Infirmation partielle 10 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 10 sept. 2021, n° 20/12739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12739 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 28 juillet 2020, N° 19/00928 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12739 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKIB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juillet 2020 -Président du TJ d’EVRY – RG n° 19/00928
APPELANTE
Mme D Z
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1792
INTIMES
M. F X
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Anita MOUSAEI de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1517
M. H Y
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Anita MOUSAEI de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1517
S.C.M. DES GASTROENTEROLOGUES DE BRETIGNY
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d’ESSONNE
S.C.I. DES DOCTEURS X & Y
[…]
[…]
Défaillante – Déclaration d’appel signifiée à personne morale le 02/11/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant J LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
J LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par J LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
La SCM des gastro-entérologues de Brétigny exploite un cabinet médical situé 16 bis rue de la paix à Brétigny-sur-Orge (91) dans un local qu’elle loue à la SCI des docteurs X et Y.
La SCM a pour associés trois médecins gastro-entérologues : M. X et M. Y, qui ont fondé le cabinet, ainsi que Mme Z, qui l’a rejoint en 2013. Mme A, qui avait rejoint le cabinet en 2015, a fait valoir son droit de retrait en mars 2018.
Un conflit entre associés a opposé Mmes Z et A aux deux praticiens fondateurs au sujet de la gestion financière de la société, à la suite, notamment, de l’assemblée générale du 27 mars 2018.
Une tentative de conciliation menée en décembre 2018 sous l’égide du Conseil départemental de l’Ordre des médecins de l’Essonne n’a pas abouti.
Par actes des 19 et 24 juillet 2019, Mmes Z et A ont assigné MM. X et Y, la SCM des gastro-entérologues de Brétigny et la SCI des docteurs X et Y devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry aux fins désignation d’un mandataire ad hoc pour la SCI et la SCM.
Par ordonnance du 28 juillet 2020, le juge des référés a :
• rejeté l’exception d’incompétence ;
• rejeté l’exception de nullité des assignations ;
• déclaré parfait le désistement d’instance de Mme A ;
• débouté Mme Z de l’ensemble de ses demandes ;
• débouté la SCM et la SCI de leurs demandes reconventionnelles en paiement ;
• débouté MM. X et Y de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
• condamné Mmes A et Z aux dépens ;
• condamné Mme Z à payer à MM. X et Y, la SCM des gastro-entérologues de Brétigny et la SCI des docteurs X et Y la somme de 300 euros chacun ;
• condamné Mme A à payer à MM. X et M. Y, la SCM des gastro-entérologues de Brétigny et la SCI des docteurs X et Y la somme de 200 euros chacun.
Par déclaration du 7 septembre 2020, Mme Z a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2021, elle demande à la cour de :
• réformer l’ordonnnance entreprise et, statuant à nouveau,
• désigner un mandataire ad hoc de la SCI des docteurs X et Y pour une durée de six mois, aux frais avancés par la structure, ayant pour mission de :
• établir, après communication de divers documents comptables et sociaux, un rapport indiquant les bénéfices et pertes réalisés durant les exercices 2015 à 2018, ainsi que leur imputation à chaque associé ;
• convoquer une assemblée générale en vue d’approuver lesdits exercices et affecter les résultats ;
• désigner un mandataire ad hoc de la SCM des gastro-entérologues de Brétigny pour une durée de six mois, aux frais avancés par la structure, ayant pour mission de :
• établir, après communication de divers documents comptables et sociaux, un rapport indiquant les bénéfices et pertes durant les exercices 2013 à 2018, ainsi que leur imputation à chaque associés ;
• régulariser les appels de fonds des associés ;
• réaliser les formalités de publicité légale et d’enregistrement et mettre à jour les statuts de la société ;
• convoquer une assemblée générale en vue d’approuver lesdits exercices et affecter les résultats ;
• faire établir la déclaration de résultat n°2036 pour l’exercice 2018 et en remettre une copie aux associés ;
En tout état de cause,
• débouter la SCM des gastro-entérologues de Brétigny de ses demandes reconventionnelles ;
• condamner conjointement et solidairement M. X, M. Y, la SCM des gastro-entérologues de Brétigny et la SCI des docteurs X et Y à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement au profit de Me Dausse, avocat constitué.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2020, MM. X et Y demandent à la cour de :
• infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence ;
Statuant à nouveau,
• dire et juger que Mme Z est irrecevable en ses prétentions et la renvoyer à mieux se
pourvoir ;
Subsidiairement,
• confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme Z de ses demandes.
Y ajoutant,
• condamner Mme Z à leur payer la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Mme Z aux entiers dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 20 mai 2021, MM. X et Y ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de produire une nouvelle pièce. Ils ont déposé le 19 mai 2021 des conclusions intégrant cette pièce.
Dans ses conclusions notifiées le 28 décembre 2020, la SCM des gastro-entérologues de Brétigny demande à la cour de :
• infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité des assignations ;
• infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré parfait le désistement d’instance de Mme A ;
• infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles en paiement ;
• confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Mmes Z et A de leur demande de nomination d’un mandataire ad hoc ;
Partant, in limine litis,
• déclarer irrecevable l’assignation délivrée par Mme Z ;
Subsidiairement, sur le fond,
• dire et juger que les conditions de désignation d’un mandataire ad hoc ne sont pas réunies ;
• débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes ;
• condamner Mme Z à lui payer la somme de 8.191,86 euros ;
• condamner Mme Z à payer à la SCI des docteurs X et Y la somme de 32.733 euros ;
En tout état de cause,
• condamner Mme Z à lui payer la somme de 13.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Mme Z aux entiers dépens, dont les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions remises et notifiées le 2 juin 2021, la SCM des gastro-entérologues de Brétigny a également sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour production d’une nouvelle pièce.
La déclaration d’appel a été signifiée à la SCI des docteurs Poutau et Y le 2 novembre 2020 et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 15 décembre suivant. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, MM. B et Y, d’une part, la SCM des gastro-entérologues, d’autre part, demandent la révocation de l’ordonnance de clôture afin de produire la décision de la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins du 9 avril 2021 rendue sur la plainte déposée par Mme Z.
Cependant, cette décision est sans incidence sur le présent litige, qui concerne une demande de désignation d’un administrateur ad hoc pour la SCM des gastro-entérologues et la SCI des docteurs X et Y et non les éventuels manquements aux obligations déontologiques de médecins.
La production de cette nouvelle pièce n’étant pas utile au litige, il n’existe aucune cause grave justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture.
En conséquence, la décision de la chambre disciplinaire du 9 avril 2021 et les conclusions de MM. X et Y du 19 mai 2021 seront déclarées irrecevables.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par MM. X et Y
MM. X et Y soulèvent l’incompétence du juge des référés au profit du président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés, devenue la procédure accélérée au fond.
Ils soutiennent que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc en application des articles L. 611-3 et R. 611-18 du code de commerce relève de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce selon le cas, lequel doit être saisi en la forme des référés.
Il résulte de l’article L. 611-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, que le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les autres cas.
Mais ces dispositions, qui concernent la prévention des difficultés des entreprises, ne sont pas applicables au cas présent.
Les intimés visent également l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 qui prévoit, dans sa rédaction applicable à la cause, qu’un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée et précise que « si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés ».
Mais ce texte n’est pas davantage applicable, la demande ne tendant pas à la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés sur une question déterminée mais ayant une portée plus large.
En revanche, l’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, dans tous les cas d’urgence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code permet également au président du tribunal judiciaire, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés tient de ces textes le pouvoir de désigner un mandataire ad hoc ayant une mission ponctuelle et limitée dans le temps.
L’exception soulevée par les intimés sera en conséquence rejetée.
Sur l’exception de nullité de l’assignation
La SCM des gastro-entérologues soulève la nullité de l’assignation, en application de l’article 56 du code de procédure civile, pour absence d’exposé des moyens en fait et en droit de Mme Z.
C’est cependant par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a constaté, à la lecture de l’assignation délivrée le 19 juillet 2019, que celle-ci contenait les moyens en fait et en droit développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur le désistement de Mme A
La SCM des gastro-entérologues reproche au premier juge d’avoir constaté le désistement de Mme A alors qu’elle avait conclu au fond avant ce désistement, ce qui impliquait que le juge constate son acceptation.
Mais Mme A n’a pas été appelée à la cause à hauteur d’appel, ni par Mme Z ni par MM. X et Y ou la SCM des gastro-entérologues.
La décision de première instance est donc irrévocable en ce qu’elle a constaté son désistement.
En tout état de cause, le premier juge a exactement retenu que la SCM ne démontrait pas avoir conclu préalablement aux conclusions de désistement de Mme A, remises par RPVA le 13 mars 2020 en vue de l’audience du 17 mars 2020 (audience ayant fait l’objet d’un renvoi en raison du confinement sanitaire), aucune conclusion de la SCM n’apparaissant avant cette date sur la « fiche détaillée du dossier » du tribunal d’Evry versée aux débats (pièce n° 73 de l’appelante).
La décision sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
La SCM des gastro-entérologues soutient qu’il n’existe aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite justifiant la désignation d’un mandataire ad hoc.
Mais, si la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire d’une société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent (Com., 29 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.937, Bull. 2009, IV, n° 118), ces circonstances ne sont pas requises en cas de désignation d’un mandataire ad hoc qui n’est pas doté d’un mandat général de gestion de la société en
lieu et place de ses dirigeants (3e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-13.212, Bull. 2018, III, n° 74).
En l’espèce, la mésentente entre associés est évidente et majeure, au point de ne plus permettre à la SCM et à la SCI de fonctionner normalement, les litiges se multipliant, générant des frais de procédure importants, sans que les positions n’évoluent et que le dialogue ne se rétablisse. Les lettres de mise en demeure et les courriels versés aux débats sont révélateurs d’une incompréhension et d’une frustration mutuelle, alors que les associés, collègues de la même structure, sont contraints de travailler ensemble.
La situation de blocage s’est traduite par le départ de Mme A dans un premier temps, par l’opposition de Mme Z à l’intégration d’un nouveau praticien en mai 2019, en l’absence d’assainissement des comptes et d’apurement des dettes, puis par les plaintes de Mme Z auprès du conseil départemental de l’Ordre des médecins de l’Essonne à l’encontre de ses associés.
La SCM des gastro-entérologues soutient que les griefs allégués par Mme Z ne lui sont pas imputables et qu’elle n’a commis aucune faute. Mais la désignation d’un administrateur ad hoc n’implique pas l’existence de fautes ; elle tend à remédier à des difficultés ponctuelles rencontrées par une société et de nature à compromettre son fonctionnement normal.
La SCM fait également valoir que, contrairement aux allégations de Mme Z, les comptes n’ont rien d’opaque et tous les documents lui ont été communiqués. Elle réclame cependant, dans la présente instance, la somme de 8.191,86 euros à Mme Z, sans aucun document précis et décompte détaillé permettant d’en justifier, ainsi que l’avait déjà justement relevé le premier juge. La pièce n° 23 b, qui est une mise en demeure, ne saurait suffire à expliciter l’origine et le montant des sommes réclamées.
Il en est de même pour la mise en demeure adressée par la SCI le 4 juillet 2019 pour la somme de 32.733 euros (pièce n° 23 a), dont l’origine et le montant ne sont pas explicités.
Les pièces produites par l’ensemble des parties attestent d’une insuffissance de transparence ou, à tout le moins, d’explications et de réactivité des gérants, ayant généré des incompréhensions et suspicions de la part des deux autres associées, en présence d’une dette initiale importante de M. Y à l’égard de la SCM, quand bien même aucune faute ou irrégularité ne leur serait imputable.
Mme C, expert-comptable et commissaire aux comptes consultée par Mme Z, expose ainsi, dans une note du 24 novembre 2020, que la trésorerie de la SCM a été mise en péril par le défaut de paiement de M. X (en fait M. Y) et que « la situation aurait dû être gérée immédiatement », l’absence de gestion rapide ayant généré un « imbroglio comptable et des brouilles entre associés ». Elle relève en définitive le risque « d’aboutir à une situation comptable paraissant inextricable dans laquelle personne ne sait plus vraiment ce qu’il doit et ce qu’il peut déduire ».
Il convient encore de relever qu’alors que Mme Z a été désignée co-gérante de la SCM lors de l’assemblée générale du 27 mars 2018, cette décision n’a jamais fait l’objet d’une mesure de publicité légale. Ainsi, l’extrait Kbis qu’elle produit, à jour au 9 janvier 2020, mentionne toujours en qualité d’associés MM. Y, X et Roupret (ancien médecin associé qui a quitté la SCM) et, en qualité de gérants, MM. Y et X.
La SCM des gastro-entérologues constate elle-même, dans ses conclusions, une « situation de blocage » qui lui est « fortement préjudiciable », même si elle l’impute entièrement à l’attitude de Mme Z.
La tentative de conciliation sous l’égide du conseil départemental de l’Ordre des médecins de l’Essonne ayant échoué et les parties ayant refusé, lors de l’audience, la médiation proposée par la cour, il apparaît indispensable de désigner un administrateur ad hoc afin que la situation actuelle,
préjudiciable aux deux sociétés intimées, ne perdure.
L’urgence est caractérisée au regard de la nécessité de restaurer au plus vite un fonctionnement normal des sociétés.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée de ce chef et un mandataire ad hoc désigné dans les conditions précisées au dispositif, aux frais des deux sociétés, dans l’intérêt desquelles cette désignation intervient.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement
La demande de la SCM tendant à ce que Mme Z soit condamnée à payer à la SCI des docteurs X et Y la somme de 32.733 euros ne peut qu’être rejetée, s’agissant de deux personnes morales différentes.
Pour les motifs précédemment exposés et ceux pertinemment retenus par le premier juge, la demande de condamnation au paiement de la somme de 8.191,86 euros ne peut également qu’être rejetée, étant précisé qu’en toute hypothèse, le juge des référés ne peut allouer que des provisions.
Sur les demandes accessoires
Le sort des dépens de première instance a été exactement apprécié par le premier juge.
Au regard de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés à hauteur d’appel, ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et déclare irrecevables les conclusions de MM. X et Y du 19 mai 2021 ;
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle déboute Mme Z de l’ensemble de ses demandes et la condamne à payer à MM. X et Y, à la SCM des gastro-entérologues de Brétigny et à la SCI des docteurs X et Y la somme de 300 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Désigne Maître J K-L, […], tel : […], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI des docteurs X et Y pour une durée de six mois, avec pour mission de :
• se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos de 2015 à 2018 ;
• se faire communiquer une copie des procès-verbaux d’assemblées générales de la SCI ayant décidé la distribution des dividendes ou d’acomptes sur dividendes et ce depuis l’exercice 2015 ;
• établir, pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues, ainsi que leur imputation à chacun des associés ;
• réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos couvrant la période de 2015 à 2018, d’approuver lesdits exercices et de se prononcer sur l’affectation des résultats ;
Dit que les honoraires du mandataire ad hoc seront pris en charge par la SCI des docteurs X et
Y qui devra en faire l’avance ;
Fixe à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur les honoraires du mandataire ad hoc que la SCI des docteurs X et Y devra lui verser dans le mois de la signification du présent arrêt ;
Dit que faute pour la SCI des docteurs X et Y de verser à Maître J K-L le montant de cette provision, Mme Z aura la possibilité de faire elle-même l’avance de ladite provision ;
Dit que le mandataire ad hoc pourra se faire assister, pour l’accomplissement de sa mission, par toute personne de son choix ;
Désigne Maître J K-L, […], en qualité de mandataire ad hoc de la SCM des Gastro-entérologues de Brétigny pour une durée de 6 mois, avec pour mission de :
• se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos de 2013 à 2018 ;
• se faire communiquer une copie des procès-verbaux d’assemblées générales dûment cotés et paraphés de la SCM pour les exercices 2013 à 2018 ;
• établir, pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues, ainsi que leur imputation à chacun des associés ;
• procéder à la régularisation de tous appels de fonds à l’égard des associés, en fonction de leur situation débitrice ou créditrice respective, au regard des conventions liant les praticiens à la société ;
• réaliser toutes formalités de publicité légale et d’enregistrement auprès du greffe du tribunal de commerce d’Evry, en particulier concernant les exercices 2017 et 2018 ainsi que de mise à jour des statuts de la SCM ;
• réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos couvrant la période de 2013 à 2018, d’approuver lesdits exercices et de se prononcer sur l’affectation des résultats ;
• faire établir, en lien avec le Cabinet Fiduciaire de l’Essonne, la déclaration de résultat n°2036 de la SCM pour l’exercice 2018 et en faire remettre une copie à chacun des associés ;
Dit que les honoraires du mandataire ad hoc seront pris en charge par la SCM des gastro-entérologues de Brétigny qui devra en faire l’avance ;
Fixe à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur les honoraires du mandataire ad hoc que la SCM des gastro-entérologues de Brétigny devra lui verser dans le mois de la signification du présent arrêt ;
Dit que faute pour la SCM des gastro-entérologues de Brétigny de verser à Maître J K-L le montant de cette provision, Mme Z aura la possibilité de faire elle-même l’avance de ladite provision ;
Dit que le mandataire ad hoc pourra se faire assister, pour l’accomplissement de sa mission, par toute personne de son choix ;
Dit que le mandataire ad hoc désigné pour les deux sociétés en réfèrera au tribunal judiciaire d’Evry en cas difficulté dans l’exercice de sa mission ;
Dit qu’en cas d’empêchement de Maître J K-L, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Evry rendue sur requête ;
Dit que le mandataire pourra solliciter l’adjonction de tout point qu’il jugerait nécessaire à l’accomplissement de sa mission dans l’intérêt des sociétés ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens d’appel par elle exposés ;
Rejette les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre tant de la première instance que de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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