Infirmation 5 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 5 sept. 2019, n° 18/02128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/02128 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 28 avril 2015, N° 13/00250 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2019
N° RG 18/02128 – FS / NC
N° Portalis DBVY-V-B7C-GCYL
C X
- demandeur à la saisine -
C/ S.A.S. NICOLL-FRONTONAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal
en exercice domicilié en cette qualité audit siège – défendeur à la saisine -
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 28 Avril 2015, RG 13/00250
Arrêt cour d’appel de GRENOBLE -chambre sociale section B- en date du 13 Avril 2017, RG 15/1954
Arrêt Cour de Cassation -SOC. en date du 3 octobre 2018, pourvoi n° G 17-19.809
APPELANT :
- demandeur à la saisine -
Monsieur C X
[…]
[…]
comparant
représenté par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant la SELARL CHIRCOP -CHARTIER, avocats au barreau de Lyon
INTIMEE :
-défenderesse à la saisine-
S.A.S. NICOLL-FRONTONAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Audrey F (SCP F G F), avocat au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant la Société CAPSTAN OUEST, avocats au barreau de Nantes
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller qui s’est chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été embauché par la société Sanitaire accessoire service (S.A.S) à compter de septembre 1991 en qualité de responsable informatique. Le 1er janvier 2012, cette société a été absorbée par la société Nicoll-Frontonas laquelle fait partie du groupe Aliaxis (1 200 salariés).
La société Nicoll-Frontonas est une société spécialisée dans les systèmes d’évacuation et de gestion de l’eau en matériaux de synthèse pour le bâtiment et les travaux publics.
A cette date, M. X exerçait les fonctions de directeur des systèmes d’information. Le 11janvier 2012, M. X a signé un nouveau contrat à durée indéterminée avec la société Nicoll-Frontonas en qualité de responsable informatique, coefficient 918, sur le site de Frontonas(Isère). Sa rémunération mensuelle fixe était de 5 600 euros brut avec l’octroi d’une prime variable sur objectif avec une base annuelle de 8 000 euros brut. Il était spécifié que la convention collective nationale de la plasturgie s’appliquait immédiatement au lieu et place de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le groupe Aliaxis dont faisait partie la société Sanitaire accessoire service avait décidé en 2009 d’harmoniser à terme les outils informatiques des différentes sociétés du groupe afin de mettre en place le même logiciel, l’ERP Axapta (logiciel qui couvre les différents besoins d’une entreprise, achat- production- stocks- commercial- comptabilité), harmonisation ayant pour but une standardisation des pratiques ainsi qu’une meilleure communication entre les systèmes. Cette solution informatique impliquait le transfert du pôle informatique sur le site de Cholet.
Le 9 janvier 2013, la SAS Nicoll-Frontonas, invoquant une mutation technologique, a
proposé à M. X une modification de son poste de travail, caractérisée par son affectation à compter du 1er mai 2013 sur un site situé à Cholet (Maine et Loire), à un
poste de chargé d’études informatique au coefficient de 900 et moyennant une rémunération mensuelle de 3 500 € bruts, outre 1 000 euros brut pour compenser la perte de taches inhérentes à l’exécution de taches de responsable informatique.
M. X répondait le 18 février 2013 que 'sa situation personnelle l’obligeait à ne pas refuser une telle proposition mais il refusait la baisse de sa rémunération', ce qu’il confirmait le 2 mars 2013.
M. X ayant refusé cette proposition, a été licencié pour motif économique le 19 avril 2013, la rupture définitive de son contrat intervenant le 21 septembre 2013, après acceptation par M. X
du congé de reclassement de quatre mois.
Le 25 novembre 2013, M. X a saisi le conseil de prud’hommes et demandé la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution déloyale du contrat de travail et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a :
— dit que le licenciement de M. .X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que la société Nicoll n’avait pas à respecter les critères de l’ordre des licenciements,
— dit que la société Nicoll a exécuté de manière loyale le contrat de travail la liant avec M. X,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— mis les dépens à la charge des parties.
Par arrêt du 13 avril 2017, la cour d’appel de Grenoble a :
— écarté des débats la note complémentaire de la société Nicoll-Frontonas du 31 janvier 2017,
— infirmé le jugement,
— dit que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Nicoll-Frontonas à payer à M. X les sommes de :
.100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
.2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— ordonné à la société Nicoll-Frontonas de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de six mois de salaire,
— ordonné la transmission d’une copie certifiée conforme du présent arrêt à Pôle emploi Rhône-Alpes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Nicoll-Frontonas aux dépens.
Par arrêt en date du 3 octobre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé sauf en ce qu’il écarte la note de la société Nicoll-Frontonas du 31 janvier 2017, l’arrêt rendu le 13 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble et ce aux motifs suivants :
'Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel retient que la mutation technologique invoquée par la société pour justifier la rupture avait commencé dès le mois de janvier 2012, date à laquelle la mise en oeuvre d’un nouveau système informatique piloté depuis le site de Cholet avait été annoncée et que, dans ces circonstances, la suppression du poste du salarié un an après cette mutation apparaît tardive ;
Qu’en statuant ainsi, sans vérifier, ainsi qu’il lui était demandé, si la mutation technologique invoquée n’était pas devenue effective en mai 2013, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Attendu que pour condamner la société à payer au salarié la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail l’arrêt retient que la société s’est bornée à lui répondre de manière vague et générale, sans manifester un réel intérêt pour le sort professionnel de son salarié ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’elle constatait que par lettre du 1er octobre 2012, la société, répondant à une lettre de son salarié du 25 juillet 2012, lui indiquait que dès le 12 janvier 2012 il avait été informé du projet de migration du système informatique et de la synthèse sur son évolution de carrière, que suite à un entretien du 27 mars elle avait initié des possibilités de reclassement au niveau du groupe et pris en compte sa demande d’un droit individuel à la formation, que le 21 mai la piste de l’anglais avait été évoquée, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé'.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Chambéry.
Par déclaration en date du 9 novembre 2018, M. X a saisi la cour de renvoi.
A l’audience du 21 mai 2019, M. X, présent et assisté de son conseil, qui développe oralement ses écritures auxquelles il est fait expressément référence, demande à la cour d’appel de :
A titre principal :
— constater, dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la société Nicoll-Frontonas à lui payer la somme de 199.999,92 euros à titre de dommages-intérêts (24 mois de salaire),
A titre subsidiaire :
— constater, dire et juger que la société Nicoll-Frontonas n’a pas respecté les critères de l’ordre des licenciements,
— en conséquence, condamner la société Nicoll-Frontonas à lui payer la somme de 199.999,92 euros à titre de dommages-intérêts (24 mois de salaire),
En tout état de cause :
— constater, dire et juger que la société Nicoll-Frontonas a fait une exécution déloyale de son contrat de travail,
— en conséquence, condamner la société Nicoll-Frontonas à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société Nicoll-Frontonas à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il indique que la société Nicoll-Frontonas lui a imposé le 11 janvier 2012, un poste déqualifiant puisque de directeur des services informatiques, il devenait responsable informatique, ainsi que la modification immédiate des dispositions conventionnelles applicables à son contrat de travail. Pour préserver son emploi, il a accepté de signer ce contrat. Or en même temps, la société Nicoll-Frontonas l’informait de la suppression de son poste et de sa volonté de se séparer de lui et va adopter tout au long de l’année 2012, une attitude désinvolte en ne répondant pas à ces courriers d’interrogation sur son avenir, par lesquels il confirmait sa volonté de continuer à travailler au sein de la société Nicoll-Frontonas. La société Nicoll-Frontonas ne lui a fixé aucun objectif pour l’année 2012 puisqu’il n’a eu qu’à effectuer une tâche subalterne de transmission des données informatiques. A la suite de sa rencontre à Bruxelles avec M. Z, coordinateur RH France de Aliaxis groupe le 12 avril 2012, aucune proposition ne lui sera faite alors qu’il y avait des postes disponibles au sein du groupe Aliaxis et qu’il a par la suite relancé la société par courrier des 25 avril et 30 juillet 2012.
Les mutations technologiques constituent un motif autonome de licenciement économique mais cela implique pour l’employeur d’élaborer un plan d’adaptation et qu’il informe et consulte le comité d’entreprise à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le simple remplacement d’un
logiciel par un autre logiciel n’est pas une mutation technologique. Il s’agissait d’une simple évolution visant à harmoniser les outils. Sur la date de mise en oeuvre du nouveau logiciel, la société Nicoll-Frontonas produit un document datant de 2009, des documents en anglais qui n’ont aucune force probante. L’impact social du projet de réorganisation en date du 18 février 2013 ne vise en aucune façon l’impact de changement du logiciel ERP AXAPTA sur son poste mais seulement le projet de restructuration au titre du projet GSB. Le planning fournit aux débats, présenté lors du CODIR du 9 juin 2011 fait opportunément apparaître la date d’avril 2013. En tout état de cause, la société Nicoll-Frontonas n’a pas respecté le délai de six semaines dont il disposait pour accepter ou refuser la modification de son contrat de travail, en application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui restait applicable jusqu’au 31 mars 2013, quinze mois après la fusion absorption intervenue le 1er janvier 2012 en application de l’article L.2261-14 du code du travail.
La société Nicoll-Frontonas a été totalement défaillante sur la preuve qui lui appartient d’une recherche de reclassement loyale.
Si elle a formulé quelques propositions très peu de temps avant son licenciement, il reste qu’elle n’a produit aucun élément aux débats de nature à démontrer qu’elle ne pouvait pas formaliser d’autres propositions de reclassement. Alors qu’elle appartient à un groupe, la société Nicoll-Frontonas n’a produit aucun registre d’entrées et de sorties du personnel. Alors même qu’elle savait en mars 2012 et très certainement en janvier 2012 que son poste serait supprimé, la société Nicoll-Frontonas n’a pas recherché à le reclasser, préférant même embaucher du personnel plutôt que de lui proposer des postes. Les critères de l’ordre des licenciements n’ont pas été respectés. Quand bien même il s’agit d’une modification du contrat de travail, celle-ci aurait du concerner tous les salariés pour ce qui est du poste de chargé d’étude informatique, du montant de la rémunération, et de la classification proposée puisque au moment de son licenciement, la société Nicoll-Frontonas employait trois responsables informatiques, un à Frontenas, lui même et deux à Cholet.
La société Nicoll-Frontonas, représentée par son avocat, qui développe oralement ses écritures auxquelles il est fait expressément référence, demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu le 28 avril 2015,
— Y ajoutant,
— condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais irrépétibles exposés par la société outre aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux éventuels d’exécution avec application pour les dépens d’appel du recouvrement direct au profit de SCP F G F conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que le contrat du 12 janvier 2012 n’entraînait pas de rétrogradation de M. X qui avait des missions identiques au delà de l’intitulé du poste (responsable ou directeur d’informatique ou de systèmes d’information). M. X verse aux débats des pièces démontrant qu’il avait une rémunération globale plus favorable au sein de sa société. Dès janvier 2012, confirmant les entretiens de 2011, elle s’est préoccupée des perspectives d’emploi de M. X en amont du démarrage de L’ERP AXAPTA. Elle précisait à M. X, à la suite de leur différents échanges, que la migration vers le nouveau système piloté de Cholet engendrerait une modification de la structure informatique à Frontonas. M. X se rendra à Bruxelles pour échanger sur sa situation professionnelle en avril 2012, M. X était informé en mai 2012 qu’aucun poste ne répondait à ses attentes. Des courriers seront échangés par la suite entre les parties. Le 1er octobre 2012, elle retraçait les échanges entre eux, ce que M. X ne remettra pas en cause dans son courrier du 25 octobre 2012.
Le 18 février 2013, elle a convoqué les membres du comité d’entreprise et du comité central d’entreprise pour une réunion fixée au 27 février 2013 avec notamment pour ordre du jour le projet ERP AXAPTA entraînant une évolution technologique à savoir un hébergement des données informatiques sur le site de Cholet, la migration des données informatiques, mise en place de nouveaux outils et logiciels informatiques, alimentations de chaînes AXAPTA.
Le licenciement survenu à la suite du refus de la modification du contrat de travail en raison de la mutation technologique concernant le système informatique qui n’a été effective qu’en mai 2013 au sein de sa société est justifié, la mutation technologie constitue un motif autonome de licenciement. Il n’y a pas eu suppression du poste de travail de M. X. Une partie des tâches informatique existaient encore et ce à Cholet du fait de la centralisation des données sur ce site. Il était prévu que M. X E des formations pour s’adapter à son poste de travail. La lecture de l’article 7-2 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie n’imposait pas à l’employeur de mentionner dans la lettre de proposition de modification du contrat de travail pour cause de mutation professionnelle qu’il disposait d’un délai de six semaines pour accepter ou refuser, il suffisait que le salarié réponde dans le délai conventionnel de six semaines pour que l’employeur puisse tirer les conséquences de la position du salarié.
Elle a recherché les facultés de reclassement au sein de son effectif, au sein des sociétés implantées en France et des sociétés en Belgique en considération des restrictions émises par M. X concernant les offres de reclassement à l’étranger.
Aucune disposition légale n’impose à une entreprise de mettre en oeuvre les critères de l’ordre des licenciements à un stade de proposition de modification d’emploi. En outre, il y avait un seul poste de responsable informatique sur le site de Frontenas, lequel devait évoluer en raison de la mutation technologique de l’ERP AXAPTA à Cholet.
SUR QUOI
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
La signature d’un nouveau contrat de travail entre M. X et la société Nicoll-Frontonas le 11 janvier 2012 à la suite de la reprise par cette dernière de la société Sanitaire accessoire service (S.A.S) n’a pas entraîné une rétrogradation de M. X.
M. X est resté responsable informatique, la mention de directeur des systèmes d’information sur son entretien d’appréciation et de progrès du 17 février 2011, ne changeant rien à la réalité de ses fonctions. La comparaison entre son bulletin de salaire chez la société Sanitaire accessoire service (S.A.S) et celle chez société Nicoll-Frontonas produit par M. X lui même fait apparaître une rémunération plus importante chez société Nicoll-Frontonas, le salaire de base (5 600 euros) et le complément de salaire (1.160 euros) étant identiques. La reprise d’ancienneté était faite, et M. X a perçu une prime annuelle au sein des deux sociétés de 7 200 euros.
La société Nicoll-Frontonas a harmonisé la convention collective applicable au sein de l’entreprise pour que tous ses salariés soient sur un même pied d’égalité, à savoir celle de la plasturgie. Le fait que cette convention soit moins favorable que celle de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, notamment pour l’indemnité de licenciement ne caractérise pas pour autant une fraude de la part de la société Nicoll-Frontonas.
A cette date, M. X était parfaitement informé du projet ERP AXAPTA puisque dans un courrier du 11 janvier 2012, la société Nicoll-Frontonas rappellait à M. X la mise en place d’un ERP AXAPTA et la migration vers un nouveau système piloté sur Cholet, analysait les différentes pistes de réflexion à envisager, et notamment des propositions d’évolution vers d’autres fonctions.
Le 25 mars 2012, M. X indiquait qu’il lui avait été dit lors d’une réunion du 19 mars avec M. A, directeur informatique et M. B, directeur des ressources humaines, que son poste de responsable informatique ne se justifiait plus dans la mesure où il y a avait au sein de la société Nicoll un directeur informatique et deux responsables informatiques au siège de la société Nicoll à Cholet.
Suite à ce courrier, M. X obtenait un rendez-vous le 12 avril 2012 à Bruxelles.
Le groupe Aliaxis lui répondait que malgré leurs recherches vers différents domaines tels que la gestion de projets, le contrôle, la logistique ou les services informatiques, sur des postes équivalents ou proches, aucun vacance correspondant au profit de M. X ou à ses attentes n’avait été trouvée.
Le 30 juillet 2012, M. X s’étonnait que des postes disponibles qu’il listait, ne lui aient pas été proposés. Mais comme le fait valoir la société Nicoll-Frontonas, M. X n’avait aucune priorité d’emploi sur ces postes de travail qui n’étaient pas compris dans l’effectif de son employeur, la société Nicoll, mais dans celui d’autres sociétés du groupe.
La société Nicoll répondait le 1er octobre 2012 en faisant état d’une rencontre en juin 2012 avec M. B pour faire que M. X précise la formation qu’il envisageait de mettre en oeuvre et rappelait les objectifs fixés à M. X, au cours des entretiens tenus avec lui, qui étaient la migration des applications informatiques basées sur L’AS400 en un ERP AXAPTA, sous le pilotage des informaticiens de Cholet dans les délais définis.
Il résulte donc que la société Nicoll qui a reçu à de nombreuses reprises M. X pour faire le point sur sa situation et évolution professionnelle, qui lui a défini des objectifs clairs, n’a pas commis d’exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé et M. X débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur le licenciement économique :
La proposition de modification du contrat de travail de M. X faite le 9 janvier 2013 d’un poste sur Cholet comme chargé d’études informatiques au coefficient 900 et moyennant une rémunération mensuelle de 3 500 euros est justifiée par une mutation technologique, par la mise en oeuvre de nouveaux outils informatiques avec une centralisation à Cholet. Il était prévu des actions de formation de M. X sur AX et précisé que la fonction de chargé d’études informatiques était d’accompagner les migrations sur AX des activités logistiques, commerciales et ensuite d’accompagner les changements de version.
Il s’agit bien d’une mutation technologique et non pas d’un simple changement de logiciels puisqu’il avait centralisation de tout le système informatique des sociétés du groupe Axialis en France sur Cholet, le site de Frontonas perdant sa compétence informatique. Le poste de M. X n’était pas supprimé mais redéfini. Pendant toute l’année 2012, M. X était chargé de la migration des applications informatiques du site de Frontanas sur le site de Cholet.
Ce projet n’était nullement abouti lors de la proposition faite à M. X le 9 janvier 2013 comme le révèle le document 'point sur le projet ERP AXAPTA entraînant une évolution technologique au sein de la société Nicoll, remis lors de la consultation des instances représentatives du personnel, le comité d’entreprise et comité central d’entreprise étant convoqués à une réunion du 27 février 2013 avec notamment pour ordre du jour projet ERP AXAPTA. Un démarrage était prévu de janvier à février 2013, en mars 2013, il y avait l’implication des utilisateurs opérationnels et finaux et des tests réguliers par les opérationnels, la mise en place définitive intervenant en avril 2013.
Sur le délai de réflexion d’un mois tel indiqué dans le courrier du 9 janvier 2013 laissé au salarié pour prendre position sur la modification de son contrat de travail, il n’est pas contesté que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie était encore applicable à cette époque et que M. X, en application de l’article 7.2 de la convention collective disposait d’un délai de six semaines pour accepter au refuser.
Or M. X a bien bénéficié de ce délai et même au delà puisque après discussions entre les parties, le 5 février 2013, M. X acceptait la proposition faite mais sans baisse de rémunération, la société Nicoll-Frontonas lui confirmait que cela n’était pas envisageable et le 2 mars 2013, M. X refusait la proposition, ce qui enclenchait la procédure de licenciement.
La proposition de modification du contrat de travail de M. X était régulière et bien consécutive à une mutation technologique au sein de la société Nicoll.
Toutefois, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Il convient d’ores et déjà d’observer qu’entre le 11 janvier 2012 et la proposition de modification du contrat de travail du 9 janvier 2013, si des discussions ont eu lieu entre les parties sur l’avenir professionnel de M. X, rien n’a été concrétisé, notamment au niveau de la formation en anglais sollicitée par M. X.
Le compte rendu de la réunion du comité central d’entreprise du 27 février 2013, se contente, en ce qui concerne le projet ERP AXAPTA, d’indiquer que M. X a refusé de poursuivre son activité sur Cholet, ce qui va la conduire à licencier M. X sans envisager son reclassement.
Les propositions de reclassement faites par la société Nicoll-Frontonas évoquées lors de la réunion du comité central d’entreprise concernaient les salariés touchés par la restructuration et réorganisation au titre du projet GSB au nombre de six dont trois avaient accepté la modification de leur contrat de travail.
Après avoir adressé un questionnaire à M. X le 7 mars 2013 où ce dernier faisait part à son employeur de sa mobilité géographique sur le territoire national, et sa mobilité pour aller travailler en Belgique, puis une convocation à un entretien préalable du 19 mars 2013 pour le 27 mars 2013, la société Nicoll-Frontonas faisait trois propositions de reclassement à M. X le 29 mars 2013 dont le poste proposé le 9 janvier 2013, sans justifier des démarches effectuées au sein des filiales françaises du groupe Aliaxis et de sa filiale belge, de l’absence de postes disponibles en fonction des desiderata exprimés par M. X, la mise en place d’une cellule de reclassement n’était pas suffisante pour que l’employeur s’exonère de son obligation de reclassement.
L’absence de recherche sérieuse et loyale de reclassement prive le licenciement de M. X de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé.
Sur le montant des dommages-intérêts, M. X était âgé de près de 54 ans au moment de son licenciement, avait 21 ans et demi d’ancienneté.
Il justifie avoir retrouvé un emploi le 2 mars 2015 au sein de la société Semcoda dans l’Ain comme responsable études et développement moyennant une rémunération mensuelle brut de 4 000 euros outre un treizième mois et percevoir un complément d’indemnités Pôle emploi.
Eu égard à ces éléments, le préjudice de M. X pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à la somme de 120 000 euros.
La société Nicoll-Frontonas sera condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de six mois.
Succombant la société Nicoll-Frontonas sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les dépens exposés devant les juridictions de fond.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant sur les seuls éléments déférés par la cour de cassation dans son arrêt du 3 octobre 2018, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré excepté en ce qu’il a dit que la société Nicoll-Frontonas avait exécuté de manière loyale le contrat de travail le liant à M. X ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit le licenciement économique de M. X sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Nicoll-Frontonas à payer à M. X la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société Nicoll-Frontonas de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de six mois de salaire ;
Dit qu’une copie du présent arrêt sera transmis à Pôle emploi par les soins du greffe ;
Condamne la société Nicoll-Frontonas à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Nicoll-Frontonas aux dépens exposés devant les juridictions de fond.
Ainsi prononcé publiquement le 05 Septembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Anne DE REGO, conseiller en remplacement de Madame Claudine FOURCADE, Présidente régulièrement empêchée, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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