Confirmation 8 avril 2021
Rejet 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 8 avr. 2021, n° 19/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00108 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 4 novembre 2019, N° 19/00223;F18/00168 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
45
NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me P. Houssen,
le 08.04.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 08.04.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 8 avril 2021
RG 19/00108 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/00223 – rg n° F 18/00168 – du Tribunal du Travail de Papeete en date du 4 novembre 2019 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 19/00104 en date du 19 novembre 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
Madame C Z, née le […], de nationalité française, demeurant […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
L'Eurl Centre Médical de Mamao (CMM), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 7411-B, n° Tahiti 525253, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl Legalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au
barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 décembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 janvier 2021, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de présidente, M. X et Mme Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme F-G ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, présidente et par Mme F-G, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat à durée déterminée du 2 novembre 2004, Mme C Z a été engagée du 2 novembre 2004 au 28 février 2005 par l’EURL Centre médical de Mamao, en qualité d’aide comptable, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 250 000 FCFP.
Par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2005, Mme C Z a été engagée à compter du même jour par l’EURL Centre médical de Mamao, en qualité de comptable, en contrepartie d’un salaire mensuel brut équivalent à 282 000 FCFP.
Par avenant du 1er mars 2011, Mme C Z a été promue responsable de l’organisation et de la logistique et de contrôle de gestion. Son salaire a été porté à la somme de 600 000 FCFP mensuels bruts.
Par avenant du 1er mars 2012, Mme C Z a été promue responsable des ressources humaines, catégorie cadre.
Par lettre du 22 juin 2017, Mme C Z a démissionné de son poste au sein de la Clinique Mamao, avec prise d’effet le 30 juin 2017, dans la perspective d’une embauche à mi-temps par la société HELOÏSE, reprenant ses acquis actuels.
Par contrat à durée indéterminée du 22 juin 2017 à temps partiel, Mme C Z a été engagée à compter du 1er juillet 2017 par Diego A à l’enseigne EURL HELOISE, en qualité d’agent d’intervention et de consultant sur les sites clients de la société, catégorie employé de la convention collective du commerce, en contrepartie d’un salaire mensuel brut équivalent à 290 000 FCP pour 87 heures par mois.
Par lettre du 13 septembre 2017,Madame C Z a démissionné de son poste au sein de l’EURL Héloïse, avec demande de dispense de préavis.
Par requête du 23 mai 2018, enregistrée le 12 juin 2018 sous le numéro 18/00168, C Z a
saisi le tribunal du travail aux fins de voir :
— dire qu’elle était liée à l’EURL Centre médical de Mamao par un contrat de travail à temps plein ;
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 18 391 034 FCP de rappel de salaire ;
— dire que sa démission s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’employeur au paiement des sommes de :
. 832 000 FCP d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 1 944 00 d’indemnité de préavis ;
. 194 400 FCP d’indemnité de congés payés sur préavis ;
. 3 888 000 FCP d’indemnité pour travail clandestin.
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 200 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Par jugement du 4 novembre 2019, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :
— débouté C Z de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamné C Z aux entiers dépens de l’instance et au paiement à l’EURL Centre médical de Mamao des sommes de :
. 200 000 FCP pour procédure abusive ;
. 200 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 19 novembre 2019 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 7 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, Mme C Z demande à la cour de :
vu les articles Lp. 1233-3, Lp. 5611-1 et Lp. 5611-12 du Code du travail,
vu l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
— recevoir Madame C Z en son appel,
— la dire bien fondée,
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
et statuant à nouveau,
— dire que Madame C Z n’a pas accepté les modifications de son contrat de travail décidées unilatéralement par son employeur.
— dire que Madame C Z occupait un emploi à temps plein au sein du Centre médical de Mamao,
en conséquence,
— condamner le Centre médical de Mamao à verser à Madame C Z la somme de 18.391.034 francs CFP, au titre des rappels de salaires,
— dire que le Centre médical de Mamao employait clandestinement Madame C Z.
en conséquence,
— condamner le Centre médical de Mamao à verser à Madame C Z la somme de 3.888.000 francs CFP au titre de l’indemnité pour travail clandestin,
— dire que la démission de Madame C Z doit s’analyser en une prise d’acte de rupture, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner le Centre médical de Mamao à verser à Madame C Z les sommes suivantes :
. 9 mois de salaires au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 5.832.000 francs CFP (648.000 x 9),
. 3 mois au titre du préavis, soit 1.944.000 francs CFP (648.000 x 3) ;
. 194.000 francs CFP au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— condamner le Centre médical de Mamao à payer la somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 7 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, le Centre médical de Mamao demande à la cour de :
— écarter des débats, la pièce versée par Mme Z sous cote 31 ;
— confirmer le jugement n° 19/00223 en date du 04 novembre 2019 rendu par le tribunal du travail de PAPEETE, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner Madame C Z à payer l’EURL CENTRE MEDICAL MAMAO la somme de 200 000 CFP au titre de la procédure abusive d’appel ;
— condamner Madame C Z à payer l’EURL CENTRE MEDICAL MAMAO la somme de 500 000 CFP au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française outre les entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Me PASQUIER-HOUSSEN.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la pièce versée par Mme Z sous côte 31 :
Attendu qu’il est versé aux débats un courriel adressé à titre personnel par Monsieur A au Dr B, correspondance dont Mme Z ne justifie pas avoir été rendue destinataire ;
Que cette pièce dont l’appelante tait l’origine et qu’elle produit sans le consentement de son destinataire sera écartée des débats.
Sur la réduction de salaire :
Attendu qu’il est constant une modification de l’économie du contrat de travail et, tout particulièrement un passage à mi-temps avec réduction consécutive de la rémunération, nécessite l’accord express du salarié ; qu’il n’est cependant pas imposé la production de l’avenant si, par d’autres modes de preuve, l’employeur est en mesure d’établir le consentement du salarié à la modification litigieuse ;
Qu’il est soutenu par l’employeur que Mme Z, qui avait un intérêt certain et disposait des moyens d’y parvenir en sa qualité de responsable des ressources humaines, a fait disparaître aussi bien l’avenant papier qui avait été signé à cette occasion, de même que le fichier informatique de ce document ;
Qu’il est produit en ce sens l’attestation de M D E prestataire informatique de la clinique MAMAO qui conclut à la destruction de deux fichiers en les termes suivants:' dans le sous-dossier 26 du dossier RH correspondant à Mlle Z : Avenant n° 5.30 SEP 13.pdf 134,4 KB136,0 KB 1 0 3,6% 30/09/2013 Avenant n° 6.27NOV 13.pdf 213,9 KB 216,0 KB 1 0 5,8 % 27/11/2013 (…) Absents du transfert, je conclus qu’ils ont été effacés entre le 13/04/2017 et le 17/05/2018 sans possibilité de déterminer l’auteur de la transaction. (…) J’ajoute que par comparaison, ce sont les 2 seuls fichiers manquants dans l’ensemble de la migration du serveur qui a comporté le transfert de 409 286 fichiers (…)' ;
Que force est de constater que par courrier du 27 novembre 2013 versé aux débats, la salariée indiquait : " Ma situation d’endettement ayant récemment changé, je ne dois plus rembourser mensuellement un certain nombre de crédits. Je souhaiterais pouvoir profiter de plus de temps libre, et vous demande de bien vouloir consentir à me passer à mi-temps.
Bien entendu je réaliserai dans le cadre de ce mi-temps les tâches que vous estimerez prioritaires (…)" ;
Qu’il s’ensuit ainsi que l’a retenu le tribunal du travail que contrairement à ce que soutient Mme Z, elle n’a pas accepté de formaliser une demande de réduction du temps de travail « sous la pression de son employeur », mais a explicitement et de manière motivée pris l’initiative d’une telle demande, rendant crédible la rédaction de l’avenant litigieux querellé et a minima son consentement à la modification retenue ;
Que ne démontrant pas davantage enfin en appel avoir travaillé à plein temps en dépit de cette réduction du temps de travail, ni même ne rapporte la preuve d’avoir reçu instruction de continuer à travailler à temps complet, ni de l’avoir fait avec l’accord au moins implicite de son employeur, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Mme Z avait expressément formulé son consentement au passage à mi-temps et en ce qu’il a débouté Mme Z de sa
demande de rappel de salaire tout autant que de sa demande formée au titre d’un travail clandestin.
Sur la démission querellée :
Attendu que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié démontre des manquements de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; à défaut, elle produit les effets d’une démission ;
Que le tribunal n’est pas lié par le contenu de la lettre de prise d’acte de la rupture et doit examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié à l’encontre de son employeur ;
Que la dernière lettre de démission du 13 septembre 2017 est adressée à l’EURL HELOISE à l’encontre de laquelle il n’est formulée aucune prétention ;
Quil s’en déduit que Madame Z fonde ses demandes sur le postulat que la lettre de démission qu’elle a présentée précédemment le 22 juin 2017 doit s’analyser en une prise d’acte de rupture de son contrat de travail laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’elle soutient ainsi que n’ayant pas été payée comme elle aurait dû l’être, du fait entre autre de l’absence d’avenant formalisant le passage à mi-temps, il convient de requalifier sa démission en prise d’acte de rupture de son contrat de produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que toutefois force est de constater qu’elle ne justifie pas avoir émis la moindre réclamation de ce chef avant le dépôt de sa requête en juin 2018, soit près de 5 ans plus tard ;
Qu’elle ne démontre pas davantage en appel la réalité des heures alléguées ni avoir été pénalisée par la non prise en compte des acquis antérieurs lors de la démission du 22 juin 2017 ;
Que le tribunal sera confirmé en conséquence en ce qu’il a débouté Mme Z de l’ensemble de ses demandes, en l’absence de preuve d’un manquement de l’employeur à ses obligations ;
Qu’il y a lieu de confirmer la condamnation au titre de la procédure abusive à l’encontre de Mme Z , le tribunal du travail ayant relevé la mauvaise foi de la salarié en ce qu’elle a attrait dans les circonstances particulières de l’espèce son ancien employeur, sans qu’il soit toutefois nécessaire d’allouer une somme complémentaire en appel de ce chef.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du Centre médical de MAMAO les frais irrépétibles du procès ; que Mme Z sera condamnée à lui payer la somme de 400 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, Mme Z sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Ecarte des débats la pièce de Mme Z sous côte 31 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme Z à payer au Centre médical de MAMAO la somme de 400 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne Mme Z aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 8 avril 2021.
Le Greffier, La Présidente,
signé : M. F-G signé : N. TISSOT
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