Infirmation partielle 30 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 30 mai 2017, n° 14/03496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03496 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 mars 2014, N° 12/03614 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roselyne GAUTIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 30 Mai 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/03496
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 5 mars 2014 par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY -section encadrement- RG n° 12/03614
APPELANTE
Madame A-B X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne, assistée de Me Philippe MAGNOL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
XXX
XXX
représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, Président
Madame Y Z, Conseillère
Madame Anne PUIG-COURAGE, Conseillère
Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et prorogé à ce jour.
— signé par Monsieur Bruno BLANC, président, et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame A-B X a été engagée par la société Air France en qualité d’hôtesse à compter du 5 avril 1973. Elle est devenue, en 1989 Cadre PNC groupe 2.
Par courrier en date du 7 juin 2006, la société Air France a Madame A-B X qu’en application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’aviation civile, elle serait appelée à cesser son activité de navigant le 12 novembre 2006 en raison de la limite d’âge fixée à 55 ans .
La SA AIR FRANCE lui a proposé un entretien en vue d’examiner la possibilité de la reclasser au sol.
Afin de préparer cet entretien, prévu le 20 juin 2006, il lui a été demandé de remplir un questionnaire destiné à déterminer ses expériences et compétences professionnelles et à préciser ses désidératas.
Aucun poste de reclassement au sol, n’ayant été proposé au salarié, Madame A-B X a été convoquée par courrier du 7 août 2006 à un entretien préalable à une éventuelle rupture de son contrat de travail fixé au 10 août 2006.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 25 août 2006, la société Air France a notifié à Madame A-B X la rupture de son contrat de travail à effet du 1er décembre 2006, en application de l’article L. 421-9 du code de l’aviation civile .
Madame A-B X a été dispensée de l’exécution de son préavis de 3 mois du jour de son 55 ème anniversaire et a perçu une rémunération mensuelle sur la base du Salaire Global Mensuel Moyen.
Au terme de son contrat de travail, la société Air France a versé Madame A-B X la somme de 89.840,16 euros au titre de l’indemnité spécifique prévue par l’article 4.2 du chapitre 7 de la convention d’entreprise du personnel navigant commercial en cas de rupture du contrat de travail en application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’aviation civile.
Madame A-B X bénéficie d’une pension de retraite de la Caisse de Retraite du Personnel Navigant (CRPN), caisse de retraite légale obligatoire de la Sécurité Sociale, depuis le jour de la cessation de son contrat de travail.
La pension de retraite servie par la CRPN se cumule avec les indemnités versées par les ASSEDIC.
Elle bénéficie en outre depuis le 1er avril 2013 de sa retraite CNAV à taux plein.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Madame A-B X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 17 octobre 2012 des chefs de demandes suivants :
— Rendre un jugement avant dire droit sur la remise : * Registre entrées et sorties du personnel
* Registres d’entrées et sorties de toutes les filiales à compter 1.5.2006
* Liste des postes proposés sur intranet depuis le 1er mai 2006
* Tous documents sociaux sur le flux sortant du personnel navigant commercial et le nombre de personnels navigants reclassés au sol depuis 2006
— Astreinte par jour de retard 500,00 €
— Liquidation de l’astreinte par le Conseil de Prud’hommes
En tout état de cause
A titre principal : Dire le licenciement nul art. L1132-1 du code du travail
— Fixer la moyenne de salaire 5983.00 €
— Rappel de salaires à compter du 26 Mars 2008 502 572,00 €
— Congés payés incidents 50 257,20 €
— Dommages-intérêts au regard mutuelle santé 2 160,00 €
— Dommages-intérêts au regard participation annuelle 1 200,00 €
— Dommages-intérêts au regard préjudice PERE 6 675,00 €
— Dommages-intérêts au regard des avantages CE . 720,00 €
— Indemnité compensatrice de préavis 3 mois 17 949,00 €
— Congés payés sur préavis 1 794,90 €
— Indemnité de licenciement conventionnelle 18 mois
(subsidiairement 54191,03 €) 134 797,50 €
— Dommages-intérêts réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement 400 000,00 €
— Dommages et intérêts pour préjudice de retraite 242 640,00 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
— Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)
— Intérêts au taux légal anatocisme art. 1154 du code civile
— Dépens (articles 695 et suivants du C.P.C.) dont 35 € de timbre fiscal
A titre subsidiaire : – Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 400 000,00 €
— Dommages-intérêts pour non respect de la procédure 5 983,00 €
— Indemnité de licenciement (et subsidiairement 54191.03 €) 134 797,50 €
— Dommages-intérêts pour préjudice lié à l’incidence sur la retraite 242 640,00 €
— Indemnité compensatrice de préavis 17 949,00 €
— Congés payés y afférents au préavis 1 794,90 €
— Dommages-intérêts préjudice au regard mutuelle santé 2 160,00 €
— Dommages-intérêts pour préjudice au regard participation annuelle 1 200,00 €
— Dommages-intérêts préjudice PERE 6 675,00 €
— Dommages-intérêts au regard des avantages CE 720,00 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Madame A-B X du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 05 mars 2014 qui a :
— débouté Madame A-B X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Air France de sa demande reconventionnelle ;
— condamné Madame A-B X aux dépens.
La cour, lors de l’audience de plaidoiries du 26 janvier 2016 a invité les parties à rencontrer un médiateur. Une ordonnance de médiation a été rendue le 23 février 2016 . L’échec de la médiation a été constaté. L’affaire a été rétablie à l’audience du 27 juin 2016, puis renvoyée à l’audience du 27 mars 2017.
Vu les conclusions en date du 27 mars 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame A-B X demande à la cour de :
— DIRE recevable et bien fondée en son appel Madame A-B X
— INFIRMER la décision entreprise
— QUALIFIER la rupture en licenciement
— CONSTATER que l’appelante a sollicité la production des pièces visées dans les présentes écritures par sommation
— CONSTATER la carence de la SA AIR FRANCE à produire les pièces visées dans les écritures :
— Le registre d’entrée et de sortie du personnel de la SAS AIR FRANCE – Le registre d’entrée et de sortie du personnel de la SAS AIR FRANCE de l’ensemble des Sas du groupe à compter du 1 er mai 2006.
— Produire la totalité des postes proposées au sol sur le site intranet de l’entreprise ou sur tout autre support depuis le 1er mai 2006.
— Produire tous documents et notamment les documents sociaux de l’entreprise concernant le flux sortant du personnel navigant commercial et le nombre de personnels navigants reclassés au sol depuis 2006.
En tirer toutes conséquences de droit
XXX
— FIXER la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de 5.983,00 euros brut ;
— CONDAMNER la société AIR France à payer à Madame A-B X les sommes suivantes :
* 300.000,00 € à titre de dommages- intérêts réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement (Article L1132-1).
* 17.949,00 € à titre d’indemnité de préavis,
* 1.794,90 € au titre des congés payés afférents,
ces deux sommes portant intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2012,
* 134.797,50 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et à titre principal, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2012, date de réception de la demande par le Conseil de Prud’hommes. ;
* 54.191 6, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et à titre subsidiaire, cette somme portant intérêts à compter du 17 octobre 2012, date de réception de la demande par le Conseil de Prud’hommes.
(Article 3.2.1.2 de l’accord collectif du personnel navigant commercial) et 3 4 2, 3 4,3 ET 3 4 4 de la convention d’entreprise du personnel Navigant commercial
* 90000 € au titre du préjudice subi en raison des manques à gagner préjudice perte de chance tant de la pension des régimes complémentaires que de la retraite CNAV.
* 5.983 € à titre d’indemnité pour procédure irrégulière.
XXX
— CONDAMNER la Société AIR FRANCE à payer à Madame A-B X les sommes suivantes :
* 300.000,00 € à titre de dommages- intérêts réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement (Article L1132-1).
* 17.949,00 € à titre d’indemnité de préavis, * 1.794,90 € au titre des congés payés afférents,
ces deux sommes portant intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2012,
* 134.797,50 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et à titre principal, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2012, date de réception de la demande par le Conseil de Prud’hommes. ;
* 54.191 6, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et à titre subsidiaire, cette somme portant intérêts à compter du 17 octobre 2012, date de réception de la demande par le Conseil de Prud’hommes.
(Article 3.2.1.2 de l’accord collectif du personnel navigant commercial) et 3 4 2, 3 4,3 ET 3 4 4 de la convention d’entreprise du personnel Navigant commercial
* 90000 € au titre du préjudice subi en raison des manques à gagner préjudice perte de chance tant de la pension des régimes complémentaires que de la retraite CNAV.
* 5.983 € à titre d’indemnité pour procédure irrégulière.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la Société AIR FRANCE à payer à Madame A-B X la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil.
— CONDAMNER la Société AIR FRANCE aux dépens et frais d’exécution éventuels.
Vu les conclusions en date du 27 mars 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SA AIR FRANCE demande à la cour de :
— DIRE ET JUGER que la société Air France a régulièrement appliqué les dispositions du code de l’aviation civile relatives à la cessation d’activité en raison de l’âge;
En conséquence :
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— DÉBOUTER Madame X de ses demandes, fins et conclusions;
— CONDAMNER Madame X au paiement d’une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSER les dépens à sa charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de production de pièces
Considérant que par voie de conclusions, à la suite de la sommation délivrée le 10 octobre 2013, l’appelant a fait sommation à la société Air France de communiquer : -Le registre d’entrée et de sortie du personnel de la société Air France.
— Le registre d’entrée et de sortie du personnel de la société Air France de l’ensemble des sociétés du groupe à compter du 1er mai 2006.
— La totalité des postes proposés au sol sur le site intranet de l’entreprise ou sur tout autre support depuis le 1er mai 2006.
— Tous documents et notamment les documents sociaux de l’entreprise concernant le flux sortant du personnel navigant commercial et le nombre de personnes navigants reclassées au sol depuis 2006.
— Le bilan social 2006 2007.
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil qu’en matière civile la charge de la preuve repose sur le demandeur à qui il incombe d’établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Que la cour ne saurait suppléer la carence du demandeur dans l’établissement de la preuve en ordonnant la production aux débats d’une masse considérable de documents dont il n’est pas précisé l’exploitation qui pourrait en être faite ;
Qu’en effet, l’appelant a amplement conclu au fond ce qui démontre que les pièces demandées ne sont pas nécessaires à la défense de ses intérêts et de son argumentaire ;
Qu’en outre, la cour tirera toutes conséquences utiles de l’abstention de la société Air France qui ne lui permettra pas de contredire efficacement les éléments chiffrés avancés par l’appelant notamment au regard des bilans sociaux;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de production de pièce ;
Sur la rupture du contrat de travail
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 1132-1 du Code du travail :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire , directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1erde la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ».
Qu’en application des dispositions de l’article L. 1134-1 du Code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte définie ci-dessus; Qu’au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision
est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Considérant que l’article L. 421-9 du code de l’aviation civile dispose:
' – Le personnel navigant de l’aéronautique civile de la section D du registre prévu au même article ne peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public au-delà de l’âge fixé par décret. Toutefois, le contrat de travail du navigant n’est pas rompu du seul fait que cette limite d’âge est atteinte sauf impossibilité pour l’entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus par l’intéressé d’accepter l’emploi qui lui est offert’ ;
Que l’article D 421-10 du code de l’aviation civile , dans sa rédaction issue du décret du 23 décembre 2004, précise :
' L’age au-dela duquel le personnel navigant de l’aéronautique civile inscrit à la section D du registre prévu à l’article L 421-3 ne peut, en application de l’article L 421-9, exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public est fixé à cinquante-cinq ans ' ;
Considérant que le juge national a l’obligation d’écarter l’application d’une norme interne contraire à une règle communautaire, au profit de cette dernière ;
Considérant que les parties ne contestent pas, dans leurs écritures, l’applicabilité au litige de la directive 2000/78/CE du conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travailayant pour objet :
« d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l’handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en 'uvre , dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement ».
Que l’article six de cette directive dispose :
« 1. Nonobstant l’article 2, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée(') » ;
Que l’article 6 dispose également que :
« Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique
de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires’ » ;
Considérant que l’article L 421-9 du code de l’aviation civile, qui prescrit l’interdiction au personnel de cabine d’ exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien , au-delà de l’âge de 55 ans, établi une mesure discriminatoire du fait de l’âge, peu important par ailleurs que la rupture du contrat de travail provienne non seulement de cet âge atteint mais aussi de l’impossibilité de procéder au reclassement du salarié ; Que l’inadéquation de la limitation d’age imposée au personnel navigant commercial est établie par le seul fait que la limite d’age imposée aux pilotes et co pilotes soumis eux mêmes à des fonctions physiquement éprouvantes, a été fixée de manière, certes discriminatoire, mais à 60 ans ;
Que par ailleurs, en ne déférant pas à la sommation de communiquer, la SA AIR FRANCE n’établit pas la réalité d’une politique d’emploi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’une règle interne qui fixe de manière absolue, et sans exception possible, à 55 ans l’âge limite à compter duquel les navigants ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle alors que les réglementations communautaires et internationales, fixent cet âge à 65 ans pour le pilotes, n’institue pas une mesure nécessaire à la sécurité publique et à la protection de la santé au sens de l’article 2 §5 de la directive précitée, pas plus qu’elle n’instaure une restriction légitime, en raison de la nature de l’activité professionnelle en cause ou des conditions de son exercice, cette limite d’âge à 55 ans n’en constituant pas une exigence professionnelle essentielle et déterminante, au sens de l’article 4§1 de la même directive ;
Considérant, en conséquence, que s’agissant de la rupture du contrat de travail de Madame A-B X, l’article L 421-9 du code de l’aviation civile instaure à son égard une discrimination fondée sur l’âge, non-conforme à l’article 6§1 de la directive précitée, qui constitue une discrimination illicite; que dès lors, son licenciement est affecté de nullité sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’argumentation relative à son reclassement ;
Considérant, en conséquence, qu’il convient d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Sur les demandes d’indemnisation présentées par Madame A-B X
Considérant, compte tenu de la prise en compte de la prime uniforme annuelle, que la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaire de l’appelant s’élève à 5.983,00 euros ;
Considérant que si Madame A-B X a été privé de la chance d’exercer ses fonctions de navigant pendant 10 années, le salarié a cependant bénéficié du versement cumulé de sa pension de retraite complémentaire et d’une indemnité différentielle versée par l’ASSEDIC ;
Que, contrairement à ce que soutient la SA Air France, Madame A-B X a été empêché de cotiser pour sa retraite en raison du licenciement, que cependant son préjudice, compte tenu de l’aléa lié à l’aptitude, ne peut être appréhendé que sous la qualification d’une perte de chance de cotiser ou de recevoir l’intégralité de son salaire que la cour dispose donc des éléments pour réparer le préjudice subi à hauteur de 200.000 € ;
Que s’agissant de la demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, celle ci ne saurait se cumuler avec le versement de l’indemnité spécifique de départ qui a été allouée à l’appelant ;
Que par ailleurs, aucune irrégularité de la procédure ne peut être retenue à l’encontre de la SA AIR FRANCE ;
Considérant par ailleurs que la salariée ne justifie pas d’un autre préjudice indemnisable ;
Sur les autres demandes
Considérant que l’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Madame A-B X de sa demande de production forcée de pièces ;
Et statuant à nouveau,
JUGE que la rupture du contrat de travail de Madame A-B X par la SA Air France le 25 août 2006 s’analyse en un licenciement nul ;
CONDAMNE la SA Air France à payer à Madame A-B X la somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SA Air France à payer à Madame A-B X 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA Air France aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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