Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 mai 2026, n° 26/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°435
N° RG 26/00461
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J525
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
11 mai 2026
[B]
C/
[K]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 MAI 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d’Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l’audience
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 avril 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 avril 2026, notifiée le même jour à 10h23 concernant :
M. [R] [B]
né le 11 Décembre 2007 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 mai 2026 à 12h47, enregistrée sous le N°RG 26/02335 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Mai 2026 à 12h16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 11 mai 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [B] le 12 Mai 2026 à 14h50 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de l’Hérault, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de M. [U] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [R] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [R] [B] a reçu notification le 11 avril 2026 à 11h15 d’un arrêté préfectoral du 2 avril 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans.
A sa levée d’écrou le 11 avril 2026 à 10h11, lui a été notifié, à 10h25, son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture de l’HERAULT le 9 avril 2026.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [B] le 15 avril 2026 et confirmée en appel le 17 avril 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 10 mai 2026 à 12h47, le Préfet de l’HERAULT a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 11 mai 2026 à 12h16 et notifiée à M. [B] à 16h56, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [R] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 mai 2026 à 14h50. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [R] [B] :
— Déclare qu’il est tunisien, qu’il n’a pas de passeport, qu’il est arrivé en France mineur, qu’il est opposé à son éloignement vers la Tunisie, qu’il doit être opéré de la jambe pour qu’on lui retire une vis,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
— Soutient l’incompatibilité de l’état de santé de M. [B] avec la rétention, que M. [B] ne peut pas être opéré pendant qu’il est au CRA, qu’il est le père d’un enfant résident en Espagne et veut rejoindre sa famille en Espagne.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant n’est pas présent.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [R] [B] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. "
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, Monsieur [R] [B] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de la TUNISIE dont Monsieur [R] [B] s’est affirmé être ressortissant a été saisi, le 11 avril 2026 d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire. Une audition consulaire a eu lieu le 16 avril 2026. Les vérifications accomplies auprès du CCPD le 7 avril 2026 en Espagne ont permis d’établir que M. [B] n’était pas en situation régulière en Espagne. Une relance a été réalisée le 28 avril 2026 et le 7 mai 2026.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] [B] :
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [B] avec la mesure de rétention :
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
M. [B] produit au soutien de ses prétentions un compte rendu opératoire, des courriers et ordonnances, pièces toutes datées d’avril et mai 2025 établissant qu’à la suite d’une chute du 3e étage pour échapper aux forces de police, il a subi une fracture du calcanéum gauche fermée et non déficitaire pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale.
Aucun document médical récent n’est produit.
Il en ressort que si des broches calcanéennes et taliennes sont toujours présentes, la situation est consolidée.
Il n’est donc pas démontré même si une intervention chirurgicale et nécessaire pour l’ablation des broches, que l’état de santé serait incompatible avec le maintien en rétention.
Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [B] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
Monsieur [R] [B], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné le 16 mars 2026 pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants à 18 mois d’emprisonnement dont six mois assortis du sursis simple. Il a été incarcéré du 1er juin 2025 au 11 avril 2026; de sorte que la menace d’atteinte à l’ordre public est caractérisée.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 13 Mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [R] [B], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [R] [B], pour notification par le CRA,
Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat,
Le Préfet de l’Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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