Infirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 30 sept. 2021, n° 18/06531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06531 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°608/2021
N° RG 18/06531 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PGSX
C/
Mme J Y
Copie exécutoire délivrée
le : 30/09/2021
à : Me CHAUVEL
Me LE ROUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur K L, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2021
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Charles GEORGET
Représentée par Me Guillaume CHAUVEL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame J Y
née le 11 F 1963 à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme J Y a été engagée le 13 juillet 1989 en qualité de secrétaire par la société SRHVMB du groupe ELLIOR au sein du restaurant -grill 'Le Boeuf Jardinier ' sur l’aire de Mondevert ( 35) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Plusieurs avenants ont été conclus entre les parties :
— le 1er septembre 1989, la salariée est passée à temps complet.
— le 1er octobre 1990, elle devait assurer, outre son poste de secrétaire, un poste d’Hôtesse d’accueil/Caisse entre 12h30 et 14h30 selon et suivant la fluctuation du service, en contrepartie d’une hausse de salaire et d’une prime d’intéressement.
— le 1er août 1999, elle est passée à temps partiel (32 heures par semaine) avec ' un aménagement des horaires selon les besoins de la salariée et les nécessités de l’entreprise (horaire de prise de poste différent, moins d’heures le mercredi) .Elle pourra être amenée à travailler le samedi ou le dimanche en cas de nécessité et à titre exceptionnel : fin de mois, week-end de gros retour, pour palier à l’absence exceptionnelle d’un membre de l’encadrement.'
Mme Y occupait avant 2017 un poste d’Assistante administrative classifié au niveau 3 échelon 2, statut Employé, de la convention collective nationale alors applicable des cafétérias et assimilés, avec un salaire de base de 1 510,12 euros brut à temps partiel et une prime d’ancienneté de 103,15 euros.
Le groupe TOTAL ayant remporté l’appel d’offres de la restauration de l’aire d’autoroute de
Mondevert, le contrat de travail de Mme Y a été transféré le 1er juin 2017 à la SA ARGEDIS, filiale du groupe TOTAL exploitant des stations-relais.
La convention collective nationale applicable est devenue celle des services de l’automobile.
Le repreneur a soumis à la salariée le 31 mai 2017 un premier projet de contrat de travail comportant :
— une classification d’Hôtesse de Vente Très Qualifiée échelon 9 catégorie Employé,
— le maintien du temps partiel de 138,75 heures par mois,
— un salaire de base de 1725,26 euros par mois intégrant la prime d’ancienneté et l’indemnité de nourriture.
— un rythme de travail en fonction d’un planning avec possibilité de travailler les samedis, dimanches et jours fériés, en fonction des contraintes d’exploitation de la Société.
Mme Y ayant refusé cette proposition le 1er juin 2017, a été placée en arrêt maladie le 6 juin 2018 jusqu’au 18 juin 2017, prolongé jusqu’au 18 août 2017, date à laquelle elle a pris des congés payés jusqu’au 3 septembre 2017inclus.
Parallèlement le 6 juillet 2017, Mme Y a adressé, par la voix de son conseil, un courrier à la SAS ARGEDIS aux termes duquel elle entendait refuser les modifications essentielles de ses fonctions avec une déqualification en 'Hôtesse de vente très qualifiée', et de ses horaires de travail sur la base de 3 week-end sur 4; qu’elle demandait le maintien de ses fonctions 'd’Assistante gestionnaire', de sa qualification et de son emploi du temps actuel.
Mme Y a été placée en congés dans l’attente de la visite médicale de reprise fixée au 13 septembre 2017, date à laquelle le médecin du travail l’a déclarée apte au poste d’Employée administrative avec 'aménagement de poste consistant à ne pas porter plus de 10 kg à deux mains.'
La société ARGEDIS lui a soumis, à son retour en poste, un second projet de contrat stipulant :
— une classification d’Employé Administratif très Qualifié échelon 8 catégorie Employé,
— un temps partiel maintenu à 139 heures par mois,
— des horaires de travail sur la base des avenants antérieurs :
— ' assurer le poste d’hôtesse de vente entre 12 heures et 14h30 selon et suivant la fluctuation du service,
- travailler le samedi ou le dimanche pour la gestion administrative des fins de mois ( pointages), les week-ends de grande affluence ( poste d’hôtesse de vente le midi), pour pallier partiellement les absences d’un membre de l’encadrement.
Il est rappelé que dans la mesure du possible, les repos de la salariée seront programmés les week-end.'
La salariée a refusé cette seconde proposition.
Par requête reçue au greffe le 13 octobre 2017, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de
la Société ARGEDIS avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 5 décembre 2017, Mme Y a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail pour maladie jusqu’au 16 décembre 2017, prolongé jusqu’au 12 janvier 2018.
Dans un courrier du 15 F 2018, le Directeur du site a répondu au courrier de Mme Y demandant 'à réaliser des missions correspondant à son emploi'dans ces termes:
' Vous écrivez notamment que ' j’entends que vous me proposiez des fonctions correspondant à ma qualification et non pas des tâches comme balayer ou nettoyer certaines pièces, tâches qui ne sont pas de simples modifications de mes conditions de travail mais bien une modification essentielle de mes fonctions.'
Toutefois, nous souhaitons vous rappeler que les missions qui vous ont été confiées sont celles attribuées à un emploi d’Employé Administratif très qualifié . Ce poste est purement administratif. Par conséquent, les tâches qui vous sont confiées sont :
- la gestion des quarts de caisse réalisés par les Hôtes de vente : contrôle et validation des feuilles de quarts, préparation et remise des fonds aux convoyeurs pour dépôt en banque;
- la gestion des marchandises: saisie des bons de livraison;
- la gestion des caisses : vérification et préparation du fonds de roulement.
En outre, nous soulignons que les missions que vous citez dans votre courrier ne font en aucun cas partie de vos tâches. En effet, dans le cadre de l’organisation de travail du relais, l’entretien de la boutique et de la piste est confié aux Hôtesses et Hôtes de Vente.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, nous récusons en tout point vos propos relatifs à la nature des missions qui vous sont confiées sur le relais ainsi qu’à la ' modification essentielle’ de votre fonction.
A l’issue d’une période de congés payés le 2 avril 2018, elle a été placée à nouveau en arrêt maladie prolongé de façon continue durant la procédure prud’homale.
***
Devant le conseil de prud’hommes de Rennes, Mme Y a demandé en dernier lieu de :
— Dire recevable et bien fondée sa demande de résiliation judiciaire aux torts et griefs de la Société ARGEDIS avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la société ARGEDIS à lui verser les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 4 278,00 Euros,
— Indemnité de congés pavés sur préavis : 427,80 Euros,
— Indemnité de licenciement : 18 300,33 Euros,
— Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat : 42 780 Euros,
— Une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 Euros,
— Ordonner à la société ARGEDIS à lui remettre une attestation Pôle Emploi précisant comme motif : « rupture imputable à l’employeur ».
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant opposition ou appel.
— Condamner la société ARGEDIS aux entiers dépens dont ceux éventuels d’exécution.
La SAS ARGEDIS a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner Mme Y au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 Euros et aux éventuels dépens.
Par jugement en date du 19 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y aux torts et griefs de la société ARGEDIS.
— Dit que la résiliation judiciaire sera effective à la date du prononcé du présent jugement soit à effet du 19 septembre 2018.
— Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné la SAS ARGEDIS à verser à Mme Y, avec intérêts au taux légal à compter du
17 octobre 2017, date de la citation, les sommes de :
— 4 278' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 427,80' au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.
— 18 300,33' au titre de l’indemnité de licenciement.
— Ordonné l’exécution provisoire pour ces condamnations et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 139 '.
— Condamné la SAS ARGEDIS à verser à Mme Z, avec intérêts au taux légal à compter de
la mise à disposition du présent jugement, la somme de 42 780' à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
— Dit que la SAS ARGEDIS doit remettre à Mme Y une attestation Pôle emploi précisant comme motif ' rupture imputable à l’employeur'.
— Condamné la SAS ARGEDIS à verser à Mme Y la somme de 2 500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SAS ARGEDIS au dépens y compris les frais éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision.
***
La SAS ARGENDIS a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe du 9 octobre
2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 7 janvier 2019, la SAS ARGEDIS demande à la cour de :
— Infirmer le jugement.
— Débouter Mme Y de ses demandes.
A titre reconventionnel,
— Condamner Mme Y au paiement de la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 30 avril 2021, Mme.Y demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’ il a :
— Prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de la Société ARGEDIS.
— Dit que la résiliation judiciaire sera effective à la date du prononcé du jugement soit à effet du 19 septembre 2018.
— Condamné la société ARGEDIS à verser à Mme Y, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017, date de la citation:
— indemnité compensatrice de préavis 4 278 '.
— indemnité de conges payés y afférents 427.80 '.
— indemnité de licenciement 18 300,33 '.
— Ordonné l’exécution provisoire pour ces condamnations et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires a la somme de 2 139 '.
— Condamné la société ARGEDIS à verser à Mme Y, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement, la somme de 42 780 ' à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
— Dit que la Société ARGEDIS doit remettre à Mme Y une attestation Pôle Emploi précisant comme motif 'rupture imputable à l’employeur'.
— Condamné la société ARGEDIS à verser à Mme Y la somme de 2500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société ARGEDIS aux dépens y compris les frais éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision.
Y additant,
— Débouter la Société ARGEDIS de l’ensemble de ses demandes.
— Dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit, au taux légal puis au taux majoré, à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire.
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus.
— Condamner la Société ARGEDIS au paiement de la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 mai 2021 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 21 juin 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y a été prononcée par les premiers juges à effet au 19 septembre 2018 aux motifs que 'la salariée occupait précédemment un poste de gestionnaire de site avec les tâches précisées dans la fiche de poste' , que 'l’employeur en proposant un avenant modifiant l’emploi en Employé Administratif très qualifié , a modifié les fonctions de la salariée pour diminuer de manière substantielle son activité.'
La société ARGEDIS conclut à l’infirmation du jugement au motif qu’elle conteste la réalité des manquements fautifs invoqués par Mme Y, se traduisant par sa rétrogradation et la modification de ses tâches et de ses horaires de travail, qui ne sont aucunement établis. L’employeur expose que si la salariée s’est vue proposer dans un premier temps un avenant prévoyant un poste d’hôtesse de vente très qualifié, puis un second avenant avec une qualification d’Employée administrative Très qualifiée, la salariée n’a de fait jamais exercé les fonctions proposées, du fait de son refus de signer les avenants; que placée en arrêt maladie début juin 2017, elle a bénéficié à son retour, en septembre 2017, comme les autres salariés transférés, d’une formation de 6 jours aux procédures d’encaissement de la nouvelle entreprise avant de suivre une formation pour des tâches administratives relevant de sa qualification; que si Mme Y a pu être affectée de manière exceptionnelle et en appui de ses collègues à des tâches de caisse, il s’agissait de tâches figurant dans son avenant du 1er octobre 1990 en ' qualité d’hôtesse d’accueil/caisse qu’elle avait déjà remplies entre 12h30 et 14h30 et selon la fluctuation du service'. L’employeur demande le rejet de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Mme Y maintient à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, avoir subi une modification de ses horaires de travail avec une permanence de week-end et par une rétrogradation dans sa qualification et ses responsabilités. Elle ajoute qu’elle s’est retrouvée physiquement isolée du reste de l’équipe et affectée dans un bureau sans fenêtre, que cette situation est à l’origine de la dégradation de son état de santé et de ses arrêts de travail successifs; que sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail est donc fondée au regard des manquements gravement fautifs de son nouvel employeur.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, il lui appartient d’établir la preuve des manquements suffisamment graves de la part de l’employeur
empêchant la poursuite du contrat de travail.
Pour démontrer la modification unilatérale de ses fonctions, de ses responsabilités et de ses horaires de travail, Mme Y verse aux débats:
— son contrat de travail initial et les avenants,
— la précédente convention collective nationale des chaînes de cafétaria et assimilés,
— la seconde proposition de contrat de travail datée du 1er juin 2017, concernant le poste d’Employé Administratif Très Qualifié échelon 8 catégorie Employé,
— le courrier adressé le 6 juillet 2017 par Me Buffet, son conseil, au Directeur de la société manifestant son refus de signer l’avenant modifiant ses fonctions et sa volonté de maintenir sa qualification d’Assistante gestionnaire et son emploi du temps, et proposant 'si cela n’est pas possible de rechercher si une autre solution est envisageable'
— un document sans en-tête décrivant les fonctions d’un Gestionnaire ( page simple) et des extraits d’un guide du groupe Eliance sur les activités et compétences d’un salarié ( 3 pages),
— des guides de procédure Paie et administration du personnel édités par le groupe Eliance et le groupe Areas,
— un extrait du courrier du Directeur du site répondant à l’inspecteur du travail ( pièce 37 courrier du 28 juillet 2017 non joint) selon lequel il doit proposer à Mme Y , à son retour en poste , un avenant avec la qualification de 'Employé Administratif Très Qualifié échelon 8" et les modalités des précédents contrats,
— l’attestation de M. Jaunault, ancien directeur de la station ( 1992-1995), expliquant qu’il a modifié le planning de travail de Mme Y pour qu’elle se recentre sur les tâches administratives et de secrétariat, qu’elle ne partageait plus son temps de travail entre les tâches administratives et le service au restaurant , et travaillait seulement du lundi au vendredi.
— le témoignage de Mme A, imprécis et non circonstancié, récapitulant diverses tâches de travail sans préciser l’identité de la personne concernée par le poste,
— le témoignage de Mme B, ancienne salariée du restaurant Le Boeuf Jardinier , imprécis et non circonstancié sur la date de ses constatations personnelles,
— le témoignage de Mme C selon laquelle ' le nouveau directeur a dit que les compétences de Mme Y N à le soulager'. Le témoin en a déduit que Mme Y retrouverait un poste équivalent à celui qu’elle occupait.
Il est rappelé que Mme Y a refusé de signer les deux avenants soumis par son nouvel employeur depuis le transfert de son contrat de travail le 1er juin 2017; qu’elle a travaillé quelques jours en juin 2017 avant d’être placée en arrêt maladie puis en congés annuels; qu’elle a repris son activité le 13 septembre 2017 et jusqu’au 1er décembre 2017 période durant laquelle elle a été reclassée, du fait du changement de convention collective, sur un emploi d’Employée Adminstrative Très Qualifiée échelon 8 issue de la convention collective nationale des services de l’Automobile, avec maintien de la rémunération et du statut d’Employé ; que la salariée a bénéficié d’une formation aux nouveaux outils de travail de la société ARGEDIS, tout d’abord en caisse du 13 septembre au 20 septembre 2017, puis elle a été affectée aux tâches administratives en bureau à compter du 25 septembre 2017;. qu’elle a saisi la juridiction prud’homale début octobre 2017 en résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur.
Pour analyser les attributions et responsabilités de la salariée avant le 1er juin 2017 et les modifications consécutives au transfert, les bulletins de salaire font apparaître que la salariée occupait un emploi d’Assistante administrative avec une classification niveau III échelon 2 statut Employé de la convention collective des chaînes de cafétéria. La salariée qui revendique dans ses écritures une autre qualification, celle d' 'Assistante gestionnaire du site' non répertoriée dans la convention collective, produit une fiche de fonctions de ' Gestionnaire' (pîèce 6), correspondant , selon elle, à ses tâches à savoir : l’ensemble des tâches administratives et de gestion ( matières premières, main d’oeuvre et frais généraux) du restaurant de l’aire autoroutière de Mondevert. Toutefois, ces documents, rédigés dans des termes généraux, ne constituent pas une fiche de poste proprement dite dont rien ne permet de les rattacher à la salariée voire à son ancien employeur. Mme Y qui insiste sur le fait que ses fonctions étaient strictement administratives et ne comportaient plus de service au restaurant, verse aux débats l’attestation de M. Jaunault, ancien directeur du Site ( 1992-1995) relative à une période de travail remontant à plus de 20 ans. Ce témoignage n’est pas suffisamment pertinent sur les attributions effectives de Mme Y avant le transfert de son contrat de travail étant observé qu’elle a conclu après le départ de M. Jaunault un avenant le 1er août 1999 prévoyant son affectation à la Caisse et à l’accueil le midi ' lors des week end de gros retour'. Les attestations de deux anciennes collègues ne sont pas suffisamment circonstanciées et se bornent à reprendre des termes similaires à ceux dictés par Mme Y, dans la perspective de l’instance prud’homale (courriel transmis le 22 F 2018 à une autre collègue Mme D; pièce 10).
La salariée se garde de démontrer en quoi elle a subi une déclassification lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective lorsqu’elle a été classifiée dans l’emploi d’Employée administrative Très Qualifiée à l’échelon 8, dont l’intitulé figure sur ses nouveaux bulletins de salaire avec maintien de son salaire et de son statut d’Employé à partir du 1er juin 2017. Cette classification est conforme et équivalente à la formation et au niveau requis dans son emploi par la convention collective précédemment appliquée ( niveau III échelon 2 certificat de qualification professionnelle
( CQP) d’agent de restauration accompagné d’une expérience professionnelle confirmée dans l’entreprise).
La salariée ne justifie pas ses allégations quant à la perte de ses attributions et responsabilités lorsqu’elle dit avoir été affectée dès le 4 septembre 2017 de manière exclusive à la Caisse et avoir ainsi été déchargée de ses tâches administratives. Cette version est par ailleurs contredite par les pièces produites faisant apparaître que la salariée n’a pas repris son poste le 4 septembre mais le 13 septembre 2017, à l’issue de la visite médicale ( placée en absence autorisée dans l’attente de la visite médicale de reprise; pièce 19 et planning pièce 5), qu’elle a suivi une formation organisée par le nouvel employeur au profit de tous les salariés de la station pour les nouvelles procédures d’encaissement entre le 13 septembre et le 20 septembre 2017 ; qu’elle a ensuite été affectée à des tâches administratives à compter du 25 septembre 2017. Les attestations du directeur du site et des salariés, dont rien ne permet de douter de la sincérité et qui sont corroborées par les plannings individuels de Mme Y, sont cohérentes sur le fait que la salariée n’a effectué que des tâches administratives sans être 'postée en caisse '( témoins Mme E, Mme F, M. G, Mme H et le directeur M. I ). Mme Y ne peut pas sérieusement soutenir que ses taches étaient strictement administratives et qu’elle n’aurait jamais dû être affectée en caisse alors qu’elle était soumise aux conditions antérieures de son contrat de travail et amenée en vertu des dispositions de l’avenant du 1er août 1999, 'à travailler en poste caisse /accueil le midi lors des week-end de gros retour.' ( pièce 4). S’agissant d’une tâche secondaire prévue dans son contrat de travail, la salariée n’est pas fondée à soutenir qu’elle a subi une rétrogradation et une modification de ses attributions. Elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations quant à un changement de bureau et d’un prétendu isolement avec ses collègues.
Au vu de ces éléments, la preuve de la modification de ses attributions et de ses responsabilités de nature à constituer un manquement grave de la part de l’employeur n’est pas rapportée par la salariée.
S’agissant de la modification de ses horaires de travail, Mme Y ne démontre pas qu’elle a travaillé le samedi ou le dimanche depuis le transfert de son contrat de travail le 1er juin 2017. Ses plannings individuels permettent de constater qu’elle se trouvait en repos durant toutes les fins de semaine. Le fait que l’employeur lui ait soumis un avenant – le second qu’elle a refusé de signer le 4 septembre 2017- prévoyant la possibilité pour la salariée de travailler de manière exceptionnelle le samedi ou le dimanche selon les mêmes modalités que l’avenant du 1er août 1999, ne permet pas de caractériser un manquement grave de la part de l’employeur (avenant du 1er août 1999 :pièce 4 'Elle pourra être amenée à travailler le samedi ou le dimanche en cas de nécessité et à titre exceptionnel : fin de mois, week-end de gros retour, pour palier à l’absence exceptionnelle d’un membre de l’encadrement ). L’employeur justifie de son côté au travers de plusieurs témoignages qu’il a respecté les dispositions contractuelles antérieures en matière des horaires de travail, Mme Y ayant refusé de signer les avenants qui lui étaient soumis.
La salariée ne rapportant pas la preuve de l’existence et de la gravité de manquements de l’employeur de nature à rendre impossible la poursuite de l’exécution de la relation contractuelle de travail, c’est donc à tort que les premiers juges, chargés d’examiner la réalité et la gravité des manquements invoqués au jour où ils ont statué, ont considéré que l’employeur avait modifié de manière unilatérale les fonctions de la salariée et ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur à effet au 19 septembre 2018.
Par voie de conséquence, Mme Y sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat travail aux torts de la Sas ARGEDIS, ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à application des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, et Mme Y sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT :
— DEBOUTE Mme Y de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS ARGEDIS, ainsi que de toutes ses demandes afférentes.
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999
- Code de procédure civile
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