Confirmation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 21 févr. 2024, n° 23/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde, 24 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°66
N° RG 23/00048 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BINBT
AFFAIRE :
[R] [X]
C/
[V] [K]
GS / BC
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
— --==oOo==---
Le vingt et un février deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [R] [X]
né le 25 Avril 1983 à [Localité 3] (MACEDOINE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 24 novembre 2022 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur [V] [K]
né le 01 Septembre 1997
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Le 02 mars 2020, M. [R] [X] a demandé à M. [V] [K] de réaliser une peinture complète sur son automobile Volkswagen golf pour un prix convenu de 1000 euros.
Se plaignant de la qualité du travail réalisé, M. [X] a saisi son assureur qui a mandaté son expert, lequel a rendu son rapport le 12 février 2021.
Le 28 janvier 2022, M. [X] a assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire de Brive en réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire a débouté M. [X] de son action, après avoir retenu que celui-ci ne rapportait pas la preuve de son préjudice.
M. [X] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [X] conclut à la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 5569,40 euros et subsidiairement de 1683,40 euros, en réparation de son préjudice matériel. Il expose que sa demande est désormais fondée sur la responsabilité contractuelle de M. [K] qui s’est faussement présenté en qualité de professionnel et qui a manqué à son obligation de réaliser un travail conforme aux règles de l’art.
M. [K] conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
En cause d’appel, M. [X] fonde son action sur la responsabilité contractuelle.
Il est indéniable que les parties sont liées par un contrat dont l’objet porte sur des travaux de peinture du véhicule de M. [X]. Ce contrat fait suite à une annonce publiée sur le site d’annonces 'Leboncoin’ par laquelle M. [K] propose ses services en carrosserie et peinture. Dans son annonce, M. [K] ne se présente aucunement comme un professionnel. Il ne peut donc lui être reproché d’avoir trompé M. [X] sur sa qualité.
Au soutien de son action, M. [X] se prévaut d’un rapport d’expertise rédigé le 12 février 2021 à la seule initiative de son assureur de protection juridique, après examen du véhicule en l’absence de M. [K], ce rapport faisant état de la non- conformité aux règles de l’art des travaux réalisés par ce dernier.
Certes, ce rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties mais, du fait du caractère non contradictoire des constatations faites par l’expert, il ne peut valoir que comme simple commencement de preuve et suppose d’être corroboré par des éléments extrinsèques pour faire preuve complète.
M. [X] invoque la proposition d’indemnisation de 1000 euros que lui a faite M. [K] lors de l’audience du tribunal judiciaire devant lequel il a comparu en personne.
Cependant cette proposition, faite à titre transactionnel pour mettre fin au litige, n’emporte aucunement reconnaissance de responsabilité de M. [K] et ne peut donc corroborer les conclusions de l’expert de l’assureur de M. [X].
Enfin, il sera observé qu’en janvier 2022, M. [K] a accepté de repeindre le véhicule de M. [X] qui en a repris possession sans émettre la moindre protestation ou réserve, même s’il indique dans ses écritures d’appel n’être toujours pas satisfait du travail réalisé.
En l’absence de preuve d’un manquement de M. [K] à ses obligations contractuelles, le jugement déboutant M. [X] de son action sera confirmé.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour d’appel statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Brive ;
CONDAMNE M. [R] [X] à payer à M. [V] [K] 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [R] [X] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Philippe VITI. Corinne BALIAN.
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