Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 7 octobre 2020, n° 18/01306
CPH Paris 6 décembre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 7 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination fondée sur l'état de santé

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas apporté d'éléments justifiant la non-reprise de la salariée à son ancien poste, ce qui laisse supposer l'existence d'une discrimination.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a retenu que les éléments présentés par la salariée permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur n'ayant pas prouvé que ses décisions étaient justifiées.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté l'absence de mesures de prévention mises en place par l'employeur, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Accepté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas apporté d'éléments concrets pour justifier le licenciement, le rendant ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a retenu que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base de la rémunération à temps plein, conformément à la convention collective.

  • Accepté
    Remise des documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux en raison de la décision rendue.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame Y X conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle, invoquant discrimination liée à son état de santé et manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité. Le Conseil de prud'hommes a débouté Madame Y X de ses demandes. En appel, la Cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement, reconnaissant la discrimination et le harcèlement moral, et a condamné la SA Crédit Foncier de France à verser des dommages-intérêts pour ces préjudices, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour a également accordé un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, tout en confirmant le rejet de la demande de rappel de congés payés. La décision de première instance a donc été partiellement infirmée et confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 7 oct. 2020, n° 18/01306
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/01306
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 6 décembre 2017, N° 14/16146
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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