Infirmation 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 13 oct. 2020, n° 17/04865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/04865 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 11 septembre 2017, N° 15/00663 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 17/04865 – N° Portalis DBVM-V-B7B-JIBL
N° Minute :
EC
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 OCTOBRE 2020
Appel d’un Jugement (N° R.G. 15/00663)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble
en date du 11 septembre 2017
suivant déclaration d’appel du 18 Octobre 2017
APPELANTE :
Mme C Z veuve X
née le […] à LONS-LE-SAUNIER (39)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Jean-Luc DURAND, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA SAMSE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Jane-Laure NOWACZYK, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente,
Agnès Denjoy, Conseillère,
Véronique Lamoine, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Juin 2020 Emmanuèle Cardona, Présidente, assistée de Caroline Bertolo, Greffière, a tenu seule l’audience, les parties ayant été entendu en leurs conclusions et plaidoiries, et ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
M. E X a été embauché en qualité de directeur d’agence par la société SAMSE selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 novembre 2008.
En cette qualité il bénéficiait du contrat collectif de prévoyance obligatoire frais de santé, invalidité, décès souscrit par l’employeur auprès de l’institution AG2R la mondiale.
Le 20 novembre 2013 les parties ont régularisé une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet du 31 décembre 2013, qui a reçu l’accord de la DIRECCTE Rhône-Alpes le 9 décembre 2013.
Aux termes de l’acte de rupture il est stipulé que la couverture de prévoyance prendra fin au dernier jour du mois de rupture du contrat de travail, « sous réserve des dispositions applicables en matière de portabilité de couverture de prévoyance ».
Par courrier du 31 décembre 2013 M. E X a certifié « ne pas vouloir bénéficier de la portabilité prévoyance proposée suite à ma rupture conventionnelle ».
Il est décédé brutalement le 19 janvier 2014.
La société SAMSE a transmis à Mme C Z veuve X, qui en faisait la demande, la notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur, mais a informé celle-ci, par courrier du 21 février 2014, que M. E X avait spontanément renoncé à la portabilité de la couverture prévoyance, laquelle impliquait qu’il fût justifié d’une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Par courrier recommandé de son conseil du 24 juillet 2014 Mme C Z a mis la société SAMSE en demeure de lui payer la somme de 508 135 euros au titre du capital décès en faisant valoir qu’elle avait manqué à son obligation d’information et de conseil, tant à l’origine de la relation de travail, en l’absence de remise de la notice définissant les garanties, qu’au moment de la rupture à défaut d’information donnée au salarié sur les conditions et les modalités de la portabilité de la couverture prévoyance.
La société SAMSE n’a pas accédé à cette demande d’indemnisation.
Par acte d’huissier du 10 février 2015 Mme Z a fait assigner la SA SAMSE devant le tribunal de grande instance de Grenoble en paiement de la somme de 508 135 euros ou celle de 319 147 euros en fonction de la qualification d’accident ou de maladie qui serait retenue.
Subsidiairement elle a sollicité le paiement des sommes de 457 321 euros ou de 341 232 euros selon la qualification retenue.
La société SAMSE s’est opposée à l’ensemble de ces demandes et a sollicité subsidiairement qu’elles soient ramenées à de plus justes proportions.
Par jugement en date du 11 septembre 2017 le tribunal de grande instance de Grenoble a condamné avec exécution provisoire la société SAMSE à payer à Mme C Z la somme de 3008,55 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la décision et indemnité de procédure de 1500 euros.
Le tribunal a considéré en substance que si le grief relatif au non-respect d’un délai de réflexion de 10 jours était inopérant, l’employeur avait manqué à son obligation d’information en ne remettant pas au salarié la notice d’information visée à l’article 14 de l’avenant n°3 du 18 mai 2009 à l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2018 (il faut lire 2008), qui mentionne notamment les conditions d’application de la portabilité de la garantie, et en ne justifiant pas avoir donné à M. X une quelconque information sur le mécanisme de cette portabilité.
Il a néanmoins estimé que la perte de chance de ne pas renoncer à la portabilité était très faible (1 %) eu égard aux compétences, à l’expérience professionnelle et aux fonctions exercées dans l’entreprise par M. X.
Mme C Z veuve X a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 18 octobre 2017 aux termes de laquelle elle critique les chefs du jugement ayant condamné la société SAMSE à lui payer la somme de 3008,55 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts et indemnité de procédure.
Sur l’incident élevé par la société intimée, le conseiller de la mise en état, par ordonnance juridictionnelle du 16 octobre 2018, a rejeté la demande d’annulation de la déclaration d’appel et a condamné la requérante au paiement d’une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions n°4 déposées et notifiées le 2 avril 2019 par Mme C X née Z qui demande à la cour:
'de réformer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation à la somme de 3008,55 euros,
'de condamner la société SAMSE à lui payer la somme de 508 135 euros si la qualification d’accident est retenue, ou celle de 379 147 euros si la qualification de maladie est retenue,
'subsidiairement, à défaut d’indemnisation totale du préjudice, de condamner la société SAMSE à lui payer la somme de 457 321 euros si la qualification d’accident est retenue, ou celle de 341 232 euros si la qualification de maladie est retenue,
'de fixer le point de départ des intérêts de droit au jour de l’assignation,
'de condamner la société SAMSE à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Mme Z fait valoir :
Sur les manquements de la société SAMSE à ses obligations d’employeur/souscripteur
'que M. X n’a pas bénéficié du délai légal de réflexion de 10 jours après la rupture du contrat de travail, son courrier trop concis de renonciation étant daté du dernier jour de la relation de travail,
'qu’en violation de l’article L. 141'4 du code des assurances l’employeur n’a pas remis au salarié la notice d’information définissant les garanties et les modalités du régime de prévoyance, ce qui implique qu’il doit se substituer à l’assureur dans le paiement des prestations,
'que l’employeur a manqué en outre à son devoir plus large d’information et de conseil en négligeant de renseigner par écrit M. X sur la définition de la portabilité des garanties de prévoyance et sur les conditions et les modalités de celle-ci,
'que de nombreux témoins affirment que M. X,qui était d’un caractère prudent et prévoyant et qui avait en permanence le souci de la protection de sa famille, n’aurait certainement pas renoncé au bénéfice de la portabilité s’il avait été correctement informé et sensibilisé,
'que contrairement à ce qui est affirmé M. X avait régularisé une inscription en qualité de demandeur d’emploi et n’envisageait de prendre sa retraite qu’à compter du 1er octobre 2014, ce qui démontre qu’il avait parfaitement vocation à bénéficier de la portabilité jusqu’à cette dernière date,
Sur le préjudice de la veuve
'que M. X, qui était de formation comptable et qui exerçait des fonctions exclusivement commerciales, n’avait aucune connaissance en droit du travail, tandis que les dossiers de rupture des contrats de travail étaient gérés au siège par le directeur juridique de l’entreprise,
'que plusieurs témoins affirment que M. X n’exerçait aucune fonction administrative et qu’il n’avait aucune compétence en matière de gestion du personnel,
'que le directeur régional de l’entreprise (M. B), qui a géré la rupture conventionnelle , témoigne de ce que M. X a renoncé à la portabilité au motif qu’il devait se rattacher à la mutuelle de son épouse, mais sans intégrer dans sa décision la notion de prévoyance, sur laquelle aucune précision ne lui a été fournie,
'que la perte de chance est par conséquent très importante et doit conduire à une réparation intégrale du préjudice, ou à tout le moins sur la base d’un taux de 90 %,
'que le caractère brutal de la disparition de M. X permet de retenir la qualification d’accident, qui aux termes du contrat de prévoyance ouvrait droit au bénéfice d’un capital décès égal à 650 % du salaire des 12 derniers mois.
Vu les conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 11 décembre 2018 par la SA SAMSE qui demande à la cour :
'de faire sommation à Mme X d’indiquer la profession qu’elle exerçait,
'par voie d’appel incident de débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'subsidiairement de réduire la demande d’indemnisation à de plus justes proportions en fonction de la
chance effectivement perdue.
La société SAMSE fait valoir :
'qu’en application de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, tel que modifié par avenant n°3 du 18 mai 2009, le salarié peut bénéficier du maintien des garanties de santé et de prévoyance pendant une durée de neuf mois à compter de la rupture du contrat de travail en continuant de payer les primes correspondantes, mais peut aussi renoncer par écrit au bénéfice de l’ensemble des garanties dans un délai de 10 jours suivant la rupture du contrat, lequel délai n’est pas un délai de réflexion, mais un délai maximum ouvert au salarié pour renoncer à la portabilité,
'qu’il ne peut donc lui être fait reproche de ne pas avoir respecté un prétendu délai de réflexion de 10 jours, étant observé qu’à compter de la signature de la convention de rupture conventionnelle M. X a bénéficié de fait d’un délai d’un mois et 10 jours pour mesurer la nécessité ou non de renoncer au mécanisme de la portabilité,
'qu’elle n’a pas davantage manqué à son obligation d’information et de conseil, alors que du fait de son expérience professionnelle, de sa formation initiale de comptable et de ses fonctions de directeur d’agence dans l’entreprise, M. X a renoncé en toute connaissance de cause au bénéfice de la portabilité,
'qu’en effet ce dernier, qui a été recruté au plus haut niveau de la classification conventionnelle des cadres, s’est prévalu d’une expérience professionnelle de 12 années en qualité de directeur administratif et financier, était titulaire du diplôme d’études comptables supérieures, pour lequel il avait nécessairement obtenu un certificat d’études juridiques, et avait reçu dans l’entreprise une délégation de pouvoir pour faire appliquer la réglementation en matière de droit du travail et assurer la gestion sociale, y compris en matière de rupture conventionnelle,
'qu’il est d’ailleurs établi que M. X connaissait le fonctionnement de la portabilité, puisqu’il avait lui-même géré six mois auparavant une rupture conventionnelle, à l’occasion de laquelle, sur ses explications, le salarié avait accepté le maintien des garanties,
'que M. X a en outre été dûment informé de l’existence et des modalités du dispositif de portabilité, ainsi que cela résulte des mentions de l’acte de rupture conventionnelle, de sa propre lettre de renonciation, aux termes de laquelle il reconnaît que ce mécanisme lui a été proposé, et de l’information verbale qui lui a été fournie par une assistante du service des ressources humaines qui en atteste,
'que les témoignages invoqués par l’appelante démontrent que M. X avait une parfaite connaissance du dispositif de portabilité, puisqu’en raison de son caractère prudent et prévoyant il n’y n’aurait jamais renoncé s’il ne l’avait pas connu, ni voulu,
'que les nouveaux témoignages versés au dossier, selon lesquels dans l’esprit de M. X la renonciation n’aurait porté que sur les frais de santé, sont formellement contredits par l’écrit de renonciation qui porte expressément sur le « régime de prévoyance »,
'qu’il est inexact de prétendre que les dossiers de rupture des contrats de travail étaient gérés au siège de l’entreprise, alors que compte tenu de la taille du groupe il s’agissait d’une mission confiée aux directeurs d’agences, ce qui résulte de la délégation de pouvoir acceptée par M. X,
'qu’en toute hypothèse, s’agissant d’un préjudice de perte de chance, la réparation ne peut être que partielle, tandis que le décès ne résultant pas d’un accident en l’absence de cause extérieure, le capital décès aurait été de 300 855 euros sur la base de 485 % du salaire de référence d’un montant de 62 032,01 euros.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 3 décembre 2019
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le manquement de la société SAMSE à son obligation d’information et de conseil
Selon l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, tel que modifié par l’avenant N°3 du 18 mai 2009, les salariés « conservent le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage… dans la limite de neuf mois de couverture », mais ont la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties en le notifiant « expressément par écrit à l’ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail ».
Le délai de 10 jours institué par l’accord national interprofessionnel n’est donc pas un délai de réflexion, pendant le cours duquel la renonciation n’est pas possible, mais au contraire un délai fixant une date limite de notification au-delà de laquelle la renonciation n’est plus possible, étant observé que ce délai ne doit pas être confondu avec le délai de rétractation de 15 jours applicable en matière de rupture conventionnelle du contrat de travail.
Au demeurant en l’espèce M. X n’a pas été privé de tout délai de réflexion en notifiant sa renonciation le jour même de la prise d’effet de la rupture du contrat de travail (31 décembre 2013), puisque la convention de rupture conventionnelle régularisée le 20 novembre 2013 lui a expressément rappelé qu’il existait des dispositions applicables en matière de portabilité de la couverture de prévoyance au titre des risques santé, incapacité, invalidité et décès.
Ainsi qu’en a justement décidé le tribunal, la société SAMSE n’a donc pas manqué à ses obligations en acceptant une renonciation prématurée.
En revanche la société SAMSE ne fait pas la preuve qui lui incombe de la remise à M. X de la notice d’information relative au contrat collectif de prévoyance.
Ni le contrat de travail du 17 novembre 2008, qui se borne à mentionner que le salarié bénéficie du contrat collectif de prévoyance obligatoire pour tous les salariés en contrat à durée indéterminée, ni aucun de ses 3 avenants des 1er janvier 2010 , 7 avril 2010 et 1er juin 2013 n’indiquent que le salarié a reçu communication de la notice d’information, et il n’est produit aucune notice émargée par celui-ci.
Dans son courrier du 31 décembre 2013 de renonciation au bénéfice de la portabilité du régime de prévoyance M. X ne fait en outre aucune référence aux clauses et conditions du contrat de prévoyance personnel cadre souscrit par la société SAMSE auprès de l’institution AG2R la mondiale, ni à une quelconque notice d’information dont il aurait eu connaissance.
Il n’a donc pas été satisfait aux prescriptions de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, tel que modifié par l’avenant N°3 du 18 mai 2009, qui prévoit que la notice d’information fournie par l’organisme assureur, mentionnant les conditions d’application de la portabilité, est remise au salarié par l’employeur.
Cette omission caractérise également un manquement aux dispositions impératives de l’article L. 141'4 du code des assurances, aux termes duquel le souscripteur du contrat d’assurance de groupe doit remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les conditions et modalités de la garantie.
La société SAMSE a ainsi manqué à son devoir d’information et de conseil, dont elle n’était pas dispensée eu égard aux compétences et aux fonctions exercées par M. X, et il n’est pas établi
que ce dernier a néanmoins reçu une information suffisante sur le mécanisme de la portabilité du régime de prévoyance au cours de la procédure de rupture conventionnelle.
En écrivant le 31 décembre 2013 qu’il certifiait « ne pas vouloir bénéficier de la portabilité prévoyance proposée » (mot souligné par la cour), M. X n’a pas, en effet, implicitement reconnu avoir reçu une information complète, claire et précise sur les conditions du maintien de la garantie complémentaire prévoyance, que seule la remise effective d’une notice circonstanciée aurait pu lui apporter.
L’attestation de Mme A, assistante ressources humaines de l’entreprise, n’établit pas davantage qu’il a reçu verbalement l’information qui lui était légalement due.
Si le témoin affirme qu’à deux reprises le salarié a déclaré qu’il ne souhaitait pas bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance, il ne dit pas que ce refus avait été précédé de la délivrance d’une information complète sur ce dispositif, ses conditions, ses modalités et ses conséquences.
Au contraire Mme A déclare ne pas avoir été présente le 31 décembre 2013, date à laquelle le courrier de renonciation a été signé, et observe que M. X connaissait nécessairement le fonctionnement de la portabilité en sa qualité de chef d’agence, ce qui démontre que ce dernier n’a pas reçu d’elle les informations techniques lui permettant d’éclairer son choix.
Comme le premier juge la cour estime par conséquent que le manquement de l’employeur à son obligation d’information et de conseil a privé M. X d’une chance de ne pas renoncer au bénéfice de la portabilité du régime de prévoyance.
Sur la perte de chance
Il résulte de la lettre des services de pôle emploi du 14 janvier 2014 que M. X avait régularisé le 13 janvier 2014 une demande d’inscription auprès de cet organisme.
Contrairement à ce qui a pu être soutenu, il avait donc vocation à bénéficier de la portabilité de son régime de prévoyance jusqu’au 1er octobre 2014, date à compter de laquelle il entendait faire valoir ses droits à la retraite.
Monsieur X a été engagé le 17 novembre 2008 en qualité de directeur d’agence affecté à l’établissement de Saint-Martin-d’Hères (Isère).
Par avenant du 7 avril 2010 il a pris le titre de chef d’agence, tandis que par un dernier avenant du 1er juin 2013 son poste a été qualifié de « responsable activité ».
Ni le contrat de travail initial ni ses avenants ne définissent les tâches qui lui ont été précisément confiées, et il résulte de la convention collective du négoce des matériaux de construction, à laquelle les parties ont déclaré se rapporter, qu’en fonction de la classification de son emploi (niveau VII échelon A) il engageait l’entreprise dans le cadre d’une délégation écrite, limitée, de pouvoir et d’action.
Si aux termes de la délégation de pouvoirs qui lui a été consentie le 13 avril 2010 il a été notamment chargé d’embaucher et de gérer au mieux les personnels relevant de son établissement avec tous pouvoirs disciplinaires en la matière, il ne résulte pas expressément de ce document qu’il était également chargé aux plans administratif et juridique de la rupture des contrats de travail.
Plusieurs témoins l’ayant côtoyé dans l’exercice de ses fonctions au service de ses employeurs successifs, et notamment de la société SAMSE, affirment qu’il exerçait une activité purement technique et commerciale et que si en sa qualité de responsable d’agence il ne pouvait échapper à
diverses tâches administratives, notamment en matière de gestion du personnel, il le faisait contraint et forcé sans disposer des compétences nécessaires.
Aux termes de son attestation régulière la forme, M. F B, qui a été le supérieur hiérarchique direct de M. X en sa qualité de directeur régional du groupe SAMSE, déclare que ce dernier était principalement impliqué dans le développement commercial de l’établissement et que dans le cadre du management il était régulièrement accompagné par les services du siège social, notamment s’agissant des aspects juridiques.
Plus précisément ce témoin affirme qu’il a accompagné M. X dans la gestion d’un dossier de rupture conventionnelle en menant l’essentiel de l’entretien avec le salarié concerné. Ainsi, s’il est établi au dossier que M. X est le signataire en sa qualité de représentant de l’employeur des documents de rupture du contrat de travail de M. Abdelhamid Klai, il ne peut en être déduit qu’il maîtrisait les aspects sociaux de cette rupture.
D’ailleurs M. B prend soin de préciser dans son témoignage écrit qu’il a été amené à gérer lui-même le départ de M. X, mais que celui-ci n’avait pas « intégré la notion de prévoyance » sur laquelle aucune précision ne lui a été fournie.
En outre, si selon son curriculum vitae M. X était titulaire d’un diplôme d’études comptables supérieures (DECS) obtenu en 1975, comprenant nécessairement un certificat d’études juridiques, il n’est nullement établi qu’il aurait disposé de compétences particulières en droit social et plus spécialement dans le domaine très spécifique et évolutif de la prévoyance obligatoire, après une carrière complète effectuée en qualité de responsable comptable et de directeur commercial entre 2002 et 2008.
Il n’est dès lors en rien établi qu’il aurait eu une connaissance effective du dispositif de portabilité des garanties de prévoyance, que ne peuvent faire présumer ses fonctions de chef d’agence, qui étaient étroitement encadrées dans le domaine des ressources humaines par la direction régionale de l’entreprise.
Il résulte enfin des très nombreuses attestations versées au dossier émanant de proches et de personnes ayant été en relation professionnelle avec lui que M. X est unanimement décrit comme étant particulièrement prudent, prévoyant et soucieux des intérêts moraux et matériels de sa famille, au point que selon ces témoins la renonciation litigieuse ne peut raisonnablement s’expliquer que par un défaut d’information, le coût du maintien de la garantie prévoyance étant en partie supporté par l’employeur.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal le défaut d’information et de conseil, dont a été victime le conjoint de Mme Z au moment de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, lui a fait perdre une chance significative de ne pas renoncer au bénéfice de la portabilité du régime de prévoyance en vigueur dans l’entreprise.
Le pourcentage de cette perte de chance sera ainsi fixé à 30 %.
Sur l’évaluation du préjudice
Madame Z n’est pas fondée à soutenir que son conjoint, qui est décédé brutalement d’une crise cardiaque, a été victime d’un accident entraînant la majoration du capital décès, alors que la convention souscrite auprès de l’institution AG2R la mondiale définit l’accident comme toute atteinte corporelle non intentionnelle provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure (mots soulignés par la cour).
En application du contrat souscrit le capital décès dû aux ayants droit dans le cas de maladie aurait
donc représenté 485 % du salaire des 12 derniers mois précédant le décès, cette base de calcul ne comprenant pas les sommes liées à la rupture du contrat de travail.
A partir des éléments chiffrés fournis par la société SAMSE ce capital doit être évalué à la somme de 300 855 euros (62032 X 485%), sur laquelle il y a lieu d’appliquer le pourcentage de perte de chance de 30 %.
Par voie de réformation du jugement, La société SAMSE sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 90 256 euros à titre de dommages-intérêts, qui portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
L’équité et la situation économique de la partie condamnée commandent de faire à nouveau application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a décidé que la SA SAMSE avait manqué à son devoir d’information et de conseil et privé ainsi Monsieur E X d’une chance de ne pas renoncer au bénéfice de la portabilité du régime de prévoyance,
Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant:
Condamne la SA SAMSE à payer à Mme C Z la somme de 90 256 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamne la SA SAMSE à payer à Mme C Z une nouvelle indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée de ce chef en première instance étant confirmée,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA SAMSE,
Condamne la SA SAMSE aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux d’appel au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande .
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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