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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 11 janv. 2022, n° 20/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00253 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 29 novembre 2019 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AVIVA ASSURANCES, SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, S.A.S. LAMY EXPERTISE |
Texte intégral
ARRET N°
du 11 janvier 2022
R.G : N° RG 20/00253 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-EZYU
Y
Y
c/
SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES
S.A.S. LAMY EXPERTISE
VM
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCRIBE-Z-SOTTAS
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 11 JANVIER 2022
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 29 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES
Madame B Y épouse Née D
[…]
[…]
Représentée par Me G Z de la SCP SCRIBE-Z-SOTTAS, avocat au barreau de
l’AUBE
Monsieur E Y
[…]
[…]
Représenté par Me G Z de la SCP SCRIBE-Z-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMEES :
SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES au capital de 8 732 300 euros, inscrite au
RCS DE ROMANS sous le n° 350 805 396, prise en la personne de ses PRésident et Directeur Général domiciliés de droti audit siègevenant aux droits de la Société AIFB anciennement SAS AUXERROISE de
CONSTRUCTION
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD -
CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître
DELHOMME avocat au barreau de VALENCE
S.A.S. LAMY EXPERTISE
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME de l’AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-E, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître NAZ avocat au barreau de LYON
[…]
[…]
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-H I J
DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame X MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022 et signé par Madame X
MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 11 octobre 2012, la société Auxerroise de Constructions devenue la société AIFB aux droits de laquelle vient maintenant la société française de maisons individuelles (SFMI) a conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans avec M.et Mme Y pour un prix de 155 485 euros.
Préalablement à la régularisation du contrat de construction, deux avant-projets avaient été établis les 14 et 21 août 2012.
Le permis de construire a été délivré le 22 octobre 2012.
Différentes demandes de permis de construire modificatives ont été ultérieurement présentées.
Les plans d’exécution, établis le 25 septembre 2013, ont été approuvés par M.et Mme Y et les travaux de construction ont débuté le 4 novembre 2013.
A compter du mois de juillet 2014, les maîtres de l’ouvrage se sont fait assister par le cabinet Lamy Expertise qui a rendu trois avis sur la qualité de la construction.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 13 novembre 2014, les époux Y étant à cette occasion assistés d’un expert délégué par le cabinet Lamy Expertise.
Aux termes du procès-verbal de réception, les parties ont convenu de consigner la somme de 7778,28 euros correspondant à 5% du prix de vente sur un compte séquestre ouvert au nom des maîtres de l’ouvrage.
Les époux Y, invoquant différents désordres, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes le 3 décembre 2014 aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et l’autorisation de consigner la retenue de garantie entre les mains de la CARPA.
Le juge des référés a fait droit à la demande et a ordonné le 13 mars 2015 une mesure d’expertise qui a été confiée à M. F.
Ce dernier a déposé son rapport le 26 novembre 2016.
Les époux Y ont assigné les 26 mai, 30 mai et 2 juin 2017 devant le tribunal de grande instance de
Troyes la société AIFB devenue SFMI en sa qualité de constructeur pour qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 206 738,37 euros en réparation du préjudice subi du fait des désordres et la société Lamy
Expertise pour qu’elle soit condamnée à leur verser des dommages et intérêts dans l’hypothèse où le tribunal exclurait la responsabilité de la société AIFB s’agissant des désordres apparents annexés au procès-verbal de réception.
La SFMI a appelé en garantie son assureur décennal, la société Aviva Assurances.
Par jugement rendu le 29 novembre 2019, le tribunal a notamment :
- alloué aux époux Y sur le fondement de la garantie de parfait achèvement la somme de 580 euros HT au titre des cinq vices réservés dans le procès-verbal de réception (non contestés par la SFMI) mais les a déclarés irrecevables s’agissant des réserves contestées par la SFMI, les désordres repris par la société Lamy
Expertise constituant des réserves complémentaires non acceptées par le constructeur et qui étaient postérieures à la réception (en application de l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation),
- débouté les époux Y de leur demande fondée sur la responsabilité décennale, s’agissant d’un seul désordre relatif à un manque de pression au niveau de la baignoire alors que l’impropriété du bien à son usage normal doit s’apprécier au regard de l’ouvrage dans sa globalité,
- débouté les époux Y de leur demande fondée sur la responsabilité civile contractuelle de la SFMI et plus particulièrement sur un manquement à son devoir de conseil quant à la réalisation d’une habitation conforme aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) – le CCMI ne le prévoyait pas – et sur la sur-valorisation du dispositif énergétique – à supposer que le prix pratiqué par le constructeur ait été supérieur au prix du marché (ce que l’expert n’avait pas relevé), cette circonstance ne pouvait être reprochée au constructeur, le prix ressortant de la liberté contractuelle,
- retenu la responsabilité du cabinet Lamy Expertise chargé d’assister les époux Y qui a commis une faute en les privant du bénéfice de la garantie de parfait achèvement pour de nombreux vices (il aurait dû exiger une liste exhaustive des réserves dans le procès-verbal ou, à tout le moins, prévoir au sein de ce dernier la rédaction d’une clause stipulant clairement qu’un rapport complémentaire serait établi ultérieurement en accord entre les parties), de sorte que la SA Lamy Expertise devait assumer la charge de la réparation des vices ; l’a condamnée à payer aux époux Y la somme de 5045,98 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise des désordres.
Par déclaration reçue le 31 janvier 2020, les époux Y ont formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 30 décembre 2020, ils ont demandé à la cour :
Vu les articles 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- de déclarer l’appel de M. et Mme Y recevable et bien fondé,
- d’infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de
Troyes en ce qu’il a :
- condamné la SFMI à la seule somme de 580 euros HT et la société Lamy Expertise à la somme de 5045,98 euros et non à la somme de 206 738,37 euros,
- débouté M. et Mme Y du surplus de leurs demandes,
- débouté M. et Mme Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme Y et la SFMI venant aux droits de la société AIFB à payer à la société Aviva Assurances la somme de 1500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
- partagé les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à
hauteur de 35% à la charge de la SFMI, 35% à la charge de la société Lamy Expertise et 30% à la charge de
M. et Mme Y, dont distraction au profit de Maître G Z et de Maître Capucine
Mallaussena, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- de déclarer la SFMI anciennement l’Auxerroise de Construction, responsable de leur entier préjudice,
- de condamner la SFMI à leur régler la somme de 206 738,37 € au titre du préjudice subi,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour excluait la responsabilité de la SFMI s’agissant des désordres apparents annexés au procès-verbal de réception,
- de condamner la société Lamy Expertise à verser aux époux Y des dommages et intérêts à hauteur du montant des travaux à réaliser en réparation des désordres listés dans l’annexe du procès-verbal de réception et pour lesquels la cour aura exonéré le constructeur à savoir la SFMI,
- de condamner la SFMI à verser aux époux Y des dommages et intérêts tendant à réparer le reste des désordres et non conformités,
En tout état de cause,
- de rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires dirigées contre eux,
- de condamner la SFMI à leur régler la somme de 8000 € par application de l’article
700 du code de procédure civile,
- de condamner la SFMI aux entiers dépens de la première instance en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître G Z par application de l’article
699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2020, la SFMI a demandé à la cour :
- de déclarer M.et Mme Y mal fondés en leur appel et les en débouter,
- de déclarer la société Lamy mal fondée en son appel incident et l’en débouter,
- de déclarer la SFMI bien fondée en son appel incident,
Confirmant le jugement entrepris,
- de condamner M.et Mme Y à payer à la SFMI venant aux droits de la société AIFB le solde du contrat lui restant dû et autoriser la déconsignation de cette somme au profit de la SFMI venant aux droits de la société AIFB,
Infirmant le jugement entrepris,
- de débouter M. et Mme Y de leur demande tendant à voir reprendre l’enduit dans sa totalité,
- de débouter M.et Mme Y de leur demande tendant à voir condamner la SFMI venant aux droits de la société AIFB à leur payer le coût des travaux de reprise pour le trou au plafond d’une chambre et la repose des appareillages électriques,
- de condamner la compagnie Aviva à relever et garantir la SFMI venant aux droits de la société AIFB de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre si par extraordinaire la cour devait retenir la responsabilité décennale du constructeur au titre de la reprise du PER alimentation FR de la baignoire,
Statuant à nouveau,
- de débouter M. et Mme Y de l’ensemble de leurs prétentions,
- de condamner M.et Mme Y à payer à la SFMI venant aux droits de la société AIFB le solde du contrat lui restant dû, soit la somme de 7778,28 € et autoriser la déconsignation de cette somme au profit de la société
AIFB,
- de condamner la société Lamy Expertise à payer à M. et Mme Y la somme de 5 045,98 euros,
- de condamner la compagnie Aviva à relever et garantir la SFMI venant aux droits de la société AIFB de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre si par extraordinaire la cour devait retenir la responsabilité décennale du constructeur au titre de la reprise du PER alimentation FR de la baignoire,
- de débouter M. et Mme Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- de débouter la compagnie Aviva Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- de condamner M. et Mme Y à payer à la SFMI venant aux droits de la société AIFB la somme de 8000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement M. et Mme Y et la compagnie Aviva aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2020, la société Lamy Expertise a demandé à la cour:
A titre principal,
- de réformer le jugement,
Statuant à nouveau,
- de dire et juger que le procès-verbal de réception comprend bien la liste des réserves annexées dressée par
Lamy Expertise le 18 novembre 2014,
- en conséquence, de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute,
- de rejeter l’intégralité des demandes formées contre elle,
- de condamner les époux Y à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
- de condamner la SFMI aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
- de confirmer la décision en toutes ses dispositions et y ajoutant,
- de condamner les époux Y à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
- de condamner les époux Y aux dépens d’appel avec recouvrement direct.
Par conclusions notifiées le 15 juillet 2020, la société Aviva Assurances a demandé à la cour :
- de déclarer l’appel limité des époux Y et l’appel incident de la SFMI recevables mais mal fondés,
- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Troyes en date du
29 novembre 2019 en ses dispositions relatives à la compagnie Aviva Assurances,
A titre subsidiaire,
- de dire et juger que les garanties souscrites auprès de la compagnie Aviva
Assurances ne peuvent être mobilisées à l’occasion des divers phénomènes dont les époux
Y sollicitent réparation, aucun poste n’étant susceptible d’engager la responsabilité
décennale du constructeur de maisons individuelles,
- de rejeter l’appel en garantie formé par la SFMI à l’encontre de la compagnie Aviva Assurances,
A titre infiniment subsidiaire,
- de dire et juger en tout état de cause, que seul le poste relatif au remplacement du PER étant susceptible
d’entrer dans le champ de la garantie décennale, la société Aviva Assurances est recevable et bien fondée à opposer à son assurée le montant de sa franchise supérieure au montant réclamé à ce titre,
Y ajoutant,
- de condamner in solidum les époux Y et la SFMI au paiement d’une indemnité sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2000 €,
- de condamner in solidum les époux Y et la SFMI aux entiers dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile en application de l’article 696 du même code, dépens qui seront recouvrés par la SCP Badré
Hyonne Sens-H I J conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 9 mars 2021, la cour a :
- confirmé le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Troyes:
* en ce qu’il a dit que les désordres tels qu’ils avaient été repris par la société Lamy Expertise dans son rapport de mission AOR constituaient des réserves postérieures à la réception irrecevables en application de l’article L
231-8 du code de la construction et de l’habitation et en ce qu’il a condamné la société Lamy Expertise à payer
à M. et Mme Y la somme de 5 045,98 euros au titre du coût des désordres apparents non listés dans le procès-verbal de réception de travaux du 13 novembre 2014,
* en ce qu’il a débouté M. et Mme Y de leur demande d’indemnisation au titre de la garantie décennale et en ce qu’il a débouté la société Française de Maison Individuelle de sa demande de garantie à l’encontre de la société Aviva Assurances,
* en ce qu’il a débouté M.et Mme Y de leur demande indemnitaire relative aux performances énergétiques de l’immeuble,
- infirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamné la société Française de Maison Individuelle, venant aux droits de la société AIFB, à payer à M. et
Mme Y la somme de 10 295 euros HT au titre des désordres réservés à la réception,
- dit que la société Auxerroise de Construction, aux droits de laquelle intervient la société Française de
Maison Individuelle, avait manqué à son obligation de conseil s’agissant des normes PMR,
- dit que le préjudice subi par M. et Mme Y s’analysait en une perte de chance d’acquérir une maison adaptée,
- réouvert les débats,
- invité les parties à conclure uniquement sur ce point et les époux Y, qui demandent une indemnisation globale (206 738,37 euros) en ne distinguant pas des préjudices qui sont pourtant de nature différente, à préciser dans leurs écritures quel était le montant qu’ils sollicitaient au titre du préjudice particulier relatif à la violation du devoir de conseil sur les normes PMR,
- réservé les autres demandes, en ce compris celle relative au préjudice de jouissance.
Par conclusions notifiées le 11 mai 2021, M. et Mme Y demandent à la cour de :
- condamner la société Française de Maison Individuelle (SFMI) à leur verser, au titre de la violation de son devoir de conseil relativement aux normes PMR, les sommes suivantes :
* 20 950 euros correspondant au coût des travaux nécessaires pour la mise en conformité de l’immeuble aux normes PMR
* 47 360 euros au titre du trouble de jouissance subi actualisé au jour des présentes
* 1 060 euros au titre de la taxe d’habitation réglée pour la maison qu’ils sont contraints d’occuper actualisée au jour des présentes
* 2 625 euros au titre de l’assurance habitation réglée pour l’ouvrage non occupé actualisée au jour des présentes
- rejeter toutes demandes dirigées contre eux,
- condamner la SFMI à leur régler la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SFMI aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise dont distrction au profit de Maître Z par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 5 août 2021, la SFMI demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter M. et Mme Y de l’ensemble de leurs prétentions,
A titre subsidiaire, au titre du manquement à son devoir de conseil s’agissant des normes PMR,
- la condamner à payer à M. et Mme Y la somme de 3 000 euros ttc correspondant au coût des travaux nécessaires pour la mise en conformité de la maison aux normes PMR,
- dire et juger que M. et Mme Y ne démontrent pas avoir subi un préjudice de jouissance et subsidiairement que celui-ci ne saurait excéder 11 840 euros,
- dire et juger que M. et Mme Y ne sauraient prétendre à plus de 212 euros au titre du remboursement de la taxe d’habitation pour l’année 2015 et 420 euros au titre du remboursement des échéances relatives à
l’assurance habitation pour l’année 2016,
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme Y à verser à la SFMI venant aux droits de la société AIFB la somme de 7
778,25 euros au titre du solde du prix,
- condamner M. et Mme Y à verser à la SFMI venant aux droits de la société AIFB la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme Y et la compagnie Aviva aux dépens en ce compris les frais
d’expertise.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2021, la société Lamy Expertise demande à la cour de rejeter toutes éventuelles demandes de condamnation dirigées contre elle au titre de la perte de chance d’acquérir une maison conforme aux normes PMR.
MOTIFS DE LA DECISION :
La non-conformité de l’habitation aux normes PMR :
Aux termes de l’article 1149 ancien du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Le principe de réparation intégrale du préjudice doit toujours prévaloir pour celui qui le subit.
La perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le dommage certain se limite à cette perte de chance qui implique toujours l’existence d’un aléa.
En conséquence, la perte de chance d’éviter le dommage ne peut être évaluée à la hauteur du dommage subi mais à une fraction des différents préjudices qui est déterminée en mesurant la chance perdue.
En l’espèce, il ressort de l’examen des deux avant-projets de construction de l’immeuble commandé par les époux Y à la SFMI (pièces n° 1 et 2 des appelants) que la seule mention qui y figure est libellée comme suit : "cette maison est conçue pour des personnes à mobilité réduite" sans autre précision.
Les plans qui y sont annexés ne font par ailleurs état d’aucune exigence particulière sur ce point.
Enfin, la maison est de plain pied.
Les appelants reprennent dans leurs conclusions le chiffrage global retenu par l’expert et n’apportent aucune réponse aux contestations émises par la SFMI s’agissant du respect des normes handicapées applicables à
l’époque de délivrance du permis de construire en 2012.
L’arrêté ministériel du 1er août 2006 modifié par l’arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R 111-18 à R 111-18-7 du code de la construction et de l’habitation applicables
à l’époque et relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des maisons individuelles lors de leur construction, fixe des normes correspondant aux prestations minimales obligatoires.
Ce texte ne comporte d’exigences de construction que pour les portes, portails et portiques.
En l’espèce, il existe une seule porte d’entrée, de sorte que les autres ouvertures, qui ne sont pas des portes
d’entrée, ne sont pas concernées par les normes impératives fixées par l’arrêté.
Il en ressort que les époux Y ne peuvent prétendre à une indemnisation pour l’absence de baie coulissante et de porte fenêtre en façade nord adaptées telle que relevée par l’expert, M. F.
Seule l’absence d’accès handicapés par la porte principale d’entrée peut par conséquent faire l’objet d’une indemnisation basée sur le coût de mise aux normes dont le montant a été évalué par l’expert à 3 000 euros.
L’indemnisation des époux Y à ce titre ne peut s’opérer à hauteur de ce montant, s’agissant d’une perte de chance d’acquérir une maison adaptée.
La chance perdue sera évaluée à 99 %, du montant précédemment fixé, de sorte que la SFMI sera condamnée
à payer aux époux Y la somme de 2 970 euros destinée à réparer le préjudice généré par le manquement
à l’obligation de conseil à laquelle cette société était tenue.
S’agissant des dimensions du garage pour lesquelles l’expert a relevé qu’elles n’étaient pas adaptées à la sortie
d’un fauteuil, la SFMI fait valoir que l’article 3 de l’arrêté du 1er août 2006 modifié n’impose pas que les dimensions du garage soient accessibles aux PMR dans la mesure où cet article exige uniquement qu’il y ait un stationnement possible à l’intérieur ou à l’extérieur ; elle relève à cet égard qu’il existe une possibilité de stationnement à l’extérieur de la maison et à proximité de la porte d’entrée, de sorte que l’accès à un garage
n’est pas obligatoire pour que la maison soit aux normes PMR.
La configuration des lieux telle qu’elle ressort des pièces versées aux débats ne permet pas d’affirmer avec certitude comme le fait la SFMI qu’une place de stationnement extérieur soit matériellement possible et adaptée au handicap de la fille des époux Y, A, qui est en fauteuil roulant.
Au surplus, il apparaît d’une logique évidente que ses parents ont nécessairement entendu au stade des avant-projets construire un garage attenant à leur maison afin qu’il puisse être utilisé pour l’ensemble de la famille en tenant compte du handicap de leur enfant afin qu’il soit spécifiquement adapté pour permettre un passage pour le fauteuil en sortant du véhicule.
La mise aux normes des installations doit en conséquence intégrer non seulement le redimensionnement du garage pour permettre la sortie du fauteuil du véhicule mais également l’adapatation de la marche de 15 cm située entre le garage et l’intérieur de la maison et la mise en accès de la porte de service à l’intérieur du garage pour permettre l’accès à la maison.
Le coût total de ces opérations a été fixé par M. F à 9 450 euros.
Comme précédemment, la chance perdue sera évaluée à 99 % du montant fixé, de sorte que la SFMI sera condamnée à payer aux époux Y la somme de 9 355 euros à ce titre.
Enfin, s’agissant de l’absence de normes pour l’un des deux WC installés dans la maison, c’est à juste titre que la SFMI soutient que les normes applicables ne prévoient que l’existence d’un WC obéissant à ces normes, ce qui est le cas de l’habitation des époux Y, de sorte que ces derniers seront déboutés de toute indemnisation à ce titre.
En définitive, la SFMI sera condamnée à payer à M. et Mme Y la somme totale de
12 325 euros.
Les préjudices liés à l’impossibilité d’occuper l’immeuble :
* le préjudice de jouissance :
Les époux Y ont justifié devant l’expert avoir dû prendre une location 6 rue du 4 mai 1944 à Poivres moyennant un loyer mensuel de 640 euros du fait de l’impossibilité d’habiter l’immeuble.
Le préjudice a été évalué par l’expert à la somme de 11 840 euros à la date du dépôt de son rapport le 26 novembre 2016 (à compter du 15 mars 2015 : 640 euros x 18,5 mois).
Les appelants, qui sollicitent la somme de 47 360 euros en actualisant leur préjudice à la date d’établissement de leurs conclusions et sur lesquels repose la charge de la preuve, ne démontrent pas être encore locataires de la maison de Poivres, l’attestation versée aux débats établie par le maire de cette commune datant du 22 septembre 2016 et n’étant pas mise à jour, et ce alors que la SFMI leur oppose justement qu’ils ne prouvent pas avoir payé un quelconque loyer après cette date.
Dans ces conditions, le préjudice subi sera cantonné à la somme de 11 721 euros
(11 840 x 99 %) au paiement de laquelle la SFMI sera condamnée.
* la taxe d’habitation :
Les époux Y sollicitent la somme de 1 060 euros au titre de la taxe d’habitation
(212 euros x 5 ans) qu’ils indiquent continuer de régler pour la maison qu’ils habitent, montant qui est également contesté par la SFMI.
Celle-ci sollicite le débouté de la demande à titre principal et à titre subsidiaire, le cantonnement du préjudice
à hauteur de 212 euros.
Il ne peut raisonnablement être reproché à M. et Mme Y de ne pas avoir aménagé la porte d’entrée qui aurait permis l’habitabilité de l’immeuble, cette dépense ne pouvant être par anticipation mise à leur charge alors que c’est le constructeur qui a failli à ses obligations.
Néanmoins et comme précédemment, ils ne versent aux débats aucun document actualisé démontrant qu’ils règlent actuellement une taxe d’habitation pour la maison qu’ils occupent (les pièces produites sont celles qui ont été demandées à l’époque par l’expert).
Dès lors, seule la taxe d’habitation pour l’année 2015 à hauteur de 212 euros peut être prise en compte en
l’affectant du coefficient de perte de chance retenu de 99 %.
La SFMI sera condamnée à payer à M. et Mme Y la somme de 210 euros à ce titre.
* le remboursement de l’assurance habitation :
Les époux Y sollicitent la somme de 2 625 euros (35 mois x 6 ans) sans justifier depuis 2016 du paiement de cette assurance.
C’est par conséquent à juste titre que la SFMI entend à titre subsidiaire voir réduire l’indemnisation à la somme de 420 euros correspondant au règlement de l’assurance pour l’année 2016.
La SFMI sera condamnée à payer à M. et Mme Y la somme de 416 euros (420 x 99 %) à ce titre.
La déconsignation des sommes versées par la SFMI :
Le montant de l’indemnisation due aux époux Y étant supérieure au montant du solde du prix du marché, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la SFMI avant la réouverture des débats aux fins de déconsigner la somme de 7778,28 € .
L’article 700 du code de procédure civile :
La décision sera infirmée.
L’équité justifie que la SFMI soit condamnée à payer à M. et Mme Y la somme de
3 000 euros pour l’ensemble de la procédure.
Les autres parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
Les dépens :
La décision sera infirmée.
La SFMI et la société Lamy Expertise seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et
d’appel à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront mis intégralement à la charge de la SFMI et il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Z, conseil des époux
Y.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après réouverture des débats, publiquement et par arrêt contradictoire ;
Condamne la société Française de Maison Individuelle (SFMI) à payer à M. et Mme Y en réparation des préjudices subis :
- la somme de 12 325 euros au titre de l’absence de normes PMR,
- la somme de 11 721 euros au titre du préjudice de jouissance,
- la somme de 210 euros au titre de la taxe d’habitation,
- la somme de 416 euros au titre de l’assurance habitation.
Dit n’y avoir lieu à déconsignation du prix du solde du marché au profit de la société Française de Maison
Individuelle en raison du montant des sommes dues par celle-ci.
Condamne la société Française de Maison Individuelle à payer à M. et Mme Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les autres parties de leur demande à ce titre.
Condamne in solidum la société Française de Maison Individuelle et la société Lamy Expertise aux dépens de première instance et d’appel à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui sont mis intégralement à la charge de la SFMI.
Dit qu’il doit être fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Z, conseil des époux Y.
Le greffier La présidente
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