Confirmation 29 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 29 juin 2022, n° 21/00793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 30 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° 248
RG N° : N° RG 21/00793 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIH6D
AFFAIRE :
[N], [K], [B] [S]
C/
GS/MLL
prêt-demande en remboursement de prêt
Grosse délivrée
Me OLIVE, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
— --==oOo==---
Le vingt neuf Juin deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[N], [K], [B] [S]
de nationalité française
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4]
Profession : Invalide, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Virginie BLANCHARD, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006172 du 09/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d’un jugement rendu le 30 JUILLET 2021 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES,
Me Claire MAILLET de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Mai 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 Juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Soutenant avoir consenti à Mme [N] [S], le 21 septembre 2018, un prêt de 17 400 euros affecté au financement d’un véhicule Volkswagen Tiguan n° DN 743 XF et que l’emprunteuse avait manqué à son obligation de remboursement, la société Consumer France (le prêteur) a, après déchéance du terme prononcée le 1er avril 2019, assigné celle-ci devant le tribunal judiciaire de Brive en paiement des sommes restant dues, soit 19 913,20 euros, outre les intérêts, et restitution du véhicule.
En défense, Mme [S] a notamment contesté avoir signé le contrat de prêt et a soulevé la prescription de l’action du prêteur sur le fondement de l’article R.312-35 du code de la consommation.
Par jugement avant dire droit du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats et procédé à une vérification d’écriture le 22 juin 2021.
Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire a écarté les moyens de Mme [S] et accueilli les demandes du prêteur tout en limitant sa créance au montant de 19 310,48 euros, outre les intérêts (après rejet des frais non justifiés).
Mme [S] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme [S] conteste être la signataire du contrat de crédit et réclame, avant dire droit, une expertise graphologique. Subsidiairement, sur le fond, elle réclame la réduction de la pénalité conventionnelle, qu’elle estime manifestement excessive, pour la ramener à un euro et s’oppose au chef de décision lui ordonnant, sous astreinte, de restituer le véhicule qu’elle dit n’avoir jamais eu en sa possession.
Le prêteur conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise graphologique de Mme [S]
Si le juge peut ordonner une expertise graphologique, il n’est pas obligé d’y recourir et peut procéder lui-même à la vérification de la signature contestée conformément aux articles 287 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la vérification de la signature se fera par comparaison de celles apposées sur le contrat de prêt avec celles non contestées de Mme [S] figurants sur :
— sa carte d’identité délivrée le 31 juillet 2015,
— le procès-verbal de son dépôt de plainte en date du 29 septembre 2018,
— sa déclaration de revenus au titre de l’année 2019.
Les 'modèles de signature’ produits par Mme [S] (pièce n°8) seront écartés faute d’indication sur les conditions de leur réalisation.
Dans le cadre de cette comparaison, on constate que toutes les signatures débutent par un signe ressemblant à une lettre 'C’ majuscule et se poursuivent par trois barres ou 'l’ montants, cet ensemble étant croisé perpendiculairement par des boucles et des traits. En outre, ces signatures s’achèvent systématiquement par un coude à la droite duquel on observe un point final.
Il s’ensuit que la similitude des signatures produites démontre que celles apposées sur le contrat de prêt sont bien de la main de Mme [S], sans qu’il soit nécessaire de procéder à une analyse approfondie de la manière d’écrire sur ces documents, sachant que les chiffres et les lettres ne sont pas toujours formés de la même manière, y compris dans les documents non contestés qu’elle produit.
En outre, il ne peut être tiré aucune conséquence juridique des plaintes pénales déposées par Mme [S], qui ont toutes été classées sans suite.
Au surplus, le vendeur professionnel a nécessairement vérifié l’identité de Mme [S] lors de l’achat du véhicule.
Ces motifs, qui se substituent à ceux du premier jugement, conduisent à débouter Mme [S] de sa demande d’expertise graphologique.
Sur la pénalité conventionnelle
Mme [S] demande la réduction de la pénalité conventionnelle convenue au contrat de prêt.
Cette pénalité, d’un montant de 1 392 euros, a été calculée conformément à la clause pénale figurant à l’article VI-2 du contrat de prêt qui fait la loi des parties.
Ce montant n’apparaissant pas manifestement excessif, il n’y a pas lieu de le réduire.
Sur la contestation de la restitution sous astreinte du véhicule litigieux
Mme [S], qui ne s’oppose pas à la vente du véhicule, soutient n’avoir jamais eu celui-ci en sa possession et ne pas savoir où il se trouve si bien qu’elle est dans l’incapacité matérielle de le restituer.
Toutefois, le prêteur produit une demande de financement signée par Mme [S] aux termes de laquelle l’acheteur 'certifie avoir été livré du bien'. En l’état de ce document, Mme [S] est mal venue à prétendre ne pas détenir ce véhicule.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Brive ;
CONDAMNE Mme [N] [S] à verser à la société Consumer Finance la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [S] aux entiers dépens.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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