Confirmation 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 3 juin 2026, n° 25/01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 2 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N° 26/
SL
N° RG 25/01102 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKYE
S.A.S. HOTEL LE GRAND BLEU
C/
S.A.S. HUMAPRO
S.E.L.A.S. SELAS EGIDE PRISE EN LA PERSONNE DE ME [Z] [C]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 03 JUIN 2026
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE ST-DENIS en date du 02 JUILLET 2025 suivant déclaration d’appel en date du 19 AOUT 2025 rg n° 2024J00076
APPELANTE :
S.A.S. HOTEL LE GRAND BLEU
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.A.S. HUMAPRO
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.S EGIDE PRISE EN LA PERSONNE DE ME [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
CLÔTURE LE : 16/03/2026
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, la conseillère de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 01 avril 2026.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la Cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 juin 2026.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Hôtel le grand bleu a fait appel à la société Humapro dans le cadre de la mise en place d’un système d’information sur les ressources humaines de l’hôtel. Les parties ont signé une lettre de mission le 19 mars 2021.
Se prévalant d’impayés au titre de ce contrat, la société Humapro a, par acte du 18 décembre 2023, présenté, devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, une requête aux fins d’injonction d’avoir à lui payer la somme de 23 500,40 euros.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a fait droit à cette demande.
La société Hôtel le grand bleu a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 31 juillet 2024, la société Humapro a été placée en redressement judiciaire, la SELAS Egide ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société Himapro a ensuite été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 11 décembre 2024, avec désignation de la SELAS Egide en qualité de liquidateur.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a :
— condamné la société Hôtel le grand bleu à payer à la société Humapro la somme de 23 500,40 euros en principal au titre de la facture en date du 18 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 ;
— rejetté le surplus des demandes ;
— condamné la société Hôtel le grand bleu à payer à la SELAS Egide une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Hôtel le grand bleu au paiement des entiers dépens ;
— dit que le jugement est exécutoire de droit.
Le tribunal a considéré qu’il ressortait de la lettre de mission ainsi que du document unique d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs que la société Humapro justifiait de la réalisation de ses prestations à hauteur de la somme réclamée.
Par déclaration du 18 août 2025, la société Hôtel le grand bleu a interjeté appel de cette décision en intimant la société Humapro représentée par son liquidateur et la SELAS Egide ès qualités.
L’affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe du 16 septembre 2025.
Bien que régulièrement intimée par signification de la déclaration d’appel à la SELAS Egide ès qualités de mandataire liquidateur de la société Humapro par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale le 4 novembre 2025, ni la société Humapro ni le liquidateur judiciaire n’ont constitué avocat.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 17 novembre 2025 et les a signifiées le 3 décembre 2025 à la SELAS Egide ès qualités.
Par ordonnance du 16 mars 2026, la procédure a été clôturée et les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe de la cour avant le 1er avril 2026 en vue d’un examen de l’affaire sans audience avec une mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 3 juin 2026.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par ses seules et uniques conclusions, notifiées au greffe le 17 novembre 2025 et signifiées le 3 décembre 2025 aux intimées défaillantes, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— juger que la société Humapro a été défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles consistant à l’accompagner dans une démarche d’audit et d’analyse des risques professionnels dans l’entreprise et dans la formalisation des dossiers de demande de subventions ;
— juger que la société Humapro a été défaillante dans son accompagnement au titre de la formalisation des dossiers de demandes de subventions publiques ;
En conséquence,
— débouter purement et simplement la société Humapro et la SELAS Egide de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— condamner les intimées à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Elle soutient que :
— il appartient à la société Humapro de prouver qu’elle a exécuté les prestations qui fondent sa demande, ce qu’elle ne fait pas ;
— la société Humapro a été défaillante dans son obligation d’assistance à la demande de subventions publiques, bien que cette obligation soit une obligation de moyens, la société Humapro ne démontre pas avoir tout mis en oeuvre pour monter les dossiers de demande de subventions.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s’appliquer en cause d’appel lorsque l’intimé est défaillant.
Il se combine avec l’article 954 de ce même code selon lequel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement au titre de la lettre de mission :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 de ce même code prévoit en outre que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dispositions est d’ordre public.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant qu’en application de ce texte, il incombe à celui qui demande le paiement d’une prestation d’établir non seulement qu’elle lui a été commandée mais encore qu’il l’a exécutée tandis qu’il appartient à celui qui invoque une exception d’inexécution de rapporter la preuve de l’inexécution alléguée.
L’appelante fait grief au premier juge de l’avoir condamnée au paiement de la totalité de la somme prévue dans la lettre de mission signée par les parties aux motifs qu’il était justifié de l’accomplissement des prestations stipulées et invoque une exeption d’inexécution sur le fondement des articles 1217 et 1219 du code civil à raison de la défaillance de sa cocontractante dans l’exécution de sa prestation.
Elle excipe d’une inexécution de son obligation d’accompagnement dans la démarche d’audit et d’analyse des risques professionnels dans l’entreprise en l’absence de la réalisation d’un rapport de restitution tel que contractuellement prévu et d’une défaillance dans l’obligation d’assistance à la demande de subventions publiques à défaut pour sa cocontractante de rapporter la preuve d’avoir mis en oeuvre tous les moyens nécessaires à cette fin.
Il ressort de la lettre de mission signée par les parties le 4 novembre 2020 que la société Humapro s’est engagée à réaliser une mission d’accompagnement à la transformation digitale intégrant le cadre réglementaire de la prévention des risques professionnels volet SIRH devant se matérialiser par l’achat de licences logiciel ( au prix de 3 360 euros HT) et la formation initiale aux outils financés au prix de 8 000 euros HT).
La mission d’un coût total de 11 360 euros HT devait prendre fin le 19 novembre 2021 au plus tard.
L’appelante considère que la société Humapro n’a pas respecté son obligation en l’absence de remise du rapport de mission tel que prévu à l’article 4 de la lettre de mission prévoyant que le consultant est tenu de remettre son rapport de mission au plus tard une semaine après la date de restitution au groupe de pilotage.
Dans ses écritures, l’appelante expose cependant que si aucune restitution n’avait été réalisée au 10 novembre 2021 soit 9 jours avant la fin de la mission, elle précise que seule l’analyse des risques professionnels ainsi que la réalisation des entretiens indivuels avaient été réalisés.
Il en découle que les actions spécifiquement visées dans la lettre de mission ont bien été exécutées par la société Humapro ainsi que l’a reconnu l’appelante qui est ainsi mal fondée en sa demande d’exception d’inexécution au moyen de l’absence de restitution d’un rapport de mission dont l’établissement ne constituait pas une action spécifique à mettre en oeuvre, et ce, alors que les échéances de paiement avaient été suspendues par l’appelante dès le mois de mai 2021, raison pour laquelle la restitution n’a finalement pas été réalisée par la société prestataire.
Il était en outre prévu dans la lettre de mission que le coût de la prestation pouvait être pris en charge par des dispositifs d’aide, la société Humapro s’étant engagée à assister le client dans la formalisation des dossiers de demande de subventions mais qu’à défaut d’octroi des subventions, le total dû serait facturé au client, le consultant étant tenu à une obligation de moyens.
Il ressort des échanges de courriers entre les parties que l’appelante a refusé de régler la facture du 6 octobre 2021 d’un montant total de 10 682 euros à raison du non respect du calendrier défini en l’absence de restitution des travaux au groupe de pilotage et en l’absence de réponse concernant le classement sans suite de la demande de subvention Feder.
Dans sa lettre de réponse à la mise en demeure du 11 mars 2022, l’appelante reproche à sa cocontractante une défaillance dans le traitement de la demande de la subvention Feder à la suite d’un courrier du 27 avril 2021 de la part du Feder réclamant un certain nombre d’éléments complémentaire.
L’appelante précise avoir suspendu le paiement des échéances de la lettre de mission en l’absence de retour concret sur la demande Feder et fait grief à la société Humapro de n’avoir pas répondu à ses relances ultérieures adressées à partir du 5 mai 2021 et d’avoir essuyé une demande d’irrecevabilité du Feder le 23 juin 2021 sur laquelle elle n’a obtenu d’explication que par courriel du 26 janvier 2022.
Il ressort cependant de cette chronologie qu’une demande de subvention Feder a bien été adressée à cet organisme et l’appelante ne peut rejeter la responsabilité de la décision d’irrecevabilité sur sa cocontractante dès lors qu’il est établi qu’elle a, de sa seule initiative, suspendu le paiement des échéances prévues dans le contrat alors que les prestations avaient été réalisées par la société Humapro.
Les griefs formulés par l’appelante à l’encontre de la décision du premier juge ne sont par conséquent pas fondés et la décision déférée sera ainsi confirmée s’agissant du paiement de la somme de 23 500,40 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée, celle-ci correspondant au montant TTC de la lettre de mission arrêté au prix de 25 636,80 euros TTC tel que reconnu par l’appelante dans ses écritures avec la mise en place d’un échéancier de 2 136,40 euros pour lequel seule une échéance a été réglée.
La décision déférée sera par conséquent confirmée.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, l’appelante sera condamnée à régler les entiers dépens de l’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Hôtel le grand bleu à payer les entiers dépens de l’appel ;
Déboute la société Hôtel le grand bleu de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Donner acte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Audition ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Document ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail ·
- Concessionnaire ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Poste ·
- Marketing ·
- Indemnité ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Licenciement nul ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Automobile ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Appel ·
- Charge des frais ·
- Dessaisissement ·
- Déclaration
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Géopolitique ·
- Mesures conservatoires ·
- Menaces ·
- Bien meuble ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Meubles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Saisine ·
- Dette ·
- Indemnité ·
- Mise en état ·
- Faible revenu ·
- Économie ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Bail rural ·
- Bail à ferme ·
- Greffage ·
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Médecin ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Clause de non-concurrence ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contribution ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.