Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 23 septembre 2020, n° 18/05231
TGI Évry 21 décembre 2017
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CA Paris
Confirmation 23 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation des clauses du bail

    La cour a jugé que les clauses du bail étaient claires et précises, stipulant que le preneur devait rembourser toutes les impositions et taxes afférentes aux locaux loués, y compris la taxe sur les bureaux.

  • Accepté
    Succombance de l'appelant

    La cour a confirmé le jugement de première instance et a condamné la société BRICORAMA FRANCE aux dépens d'appel.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner la société BRICORAMA FRANCE à payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Évry qui avait débouté la société BRICORAMA FRANCE de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de la taxe sur les bureaux pour les années 2009 à 2015, s'élevant à 128.979,72 €. La question juridique centrale était de déterminer si la taxe sur les bureaux, normalement à la charge du propriétaire, pouvait être récupérée sur le preneur en vertu des stipulations du bail commercial. La juridiction de première instance avait rejeté la demande de BRICORAMA, et la Cour d'Appel a suivi ce raisonnement, estimant que les clauses du bail étaient claires et mettaient expressément à la charge du preneur toutes les impositions et taxes afférentes aux locaux loués, y compris la taxe sur les bureaux. La Cour a interprété les clauses de manière restrictive en faveur du locataire, conformément à la jurisprudence, et a jugé que le bail avait légalement transféré la charge de la taxe sur le preneur. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, y compris sur les demandes accessoires, et a condamné BRICORAMA à payer 1 500 euros à AGATHE RETAIL FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 23 sept. 2020, n° 18/05231
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/05231
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 21 décembre 2017, N° 15/09352
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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