Confirmation 4 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 4 avr. 2014, n° 14/01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/01276 |
Texte intégral
XXX
Numéro 14/1276
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 04/04/2014
Dossier : 13/04402
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Affaire :
SCI LES GRENIERS DE X
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VICTORIA SURF
SA KUTXABANK
SA SOCIETE EXPANSO XXX TRESOR PUBLIC DE BIARRITZ
TRESOR PUBLIC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 avril 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 février 2014, devant :
Madame PONS, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame CATUGIER, Conseiller
assistés de Monsieur CASTILLON, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SCI LES GRENIERS DE X
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal Marie-Noëlle FEVRIER, domicilié en ses qualités audit siège social
représentée par Maître Gilbert GARRETA, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VICTORIA SURF représenté par son syndic, la SAS POUMIRAU IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
représenté par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
assisté du cabinet d’avocats ELEGILUS du barreau de BAYONNE
SA KUTXABANK venant aux droits de LA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN 'KUTXA’ prise en son établissement XXX agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par la SCP DUALE – LIGNEY, avocats au barreau de PAU
assistée de la SCP JUNQUA-LAMARQUE & Associés, avocats au barreau de BAYONNE
SA SOCIETE EXPANSO
XXX
XXX
représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège social
XXX
XXX
XXX
XXX
TRESOR PUBLIC DE BIARRITZ
XXX
XXX
TRESOR PUBLIC
Domicile élu chez Maître Sylvie DALLOZ
XXX
XXX
Domicile élu chez Maître Marie-Claude REGNIER
XXX
XXX
représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
assignés
sur appel de la décision
en date du 21 NOVEMBRE 2013
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
*
* *
*
Suivant commandement de payer la somme totale de 66 119,23 € délivré le 19 mars 2012 à la SCI Les Greniers de X et publié le 17 avril 2012 au 1er Bureau de la Conservation des Hypothèques de Bayonne, V° 20l2 S n° 15, la Kutxabank (la banque) poursuit la vente de plusieurs lots de copropriété appartenant à cette SCI dans un immeuble en copropriété dénommé Victoria Surf situé à XXX et XXX et XXX, cadastré section XXX pour une contenance de 36 a 47 ca, soit :
— un studio hôtelier n° 1102 au 11 ème étage constituant le lot n° 402,
— un parking n° 12 au premier sous-sol constituant le lot n° 425,
— un local commercial constituant le lot n° 39,
— un grand local commercial constituant le lot n° 725 par suite de la réunion des lots n° 693, 694, 699 et 722.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 juin 2012 la banque a fait assigner la SCI Les Greniers de X devant le juge de l’orientation.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits dont le syndicat des copropriétaires de la Résidence Victoria Surf.
Suivant jugement d’orientation en date du 4 avril 2013 la vente amiable des biens saisis, lots 402 et 425, a été autorisée et un délai de grâce accordé quant au sort des locaux commerciaux lots n° 39 et 725.
Suivant jugement du 4 juillet 2013 un délai supplémentaire pour parvenir à la vente amiable des biens saisis a été accordé jusqu’à l’audience de rappel fixée au 12 septembre 2013 et le délai de grâce prolongé jusqu’à cette date.
A cette audience la Kutxabank, créancier poursuivant, a, par conclusions, sollicité l’application des dispositions de l’article R. 322 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution et la vente forcée.
Par conclusions la SCI Les Greniers de X a notamment demandé au juge de l’exécution :
— de déclarer irrecevable en application de l’article R. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, la déclaration du syndicat des copropriétaires au titre de la seconde astreinte de 166 500 € faute de justification de la signification de ladite créance au débiteur,
— au fond de rejeter les créances déclarées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Victoria Surf à hauteur de 32 900 € et à hauteur de 166 500 € outre les frais, intérêts et accessoires,
— subsidiairement, de surseoir à statuer sur l’admission de ces deux créances jusqu’à l’issue du contentieux actuellement pendant devant la cour d’appel de Pau dans l’instance l’opposant à la SCI Les Greniers de X ayant donné lieu à l’arrêt du 31 mai 2013.
Par jugement en date du 21 novembre 2013, le juge de l’exécution a notamment :
— déclaré recevables et fondées les déclarations de créance effectuées postérieurement à l’audience d’orientation par le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf pour les sommes de 32 900 € et 166 500 € ;
— constaté que la créance du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques s’élève désormais à la somme de 4 865,45 € ;
— débouté la SCI Les Greniers de X de ses demandes ;
— constaté que la vente amiable de l’immeuble saisi n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par le jugement d’orientation en date du 4 avril 2013 ;
— dit qu 'il y a lieu en conséquence à reprise de la procédure ;
— ordonné la vente forcée en deux lots des lots de copropriété de la SCI Victoria Surf, fixé la mise à prix et la date de vente.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour par voie électronique, la SCI Les Greniers de X a relevé appel de cette décision.
Autorisée par ordonnance du premier président en date du 30 décembre 2013, la SCI Les Greniers de X a par actes des 7 et 8 janvier 2014 fait assigner à jour fixe devant la Cour la SA Kutxabank, créancier poursuivant, et la comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement des Pyrénées-Atlantiques, la société Expanso, le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf, le Trésor public et la Banque Courtois, créanciers inscrits en leur dénonçant la déclaration d’appel, l’ordonnance sur requête, ses conclusions et pièces, le bordereau de communication des pièces et le jugement dont appel, pour demander à la Cour, au visa des articles L. 322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dans ses dernières écritures remises et déposées le 22 janvier 2014 :
— de réformer le jugement dont appel quant à l’admission des deux dernières créances du syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf,
— de déclarer irrecevable, en application de l’article R. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, la déclaration du syndicat des copropriétaires au titre de la seconde astreinte de 166 500 €, faute de justification de la signification de ladite créance faite au débiteur,
— de rejeter les créances déclarées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf à hauteur de 32 900 € et à hauteur de 166 500 €, outre frais, intérêts et accessoires,
— subsidiairement, de surseoir à statuer sur l’admission de ces deux créances jusqu’à l’issue du contentieux actuellement pendant devant la cour d’appel de Pau dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 31 mai 2013,
— en toutes hypothèses, de lui allouer la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures remises et notifiées, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour, au visa des articles R. 322-13, R. 322.25 et R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer l’appel de la SCI Les Greniers de X irrecevable et infondé,
— rejeter toutes les demandes et la demande de sursis à statuer de la SCI Les Greniers de X,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater que la 2e créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence Victoria Surf s’élève pour un montant non contestable par la SCI Les Greniers de X de 166 500 €,
— déclarer recevable la déclaration de créance postérieure en date du 15 juillet 2013 pour un montant de 166 500 € car ladite créance a été régulièrement dénoncée à l’avocat de la SCI Les Greniers de X par acte d’huissier le 16 juillet 2013,
— constater que la 3e créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence Victoria Surf s’élève pour un montant non contestable par la SCI Les Greniers de X de 32 900 €,
— déclarer recevable la déclaration de créance postérieure en date du 15 juillet 2013 pour un montant de 32 900 € car ladite créance a été régulièrement dénoncée à l’avocat de la SCI Les Greniers de X par acte d’huissier le 16 juillet 2013,
— rejeter la demande de sursis à statuer présentée par l’appelante concernant l’admission des créances du syndicat des copropriétaires pour un montant de 166 500 € et pour un montant de 32 900 €,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Kutchabank, créancier poursuivant, demande à la Cour dans ses dernières écritures remises et notifiées le 21 janvier 2014, de :
— prendre acte de ce que l’appel interjeté est limité à la question de l’admission des créances du syndicat des copropriétaires de la Résidence Victoria Surf,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à ce sujet à la décision de la Cour,
— constater le caractère définitif du jugement du 21 novembre 2013 en toutes ses autres dispositions,
— condamner la SCI appelante à lui payer une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres créanciers inscrits n’ont pas constitué avocat.
SUR CE :
Attendu que l’exception, non motivée et de pure forme, d’irrecevabilité de l’appel soulevée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée dès lors que la SCI Les Greniers de X a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai régulières et qu’il n’est justifié d’aucune autre cause d’irrecevabilité du recours ;
Attendu que la seule contestation soumise à l’appréciation de la Cour est relative à la déclaration et à l’admission de deux créances d’un montant respectif de 32 900 € et 166 500 € que le syndicat des copropriétaires a déclaré au juge de l’exécution suite à la publication du commandement de payer le 17 avril 2012 au 1er bureau de la conservation des hypothèques de Bayonne, les parties ne critiquant pas les autres chefs du jugement dont appel et n’en sollicitant pas la réformation ;
Attendu que la SCI appelante prétend tout d’abord que la déclaration de ces deux créances ne serait pas recevable faute par le syndicat des copropriétaires de justifier qu’il les lui a régulièrement signifiées conformément aux dispositions de l’article R. 322-13 des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que cet article prévoit que « les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l’immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration. A peine d’irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution dans un délai d’un mois suivant l’inscription et est accompagnée d’une copie du titre de créance et du bordereau d’inscription et d’un état hypothécaire levé à la date de l’inscription. La déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes ou par signification, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur » ;
Attendu que suivant arrêt en date du 15 avril 2013 (12/01544) la 2e chambre 1re section de la cour d’appel a, notamment, condamné la SCI Les Greniers de X à verser au syndicat des copropriétaire de la résidence Victoria Surf la somme de 31 400 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée le 7 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Bayonne outre la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que par un second arrêt du même jour (12/01548) la même chambre a, notamment, condamné la SCI Les Greniers de X à verser au syndicat des copropriétaire de la résidence Victoria Surf la somme 165 000 €, au titre de la liquidation des astreintes prononcées le 9 novembre 2011 par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne pour la période du 27 novembre 2011 au 15 avril 2012 ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que sur le fondement du premier arrêt, il a fait inscrire le 18 juin 2013 une première hypothèque judiciaire volume 2013 V n° 1937 sur les lots 402, 425, 39 et 725 dont la SCI Les Greniers de X est propriétaire dans l’immeuble en copropriété dénommée résidence Victoria Surf ;
Attendu que de même le syndicat des copropriétaires justifie que sur le fondement du second arrêt, il a fait inscrire le 18 juin 2013 sur les mêmes lots une seconde hypothèque judiciaire volume V 2013 n° 19376 ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires justifie avoir déclaré, par acte de Me Fourgeau, avocat au barreau de Bayonne, le 15 juillet 2013, soit dans le délai prévu à l’article R. 322-13 susvisé, au juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bayonne les deux créances résultant des arrêts en date du 15 avril 2013 en joignant à sa déclaration copie des titres de créance, des bordereaux d’inscription et d’un état hypothécaire levé à la date des inscriptions ;
Qu’il justifie encore que par actes de Mes Pennes – Y – Tardy, huissiers de justice associés à Bayonne, du 16 juillet 2013, cette déclaration a été dénoncée à la SCP Junqua-Lamarque, avocats de la SA Kutxabank, créancier poursuivant, et à la SCP Etcheverry – Delpech, avocats de la SCI Les Greniers de X, débiteur, ainsi qu’aux avocats des autres créanciers inscrits ;
Attendu que dès lors, les conditions de délai et de forme prévues par les dispositions de l’article R. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution ayant été respectées, c’est vainement que la SCI appelante prétend que ces déclarations de créances sont irrecevables ;
Attendu que s’agissant de l’exigibilité de ces deux créances, la SCI appelante expose qu’un litige l’oppose depuis plusieurs années au syndicat des copropriétaires quant à un droit de jouissance exclusif sur des terrasses situées côté front d’océan et prétend que, si elle s’est vue interdire cette jouissance avec condamnation à enlever tout ce qui se trouve sur ces terrasses, sous astreinte, d’une part, elle a formé un pourvoi contre les deux arrêts du 15 avril 2013 qui d’après elle ne sont pas « définitifs », d’autre part, la 1re chambre de la Cour a, par arrêt en date du 13 mai 2013, ordonné un sursis à statuer dans le litige qui l’oppose au fond au syndicat des copropriétaires de sorte que les astreintes fixées par la Cour ne sont pas des créances certaines et définitives ;
Qu’elle ajoute, que le juge des référés, saisi une nouvelle fois par le syndicat des copropriétaires, a, par ordonnance du 24 août 2012, confirmée par arrêt de la Cour du 31 octobre 2013, débouté ce syndicat d’une nouvelle demande tendant à faire en sorte qu’elle n’occupe pas les terrasses ;
Attendu que les deux créances contestées résultent des condamnations prononcées par deux arrêts de la cour d’appel de Pau rendus le 15 avril 2013 dont le caractère exécutoire ne peut être remis en cause par les pourvois en cassation dont ils ont fait l’objet ;
Attendu que le moyen invoqué par la SCI Les Greniers de X selon lequel le procès pendant devant la cour d’appel pourrait remettre en cause la validité des condamnations aux fins d’astreinte ne peut être retenue pour écarter les créances du syndicat des copropriétaires de la procédure de saisie immobilière, ces créances résultant de la liquidation d’astreintes sanctionnent la non-exécution de décisions de justice de manière indépendante du fond du litige ;
Attendu qu’il n’appartient pas à la Cour statuant sur appel d’une décision du juge de l’exécution, de trancher le litige qui oppose la SCI appelante et le syndicat de copropriétaires quant au droit de jouissance de la SCI sur des terrasses ;
Attendu que la conclusion de l’instance au fond en faveur de la SCI Les Greniers de X qui lui permettrait alors d’invoquer un préjudice résultant de l’exécution des arrêts du 13 avril 2013, ne constitue qu’une simple éventualité ;
Attendu que dès lors, les deux créances de 166 500 € et 32 900 € régulièrement déclarées par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière sont certaines et exigibles en vertu d’un titre exécutoire et il n’y a pas lieu de retarder l’issue de la procédure de saisie-immobilière en ordonnant un sursis à statuer ce qui aurait pour conséquence de porter préjudice aux autres créanciers de la SCI appelante qui sont totalement étrangers au litige l’opposant au syndicat des copropriétaires ;
Attendu que c’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré recevables et fondées les deux déclarations de créances du syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf et rejeté les contestations de la SCI Les Greniers de X.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé le 16 décembre 2013 par la SCI Les Greniers de X à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 21 novembre 2013.
Le confirme dans toutes ses dispositions.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Les Greniers de X à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Victoria Surf et à la Kutxabank la somme de 2 000 € à chacune, rejette la demande de la SCI Les Greniers de X.
Condamne la SCI Les Greniers de X aux dépens.
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS
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