Confirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 2, 21 janv. 2021, n° 18/01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01443 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 20 avril 2018, N° F17/00671 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/01443
N° Portalis DBVC-V-B7C-GCOU
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 20 Avril 2018 – RG n° F17/00671
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 2
ARRET DU 21 JANVIER 2021
APPELANT :
Monsieur C X
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022018005825 du 09/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. Pep’s CENTER
[…]
Représentée par Me E F, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTS:
Maître Alain LIZE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Pep’s CENTER
[…]
[…]
Non représenté
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 26 novembre 2020, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour
entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 21 janvier 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl PEP’S Center a exploité à compter du 10 avril 2012 une salle de sport sise à […], dont la gérante est Z A.
M. C X expose avoir occupé divers postes ( accueil, distribution de tracts, homme à tout faire) au sein de cette société, d’octobre 2012 au 6 mai 2016, date à laquelle il a reçu un SMS lui disant qu’on n’avait plus besoin de ses services.
Le 7 novembre 2016, il a déposé plainte auprès des services de police de Caen contre la société Pep’s Center pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Le 31 octobre 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen sollicitant le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 20 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit qu’il n’existe pas de relation de travail entre M. X et la société Pep’s Center,
En conséquence,
— débouté M. X de ses demandes:
* de rappel de salaire pour les années 2013 à 2016 et de bulletins de paie rectifiés,
* d’indemnité pour travail dissimulé,
* d’indemnité pour licenciement abusif
* d’indemnités de licenciement, de préavis, de documents de fin de contrat et de justificatif du paiement des charges sociales,
* d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X, partie succombante, aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 mai 2018, M. X a interjeté appel.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pep’s Center.
Par acte du 20 décembre 2019, M. C X a fait assigner en intervention forcée Me Alain Lizé, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Pep’s Center, et l’Unedic Délégation AGS CGEA de Rouen.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 du 3 novembre 2020, M. X demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement déféré des chefs du jugement expressément critiqués,
Statuant à nouveau,
— dire que la Sarl Pep’s Center s’est rendue coupable de travail dissimulé au sens des dispositions du code du travail,
— fixer en conséquence, au passif de la liquidation judiciaire de cette société le montant des créances salariales suivantes:
* 12 838,32 euros bruts à titre de rappel de salaire de l’année 2013,
* 1 283,83 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 17 310,36 euros bruts à titre de rappel de salaire de l’année 2014,
* 1 731,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 17 502,96 euros bruts à titre de rappel de salaire de l’année 2015,
* 1 750,29 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 6 126, 03 euros bruts à titre de rappel de salaire de l’année 2016,
* 612, 60 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 8 751,48 nets au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 2 917,16 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 291,72 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 1 045,32 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement,
* 26 254,44 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— dire que le montant des condamnations à caractère salarial portera intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine prud’homale, soit le 31 octobre 2017,
— dire que le montant des condamnations à caractère de dommages et intérêts portera intérêts au taux
légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— enjoindre à Me Lizé, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Pep’s Center, de lui remettre ses bulletins de paie du mois d’avril 2013 au mois d’avril 2016, outre son dernier bulletin de paie du mois de mai 2016, son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et son attestation Pôle emploi, le tout conforme à l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, passé un délai d’un mois suivant la notification dudit arrêt,
— dire que la cour se réservera le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte pour l’avenir,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Pep’s Center une indemnité complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, de même les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions du 30 janvier 2020, l’AGS CGEA de Rouen demande à la cour:
A titre principal:
— de dire que M. X ne bénéficiait d’aucun contrat de travail au sein de la société Pep’s Center,
En conséquence,
— de le débouter de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire:
— de dire que les demandes antérieures au 31 octobre 2014 sont prescrites,
En conséquence,
— débouter M. X de toutes demandes antérieures à cette date,
— renvoyer M. X à présenter un décompte correct,
— réduire dans les plus amples proportions les demandes qu’il présente,
— mettre hors de cause l’AGS CGEA sur les demandes présentées quant à la remise d’un document sous astreinte et sur le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS CGEA dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail et des articles D 3253-5 et suivants du code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l’exécution du contrat de travail , la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D 3253- 5 du code du travail.
Aux termes de ses conclusions n° 2, la Sarl Pep’s Center demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, de condamner M. X à lui verser la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me E F conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter
aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
Me Alain Lizé, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Pep’s Center, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’existence d’un contrat de travail
M. X soutient avoir travaillé pour le compte de la société Pep’s Center entre octobre 2012 et le 6 mai 2016 à plein temps, en tant qu’homme à tout faire, accueil, distribution de tracts.
Il est constant qu’aucun contrat de travail écrit n’a été conclu entre M. X et la société Pep’s Center.
Dès lors, il appartient à M. X de rapporter la preuve de l’existence d’une relation de travail laquelle requiert la réunion cumulative de trois éléments:
— l’existence d’une prestation de travail,
— en contre- partie d’une rémunération,
— dans le cadre d’un lien de subordination.
M. X se prévaut des éléments qu’il a évoqués dans la plainte qu’il a déposée le 7 novembre 2016 contre la société Pep’s Center du chef de travail dissimulé, dans laquelle il soutient:
— avoir travaillé d’octobre 2012 à juillet 2013, le matin de 6h à 8h au ménage et à l’accueil, le dimanche à 5 ou 6 reprises,
— d’août 2013 à décembre 2013, avoir donné ' un coup de main’ à l’accueil et aidé à la distribution de flyers,
— de janvier 2014 à décembre 2014, avoir travaillé à la salle
— de janvier 2015 à mai 2016, avoir travaillé, sans autre précision.
Il produit un procès verbal de constat du 24 octobre 2016 établi par huissier, à la demande du syndicat CFDT, retraçant des SMS qu’il a reçus de 'I’ et de 'Z’ lui demandant notamment s’il venait tel jour sur tel créneau horaire pour tenir l’accueil ou faire le ménage ou pour s’entraîner.
Entendu le 13 septembre 2016 dans le cadre d’une plainte déposée par Mme Z A épouse Y, gérante de la société, 'contre une personne pouvant être M. C X du chef de diffamation par voie électronique et tentative d’extorsion', M. X G:
— ' avoir embauché mi octobre sans avoir de date précise. Il n’y avait pas de contrat, rien soit disant que j’allais être auto- entrepreneur et qu’il me fallait un facturier. J’ai toujours fait des factures mais je n’avais pas de numéro Siret, rien il le savait. On a fait 10 mois comme cela. Z m’a dit qu’elle me ferait un contrat une fois que son pôle de formation et de santé serait mis en place. Arrivé en juillet 2013, comme il n’y avait plus trop de clients, ils m’ont dit on ne va plus avoir besoin de toi et à la rentrée on va te reprendre. Après elle m’envoyait des messages pour que je vienne ponctuellement travailler le dimanche, j’ai même donné des cours de formation pour elle alors que je n’était pas
coach, que je n’ai pas de formation mais j’étais payé.'
Il G être payé par virement sur son compte bancaire directement. Il disait être dans l’impossibilité de retrouver le facturier. ' J’étais payé 11,50 ou 12,50 euros de l’heure, il me semble'.
Il ajoutait que pour l’accueil le dimanche, il prenait 10 euros de l’heure et qu’une fois il était monté à 70 euros, payé en protéines achetées avec la carte professionnelle de 'Z’ chez Décathlon. En outre, il avait les clés de la salle et bénéficiait d’un abonnement gratuit.
Laetitia Marcelli, qui G avoir été embauchée en 2012, pour s’occuper des contrats des admissions et des conventions de stage mais pas des contrats de travail, exposait qu 'au début (M. X) était indépendant, il faisait du ménage et après ils n’ont pas pu le garder, il a fait 5- 6 mois de ménage, il me semble.'
Z A, gérante, disait avoir embauché en 2013 un individu indépendant pour faire le ménage, pour des sommes de 250-350 euros par mois, à raison d’ une heure trente par jour, pendant un an . Elle avait gardé contact avec lui. Elle ne lui avait jamais donné d’argent en contre-partie. Elle reconnaissait l’avoir dépanné amicalement quand il avait des problèmes financiers. Elle reconnaissait qu’il avait fait deux interventions à la salle contre de l’argent mais qu’il n’avait pas voulu être payé ni être facturé. Il voulait simplement qu’elle lui achète des protéines et des produits à Décathlon, ce qu’elle a fait pour 60 euros.
M. X produit une attestation de H B par laquelle celle- ci atteste avoir travaillé pour le compte de Pep’s Center de septembre 2014 à avril 2016, qu’au cours de cette période, elle a vu C X effectuer à la demande de M. I Y et Mme Z A des heures de permanence, pour l’ouverture, la fermeture ou en pleine journée, de la présence à l’accueil , ou en qualité d’agent d’entretien pour nettoyer les sanitaires ou les vestiaires ainsi que la salle de musculation, en semaine comme le week end.
Cette attestation, bien qu’émanant d’une salariée en litige avec la société , n’est pas dépourvue de force probante.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que M. X a effectué des prestations au sein de la société Pep’s Center à partir du mois d’octobre 2012, sans qu’aucune date précise de début d’activité ne puisse être arrêtée.
Mme A, gérante, indique qu’il aurait travaillé en tant qu’indépendant, ce qui est corroboré par M. X, qui évoque des factures qu’il aurait émises à l’attention de la société Pep’s Center.
S’agissant de la rémunération, M. X fait état d’éléments imprécis, en ce qu’il évoque soit un tarif horaire, soit une somme de 10 euros qu’il fixait lui même pour ses prestations à l’accueil, soit une contre- partie en nature constituée notamment de protéines.
Enfin, force est de constater que les SMS qu’il produit aujourd’hui sont rédigés pour la plupart sous la forme interrogative ' Coucou C. Bon ben pour aujourd’hui on n’a pas réussi à te contacter. Est ce que demain dimanche tu es dispo pour venir une heure’ Z.'
Cette rédaction est exclusive d’instructions, de directives données par un employeur à son salarié dans le cadre d’un lien de subordination. L’attestation de Mme B ne permet pas plus de démontrer l’existence d’un tel lien.
En outre, aucun élément du dossier ne permet de savoir quelle réponse a été donnée à ces messages.
Dans ces conditions, M. X, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence d’un
contrat de travail.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes présentées par M. X et mis à sa charge les dépens.
M. X, qui succombe devant la cour, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la société Pep’s Center au titre de l’article 700 du code de procédure civile est irrecevable, celle – ci ayant été placée en liquidation judiciaire.
Il n’y a pas lieu à droit de recouvrement direct au profit de Me F , le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire .
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Déboute M. C X de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande de la société Pep’s Center au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. C X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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