Confirmation 13 février 1991
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 févr. 1991, n° 89/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 89-011365 |
Texte intégral
PlBD AygA_Sob
N° Répertoire Général : 89-011365
Sur appel d’un jugement rendu par le
Tribunal de Grande Instance de Paris
(1ère chambre lère section) le 22 fé
vrier 1989
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de
clôture : 7 janvier 1991
CONTRADICTOIRE
CONFIRMATION
1ère page
a – M5
IM
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème A chambre, section
13 FEVRIER 1991 ARRÊT DU
¡N° 1 8 G
PARTIES EN CAUSE
La société en nom collectif EDITIONS Z,
dont le siège social est à […]
[…], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié audit siège en cette qualité,
APPELANTE au Principal, INTIMEE Incidemment
Représentée par la SCP GAULTIER et KISTNER,
Avoués,
Assistée par la S.C.P d’Avocats DUTARET, LA
GIRAUDIERE, LARROZE, Avocats
ET:
Monsieur Y A, demeurant […]
[…]
INTIME au Principal, APPELANT Incidemment
Représenté par la SCP BOLLET et BASKAL, Avoués,
Assisté par Maîtres DARTEVELLE et BENAZERAF,
Avocats
COMPOSITION DE LA COUR:
lors des débats et du délibéré:
Président: Madame ROSNEL
Conseillers: Madame MANDEL et Monsieur X
GREFFIER: Monsieur BESSON
DEBATS: A l’audience publique du 9 janvier 1991
ARRET: Contradictoire.
Prononcé publiquement par Madame ROSNEL, Prési
dent, laquelle a signé la minute avec Monsieur
BESSON, Greffier.
Statuant sur l’appel formé le 20 avril 1989 par la société EDITIONS Z d’un jugement rendu le 22 février 1989 par le tribunal de grande instance de PARIS (1ère chambre, lère section) dans le litige l’opposant à Monsieur Y
A, ensemble sur l’appel incident de ce dernier et sur les demandes incidentes des parties.
1
FAITS ET PROCEDURE
A Le présent litige oppose à la société EDITIONS Z
-
(ci-après Z), Monsieur Y A qui, se disant le créateur du titre « Aujourd’hui Madame » d’une émission qui a, sans interruption, été programmée sur la chaîne de télévision
Antenne 2 du 19 mai 1970 à janvier 1982, a introduit contre
Z, sur le fondement de la loi du 11 mars 1957, une action
en contrefaçon, faisant grief à cette société tout d’abord de
l’utilisation du titre, dont il soulignait la notoriété, comme titre d’un hedomadaire publié à partir de juin 1988, puis de dépôts par elle effectués à l’INPI le 19 février 1988 d’une marque « Aujourd’hui Madame » pour distinguer les produits et
services de la classe 16 et le juin 1988 de la même marque dans les classes 9, 25, 38, 41 et 42. Ch 4ème A
date 1.3 FEV. 1991
Par le jugement déféré du 22 février 1989, auquel il est expressément fait référence pour l’exposé complet des faits et. de la procédure antérieure, le tribunal a :
dit qu’en déposant à l’INPI la marque "Au ourd’hui Madame" et en l’utilisant pour désigner un hebdomadaire, la société
d’éditions Z a commis des actes de contrefaçon du titre
créé par Y A ;
prononcé l’annulation pour fraude des marques "Aujourd’hui
Madame" déposées à l’INPI le 19 février et le 6 juin 1988 par
la société d’éditions Z ;
dit que cette décision devenue définitive sera inscrite au
registre national des marques sur réquisition du greffier, conformément à l’article 24 du décret du 27 juillet 1985;
interdit à la société d’éditions Z d’utiliser la
marque « Aujourd’hui Madame » pour désigner un magazine, sous astreinte de 10 francs par infraction constatée, passé un délai d’un mois de la signification du jugement ;
condamné la société d’éditions Z à payer à Y
A la somme de 80 000 francs à titre de dommages et. intérêts, et celle de 8 000 francs en application de l’article
700 du nouveau Code de procédure civile ;
ordonné la publication dans le numéro de l’hedomadaire
« Aujourd’hui Madame » ou celui qui lui sera substitué, qui suivra le jour où le jugement sera devenu définitif, du texte
1
suivant :
"La première chambre du tribunal de grande instance de
PARIS a, par jugement du 22 février 1989, condamné la société Z à payer à Y A la somme de 80 000 francs de dommages et intérêts pour avoir commis des actes de contrefaçon en déposant la marque "Aujourd’hui
Madame" et en l’utilisant pour désigner un hebdomadaire, au mépris des droits de celui-ci sur le titre dont il Ch 4ème A… est l’auteur" ;
date 1.3 FEV. 1991
3ione. page
dit que cette publication devra être effectuée dans un
encadré de 15 centimètres sur 5 centimètres sous le titre
« Publication judiciaire » en caractère gras de 1 centimètre ;
débouté la société Z de sa demande sur le fondement de
l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
B Appelante suivant déclaration du 20 avril 1989 Z
demande à la cour, par infirmation intégrale du jugement, de rejeter comme abusives et mal fondées toutes les prétentions
d’Y A et de le condamner à lui payer une somme de
30 000 francs par application des dispositions de l’article
700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle conteste à l’intimé la qualité d’auteur unique et de propriétaire du titre « Aujourd’hui Madame », titre qui ne présenterait pas d’originalité protégeable au sens de
l’article 5 alinéa 1 de la loi du 11 mars 1957, déniant par
ailleurs tout risque de confusion entre un hebdomadaire de presse écrite et une émission de télévision qui, au demeurant,
avait été arrêtée six ans avant le lancement de son
hedomadaire.
Elle relève qu’en laissant Antenne 2 effectuer un dépôt de marque qu’elle n’a pas renouvelé en 1987, Y A a
renoncé à tous les droits d’exploitation qu’il prétend avoir eus et elle demande qu’il soit constaté qu’au 16 janvier 1987,
Antenne 2 était déchue de ses droits sur la marque
« Aujourd’hui Madame » du fait de la non-utilisation pendant.
-
cinq ans à compter du 15 janvier 1982.
Enfin, contestant la notoriété de cette marque que n’a pas exploité personnellement Y A, elle soutient que
son propre dépôt de marque n’est en rien frauduleux et ne constitue pas un acte de contrefaçon ni de concurrence Ch 4ème. A. parasitaire préjudiciable à l’intimé dont l’appel incident date 1.3 FEV, 1997 doit être rejeté.
4ème page
с Y A réaffirme ses droits d’auteur unique
du titre litigieux et de seul titulaire des droits
d’exploitation de ce titre à tout le moins dans le domaine de
la presse écrite non spécifiquement audiovisuelle, il soutient
que l’utilisation non autorisée du titre « Aujourd’hui Madame » par Z caractérise une contrefaçon et que les dépôts de marque de cette société sont nuls en raison de
l’indisponibilité du signe résultant de ses droits d’auteur, de la notoriété de la marque considérée ainsi que de leur
caractère frauduleux. Subsidiairement, il invoque
l’utilisation parasitaire du titre.
Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement, formant toutefois appel incident sur le montant des indemnités allouées dont il demande l’élévation à 500 000 francs pour son
préjudice moral et 2 000 000 francs pour son préjudice matériel.
Il demande enfin, au titre de l’article 700 du nouveau
Code de procédure civile, une somme de 30 000 francs.
DISCUSSION
Considérant qu’il convient à titre préliminaire
-
d’observer qu’est inopérante toute l’argumentation développée par Y A sur la notoriété de la marqué "Aujourd’hui
Madame" déposée à l’INPI le 29 mars 1977 par la société
Antenne 2 pour désigner notamment les divertissements radiophoniques ou par télévision, les imprimés, journaux et périodiques et les livres (produits et services des classes
41 et 16) dès lors que l’appelant n’est pas le titulaire de cette marque dont le dépôt n’a, au demeurant pas été renouvelé
à l’issue du délai de protection de dix ans ;
Ch 4 e A
Qu’il 'y a pas lieu pour la même raison et Antenne 2
date 13 FEV. 1991 n’ayant pas été appelée dans la cause de répondre aux moyens
Seme page
exposés par Z tant de l’absence de justification par
A de ses droits d’exploitation sur cette marque inexistante à la date d’introduction du présent litige que de la déchéance qui aurait découlé de son défaut d’exploitation ;
Considérant que seuls seront examinés les moyens développés sur le caractère protégeable du titre "Aujourd’hui
Madame", la titularité des droits de création invoqués par
Y A, la contrefaçon et, le cas échéant,
l’utilisation parasitaire de ce titre reprochées à Z ainsi que la réparation du préjudice résultant des faits
incriminés ;
Considérant, sur l’originalité du titre "Aujourd’hui
Madame" de l’émission télévisée, que le tribunal a, par des
motifs que la cour adopte, rejeté le moyen opposé par Z tiré du défaut d’originalité du titre qui serait selon elle descriptif ne comportant que la juxtaposition de deux mots du langage courant pour présenter l’actualité des femmes ;
Qu’il est à noter qu’en matière de télévision comme de
presse écrite, le titre est le plus souvent allusif, orientant
le spectateur ou le lecteur pour le choix de l’information recherchée ; que l’originalité ne réside pas nécessairement. dans la création d’une expression sans utilisation courante; qu’elle peut, comme en l’espèce, consister dans la juxtaposition de deux mots du langage courant dans une formule qui porte l’empreinte personnelle de son auteur ;
Considérant qu’en l’espèce il est vainement contesté qu’Y A soit l’auteur du titre, Z soutenant que les premiers juges se sont sur ce point contentés « d’indices » alors que les documents produits révèleraient aisément que ses prétentions sont sans fondement et exorbitantes, l’émission audiovisuelle étant, par principe, présumée être une oeuvre de collaboration ; que A n’était, en sa qualité de
producteur délégué, qu’un administratif coordinateur ne pouvant revendiquer la qualité d’auteur ; Ch 4 ème. A…
date 13 FEV. 1991
6ème…. page
Considérant qu’il sera sur ce point relevé qu’Y
A ne revendique pas la qualité d’auteur de l’émission audiovisuelle mais celle de créateur du titre;
Que celle-ci résulte suffisamment des pièces mises aux débats qui établissent que c’est Y A qui a apporté
parmi divers projets à B C directeur de la deuxième chaîne celui intitulé « Aujourd’hui Madame » dont la formule et le titre ont été retenus pour l’émission diffusée à partir de mai 1970 et qu’à l’arrêt de l’émission il a repris tous ses droits dont celui sur le titre de l’émission;
Qu’il justifie par ailleurs du règlement de droits
d’auteur à lui versés pour cette émission;
Qu’en admettant même une cession des droits patrimoniaux
à Antenne 2 sur le titre, Y A sur le fondement de
son droit moral dont il est incontestablement resté titulaire,
a qualité pour agir en contrefaçon ;
Considérant que ce titre était indisponible et qu’Y
A est fondé à relever qu’adopté par Z pour un organe de presse écrite, il constitue une usurpation du titre d’une émission qui a connu un large succès pendant douze ans et à laquelle le journal « Aujourd’hui Madame » risquait par une confusion d’être rattaché abusivement dès lors que ce titre
est utilisé sans l’autorisation de son auteur pour la
présentation d’oeuvres s’adressant au même public ;
Considérant que Z ayant déposé àl’INPI comme marque la dénomination « Aujourd’hui Madame », Y A en raison de son droit privatif en tant qu’auteur du titre d’une oeuvre protégée par la loi de 1957 est fondé en sa demande tendant à la constatation de la nullité de cette marque le signe étant
indisponible ;
Que de surcroît, eu égard à la notoriété de l’émission comme de son titre, l’annulation a été avec raison prononcée Ch 4ome A pour tous les produits et services visés aux dépôts ;
date 13 FEV. 1991
Considérant que le tribunal 2 fait une exacte
apprécisation de la réparation du préjudice souffert par
Y A du fait de l’atteinte à ses droits ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser
supporter à l'intimé l’entière charge de ses frais non taxables de procédure et qu’il lui sera alloué une somme supplémentaire de 5 000 francs ;
Que Z succombant en toutes ses prétentions sera
déboutée de sa demande du chef de l’article 700 du nouveau
Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires
des premiers juges,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y AJOUTANT,
DIT que la mesure de publication ordonnée fera mention de la confirmation du jugement par le présent arrêt ;
CONDAMNE la société EDITIONS Z à payer à Monsieur
Y A au titre de l’article 700 du nouveau Code de
procédure civile une somme supplémentaire de CINQ MILLE FRANCS
(5 000 F) ;
REJETTE toutes autres demandes des parties;
CONDAMNE la société EDITIONS Z aux dépens d’appel ;
ADMET la SCP BOLLET-BASKAL, avoué, au bénéfice des
dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure
civile. 4ème. A…. Ch
LE PRESIDENT LE GREFFIER
1.3 FEV. 1991 date
в такbi s Seme… page
3 et demen
1. D E F G
2 emne. page
7 ème page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Dol ·
- Usure ·
- Réparation ·
- Vices ·
- Moteur ·
- Consentement ·
- Prix de vente ·
- Disque ·
- Annonce
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Sceau ·
- Scellé ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Autorisation ·
- Construction
- Pharmacie ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Maladie ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Origine ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récompense ·
- Séparation de corps ·
- Partage ·
- Solde ·
- Masse ·
- Acte ·
- Mariage ·
- Jugement
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence alternée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Frais médicaux ·
- Civil
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Caution ·
- Contrats ·
- Location ·
- Pièces ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Option d’achat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Preneur ·
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Casino ·
- Hypermarché ·
- Exploitation ·
- Obligation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bailleur ·
- Expédition
- Pays-bas ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Redressement judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Copie ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Article 700
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Résidence habituelle ·
- Vacances ·
- Territoire français ·
- Bretagne ·
- Juge ·
- Responsabilité parentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Bâtiment ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Comparaison ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire
- Nullité ·
- Offre de prêt ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Sanction ·
- Prescription ·
- Action ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Intérêt à agir ·
- Consommation
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Nationalité française ·
- Liquidation ·
- Successions ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.