Confirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 6 avr. 2022, n° 21/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00584 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne BALIAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° 143
RG N° : N° RG 21/00584 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHFV
AFFAIRE :
Z X
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
GS/MLL
prêt-demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée
Me GUILLOUT, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 06 AVRIL 2022
---==oOo==---
Le six Avril deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Z X
de nationalité française
né le […] à […]
représenté par Me Sabine MORA de la SCP MORA-PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’un jugement rendu le 11 MAI 2021 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Activité : , demeurant […]
représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Juliette
MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Février 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 06 Avril 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Y-D E, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Mme B C, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Y-Christine SEGUIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 27 février 2006, la société Cetelem, filiale de la banque BNP Paribas (la banque) a consenti un crédit d’un montant autorisé de 5 700 euros, utilisable par fractions, à M. Z X.
Ce dernier ayant manqué à son obligation de remboursement, la banque a obtenu, le 25 mai 2009, une ordonnance faisant injonction à celui-ci de lui payer la somme de 5 600 euros.
Le 31 décembre 2019, M. X a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 3 décembre précédent.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Brive a déclaré cette opposition recevable et, avant dire droit, a ordonné la production de divers documents.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire a notamment:
- rejeté la demande de M. X tendant à la nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance d’injonction de payer;
- dit que la banque n’avait pas à justifier du mandat de recouvrement confié à sa filiale, la société Neuilly contentieux,
- condamné M. X à payer à la banque la somme de 6 915,91 euros, outre les intérêts au taux légal.
M. X a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X conclut à l’irrecevabilité de la demande en paiement de la banque qui est frappée de la forclusion prévue à l’article L.311-52 du code de la consommation par suite de la nullité du procès-verbal du 4 juin 2009 portant signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Subsidiairement, il conclut au rejet de cette demande en paiement, la banque n’ayant pas valablement mis fin au crédit, en l’absence de toute mise en demeure préalable. Très subsidiairement, il soutient la prescription des intérêts antérieurs au 22 octobre 2015.
La banque conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la banque.
M. X soutient que cette demande est frappée de la forclusion prévue à l’article L.311-52 du code de la consommation par suite de la nullité du procès-verbal du 4 juin 2009 portant signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Pour conclure à la nullité de ce procès-verbal de signification, M. X fait valoir que l’huissier de justice instrumentaire n’a pas satisfait aux exigences de l’article 659 du code de procédure civile qui lui imposaient notamment de relater avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’occurrence, l’huissier de justice en charge de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 mai 2009 s’est rendu à la dernière adresse connue de M. X le 4 juin 2009. Il mentionne dans son procès-verbal que ce dernier n’habite plus à cette adresse et que 'les voisins et autres sachants’ interrogés ne connaissent pas sa nouvelle adresse. L’huissier de justice indique avoir entrepris d’autres recherches, sans toutefois les préciser, incluant la consultation du Minitel, sans résultat. Il a, en conséquence, dressé un procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du code de procédure civile en laissant, à la dernière adresse connue de M. X, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant l’ordonnance d’injonction de payer.
Il résulte de ce qui précède que le procès-verbal de signification dressé par l’huissier de justice instrumentaire relate de manière suffisamment précise les investigations qu’il a réalisées, lesquelles apparaissent suffisantes pour satisfaire aux exigences de l’article 659 du code de procédure civile.
En tout état de cause, le courrier recommandé de signification a été retiré le 9 juin 2009 ainsi que le confirme le greffier en chef du tribunal d’instance par la mention 'AR signé le 9- 06- 09'. M. X ne démontre pas que la signature apposée sur cet accusé de réception n’est pas la sienne, son argument sur ce point tiré de son changement d’adresse étant inopérant, la banque objectant à juste titre qu’il a très bien pu faire suivre son courrier.
Enfin, il s’avère que M. X a effectivement eu connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer puisqu’il a déclaré la dette correspondante à la commission de surendettement en charge du traitement de sa situation. Il a, par ailleurs, régularisé une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui a été déclarée recevable, en sorte qu’il ne justifie d’aucun grief en lien avec les prétendues irrégularités de forme qu’il allègue.
Il s’ensuit que le procès-verbal du 4 juin 2009 portant signification à M. X de l’ordonnance d’injonction de payer n’apparaît pas encourir la nullité et que, par suite, la forclusion de l’action en paiement de la banque n’est pas acquise.
Sur le fond.
Selon l’article II- 12. b du contrat de crédit Cetelem, le prêteur pourra mettre fin au contrat et ainsi clôturer le compte, après envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur par lettre recommandée, dans chacun des cas suivants:
a) dépassement du montant maximum du crédit consenti,
b) remboursement mensuel impayé,
c) usage abusif, frauduleux de l’ouverture de crédit.
Il est constant que M. X a manqué à son obligation de remboursement du crédit, celui-ci admettant dans ses écritures d’appel que le premier incident de paiement non régularisé remonte à l’année 2008.
La banque produit un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception daté du 10 mars 2009 intitulé 'mise en demeure’ par lequel son mandataire de recouvrement de créances, la société Neuilly contentieux, informe M. X qu’elle est chargée du recouvrement judiciaire de sa dette d’un montant de 7536,44 euros au titre de sa défaillance dans le remboursement du crédit qui est clairement identifié par son numéro en-tête du courrier -en sorte qu’aucune confusion n’est possible dans l’esprit du débiteur- et mettant ce dernier en demeure de régler cette somme dans les huit jours, à défaut de quoi une action en justice sera engagée contre lui. Ce courrier a été reçu par M. X le 16 mars 2009.
Cette mise en demeure étant restée sans effet dans le délai prescrit, la banque a pu valablement saisir, le 12 mai 2009, le tribunal d’instance d’une requête tendant à qu’il soit fait injonction à M. X de lui payer sa créance au titre du crédit.
La banque, qui a déposé sa requête en injonction de payer le 12 mai 2009, est fondée à réclamer le paiement des intérêts au taux contractuel depuis le 4 juin 2009, conformément à son décompte du 20 janvier 2020, le plan de surendettement dont a bénéficié M. X, qui s’est étalé sur 72 mois, ayant interrompu la prescription du cours des intérêts.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
--==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brive le 11 mai 2021;
CONDAMNE M. Z X à payer à la banque BNP Paribas la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. Z X aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Y-D E. B C.
RG N° : N° RG 21/00584 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHFVDécisions similaires
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