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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2 mars 2021, n° 20/57577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/57577 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 20/57577 N° Portalis 352J-W-B7E-CSV7Y
N° :
Assignation du : 10 Septembre 2020
1
Copies exécutoires délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND le 02 Mars 2021
par Z A, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de X Y, faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSES
S.A.S. ARKADIN […]
S.A.S. ARKADIN INTERNATIONAL […]
représentées par Maître Frédéric AKNIN et Maître Thibault MARIE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS – #K0020
DEFENDERESSE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES ARKADIN (CSE) […]
Associés, avocat au barreau de PARIS – #K0137, substitué par Me Valentin LALANE, avocat au barreau de PARIS – #K0137
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2021, tenue publiquement, présidée par Z A, Premier Vice-Président, assisté de X
Y, faisant fonction de greffier,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS ARKADIN et la SAS ARKADIN INTERNATIONAL constituent une Unité économique et sociale (UES). La SAS ARKADIN, créée en 2001 et employant quelque 250 salariés, est l’entité opérationnelle de ce groupe qui offre sur le marché une gamme de solutions de communications unifiées, de conférences audio, Web et vidéo ainsi que d’événements virtuels dédiés aux entreprises et aux particuliers. La représentation de son personnel est assurée par un Comité social et économique (CSE) commun depuis novembre 2019.
Lors d’une réunion tenue le 2 septembre 2020, ayant pour ordre du jour : " 1. Suivi des actions mises en œuvre pour prévenir les risques psychosociaux. / 2. Demande d’une expertise concernant les risques psycho-sociaux au sein de l’UES Arkadin. ", le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) ARKADIN a voté le recours à un expert agréé par le Ministère du travail en matière de risques psychosociaux en application des dispositions de l’article L.2315-94/1° du Code du travail, visant la notion de Risque grave et confiant l’exercice de cette mission d’expertise à la société APEX / ISAST. Cette délibération renseigne la mission d’expertise ci-après libellée :
• Analyser les incidences de l’organisation du travail actuelle et des modes de management sur les conditions de travail et la santé des salariés ;
• Identifier les facteurs de mal-être et de souffrance au travail des salariés ;
• Examiner les mesures que devrait prendre la direction en vertu de ses obligations (Art. L.4121-1 à L.4121-3 du Code du Travail).
Contestant cette résolution, la SAS ARKADIN et la SAS ARKADIN INTERNATIONAL ont, par acte d’huissier de justice signifié le 10 septembre 2020, assigné le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) ARKADIN devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant suivant la procédure accélérée au fond.
Par dernières conclusions déposées lors de l’audience de référés sociaux du 28 janvier 2021, la SAS ARKADIN et la SAS ARKADIN INTERNATIONAL ont demandé de :
• au visa des articles L.2315-86, L.2315-94, R.2315-49 et R.2315-50 du code du travail ;
• annuler la délibération susmentionnée du 2 septembre 2020 pour absence de risque grave, identifié et actuel ;
• condamner le CSE DE L’UES ARKADIN à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• dire que les frais afférents à la présente procédure et à la mesure d’expertise susmentionnée resteront à la charge du CSE susnommé ;
• dire que le jugement à intervenir sera exécutoire sur minute.
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Par dernières conclusions déposées lors de l’audience de référés sociaux du 28 janvier 2021, le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) ARKADIN a demandé de :
• au visa des articles L.2315-94 et suivants du code du travail ;
• débouter les sociétés ARKADIN de leur demande d’annulation de la délibération susmentionnée du 2 septembre 2020, en l’état de l’existence d’un risque grave au sens des dispositions précitées de l’article L.2315-94 du code du travail ;
• condamner solidairement les sociétés ARKADIN à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner solidairement les sociétés ARKADIN aux entiers dépens de l’instance.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience des référés sociaux du 28 janvier 2021 à 9h30, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 26 février 2021 à 14h00, prorogée au 2 mars 2021 à 14h00.
DISCUSSION
L’article L.2312-8 du code du travail, résultant de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dispose que :
" Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail. Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.”
L’article L.2315-94 du code du travail, résultant de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, dispose que :
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" Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat:
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l’article L.2312-8 ;
3° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle. "
L’article L.2315-86 du code du travail, résultant de l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, dispose que :
" Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel. En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. "
L’article R.2315-49 du code du travail, résultant du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, dispose que " Pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. " tandis que l’article R.2315-50 du code du travail, résultant du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, dispose que " Les contestations de l’employeur prévues à l’article L. 2315-86 relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. Le délai du pourvoi en cassation formé à l’encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification. ".
En lecture des dispositions précitées de l’article L.2315-94/1° du code du travail, la mesure de recours à un expert agréé par le Ministère du travail aux frais exclusifs et définitifs de l’employeur impose à l’instance représentative du personnel qui en fait la demande de démontrer, suivant un niveau de gravité excédant ses propres compétences d’investigations, l’existence d’un risque grave, actuel, certain et avéré d’ordre physique ou psychosocial.
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Cette démonstration doit être caractérisée par des éléments factuels d’ores et déjà objectifs et vérifiables mettant en péril la sécurité ou la santé, tant physique que mentale, des salariés du fait d’un fonctionnement anormal de l’établissement concerné sur le plan managérial, d’un mode organisationnel défectueux ou inefficient ou de la dangerosité des équipements et outillages de travail qui sont mis à disposition des salariés par l’employeur. L’instance représentative du personnel doit également faire constater l’absence de réponses satisfaisantes de la part des organes de direction, de hiérarchie et de contrôle de l’entreprise ou de l’établissement concernés.
Il convient donc de rappeler qu’il n’entre pas dans les attributions de l’expert de rechercher lui-même les facteurs et les éléments constitutifs du risque invoqué qui doit être actuel lors de sa désignation (c’est-à-dire au jour de la résolution litigieuse), la mission de l’expert consistant uniquement et directement à en apprécier les conséquences et les modalités d’élimination ou de gestion dès lors qu’il a été préalablement identifié par l’instance représentative du personnel estimant devoir recourir à cette mesure. Enfin, cette mission d’expertise doit être définie par l’instance représentative du personnel procédant à cette demande d’intervention externe avec suffisamment de précisions quant à la teneur et à l’étendue des problèmes exposés ainsi qu’au champ d’investigation de l’expert.
Le libellé de la mission d’expertise visant à " Identifier les facteurs de mal-être et de souffrance au travail des salariés " n’apparaît pas irrégulier, ce chef de mission ayant pour objet d’identifier les facteurs de mal-être et de souffrance au travail tels qu’exprimés par la Représentation du personnel et non l’existence même du risque grave allégué.
Le critère d’identification préalable et d’actualité du risque invoqué apparaît suffisamment établi en première lecture de la délibération litigieuse du 2 septembre 2020, celle-ci évoquant dès le départ des situations de souffrance au travail et de développement du mal-être des salariés qu’elle met en lien avec un déséquilibre des charges de travail, un manque de reconnaissance par la Direction des efforts fournis par les salariés, une organisation interne inadaptée et un climat social dégradé avec une difficile projection dans l’avenir au sein de l’entreprise. Cela peut être au cours des débats judiciaires qui suivent, en cas de contestation de la validité de ce type de délibération, qu’il demeure loisible au CSE d’apporter la preuve de la réalité et de l’actualité du risque précédemment identifié comme tel. Si un risque simplement potentiel ne peut suffire à ouvrir droit à l’expertise pour risque grave, que ce soit en phase délibérative ou en phase judiciaire en cas de contestation par l’employeur, la preuve peut librement en être rapportée par le CSE dans le cadre d’un débat judiciaire sous réserve d’une identification préalable en phase délibérative.
Dans le cadre de ses pouvoirs propres d’investigations, le CSE/ARKADIN a effectué sur un panel de 197 salariés (sur environ 220 salariés en CDI), dont 153 ont répondu, une enquête sur les risques psychosociaux. Il en a rendu compte dans un rapport daté du 9 juin 2020 qui fait notamment état de :
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– une situation générale de baisse constante des effectifs d’un quart en moins de deux ans alors que le chiffre d’affaires a continué de progresser pendant ce même laps de temps ;
- l’existence de fortes charges de travail sans précédent donnant lieu à des stratégies diversifiées d’adaptation par le recours aux heures supplémentaires ou au travail le week-end ou au pire à des situations de désinvestissements professionnels, 40 % des salariés auditionnés considérant avoir plus de problèmes de charge de travail qu’avant et 83 % estimant rencontrer des problématiques de charge de travail (majoritairement chez les femmes) ;
- une alerte de la Médecine du travail du fait de la restructuration de l’entreprise et de nombreux départs sans remplacements ;
- un sentiment d’injustice ressenti du fait du gel des salaires alors que les départs non remplacés ont dû être compensés à effectifs constants et que cette économie sur les salaires a été en plus accompagnée d’une augmentation du chiffre d’affaires ;
- un effort de flexibilité horaire et de conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle affectant plus de la moitié des employés (respectivement 53 % et 52 % sur ces deux postes de ressenti) ;
- plusieurs situations individuelles de surmenage et de burn-out ;
-un risque ainsi généralisé sur l’ensemble des structures de l’UES ;
-une absence d’analyse et de de solution efficace de la part de la Direction.
La méthodologie de cette enquête résulte factuellement de la conduite d’un certain nombre d’entretiens téléphoniques individuels sur la base de l’élaboration préalable d’une liste de questions précises. Cette méthodologie ne nécessite donc pas de justificatifs supplémentaires pour en appréhender correctement la logique, la conduite et les finalités.
Lors d’une réunion extraordinaire du 2 septembre 2020 du CSE/ARKADIN, au cours de laquelle était évoqué ce rapport, la Direction de l’UES ARKADIN a convenu que " (…) le diagnostic général de l’entreprise sur les facteurs de risque rejoint les éléments mis en avant par le CSE. « , alors que ce compte rendu de réunion ajoute que » [ces mêmes facteurs de risque] portent principalement sur l’intensité et la complexité du travail, ainsi que sur l’insécurité liée à la transformation permanente de l’entreprise.« , spécifiant que les doléances exprimées par les salariés ont révélé » un manque d’accompagnement par rapport au changement « , » une faible reconnaissance envers les salariés pour les bons résultats « , » un rythme de travail élevé dans certains départements « , » un sentiment de manque de cohérence entre moyens et projets « et » une visibilité insuffisante sur les perspectives de carrière et de formation ".
Le caractère sérieux et la précision des données ainsi récoltées par les représentants du personnel apparaissent donc suffisamment sérieuses et fiables, faute de critiques en temps réel de ce document par la Direction de l’UES ARKADIN lors de cette réunion du 2 septembre 2020. Par ailleurs, un taux de réponse de 153 salariés sur une sélection de 197 (des quelque 220 salariés en CDI de l’entreprise), dont 153 ont répondu, s’avère suffisamment significatif en termes de crédibilité et de tendances générales.
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Or une majorité des personnes ainsi questionnées (dont une majorité de femmes) considèrent rencontrer autant sinon davantage de problématiques qu’auparavant en ce qui concerne leur charge de travail (respectivement 43 % et 26 %, soit au total 69 %).
Le diagnostic dont se prévaut la Direction de l’UES ARKADIN, présenté lors d’une précédente réunion du 9 juin 2020 avec projet de mise en œuvre d’un plan d’action, ne peut dès lors prévaloir sur cette réunion postérieure du 2 septembre 2020 au cours de laquelle elle a ainsi convenu que " (…) le diagnostic général de l’entreprise sur les facteurs de risque rejoint les éléments mis en avant par le CSE. ".
Il n’est par ailleurs pas contestable que l’entreprise a subi une baisse assez drastique de ses effectifs, accusant au niveau de l’ensemble de l’UES la suppression d’une centaine de postes entre janvier 2018 et septembre 2020 (de 313 à 220 pour les salariés en contrat à durée indéterminée), soit plus du quart des salariés avec une accentuation du déficit au cours de la dernière année 2019-2020 (y compris pendant la période de la crise sanitaire liée au covid-19 et aux mesures de confinement de population).
Il est acquis que ces suppressions de postes n’ont pas été suivies de remplacements. Cette situation de perte d’effectifs sans adaptation corrélative des charges de travail est par voie de conséquence effectivement de nature à entretenir un fort sentiment de stress et d’anxiété parmi l’ensemble du personnel, d’autant que l’activité de l’entreprise consiste précisément à titre principal à promouvoir et vendre des solutions de conférences téléphoniques et de télécommunications à distance plus particulièrement utilisées à titre professionnel en cette période de crise sanitaire et d’incitation généralisée au télétravail. Ainsi la Direction de l’UES ARKADIN annonçait-elle lors d’une réunion du 5 mai 2020 du CSE défendeur, à propos de l’impact du confinement en matière de situation économique et financière pour la France, que " (…) 8 millions d’euros de chiffre d’affaires sont imputables au COVID-19 pour le mois de mars. ". Quoi qu’en disent les sociétés ARKADIN en objectant simplement subir un impact de l’ordre de 1,5 millions d’euros pour ce même mois de mars 2020, l’accroissement de leurs activités durant cette crise sanitaire n’en apparaît pas moins certaine. En tout état de cause, l’objectivation de cette nette tendance amorcée dès le début de la crise sanitaire en mars 2020 ne fait l’objet d’aucune documentation contraire de la part des sociétés ARKADIN pour la période postérieure, ainsi que le souligne le CSE défendeur.
Cette situation de concomitance d’un important accroissement d’activité de l’entreprise et de baisse assez drastique de ses effectifs sans remplacements corrélatifs apparaît donc objectivement constitutive du risque psychosocial allégué, méritant à tout le moins une vérification indépendante et approfondie des charges de travail dans le cadre de cette mesure d’expertise.
Il n’apparaît pas clairement établi que la Direction de l’UES ARKADIN ait véritablement pris la mesure de cette problématique générale de surcharge des tâches professionnelles, eu égard à son document de plan d’action pour 2019-2020 de prévention des risques psychosociaux et de promotion de la qualité de vie au travail qui ne contient aucun diagnostic ni aucune préconisation particulière par rapport à cette problématique, sauf à la mentionner de manière générale parmi les facteurs de risques psychosociaux
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ou à convenir sans plus de précisions d’un rythme de travail élevé dans certains départements. Cette problématique particulière de surcharge de travail avait été pourtant déjà identifiée l’année précédente dans un document de juin 2019 intitulé " Pulse Survey Arkadin France " auprès de 62 % des salariés.
S’ajoutent à cette problématique celle de conditions matérielles critiquées par près de la moitié des salariés, en lecture du rapport d’enquête du 9 juin 2020 du CSE défendeur sur les risques psychosociaux, et celle de manque de reconnaissance professionnelle dans un contexte allégué d’absence de visibilité sur les opportunités de progression de carrière et de gel des salaires. Cette insuffisance de reconnaissance professionnelle par manque de visibilité sur les opportunités de progression de carrière est d’ailleurs convenue par la Direction de l’UES ARKADIN dans son document précité de plan d’action 2019-2020. Les griefs exprimés à l’occasion de la présente instance résultent également des protestations récurrentes des élus de l’ancien Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et du CSE sur l’absence de mise en place d’indicateurs d’évaluation des situations des salariés vis-à-vis des risques psychosociaux au cours de plusieurs réunions qui se sont échelonnées du 21 mars 2018 au 18 septembre 2019 (CHSCT) puis à nouveau le 28 janvier 2020 (CSE).
L’ensemble de cette situation est enfin corroboré par le rapport établi pour l’année 2019 par le service de la Médecine du travail (AMETRA), ce rapport concluant que " La restructuration de l’entreprise ainsi que les nombreux départs ont généré anxiété et stress au travail plus ou moins marqué chez les salariés. L’incertitude sur leur avenir professionnel a souvent été évoquée en consultation. Nous avons néanmoins remarqué que cette anxiété était moins présente en fin d’année. ". Cette situation s’est par ailleurs objectivement aggravée, en lecture de la lettre adressée le 10 novembre 2020 par le service de la Médecine du travail à la Secrétaire du CSE défendeur, faisant état d’observations cliniques au cours d’entretiens individuels avec certains salariés incitant à l’alerte sur les conséquences des risques psychosociaux.
Dans ces conditions, la situation arguée de risque grave au regard des risques psychosociaux par le CSE défendeur apparaît suffisamment documentée, objectivée, actuelle et identifiée, au-delà de simples divergences de vues, pour justifier le recours à la mesure litigieuse d’expertise, alors que l’instance représentative du personnel concernée est allée visiblement en limite de ses pouvoirs propres d’investigations et que l’employeur n’a pas apporté de réponses suffisamment consistantes et satisfaisantes aux problématiques posées.
Les sociétés ARKADIN seront en conséquence déboutées de leur demande formée à titre principal aux fins d’annulation de la délibération susmentionnée du 2 septembre 2020.
Par voie de conséquence, les sociétés ARKADIN seront purement et simplement déboutées de leur demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence des motifs qui précèdent à titre principal, la demande additionnelle des sociétés ARKADIN tendant à rendre exécutoire sur minute la présente décision devient sans objet et sera donc rejetée.
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Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge du CSE DE L’UES ARKADIN les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 5.000 €.
Enfin succombant à l’instance, les sociétés ARKADIN en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
le Président du Tribunal judiciaire, statuant en matière de procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort.
DÉBOUTE la SAS ARKADIN et la SAS ARKADIN INTERNATIONAL de leur demande formée à titre principal aux fins d’annulation de la délibération susmentionnée de recours à expert agréé votée le 2 septembre 2020 par le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) ARKADIN.
CONDAMNE la SAS ARKADIN et la SAS ARKADIN INTERNATIONAL à payer au profit du CSE DE L’UES ARKADIN une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS ARKADIN et la SAS ARKADIN INTERNATIONAL aux entiers dépens de l’instance.
Fait à Paris le 02 mars 2021
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
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- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019
- Code de procédure civile
- Code du travail
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