Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9, 10 septembre 2020, n° 19/20627
CA Paris 5 novembre 2019
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CA Paris
Confirmation 10 septembre 2020
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CASS
Cassation 18 janvier 2024
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CA Paris
Infirmation partielle 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence de la cour d'appel pour statuer sur la rectification d'erreur matérielle

    La cour a estimé que le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur la recevabilité des appels, et que la décision de rectification était valide.

  • Rejeté
    Demande d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les appelants succombent en cette procédure.

  • Accepté
    Recevabilité des appels

    La cour a confirmé que les appels étaient irrecevables, car le tribunal d'instance avait statué en dernier ressort sur des demandes inférieures à 4 000 euros.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait déclaré irrecevables les appels de Mme Y Z et M. X A contre les jugements du tribunal d'instance de Pantin du 3 avril et du 13 mai 2019, concernant un litige avec la société SINDBAD VOYAGES. La question juridique centrale était de déterminer si les jugements rendus en premier ressort pouvaient faire l'objet d'un appel, compte tenu du montant de la demande inférieur à 4'000 euros. La juridiction de première instance avait débouté les demandeurs de leurs demandes et les avait condamnés à payer des sommes à la société SINDBAD VOYAGES. La Cour d'Appel a jugé que les appels étaient irrecevables car les demandes étaient inférieures à 4'000 euros et que le tribunal avait statué en dernier ressort, conformément à l'article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire. La Cour a également écarté une déclaration d'inscription de faux présentée tardivement par les appelants. En conséquence, la Cour a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état, condamné Mme Y Z et M. X A à payer 800 euros à la société SINDBAD VOYAGES au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 9, 10 sept. 2020, n° 19/20627
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/20627
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2019, N° 19/9329
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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