 2013. Les erreurs répétées dans votre travail (erreurs dans les avenants de renégociation proposés aux clients par exemple) ainsi que votre faible productivité n'avaient pas permis de vous maintenir dans ce service « Renégociations » et c'est la raison pour laquelle vous avez été affectée, à compter du 13 juillet 2013 à la Direction Accueil et Qualité de la DOP pour une mission initiale de 6 mois, expirant le 31 décembre 2013 et ayant été prolongée jusqu'au 31 mars 2014.
Force est de constater que votre implication et votre productivité depuis le début de l'année 2014 ne se sont pas améliorées. Votre production moyenne s'établit toujours en deçà de 60% (57% précisément) sur les périodes travaillées uniquement alors que celle du service est de 141% sur cette
même période.
A cet égard, il convient de rappeler que tous les collaborateurs de la DOP, dont vous faites partie, ont les mêmes impératifs de productivité à savoir d'effectuer chaque jour un nombre de tâches quantifiées en temps équivalent à 6 heures de travail effectif (alors que l'horaire journalier de référence au Crédit Foncier est 7h33)
Plus précisément, le calcul journalier permettant d'atteindre un taux de production équivalent à 100% est réalisé sur la base de 6h de travail effectif, chaque tâche étant quantifiée en temps. Nous vous rappelons d'ailleurs que cette nomenclature est mise à disposition des collaborateurs dans l'intranet métier, et que le suivi par chaque collaborateur de ses statistiques est possible via un outil dénommé OGREC.
En ce qui vous concerne, votre production s'est élevée, à titre d'exemple, à :
- 27 % sur la semaine 6 alors que la productivité de l'équipe a été de 126%
- 38 % sur la semaine 7 alors que la productivité de l'équipe a été de 151%.
Ces taux mettent en évidence qu'un temps de travail d'environ 2h par jour suffirait pour les commandes que vous avez traitées.
Pourtant, votre capacité à traiter les tâches qui vous sont confiées n'est pas remise en cause, et nous constatons d'ailleurs qu'à de rares exceptions votre productivité a pu atteindre 75%. Ainsi, et au-delà de cette insuffisance marquée par votre très faible productivité, nous ne pouvons que constater parallèlement votre manque d'implication dans la tentative d'atteinte et de réalisation de votre activité ce qui vous a d'ailleurs été rappelé lors de votre entretien annuel d'appréciation qui s'est tenu le 19 mars dernier
Ainsi, en dépit de votre changement d'affectation intervenu en juillet 2013, de l'entretien que vous avez eu avec votre hiérarchie et la DRH en fin d'année 2013 et de la prolongation de votre mission jusqu'en mars 2014 vous offrant l'opportunité de démontrer tant vos efforts que votre implication dans la réalisation de votre travail, et alors même qu'un tuteur est encore à votre disposition pour vous accompagner, nous constatons malheureusement que la situation n'a pas évolué.
Les explications que vous nous avez fournies au cours de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle ».
La cour observe, en l'espèce, que la société n'apporte aucun élément concret permettant de démontrer la réalité des erreurs commises à l'occasion de sa mission au sein du service Fidélisation clients. Il en est de même du manque d'implication et de productivité allégué, puisque les chiffres avancés dans la lettre de licenciement et dans les conclusions ne sont confirmés par aucune pièce et que l'employeur ne démontre pas le caractère objectif des éléments de comparaison avec les autres salariés pris en compte pour motiver le licenciement.
La cour relève également que, contrairement à ses affirmations, l'employeur ne démontre nullement avoir alerté la salariée sur son manque de productivité préalablement au licenciement, et n'apporte aucun élément permettant d'établir le contenu des échanges de l'entretien du 18 décembre 2013. De même, les affirmations de l'employeur relatives au soutien apporté par un tuteur ne sont corroborées par aucune pièce.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune incapacité objective et durable de Madame Y X d'exécuter de façon satisfaisante les missions liées à son emploi correspondant à sa qualification n'est établie et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A la date du licenciement, Madame Y X aurait dû percevoir une rémunération mensuelle brute de 2 468 ,54 euros, correspondant à sa rémunération à plein temps avant son arrêt de travail et son mi-temps thérapeutique. Elle avait 39 ans et l'employeur ne conteste pas qu'elle bénéficiait d'une ancienneté de 8 ans et 6 mois au sein de l'établissement.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, du montant de la rémunération versée à Madame Y X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable, une somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel d'indemnité conventionnelle
Aux termes de l'article 26.2 de la convention collective de la banque, la mensualité qui sert de base à l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement est égale à 1/13 du salaire de base annuel que le salarié a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail.
L'indemnité est égale à 1/5 d'une mensualité par semestre complet d'ancienneté dans l'entreprise acquis à partir du 1er janvier 2002.
L'employeur aurait dû prendre en compte la rémunération à temps plein que Madame Y X percevait avant son mi-temps thérapeutique (recommandation de l'administration) et elle est bien fondée à solliciter le paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement.
La société sera condamnée à lui payer la somme de 2 098 euros à ce titre et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel de congés payés
Madame Y X ne développe aucun moyen au soutien de cette demande, étant précisé qu'il résulte des pièces versées aux débats que le solde des congés payés a été indemnisé par l'employeur au moment de la rupture du contrat de travail.
Le jugement déféré l'ayant débouté de cette demande sera confirmé.
Sur la remise des documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de remise de l'attestation Pôle Emploi et du reçu de solde de tout compte conformes, dans les termes du dispositif.
Sur les frais de procédure
La société, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens, étant précisé que les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont applicables en l'espèce, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire.
Elle sera, en outre, condamnée à payer à Madame Y X la somme de 2 500 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Madame Y X de sa demande de paiement du solde des congés payés,
Le confirme sur ce point,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Crédit Foncier de France à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé,
- 4 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 800 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention,
- 17 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 098 euros de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par la SA Crédit Foncier de France à Madame Y X de l'attestation Pôle Emploi et du reçu de solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront intérêts au taux légal,
Condamne la SA Crédit Foncier de France aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente aux enchères ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Intervention forcee ·
- Héritier ·
- Sociétés ·
- Chirographaire ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Acheteur
- Sociétés ·
- Devis ·
- Plateforme ·
- Carrière ·
- Drainage ·
- Expert ·
- Cheval ·
- Facture ·
- Titre ·
- Périphérique
- Préjudice ·
- Médecin ·
- Expert ·
- Fracture ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Curatelle ·
- Rétablissement personnel ·
- Dépense ·
- Maroquinerie ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Commission ·
- Montant ·
- Créance
- Banque ·
- Finances ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Restitution ·
- Livraison
- Site ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Production ·
- Comité d'entreprise ·
- Service ·
- Pièces ·
- Restructurations ·
- Plan ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxi ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Activité
- Animaux ·
- Troupeau ·
- Éleveur ·
- Vache ·
- Garde ·
- Cheptel ·
- Transfert ·
- Pâturage ·
- Règlement intérieur ·
- Dommage
- Employeur ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Transport ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Treizième mois
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Expert ·
- Sous-location ·
- Modification ·
- Retard ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Contrats ·
- Possession
- Associations ·
- Clause compromissoire ·
- Propulsif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Navire ·
- Sociétés ·
- Incompétence ·
- Condition ·
- Chambres de commerce
- Multimédia ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Ordinateur personnel ·
- Logiciel ·
- Console de jeu ·
- Marque antérieure ·
- Jeu vidéo ·
- Video ·
- Ordinateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.