Infirmation 9 mars 2022
Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 9 mars 2022, n° 21/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00857 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, JEX, 28 septembre 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne BALIAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° 102
RG N° : N° RG 21/00857 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIH3
AFFAIRE :
C/
A Y H X
GS/MLL
demande d’ouverture ou contestation d’une procédure de saisiedes rémunérations
Grosse délivrée Me
MENCACCI-GRAND
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 09 MARS 2022
---==oOo==---
Le neuf Mars deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la Société OSEO BDPME
dont le siège social est sis au […]
représentée par Me Muriel MENCACCI-GRAND, avocat au barreau de LIMOGES, Me Johanna GUILHEM de l’association LASNIER BEROSE & GUILHEM, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie NOUAILHER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 28 SEPTEMBRE 2021 par le JUGE DE L’EXECUTION près le Tribunal Judiciaire de LIMOGES
ET :
A Y H X
de nationalité française
née le […] à LIMOGES, demeurant […] représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 Janvier 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 09 Mars 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Z-F G, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Mars 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame D E, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Z-Christine SEGUIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Sur le fondement d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Limoges le 21 mars 2001, la société MCS et associés (le créancier) a sollicité, par requête du 26 août 2020 déposée au greffe du tribunal judiciaire de Limoges, la saisie des rémunérations de Mme A X (la débitrice) pour paiement d’une créance d’un montant de 136 886,69 euros.
La débitrice s’est opposée à cette prétention en soutenant notamment la prescription de l’action du créancier ainsi que l’existence d’erreurs affectant le décompte de la créance.
Par jugement avant dire droit du 21 mai 2021, le juge de l’exécution a demandé au créancier de produire l’acte de signification à la débitrice de l’arrêt du 21 mars 2001.
Par jugement du 28 septembre 2021, le juge de l’exécution, après avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, a rejeté la requête du créancier au motif que l’exécution de l’arrêt du 21 mars 2001, signifié le 21 juillet 2020, ne pouvait plus être poursuivie.
Le créancier a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Le créancier demande d’ordonner la saisie des rémunérations de sa débitrice pour paiement de sa créance d’un montant de 139 124,41 euros, subsidiairement de 96 840 euros. Il soutient que son action n’est pas prescrite et que l’arrêt du 21 mars 2001sur lequel il fonde sa prétention a été valablement signifié à sa débitrice.
La débitrice conclut à la confirmation du jugement. Subsidiairement, elle conteste le décompte de sa dette, notamment sur la question des intérêts applicables.
MOTIFS
Sur le caractère exécutoire de l’arrêt du 21 mars 2001.
En cause d’appel, la débitrice ne critique pas le chef du jugement déclarant non prescrite l’action du créancier.
La contestation se limite désormais à la question de savoir si l’arrêt du 21 mars 2001, qui constitue le titre sur lequel le créancier fonde sa prétention, a été valablement signifié à sa débitrice.
Cet arrêt contradictoire condamne solidairement la débitrice et son mari à payer au CEPME, aux droits duquel se trouve désormais le créancier, la somme de 663 660,19 francs, selon décompte arrêté au 16 avril 1996, outre les intérêts au taux contractuel postérieurs, tout en disant que la somme de 26 324,09 francs sera déduite des intérêts échus.
Invité par le juge de l’exécution à produire l’acte de 2001 par lequel il prétend avoir signifié cet arrêt à sa débitrice, le créancier a admis avoir égaré cet acte.
Cet arrêt a, cependant été signifié une deuxième fois à la débitrice le 25 juillet 2017, date à laquelle le créancier a fait délivrer à celle-ci un commandement aux fins de saisie-vente 'avec signification du titre exécutoire article 503 du CPCE' à savoir l’arrêt contradictoire, revêtu de la formule exécutoire, du 21 mars 2001.
Si le commandement aux fins de saisie-vente a effectivement été annulé par un jugement rendu le 5 février 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Limoges, au motif pris du décompte de créance erroné qu’il comportait, cette annulation ne saurait, faute de disposition expresse en ce sens, être étendue à la signification de l’arrêt dont la débitrice reconnaît expressément dans ses conclusions d’appel (p. 6) avoir reçu copie à cette occasion.
L’absence d’indication des voies de recours ne peut remettre en cause la validité de cette signification puisque l’arrêt du 21 mars 2001 était, en tout état de cause, insusceptible de recours comme étant devenu définitif en vertu des dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que cet arrêt constitue un titre exécutoire dont le créancier est fondé à se prévaloir à l’égard de la débitrice.
Sur le montant de la dette de la débitrice, contesté par cette dernière.
Le créancier produit un décompte de sa créance arrêté au 14 décembre 2021 faisant apparaître des sommes dues d’un montant de 90 684,08 euros en principal et 48 440,33 euros en intérêts, soit un total de 139 124,41 euros.
Ce décompte est présenté comme ayant été établi sur la base d’une créance d’un montant 101 174,34 euros en principal, de laquelle a été déduite la somme de 26 324,09 francs, soit 4 013,08 euros, en application de l’arrêt du 21 mars 2021.
Il s’avère, en réalité, que ce décompte ne respecte pas les prescriptions de l’arrêt précité en ce que celui-ci dit que la somme de 26 324,09 francs (soit 4 013,08 euros) sera déduite des intérêts échus, en visant expressément le décompte du créancier arrêté au 16 avril 1996.
Or, ce dernier décompte fait état d’une créance de 400 002 francs en principal et de 250 562,95 francs au titre des intérêts échus.
Le décompte du créancier arrêté au 14 décembre 2021 fait donc état d’une créance en principal d’un montant de 101 174,34 euros qui est erroné puisqu’il intègre nécessairement les intérêts échus, en méconnaissance des termes de l’arrêt du 21 mars 2021.
Le créancier a d’ailleurs produit un autre décompte de sa créance, toujours arrêté au 14 décembre 2021, calculée cette fois sur la base d’un principal dû de 400 002 francs en principal, soit 60 979,91 euros, qui est conforme tant à l’arrêt du 21 mars 2021 qu’au décompte arrêté au 16 avril 1996 visé dans cette décision.
Ce décompte du 14 décembre 2021 fait état d’une créance de 96 840 euros comprenant notamment un principal dû d’un montant de 56 166,83 euros et des intérêts pour 38 712,06 euros.
La débitrice n’est pas fondée à se prévaloir de la déchéance des intérêts conventionnels, ce chef de demande ayant expressément été rejeté par l’arrêt du 21 mars 2001 qui constitue le titre exécutoire.
Il résulte du décompte produit que le créancier n’a appliqué aucun intérêt sur la période comprise entre le 21 mars 2001, date de l’arrêt, et le 24 septembre 2009. Postérieurement à cette dernière date, il a pu appliquer le taux légal majoré -inférieur au taux contractuel- sans que la débitrice ne puisse se prévaloir de la prescription quinquennale qui a été interrompue par les paiements volontaires réalisés par elle et son mari.
Il convient donc d’accueillir la demande du créancier et d’ordonner la saisie des rémunérations de sa débitrice pour paiement de sa créance d’un montant de 96 840 euros, outre les intérêts au taux légal majoré sur la somme de 56 166,83 euros en principal à compter de l’arrêté de compte du 14 décembre 2021.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la saisie des rémunérations de Mme A X née Y pour paiement de la somme de 96 840 euros, outre les intérêts au taux légal majoré sur la somme de 56 166,83 euros en principal à compter de l’arrêté de compte du 14 décembre 2021;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme A X née Y aux dépens.
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