Confirmation 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 29 juin 2017, n° 15/12350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12350 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 26 octobre 2015, N° 15-00106 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Juin 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/12350 et S 16/ 01494
Décision déférée à la Cour : jugements rendus le 26 Octobre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Z RG n° 14-02480 et le 30 novembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Z RG n° 15-00106.
APPELANT
Monsieur A Y
XXX
XXX
comparant en personne et assisté de Me Florence BOUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0505
INTIMEES
Me X Marie – Liquidateur de la SARL HABI BATI
XXX
93000 Z
non comparant
RSI SICC NORD
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099, substituée par Me FERHAN, avocat du même Cabinet.
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Claire CHAUX, Président et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Monsieur Y A à l’encontre :
— d’un jugement rendu le 26 octobre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Z dans un litige l’opposant la caisse du RSI SICC NORD et à Me X , ès qualité de liquidateur de la SARL HABI BATI ( N° RG 15/ 12350 ) .
— d’un jugement rendu le 30 novembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Z dans un litige l’opposant à la caisse du RSI SICC NORD et à Me X, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HABI BATI (N° RG 16/ 01494 )
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que Monsieur Y a été le gérant et l’associé unique de la SARL HABI BATI , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 1er février 2005 , radiée le 10 août 2011 suite à la clôture de la liquidation judiciaire de la société prononcée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Z du 10 août 2011 .
Monsieur Y a été affilié au RSI du 24 janvier 2005 au 15 septembre 2010 .
Le 27 novembre 2014 , le RSI lui a fait signifier une contrainte d’un montant de
22 547 , 43 € représentant 22 308 € de cotisations se décomposant comme suit :
— 15 193 € au titre des cotisations et majorations de retard des 2e , 3e et 4e trimestres 2009 ,
— 5630€ au titre des cotisations et majorations de retard régularisation 2009 , 2e et 3e trimestres 2010
— 1485€ au titre des cotisations et majorations de retard du 4e trimestre 2010 .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2014 , Monsieur Y a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Z qui , par jugement du 26 octobre 2015, a validé la contrainte entreprise par le Régime social des indépendants pour la somme de 15 676 € de cotisations et 1002 € de majorations de retard , pour les 2e , 3e , 4e trimestres 2009 et le 4e trimestre 2010 .
Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement . L’affaire a été enregistrée sous le N° RG 15 12/ 350 .
****************************
Le 13 janvier 2015 , le RSI a fait signifier à Monsieur Y une contrainte d’un montant de 4352,32 € représentant 4177,94 € de cotisations et majorations de retard afférentes à la régularisation 2008 et au 4e trimestre 2008 et au 1er trimestre 2009 .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2015 , Monsieur Y a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Z , qui , par jugement du 30 novembre 2015, a validé la contrainte émise par le Régime social des indépendants pour la somme de 4177,94 € représentant 3953,94 € de cotisations et 224 € de majorations de retard afférentes au 4e trimestre 2008 , 1er trimestre 2009 et à la régularisation pour 2008 .
Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement . L’affaire a été enregistrée sous le N° RG 16/ 01494 .
*************************
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice , il convient d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le N° RG 16/ 01494 avec celle portant le N° RG 15/ 12 350 .
************************
Monsieur Y fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour de prononcer la jonctions des deux affaires et,
A titre principal :
— de déclarer nulles et de nul effet les contraintes qui lui ont été signifiées le 27 novembre 2014 et 13 janvier 2015 comme n’étant précédées d’aucune mise en demeure ,
A titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement déféré mais uniquement en ce qu’il a invalidé le recouvrement des cotisations afférentes aux périodes visées par la deuxième mise en demeure ( régularisation 2009 , 2e et 3e trimestres 2010 )
— d’infirmer le jugement déféré pour le surplus et en particulier invalider le recouvrement des cotisations afférentes à la période visées par la troisième mise en demeure ( 4e trimestre 2010 )
En tout état de cause ,
— débouter le RSI de l’ensemble de ses demandes compte tenu du caractère professionnel des cotisations dont le paiement est réclamé ,
— condamner le RSI à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il fait valoir :
— que faute de mise en demeure préalable , les contraintes signifiées par le RSI sont nulles et de nul effet ,
— à tout le moins , la cour confirmera l’invalidation par le jugement entrepris du recouvrement des cotisations afférentes aux périodes visées par la deuxième mise en demeure ( régularisation 2009 , 2e et 3e trimestres 2010 ) et infirmera la validation par le TASS de Z du recouvrement des cotisations afférentes au 4e trimestre 2010 , faute de mise en demeure préalable .
— A titre subsidiaire , qu’il demande la réformation des deux jugements entrepris dans l’ensemble de leurs dispositions au motif qu’il ne peut être condamné au paiement des dettes professionnelle
Le RSI ILE DE FRANCE Centre fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il demande à la Cour de confirmer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions.
Il fait valoir :
— que Monsieur Y a été destinataire de la 1re et 3e mises en demeure visées par la contrainte du 13 novembre 2014 signifiée le 27 novembre 2014 ainsi qu’en attestent les avis de réception versés aux débats , qu’en revanche , le RSI n’est pas en mesure de justifier de l’envoi de la 2e mise en demeure visée par la contrainte contestée , ce qui n’est pas conforme aux articles L 244
-2 et L 244 – 3 du code de la sécurité sociale , de sorte que le RSI renonce au recouvrement des cotisations afférentes aux périodes visées par la 2e mise en demeure ,
— que les dettes de cotisations et contributions sociales réclamées par le RSI sont certes des dettes professionnelles mais elles sont dues par l’assuré à titre personnel .
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
SUR CE , LA COUR ,
Aux termes des dispositions de l’article R 244 – 1 du code de la sécurité sociale, l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R 155 – 1, de l’avertissement ou de la mise en demeure prévu à l’article L 244 – 2 est effectué par lettre recommandé avec demande d’avis de réception . L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause , la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte .
Sur la contrainte émise le 13 novembre 2014 , pour un montant de 22 308 € signifiée à Monsieur Y le 27 novembre 2014 :
Cette contrainte vise les mises en demeure :
— N° 0060459422 en date du 13 septembre 2010 : cotisations des 2e , 3e et 4e trimestres 2009 pour un montant de 14 415 € et 778 € de majorations de retard
— N° 0060459423 en date du 13 septembre 2010 : régul 2009 , 2e et 3e trimestres 2010 – cotisations de 10 676 € et majorations : 574€
— N° 006049454 en date du 14 juin 2013 : 4e trimestre 2010 , cotisations : 2545 € et majorations de retard : 224 € , déductions : 1284 € .
Le RSI , qui n’est pas en mesure de justifier de l’envoi de la mise en demeure du 13 septembre 2010 N° 0060459423 , renonce , ainsi que retenu par les premiers juges , au recouvrement des cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2009 et des 2e et 3e trimestres 2010 , de sorte que le jugement entrepris a validé la contrainte pour un montant de 15 676 € de cotisations et 1002 € de majorations de retard , pour les 2e , 3e , 4e trimestres 2009 et le 4e trimestre 2010 . Cette renonciation du RSI n’est pas remise en cause aujourd’hui .
Monsieur Y soutient que les numéros de mises en demeure N° 0060459422, N° 006049454 mentionnés sur la contrainte ne figurent pas sur les mises en demeure communiquées par le RSI, que la 3e mise en demeure – N° 006049454 , afférente aux cotisations du 4e trimestre 2010 mentionnée comme étant du 14 juin 2013 est en réalité du 28 mars 2011 .
La contrainte doit faire mention des périodes de cotisations , de la nature et du montant de celles – ci . En faisant référence à la mise en demeure , elle permet à l’assuré de connaître la nature , les causes et l’étendue de son obligation .
Le numéro de mise en demeure n’est pas une mention requise par les dispositions susvisées , de sorte qu’une irrégularité relative à un numéro de mise en demeure ne peut entacher la contrainte de nullité .
La mise en demeure afférente aux cotisations du 4e trimestre 2010 , à laquelle la contrainte fait référence , est en date du 28 mars 2011 et non du 14 juin 2013 comme mentionné par erreur sur la contrainte .
Cependant , la contrainte mentionne les périodes de cotisations ( 4e trimestre 2010 ) , la nature ( cotisations et majorations de retard ) et le montant de celles – ci ( 2545 € de cotisations et 224 € de majorations ) , de sorte que l’erreur de date affectant la mise en demeure n’a pas fait obstacle à ce que Monsieur Y connaisse la nature , les causes et l’étendue de son obligation . Ce moyen sera donc rejeté .
Monsieur Y expose ne pas être le signataire de l’accusé de réception en date du 11 octobre 2010 que le RSI produit pour justifier de l’envoi de la mise en demeure N° 0060459422 en date du 13 septembre 2010 afférente aux cotisations des 2e , 3e et 4e trimestres 2009 pour un montant de 14 415 € et 778 € de majorations de retard .
Force est de constater que la signature figurant sur l’avis de réception est très différente de celle figurant sur l’acte d’appel . Au regard de cette différence de signatures , il convient de considérer que Monsieur Y n’est pas le signataire de l’accusé de réception et qu’il n’a donc pas eu connaissance de la mise en demeure litigieuse .
Cependant , cette mise en demeure a été envoyée à l’adresse dont disposait le RSI et qui était celle de la SARL HABI BATI à savoir XXX à Montreuil . Il appartenait à Monsieur Y de signaler au RSI son changement d’adresse à la suite de la mise en liquidation judiciaire de sa société .
En effet , les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 11 juillet 1950 prévoient que tout employeur ou travailleur indépendant a l’obligation d’indiquer à l’organisme de recouvrement , dans un délai de huitaine , les changements intervenus dans sa situation . Le fait pour l’intéressé de ne pas avoir accompli cette formalité , ne peut lui permettre de se soustraire à ses obligations .
En conséquence , Monsieur Y , qui n’a pas signalé au RSI son changement d’adresse suite à la mise en liquidation judiciaire de la SARL dont il était le gérant , ne peut valablement soutenir aujourd’hui que la contrainte qui lui a été délivrée est nulle du fait qu’il n’a pas reçu la mise en demeure préalable .
Ce moyen doit être rejeté .
Monsieur Y expose ne pas avoir reçu la mise en demeure du 28 mars 2011 afférente aux cotisations du 4e trimestre 2010 ;
Le RSI produit le justificatif de l’envoi en recommandé de cette mise en demeure à l’adresse du XXX à Montreuil , qui est revenu avec la mention ' boîte non identifiable ' .
Monsieur Y , qui n’a pas signalé au RSI son changement d’adresse suite à la mise en liquidation judiciaire de la SARL dont il était le gérant , ne peut valablement soutenir aujourd’hui que la contrainte qui lui a été délivrée est nulle du fait qu’il n’a pas reçu la mise en demeure préalable .
Ce moyen doit être rejeté .
Par ailleurs , les dispositions de l’article L 133 – 6 – 1 du code de la sécurité sociale prévoient que le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L 133 – 6 .
L’affiliation obligatoire ne concerne donc que la personne même du gérant et non pas la société . La créance du RSI est donc une dette personnelle de l’assuré dont il est redevable en son nom propre .
La dette du RSI étant une dette personnelle du débiteur , il convient de valider la contrainte litigieuse à hauteur de 15 676 € et de confirmer le jugement entrepris de ce chef .
Sur la contrainte du 24 décembre 2014 signifiée le 13 janvier 2015 afférente aux cotisations du 4e trimestre 2008 , régul 2008 et 1er trimestre 2009 .
Monsieur Y fait valoir que le numéro de mise en demeure mentionné sur la contrainte ne figure pas sur la mise en demeure produite par le RSI , qu’il n’a pas reçu cette mise en demeure n’étant pas le signataire de l’accusé de réception .
La contrainte doit faire mention des périodes de cotisations , de la nature et du montant de celles – ci . En faisant référence à la mise en demeure , elle permet à l’assuré de connaître la nature , les causes et l’étendue de son obligation.
Le numéro de mise en demeure n’est pas une mention requise par les dispositions susvisées , de sorte que la mention relative à un numéro de mise en demeure ne peut entacher la contrainte de nullité.
Il doit être constaté que la signature figurant sur l’avis de réception du 11 octobre 2010 de la mise en demeure du 13 septembre 2010 est très différente de celle figurant sur l’acte d’appel . Au regard de cette différence de signatures , il convient de considérer que Monsieur Y n’est pas le signataire de l’accusé de réception et qu’il n’a pas eu connaissance de la mise en demeure litigieuse.
Cette mise en demeure a été envoyée à l’adresse dont disposait le RSI et qui était celle de la SARL HABI BATI à savoir XXX à Montreuil . Il appartenait à Monsieur Y de signaler au RSI son changement d’adresse à la suite de la mise en liquidation judiciaire de sa société .
En effet , les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 11 juillet 1950 prévoient que tout employeur ou travailleur indépendant a l’obligation d’indiquer à l’organisme de recouvrement , dans un délai de huitaine , les changements intervenus dans sa situation . Le fait pour l’intéressé de ne pas avoir accompli cette formalité , ne peut lui permettre de se soustraire à ses obligations.
En conséquence, Monsieur Y , qui n’a pas signalé au RSI son changement d’adresse suite à la mise en liquidation judiciaire de la SARL dont il était le gérant , ne peut valablement soutenir aujourd’hui que la contrainte qui lui a été délivrée est nulle du fait qu’il n’a pas reçu la mise en demeure préalable.
Ces moyens doivent être rejetés .
Par ailleurs , les dispositions de l’article L 133 – 6 – 1 du code de la sécurité sociale prévoient que le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L 133 – 6 .
L’affiliation obligatoire ne concerne donc que la personne même du gérant et non pas la société. La créance du RSI est donc une dette personnelle de l’assuré dont il est redevable en son nom propre et non une dette dont est redevable la société.
Ce moyen doit être rejeté.
En conséquence , la contrainte émise le 24 décembre 2014 par le RSI , signifiée à Monsieur Y le 13 janvier 2015 , afférente aux cotisations du 4e trimestre 2008 , à la régularisation de l’année 2008 et au 1er trimestre 2009 doit être validée pour un montant de 4177,94 € et le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef .
Il convient de rappeler qu’en application de l’article R144 – 10 du code de la sécurité sociale , la procédure devant une juridiction de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation au paiement par l’appelant qui succombe d’un droit d’appel.
Monsieur Y qui succombe en appel , ne peut voir prospérer sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
ORDONNE la jonction de l’instance enregistrée sous le N° RG 16/ 01494 avec celle portant le N° RG 15/ 12 350 .
CONFIRME le jugement du 30 novembre 2015 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Z, en ce qu’il a validé la contrainte émise le 24 décembre 2014 par le RSI , signifiée à Monsieur Y le 13 janvier 2015 , afférente aux cotisations du 4e trimestre 2008 , à la régularisation de l’année 2008 et au 1er trimestre 2009 pour un montant de 4177,94 € .
CONFIRME le jugement du 26 Octobre 2015 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Z, en ce qu’il a validé la contrainte émise par le RSI Ile de France Centre signifiée à Monsieur Y à hauteur de 15 676 € ,
Y AJOUTANT ,
REJETTE la demande présentée par Monsieur Y sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144 – 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelant au 10e du montant mensuel du plafond prévu par l’article L 241 – 3 et condamne Monsieur Y au paiement de ce droit s’élevant à 326,90 € .
Le Greffier Le Président
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