Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 17 juin 2021, n° 19/03408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03408 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nîmes, 2 juillet 2019, N° 11-18-1239 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03408 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HO67
MS
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NIMES
02 juillet 2019 RG :11-18-1239
Y
C/
X
Grosse délivrée
le
à Me Dumas Lairolle
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 17JUIN 2021
APPELANTE :
Madame D Y
née le […] à LUNEVILLE
[…]
[…]
Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Déborah MARTOS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Noëlle BECRIT GLONDU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANT
Monsieur J-K Y
assigné en intervention forcée à sa personne le 11 février 2020
né le […] à […]
[…]
[…]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Février 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme H I, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme H I, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2021 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 17 juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
Par contrat du 6 avril 2016, M. F X a donné à bail à Mme D Y une maison d’habitation sise à Gallargues le Montueux.
M. J K Y, père de D Y, s’est porté caution solidaire.
Soutenant que son bailleur n’avait pas respecté son obligation de lui fournir un logement décent, par acte du 25 septembre 2018, Mme D Y a assigné M. X devant le tribunal d’instance de Nîmes pour qu’il soit condamné, notamment, à effectuer sous astreinte les travaux propres à remédier aux désordres affectant les lieux loués, à être autorisée à suspendre le paiement des loyers jusqu’à exécution des travaux, et à lui verser une somme de 3.900 euros de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 2 juillet 2019, le tribunal d’instance de Nîmes, considérant que n’était pas rapportée la preuve du trouble de jouissance invoqué ni le caractère indécent du logement donné à bail, a, pour l’essentiel, débouté Mme Y de ses demandes et l’a condamnée à payer à M. X une somme de 681,52 euros au titre du solde locatif.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 août 2019, Mme Y a fait appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mai 2020, l’appelante demande à la cour de, à titre préliminaire, juger M. X irrecevable en son appel en garantie dirigé contre M. Y.
Au fond, infirmer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions, condamner M. X à lui payer a somme de 6.500 euros (correspondant à 10 mois de loyers) à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance, outre la somme de 3.000 euros pour résistance abusive et enfin celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, Mme Y expose qu’elle établit parfaitement l’indécence du logement donné à bail, indécence relevée par l’ ARS, et qu’ainsi, elle a subi, pendant plus d’un an, avec son jeune enfant, un trouble de jouissance qui doit être indemnisé.
Quant à M. X, par assignation du 11 février 2020, il a appelé en intervention forcée devant la cour, M. J K Y auquel il a signifié ses conclusions le 6 juillet 2020. M. Y n’ pas comparu.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 juin 2020, M. X demande à la cour de juger recevable l’appel en cause de M. J K Y en sa qualité de caution, et confirmer le jugement sauf sur le montant dela somme qui lui a été allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner Mme Y à lui verser à ce titre une somme de 1.500 euros, et la même somme pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’enfin une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif.
M. X conclut, en substance, qu’il a parfaitement rempli ses obligations comme il l’établit par les pièces qu’il produit et que ce n’est qu’à partir du moment où il a voulu vendre son bien à un tiers que Mme Y a commencé à se plaindre.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’appel en cause de M. J K Y
Aux termes des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance.
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Or, cette 'évolution du litige’ nécessite l’existence d’un élément nouveau ou la révélation d’une circonstance de droit ou de fait, née du jugement ou postérieure à celui ci.
Or l’appel en cause de M. J K Y relève de sa qualité de caution de sa fille, circonstance connue du bailleur, M. X dès l’origine, de telle sorte que cet appel en cause est irrecevable.
Sur le caractère indécent du logement de nature à créer un préjudice de jouissance
Pour faire admettre que M. X, son bailleur, n’a pas respecté son obligation de lui fournir un logement décent et de l’entretenir, Mme Y produit :
— une attestation de Mme Z
— des photographies
— un devis de réparations
— un courrier de l’ARS
Etant rappelé que Mme Y est rentrée dans les lieux donnés à bail, le 1er mai 2016, et qu’elle ne justifie s’être plainte auprès de M. X, par une mise en demeure, qu’en juillet 2018, soit plus de 2 ans après, alors qu’elle avait été informée dès avril 2018, du projet initial de vente par son bailleur de son logement, c’est à juste titre que le juge de première instance a retenu que ces pièces étaient insuffisamment probantes pour établir l’indécence du logement de nature à lui faire subir un trouble de jouissance.
En effet, l’attestation de Mme Z se borne à indiquer son constat de problèmes d’humidité dans les chambres , et ce, alors qu’elle indique avoir été locataire de ces mêmes lieux de 2010 à 2017, ce qui apparaît curieux, Mme Y, étant dans le logement en cause dès le mois de mai 2016.
Les photos ne sont pas datées, le devis de réparations produit émane du propre père de Mme Y, qui, de plus, est sa caution et ne peut dès lors être retenu, son impartialité pouvant être mise en doute, comme l’a relevé, là encore, à bon droit, le juge de première instance.
Quant au courrier de l’ ARS en date du 29 janvier 2019, il conclut que la présence des moisissures constatées est occasionnée par un problème de condensation dont l’origine pourrait être un mauvais dispositif de ventilation.
Or, face à ces pièces, M. X quant à lui, produit, non seulement les attestations de M. A et de Mme B, occupants de l’immeuble qui attestent n’avoir jamais constaté, que ce soit au premier étage ou au rez de chaussée, de problèmes d’humidité, mais encore une attestation de l’agent immobilier chargé de la vente du bien de M. X qui relate, photos à l’appui, n’avoir constaté aucune humidité lors de sa visite du 3 octobre 2017, et celle enfin de M. C, acquéreur éventuel du bien, qui, atteste que lors de sa visite d’avril 2018, il n’a constaté aucune trace ni odeur de moisissures, Mme Y , présente, ne lui signalant d’ailleurs aucune difficulté, malgré ses demandes.
Enfin, le procès verbal contradictoire d’état des lieux de sortie ne mentionne aucun problème de moisissure, constat établi après le départ de Mme Y, le 30 avril 2019, à la suite du
congé pour reprise qui lui avait été signifié le 5 septembre 2018.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est par une bonne appréciation des faits de la cause que le juge de première instance, par des motifs exempts d’insuffiance que la cour adopte également, a rejeté les demandes de Mme Y et sa décision doit être confirmée
Sur l’arrièré locatif
Il n’est pas contesté que Mme Y ne s’est pas acquittée du montant du loyer d’avril 2019, pas plus que les dégâts constatés lors de l’état de sortie des lieux doivent lui être imputés.
Compte tenu du devis de réparations de ces travaux, du fait que M. X n’a pas restitué le dépôt de garantie, c’est là encore à juste titre que le juge de première instance, après compensation, a fixé à la somme de 681,52 euros l’arriéré locatif, de telle sorte que le jugement déféré doit être également confirmé en cette disposition.
Sur l’appel incident
M. X demande la condamnation de Mme Y à lui verser des dommages et intérêts en considérant son appel comme abusif mais n’établit en rien l’intention maligne de Mme Y qui, en interjetant appel n’a fait qu’user d’un droit.
De même, il n’y a pas lieu de modifier la somme à lui allouée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aucune considération tirée de l’équité ou de l’ordre économique n’impose l’application de ces dispositions en cause d’appel.
Mme Y, succombant en son appel, doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel en intervention forcée à l’encontre de M. J-K Y
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne Mme D Y aux entiers dépens.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Delcourt, greffière.
La greffière, La présidente,
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