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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 15 déc. 2021, n° 21/03206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03206 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 27 septembre 2017 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN - ELBEUF - DIEPPE - SEINE MARITIME c/ Société SAFRAN AEROSYSTEMS |
Texte intégral
N° RG 21/3206 – 20/1545 N° – Portalis DBV2-V-B7F-I3IX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 27 Septembre 2017
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société Z A
[…]
[…]
représentée par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Novembre 2021 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Mme B X, salariée de la société Zodiac Aerosafety Systems, a établi le 28 avril 2013 une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinite du poignet droit que la caisse primaire d’assurance-maladie de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine-Maritime a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Rouen Normandie.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen qui, par jugement du 27 septembre 2017, a :
— constaté que la caisse n’avait pas respecté le principe du contradictoire de la procédure d’enquête en n’interrogeant pas l’employeur,
— réformé la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2014,
— dit inopposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie déclarée,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Sur appel de la caisse et par arrêt du 27 mars 2019, la cour d’appel de Rouen a’infirmé ce jugement, désigné, par application de l’article R 142-17-2 (précédemment R 142-24-2) du code de la sécurité sociale, le CRRMP des Hauts de France avec mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme X le 28 avril 2013 avait été directement causée par le travail habituel de l’assurée et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
L’affaire a été radiée du rôle de la cour puis réinscrite et, par conclusions remises le 12 août 2021, reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de rejeter la demande d’inopposabilité formée par la société mais, si elle devait estimer que l’avis rendu par le CRRMP était irrégulier, de saisir un autre CRRMP aux fins de dire si la pathologie dont est atteinte Mme X a été directement causée par le travail habituel de celle-ci.
Par conclusions remises le 28 octobre 2021 et reprises oralement à l’audience, la société, désormais dénommée Z A, demande pour sa part à la cour :
— de lui dire inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme Y,
— à titre subsidiaire, de dire que l’avis du 10 décembre 2018 rendu par le CRRMP est irrégulier, de l’annuler et de désigner un nouveau CRRMP «'dans le cadre de l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale afin que ce dernier se positionne sur le lien direct et essentiel entre le travail et la survenance de la pathologie'»,
— en tout état de cause, de condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réinscription de l’affaire au rôle, demandée par les deux parties, a donné lieu à l’ouverture de deux dossiers dont il convient d’ordonner la jonction.
En vertu de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l’espèce, le dossier examiné par le comité régional doit comprendre notamment un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois.
Il est constant que le comité peut valablement exprimer son avis en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
L’avis du CRRMP des Hauts de France ne mentionne pas l’avis du médecin du travail parmi les pièces qui lui ont été soumises.
La caisse soutient que dès réception de l’arrêt du 27 mars 2019, elle a «'naturellement'» adressé au médecin du travail une demande d’avis à destination du CRRMP et qu’elle n’est pas en mesure de préciser le motif de non réception de cet avis par le comité : carence du médecin du travail ou carence des services postaux.
Cependant, elle ne justifie nullement d’une quelconque démarche en vue d’obtenir cet avis ni, par conséquent, d’une impossibilité de se le procurer, étant observé qu’elle aurait dû être déjà en possession de cet élément puisqu’elle avait saisi un premier CRRMP, or l’examen de l’avis de celui-ci révèle qu’il ne figurait déjà pas dans le dossier qui lui avait été adressé.
Dès lors, la société est aujourd’hui bien fondée à demander que la décision de la caisse lui soit déclarée inopposable (cf Cass civ 2, 24 septembre 2020, 19-17.553), pour un motif apparu postérieurement au premier arrêt de la cour infirmant le jugement entrepris en ce qu’il avait dit inopposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie considérée par des motifs différents.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 20/01545 et 21/03206 qui ne le seront désormais que sous le seul numéro 21/03206,
déclare inopposable à la société Z A la décision de la CPAM de Rouen, Elbeuf,
Dieppe, Seine-Maritime de prise en charge comme maladie professionnelle de la pathologie déclarée le 28 avril 2013 par Mme X,
condamne ladite caisse aux dépens et au paiement à la société Z A d’une indemnité de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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