Confirmation 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 janv. 2020, n° 19/01458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01458 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 5 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MASSON MARINE c/ Association HERMIONE - LAFAYETTE |
Texte intégral
ARRET N°44
N° RG 19/01458 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FXK5
SAS Y Z
C/
Association HERMIONE – LAFAYETTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 21 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01458 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FXK5
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
SAS Y Z
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emmanuel ESLAMI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MEDICI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Association HERMIONE – LAFAYETTE
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE – JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
M. Dominique ORSINI, Conseiller, qui a présenté son rapport
Mme Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Chamsane ASSANI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Société Y Z conçoit et fabrique des ensembles propulsifs pour navires. L’association Hermione – La Fayette créée en 1992 a pour objet la reconstruction de la frégate l’Hermione puis son exploitation. Elle a convenu avec la société Y Z de la fourniture et de l’installation de deux ensembles propulsifs omnidirectionnels. L’acceptation de l’offre commerciale est en date du 17 décembre 2010, au prix hors taxes de 115.000 €. Un acompte de 30 % a été versé.
Le 7 septembre 2014, la frégate (non encore recettée) a quitté son port d’attache (Rochefort-sur-Mer) en vue d’une campagne d’essais en mer. Le 10 septembre 2014, alors qu’elle naviguait au large de l’Ile de Ré, une avarie moteur s’est produite, la contraignant à rejoindre le port de La Rochelle-La Pallice. L’avarie a été décrite au rapport de mer en date du 11 septembre 2014.
Par ordonnance du 23 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle a sur la demande de l’association commis Monsieur X en qualité d’expert. Le rapport d’expertise est en date du 9 juin 2017. Un rapport complémentaire est en date du 26 septembre suivant.
Se fondant sur les termes de ce rapport, l’association l’Hermione a par acte du 23 mai 2018 fait assigner la société Y Z devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle, en paiement d’une provision. Par ordonnance du 6 septembre 2018, cette juridiction s’est déclarée compétente mais a débouté l’association de sa demande.
Par acte du 21 novembre 2018, l’association Hermione – La Fayette a fait citer la société Y Z devant le tribunal de commerce de La Rochelle pour obtenir paiement à titre principal de la somme de 226.067,52 € à titre de dommages et intérêts. Cette société, se fondant sur les termes des conditions générales Orgalime S2000 selon elle acceptées par l’association, a soulevé l’incompétence d’attribution de la juridiction commerciale au profit d’une juridiction arbitrale. Subsidiairement, elle a soulevé son incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Sens.
Par jugement du 5 avril 2019, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué en ces termes :
'Vu l’offre commerciale acceptée le 17 décembre 2010 et les conditions générales ORGALIME 2000,
Vu le règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale,
Vu les articles 42, 46 et 78 ainsi que l’ancien article 1458 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 2061 du code civil pris dans leur ancienne version,
Vu la jurisprudence et les pièces citées,
Reçoit la société Y Z en ses demandes in limine litis, les dit recevables, mais mal fondées,
Déboute la société Y Z de l’ensemble de ses demandes concernant l’incompétence de la juridiction de céans,
Déclare le tribunal de commerce de LA ROCHELLE compétent pour entendre et juger l’affaire objet du litige,
Enjoint la société Y Z à conclure au fond,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 7 juin 2019 à 14 h 00,
Réserve l’application des dispositions de l’article 700 du CPC et des frais accessoires,
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du CPC, la société Y Z, au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de soixante trois euros et trente-six centimes TTC'.
Il a considéré d’une part que l’association ne pouvait pas être considérée comme un professionnel de la construction navale en 2010 et être assujettie aux conditions Orgalime S2000, d’autre part qu’il n’était pas établi que la clause compromissoire avait été expressément acceptée, enfin qu’il était territorialement compétent par application de l’article 46 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2019, la société Y Z a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2019, elle a demandé de :
'Vu l’Offre commerciale acceptée le 17.12.2010 et les conditions générales ORGALIME S2000
Vu le Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale,
Vu les articles 42 et 78 ainsi que l’ancien article 1458 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 2061 du Code civil pris dans leur ancienne version,
Vu la jurisprudence et les pièces citées,
Dire et juger la SAS Y Z recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Réformer et statuer à nouveau,
' A TITRE PRINCIPAL:
' Dire et juger le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE incompétent au profit du tribunal arbitral tel que prévu par le Règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale ;
' A TITRE SUBSIDIAIRE
' Dire et juger le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce de SENS ;
En conséquence :
' DEBOUTER l’HERMIONE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' CONDAMNER l’HERMIONE à régler à Y Z la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens'.
Elle a soutenu que l’association ne pouvait pas revendiquer la qualité de consommateur, avait des activités commerciales, avait accepté se soumettre aux conditions générales Orgalime S2000 mentionnées au contrat conclu. Subsidiairement, elle a au visa de l’article 42 du code de procédure civile soutenu la compétence territoriale du tribunal de commerce de Sens, d’une part son siège social se situant dans le ressort de cette juridiction, d’autre part le lieu d’exécution de la prestation n’étant pas Rochefort, s’agissant de moteurs conçus spécialement pour la frégate et réalisés en Italie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2018, l’association Hernione – La Fayette a demandé de :
'Confirmer en toutes ses dispositions, le Jugement du 5.04.2019
Dire et Juger inopposables à l’Association l’HERMIONE, les dispositions des conditions générales de vente ORGALIMES S 2000 et la clause compromissoire à l’article 44 des dites conditions.
Débouter Y Z de ses exceptions de procédure et déclarer le Tribunal de commerce de la Rochelle, compétent au titre de la compétence d’attribution et de la compétence territoriale pour connaitre de l’action en responsabilité et en paiement dirigée à l’encontre de MASON Z
Condamner Y Z au paiement à la requérante de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens'.
Elle a soutenu que pour être opposable, une clause compromissoire devait avoir été acceptée et avoir été stipulée dans un contrat conclu à raison d’une activité professionnelle. Elle a rappelé être une association sans but lucratif, que la frégate était inscrite en navire de plaisance, qu’elle n’avait accueilli des passagers payants qu’à compter de l’année 2018, que l’évolution postérieure à la mise en service du navire de son modèle économique était sans incidence, que les conditions générales Orgalime S2000 n’avaient pas été annexées au contrat conclu avec la société Y Z. Elle a maintenu que la juridiction rochelaise était compétente à raison du lieu d’exécution du contrat.
MOTIFS DE LA DECISION
A – SUR LA COMPETENCE D’ATTRIBUTION
1 – sur l’activité professionnelle
L’article 2061 ancien du code civil dans sa version à la date du contrat conclu entre les parties dispose que 'sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle'.
L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dispose que 'l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices'.
L’article 2 des statuts de l’association Hermione -La Fayette stipule que 'L’Association a pour objet :
- La reconstruction dans l’ancien Arsenal de Rochefort de la frégate l’Hermione construite en1779 sur laquelle embarqua La Fayette pour son deuxième voyage en Amérique lors de la guerre d’Indépendance ;
- L’exploitation de cette frégate par tous moyens commerciaux appropriés afin de rechercher l’équilibre économique du projet, pendant et après la reconstruction, (ci-après désigné le « Projet »).
Pour atteindre ces objectifs, et sans que cette énumération soit limitative, l’Association poursuit les actions suivantes :
1- Veiller au respect de l’authenticité historique de l''uvre de reconstruction de l’Hermione, « frégate de la Liberté '', en cohérence avec l’impératif de navigabilité transocéanique.
2- Réaliser la reconstruction et l’exploitation commerciale de l’Hermione, en recherchant la promotion des valeurs humaines, culturelles et éducatives du Projet, dans sa dimension nationale et internationale.
3- Entreprendre toutes études historiques, techniques, juridiques ou financières concernant le Projet, ainsi que toutes opérations qui, par leur nature, se rattachent directement ou indirectement à cette activité ou susceptibles d’en permettre ou d’en aider la conception, la réalisation ou l’exploitation. L’Association peut agir directement ou indirectement, notamment en participant, au besoin financièrement, à toutes entités commerciales ou associatives créées ou à créer, en France et à l’étranger'.
Le projet à vocation historique de l’association est la reconstruction d’une frégate ancienne. Cette association n’est pas un professionnel de la construction maritime, ni de la propulsion motorisée des navires. Les conditions Orgalime S2000 sont dénommées : 'conditions générales pour la fourniture des produits mécaniques, électriques et électroniques'. L’association Hermione – La Fayette, de par son objet, n’est pas un professionnel de ces produits.
Le développement, postérieurement à l’achèvement du navire, d’une activité économique (visites de la frégate, privatisation pour soirées, passagers payants, etc.) destinée à financer l’association (80 % du budget annuel de 4.000.000 € étant financés par les visites du navire et sa boutique – La Croix du 10.6.2018 – pièce 11 de l’intimée) n’a pas pour effet de conférer à cette dernière, au surplus à la date de construction de la frégate, la qualité de professionnelle dans ses relations avec l’appelante.
Il en résulte que le contrat de fourniture et d’installation par la société Y Z des ensembles propulsifs n’a pas été conclu avec l’association Hermione – Lafayette pour les besoins d’une activité professionnelle.
2 – sur l’acceptation de la clause compromissoire
L’article 1443 ancien du code de procédure civile dispose que 'la clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère'. Les 'conditions générales pour la fourniture de produits mécaniques, électriques et électroniques' Orgalime S2000 mentionnent en préambule qu’elles 'sont applicables sous réserve de l’accord des parties, qu’il soit donné par écrit ou autrement'.
L’offre commerciale acceptée mentionne que 'les conditions ORGALIME S2000 sont applicables'.
Ces conditions n’ont pas été annexées à cette offre qui ne fait pas mention d’une clause compromissoire. Il ne peut dès lors être retenu que l’association a accepté une quelconque clause compromissoire.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a débouté la société Y Z de l’exception d’incompétence d’attribution soulevée.
[…]
L’article 46 du code de procédure civile dispose que 'le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service'.
Les ensembles propulsifs litigieux ont été livrés par la société Y Z à Rochefort-sur-Mer, lieu d’exécution de la prestation en ce qu’ils y ont été installés sur la frégate. Il est indifférent que ces moteurs aient été en tout ou partie été fabriqués à l’étranger, la société Y Z ayant été la seule cocontractante de l’association Hermione – La Fayette.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a écarté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Y Z.
C – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a réservé l’application de ces dispositions.
Il serait toutefois inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
[…]
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 5 avril 2019 du tribunal de commerce de La Rochelle ;
y ajoutant,
CONDAMNE la société Y Z à payer à l’association Hermione – La Fayette la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Y Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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