Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 15 décembre 2021, n° 21/03206
TASS Rouen 27 septembre 2017
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CA Rouen 15 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Respect du principe du contradictoire

    La cour a constaté que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en n'interrogeant pas l'employeur, ce qui a conduit à l'inopposabilité de la décision.

  • Accepté
    Absence d'avis du médecin du travail

    La cour a jugé que l'absence de l'avis du médecin du travail dans le dossier du CRRMP justifie la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

  • Accepté
    Dépens engagés par la société

    La cour a condamné la caisse à payer une indemnité à la société pour couvrir les dépens, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rouen a déclaré inopposable à la société Z A la décision de la CPAM de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine-Maritime de prise en charge comme maladie professionnelle de la tendinite du poignet droit déclarée par Mme X le 28 avril 2013. La question juridique centrale concernait la régularité de la procédure d'enquête et l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), notamment l'absence de l'avis du médecin du travail dans le dossier examiné par le CRRMP. La juridiction de première instance avait jugé que la CPAM n'avait pas respecté le principe du contradictoire en n'interrogeant pas l'employeur et avait réformé la décision de la commission de recours amiable. La Cour d'Appel, après avoir ordonné la jonction des procédures, a confirmé que la société était fondée à demander l'inopposabilité de la décision de la CPAM, car celle-ci n'avait pas justifié d'une quelconque démarche pour obtenir l'avis du médecin du travail, ni d'une impossibilité de se le procurer. En conséquence, la Cour a condamné la CPAM aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1500 euros à la société Z A sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 15 déc. 2021, n° 21/03206
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 21/03206
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 27 septembre 2017
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 15 décembre 2021, n° 21/03206